AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DE REVISION ET D’ADAPTATION PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS VAN HEES SARL DU 23 OCTOBRE 2019
Entre
La société VAN HEES SARL, sise Technopôle de Forbach Sud CS 70122 – 57602 FORBACH cedex, représentée par son Gérant, Monsieur , dûment habilitée aux fins des présentes,
ci-après dénommée « VAN HEES », D’une part,
Et,
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
Pour la CGT, , délégué syndical
D’autre part,
Collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Pour faire face à l’évolution de l’activité et des métiers au sein de la Société VAN HEES SARL, cette dernière a interrogé le Délégué Syndical, Monsieur sur la mise en place de règles relatives au temps de travail du personnel affecté à la logistique, ainsi que sur la modification du champ d’application des bénéficiaires des conventions de forfait annuel en jours. A l’occasion de la réunion extraordinaire du 27 novembre 2023 et de la réunion extraordinaire du 12 décembre 2023 consacrées à la révision de l’accord existant, les parties se sont accordées sur les sujets suivants : conditions de la mise en place de la modulation pour le personnel de la logistique (hors agent logistique), horaires de travail du personnel administratif affecté à la logistique, extension du champ d’application catégoriel des bénéficiaires des conventions individuelles de forfait en jours.
Ceci étant rappelé les parties ont convenu d’apporter à l’accord du 23 octobre 2019 les modifications suivantes :
Article 1 :
Après l’article 2.3.1, est ajouté un article 2.3.1 bis, rédigé comme suit :
2.3.1 bis Les temps de pause octroyés aux salariés de la Logistique sont comme suit :
Période Haute : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste de Matin– de 6h à 14h30
Temps de travail effectif moyen
40 heures
Temps de pause De 9h à 9h15 Soit 10 mn non payées et 5mn payées Temps de pause De 11h20 à 11h45 Soit 20 mn non payées et 5mn payées Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 8h30 moins 30 mn Soit 8 heures X 5 jours = 40 heures
Période Haute : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste d’Après-Midi– de 14h15 à 22h45
Temps de travail effectif moyen
40 heures
Temps de pause De 16h à 16h15 Soit 10 mn non payées et 5mn payées Temps de pause De 18h30 à 18h55 Soit 20 mn non payées et 5mn payées Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 8h30 moins 30 mn Soit 8 heures X 5 jours = 40 heures
Période Haute : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste de Jour – de 8h à 16h30
Temps de travail effectif moyen
40 heures
Temps de pause De 10h30 à 10h40 Soit 5 mn non payées et 5 mn payées Temps de pause De 12h30 à 13h
Soit 25 mn non payées et 5 mn payées
Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 8h30 moins 30 mn Soit 8 heures X 5 jours = 40 heures
Période Basse : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste de Matin– de 6h à 12h25
Temps de travail effectif moyen
31 heures 15
Temps de pause De 9h à 9h20 Soit 10 mn non payées et 10mn payées Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 6h25 moins 10 mn Soit 6 heures 15 X 5 jours = 31 heures 15
Période Basse : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste d’Après-Midi– de 12h10 à 18h35
Temps de travail effectif moyen
31 heures 15
Temps de pause De 16h à 16h20 Soit 10 mn non payées et 10 mn payées Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 6h25 moins 10 mn Soit 6 heures 15 X 5 jours = 31 heures 15
Période Basse : Horaires de travail lundi au vendredi - Poste de Jour – de 8h30 à 15h15
Temps de travail effectif moyen
31 heures 15
Temps de pause De 10h50 à 11h Soit 5 mn non payées et 5 mn payées Temps de pause De 12h30 à 13h Soit 25 mn non payées et 5 mn payées Temps de douche payé Avant la fin de poste Soit 15 mn Temps de travail payé 6h45 moins 30 mn Soit 6 heures 15 X 5 jours = 31 heures 15
Article 2
L’article 2.3. 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
2.3.2.Pour l’ensemble du personnel administratif de Forbach (à l’exception des services accueil, administration des ventes et logistique), la pause déjeuner doit être prise entre 12 heures et 14 heures, selon les impératifs de service.
