Accord d'entreprise VAN ROBAEYS FRERES

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE TROIS SEMAINES

Application de l'accord
Début : 19/03/2018
Fin : 16/12/2018

20 accords de la société VAN ROBAEYS FRERES

Le 12/03/2018



ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE TROIS SEMAINES
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre la

Société VAN ROBAEYS frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ET,
Les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise :

L'Union locale Force ouvrière F.O. sise 40, Rue Marcel Henaux 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La

Confédération Générale du Travail, C.G.T. sise au 38, Rue des Fusillés Marins 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

Il a été conclu ce qui suit,

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu afin d’adapter l’horaire de travail, notamment auprès du personnel travaillant de nuit, aux variations de la charge de travail tout en permettant de rester compétitif sur le marché et d’approvisionner les clients dans les délais impartis.

Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel en CDD, CDI et intérimaire des services Affinage et Carderie. Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein.

Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de trois semaines.
La période d’appréciation de l’horaire moyen sera de trois semaines consécutives.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés de la période retenue pour le décompte de leur horaire de travail par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures. La répartition de travail est collective en fonction de l’équipe du matin, de l’après-midi ou de nuit.
La répartition du travail sera ainsi décomposée :


Matin
Après-midi
Nuit
Lundi
8h
13h
13h
21h
21h
5h
Mardi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Mercredi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Jeudi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Vendredi
5h
13h
13h
17h
XXXX
XXXX

37h

36h

32h


Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage collectif.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (base temps plein), soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte (cycle de 3 semaines)
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures appréciés sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 19 Mars 2018 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 16 Décembre 2018.

Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, dans le cas où cet accord devrait éventuellement être renouvelé.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LILLE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.

Fait à Killem, en 3 exemplaires,
le 12 Mars 2018,


S.A. VAN ROBAEYS Frères

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale F.O.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.G.T.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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