Accord d'entreprise VAN ROBAEYS FRERES

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 3 SEMAINES POUR LA SECONDE TRANSFORMATION ET L'EQUIPE DE MAINTENANCE EN 3X8

Application de l'accord
Début : 22/07/2024
Fin : 13/07/2025

25 accords de la société VAN ROBAEYS FRERES

Le 04/07/2024



ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE TROIS SEMAINES POUR La seconde transformation ET l’EQUIPE de maintenance en 3x8
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)
Entre la

Société VAN ROBAEYS frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par Monsieur , Président Directeur Général,

ET,
L’organisation syndicale représentative du personnel dans l'entreprise :

L'Union locale Force ouvrière F.O. sise 40, Rue Marcel Henaux 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

La

Confédération française des travailleurs chrétiens Agri, C.F.T.C. Agri sise au 61, Avenue Secrétan 75019 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.


Il a été conclu ce qui suit,

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu afin d’adapter l’horaire de travail, notamment auprès du personnel travaillant de nuit, aux variations de la charge de travail tout en permettant de rester compétitif sur le marché et d’approvisionner les clients dans les délais impartis.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel en CDD, CDI et intérimaire de la seconde transformation c’est-à-dire les services Affinage et Carderie ainsi que l’équipe de la maintenance qui évolue en 3x8. Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de trois semaines.
La période d’appréciation de l’horaire moyen sera de trois semaines consécutives.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés de la période retenue pour le décompte de leur horaire de travail par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures pour la production et de 35h67 pour l’équipe de maintenance. La répartition de travail est collective en fonction de l’équipe du matin, de l’après-midi ou de nuit.
La répartition du travail sera décomposée pour le personnel de production de la seconde transformation :


Matin
Après-midi
Nuit
Lundi
5h30
13h
13h
21h
21h
5h
Mardi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Mercredi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Jeudi
5h
13h
13h
21h
21h
5h
Vendredi
5h
14h30
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

41h (30 min de pause/j)

32h (30 min de pause/j)

32h (30 min de pause/j)



La répartition du travail sera décomposée pour le personnel de maintenance concerné :

 
Matin
Nuit
Après-midi
 
Début
Fin
Dont pause
Début
Fin
Dont pause
Début
Fin
Dont pause
Lundi
5h30
13h
30 min
21h
5h
30 min
13h
21h
30 min
Mardi
5h
13h
30 min
21h
5h
30 min
13h
21h
30 min
Mercredi
5h
13h
30 min
21h
5h
30 min
13h
21h
30 min
Jeudi
5h
13h
30 min
21h
5h
30 min
13h
21h
30 min
Vendredi
5h
13h
30 min
XXXX
XXXX
-
13h
19h10
10 min
Samedi
7h15
11h30
15 min
XXXX
XXXX
-
XXXX
XXXX
-

 

41h

30h

36h


Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage collectif et par courriel à chaque salarié concerné.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (base temps plein), soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte (cycle de 3 semaines)
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures appréciés sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 22 juillet 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 13 juillet 2025.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, dans le cas où cet accord devrait éventuellement être renouvelé.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LILLE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.
Fait à Killem, en 3 exemplaires,
Le 04 juillet 2024,

S.A. VAN ROBAEYS Frères

Représentée par XXXXXXX

L'organisation Syndicale F.O.

Représentée par XXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.F.T.C. Agri

Représentée par XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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