La pause à l’heure de déjeuner est décomptée à hauteur de 60 minutes. Il n’y a aucune autre période de pause. La pause n’est pas fractionnable. Sous réserve d’accord préalable du responsable pour une pause de plus de 60 minutes à l’extérieur, le temps de pause sera décompté au réel. Pour se faire, l’entrée – sortie devra être enregistrée sur la badgeuse.
Article 3
Après l’article 2.3.2 est ajouté un article 2.3.2 bis, rédigé comme suit :
2.3.2.bis Pour l’ensemble du personnel administratif de la logistique de Forbach la pause déjeuner doit être prise entre 12 heures et 14 heures, selon les impératifs de service.
La pause à l’heure de déjeuner est décomptée à hauteur de 60 minutes. Il n’y a aucune autre période de pause. La pause n’est pas fractionnable. Sous réserve d’accord préalable du responsable pour une pause de plus de 60 minutes à l’extérieur, le temps de pause sera décompté au réel. Pour se faire, l’entrée – sortie devra être enregistrée sur la badgeuse.
Article 4
L’article 2.3.5 « Pour les salariés de la supply chain » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 2.3.5 Pour les salariés de la maintenance
La pause sera de 60 minutes consécutives. Cette pause ne pourra donc pas être fractionnable et devra être prise entre 12 heures et 14 heures. La pause n’est ni considérée comme du temps de travail effectif, ni rémunérée.
Article 5
A l’article 3.2.1 « Personnel de production » sont ajoutés les termes « et de logistique », de sorte que cet article est ainsi modifié :
3.2.1 « Personnel de production et de logistique »
Article 6
L’article 3.2.1.1 « Principe de la modulation » est modifié comme suit :
3.2.1.1 Principe de la modulation
Généralités
Il est de nécessité pour la bonne marche de l’entreprise de conserver la flexibilité nécessaire pour répondre au mieux aux demandes des clients en adaptant la charge de travail et en organisant de façon rationnelle les ressources de Production et de Logistique.
Les évolutions de notre activité étant par nature liées à l’activité de nos clients, il n’est pas possible de déterminer de façon précise les périodes normales, de faible ou de forte activité.
Dans le cadre de cette annualisation prévoyant une variation du temps de travail en fonction des semaines, il convient de rappeler que ces variations devront respecter les durées maximales hebdomadaire et quotidienne rappelées à l’article 2.4 du présent accord.
La durée annuelle servant de base à la modulation est de 1607 heures par an pour un salarié travaillant à temps plein, soit une durée moyenne de 35 heures de travail par semaine calculée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne sont pas majorées dès lors qu’elles sont compensées à l’intérieur de la période de référence pendant les semaines de faible activité.
Personnel de production
Le temps de travail du Personnel de Production sera effectué selon des semaines de forte activité, des semaines d’activité normale et des semaines de faible activité.
Les périodes «
normales » sont habituellement les mois de janvier à mars. Pendant ces périodes la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures.
Les périodes de forte activité (dites «
hautes ») sont habituellement les mois d’avril à août. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 40 heures, pouvant être augmentée jusqu’à 48 heures maximum, en fonction des impératifs de production.
Les périodes de faible activité (dites «
basses ») sont habituellement les mois de septembre à décembre. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 31 heures 15 minutes, pouvant être augmenté jusqu’à 35 heures, en fonction des impératifs de production.
Personnel de la logistique (hors administratif)
Pour l’Agent Logistique Polyvalent, le temps de travail du Personnel de la logistique sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faible activité.
Les périodes de forte activité (dites «
hautes ») sont habituellement les mois d’avril à août. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 40 heures, pouvant être augmentée jusqu’à 48 heures maximum, en fonction des impératifs de production.
Les périodes de faible activité (dites «
basses ») sont habituellement les mois de janvier à mars et de septembre à décembre. Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 31 heures 25 minutes, pouvant être augmenté jusqu’à 35 heures, en fonction des impératifs de l’organisation générale de l’organisation.
Les agents logistique polyvalents affectés en réception MP travaillent sur une plage horaire ne dépassant pas 16h en période haute et 15h15 en période basse.
Pour l’agent logistique, les heures de travail sont :
Poste de matin : 6 heures à 13h30 avec une pause de 9h à 9h15 heures (soit 10 mn de pause non payées et 5 min payées) et une pause de 11h20 à 11h45 (soit 20mn non payées et 5 min payées) ;
Poste de journée : 8 heures à 15H30 avec une pause de 10h50 à 11 heures (soit 5 mn de pause non payées et 5 min payées) et de 12h30 à 13h (soit 25 mn non payées et 5 min payées).
Le temps de travail sera de 35 heures et aucune modulation ne sera effectuée. La pause n’est ni considérée comme du temps de travail effectif, ni rémunérée. Il n’y a aucune autre période de pause pour le personnel du service.
Article 7
L’article 3.2.2 « Personnel administratif » et l’article 3.2.2.1 « décompte du temps de travail dans un cadre annuel avec octroi de jours de RTT (JRTT) sont modifiés comme suit :
3.2.2 Personnel Administratif (hors logistique)
3.2.2.1 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel avec octroi de jours de RTT (JRTT)
Les salariés rattachés aux services Administratifs auront, sur la période de référence, une durée moyenne hebdomadaire de travail équivalent à 35 heures décomposée de la manière suivante :
Pour le personnel Administratif de Forbach (hors logistique) :
37 heures hebdomadaires (horaire hebdomadaire de référence pour un salarié à temps plein),
13 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par an pour un salarié à temps plein, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3.2.2.4
En effet, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de l’octroi de 13 JRTT par an pour un salarié à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Pour le personnel Administratif de Cambrai :
36h30 heures hebdomadaires (horaire hebdomadaire de référence pour un salarié à temps plein),
10 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par an pour un salarié à temps plein, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3.2.2.4
En effet, afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de l’octroi de 10 JRTT par an pour un salarié à temps plein et présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.
Article 8
Après l’article 3.2.2.6 Il est ajouté un article 3.2.3, rédigé comme suit :
3.2.3 Personnel administratif de la logistique
Le personnel administratif de la logistique conserve un horaire de 35 heures par semaine. L’horaire de travail sera une semaine de 8 heures à 16 heures et la semaine suivante de 9 heures 30 à 17 heures 30.
Article 9
L’article 6 de l’accord est supprimé et est remplacé par les disposition suivantes
Article 6 : Le forfait annuel en jours
L’article L 3121-63 du Code du travail dispose que :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
La Société VAN HEES a souhaité mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés. En effet, il a été constaté que l’activité de plusieurs catégories de salariés s’organisait dans un cadre incompatible avec un décompte horaire de leur temps de travail. Le présent article a, en conséquence, pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l’adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
Les parties précisent avoir à cœur de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaires d’un forfait annuel en jours et notamment relatives à :
une charge de travail raisonnable ;
un équilibre vie personnelle / vie professionnelle ;
un droit à la déconnexion
Le présent article a ainsi pour objectifs :
d’adapter au mieux les situations de travail avec l’organisation de l’activité des salariés bénéficiaires d’une convention individuelles de forfait en jours;
d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
Le présent article est conclu conformément aux dispositions de l’article L 3121-64 du Code du travail et détermine ainsi :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 10
L’article 6.1 est modifié comme suit :
6.1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires des conventions individuelles de forfait sont les catégories suivantes :
Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est rappelé que les Cadres Dirigeants répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.
Il est rappelé également que la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.
Article 11
Toutes les dispositions de l’accord du 23 octobre 2019 non supprimées ou modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 01.01.2024.
L’avenant une fois conclu sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification de l’accord et dans un délai de 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.