Accord d'entreprise VAN ROBAEYS FRERES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 14/01/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société VAN ROBAEYS FRERES

Le 14/01/2020


PROCES VERBAL D’ACCORD DE NAO

ANNEE 2019

La Société VAN ROBAEYS Frères représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général de la S.A. VAN ROBAEYS Frères à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel,


Et les délégations suivantes :
  • F.O. représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • C.F.T.C. Agri représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Ont, conformément à l’article L. 2242.5 du Code du Travail, engagé la Négociation Annuelle Obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi.


Article 1 – Constat d’accord

Les parties se sont rencontrées à quatre reprises : les 17 Octobre, le 15 Novembre, le 09 Décembre et le 18 Décembre 2019.

Lors de ces rencontres, la Direction a communiqué les informations suivantes :

  • L’intégration, au 1er février 2020, de la prime de production en un complément de salaire lissé sur l’année, invariable et proraté (basé sur 151,67h/mois) en fonction de la présence du collaborateur (exemple : 2 semaines de maladie donc pas de complément versé sur ces 2 semaines). Ce lissage permettra le versement du complément durant les congés payés. Celui-ci correspondra au mois civil versé ; la paie de février intégrera également la prime de production de la période de pointage précédente soit du 06.01.2020 au 31.01.2020. Le personnel sera informé du nouveau mode de calcul,

  • La prime de production est indexée sur le coefficient INSEE,

  • Un ouvrier linier embauché au sein de l’entreprise sera positionné au coefficient 120,

  • Les équipes de nuit jusqu’au 30.06.19 et la reprise du 16.09 au 09.02.2020 pour le Teillage de Killem ont permis de revoir l’organisation de travail en mettant en place la modulation des 35 heures sur 3 semaines. Cela permet d’aménager le confort de travail et concilier vie professionnelle/vie privée en ne travailler que 4 nuits toutes les 3 semaines. Les paniers de nuit avaient été réévalués pour prendre en compte la perte d’un panier lors de la semaine de nuit travaillée. Celui-ci avait donc évolué de 12 € à 15 € à partir de 3 heures travaillées de nuit (dont une partie est exonérée de charges sociales selon les barèmes de l’URSSAF), cette évolution persiste en 2019/2020,

  • Le congé offert par chaque collaborateur pour la journée de solidarité est positionné chaque lundi de pentecôte. Cela signifie qu’une seule journée par année civile est prise en compte. Il est donc possible que deux journées de solidarité apparaissent sur une même période de congés payés (pour rappel du 01-06 au 31-05) ; l’année 2019/2020 étant concernée,

  • L’étude d’un accord d’intéressement et d’un PERCO, basés sur des objectifs par service, sera démarrée début 2020 ; en particulier, pour la sécurité, une évaluation trimestrielle sera effectuée,

  • Le salaire moyen est supérieur au SMIC - la revalorisation des salaires suit la convention « Rouissage et Teillage de lin » pour les statuts employés et ouvriers,

  • L’évolution du taux horaire du personnel de production du Teillage de l’établissement de Killem au 1er février 2020. Le taux horaire sera réévalué au minima de la grille conventionnelle en fonction du coefficient du collaborateur. Le collaborateur dont le taux horaire est déjà supérieur au minima conventionnel verra son taux horaire au minima conventionnel plus la différence entre son taux actuel et le SMIC,

  • La prime d’ancienneté continue à s’appliquer selon les modalités en vigueur :
* L’ancienneté minimale est de 5 ans ; la prime est réévaluée par palier de 5 ans
* L'ancienneté s'apprécie au 15/12/N
* La prime est versée sur la paie du mois de décembre de chaque année
* Le montant brut de la prime d'ancienneté (revu chaque année) se calcule par rapport à l'évolution du coefficient 130 de la C.C.N. 1659
* Présence obligatoire au 15/12/N pour en bénéficier
* Prorata sur le % du temps de travail
* Pas de prime calculée pour toute absence non payée excepté les absences maladie/accident du travail et maladie professionnelle (sans solde, non autorisée non payée, suspension, congé parental, …) sur l'année civile complète (absence du 01/01 au 31/12)
* Un acompte en net est versé le 15/12/N (les charges sur cet acompte sont donc reprises sur le bulletin du mois de décembre)

  • Le calcul à l’avantage des salariés concernant la participation aux bénéfices est toujours en vigueur,

  • Le Compte Epargne Temps est utilisé,

  • L’accord d’entreprise portant sur ce C.E.T. continue de s’appliquer dans les mêmes conditions,

  • 7 travailleurs handicapés sont en poste dans la société. Ces personnes bénéficient de la COTOREP. Le taux étant supérieur à celui imposé par la Loi, la société ne sera pas soumise à des pénalités fiscales,

  • Des entretiens individuels annuels et professionnels auront lieu dans l’entreprise au cours du premier trimestre 2020. Ils seront gérés par le supérieur hiérarchique qui a eu une formation spécifique pour les mener au mieux. Tous les salariés de l’entreprise auront donc un entretien annuel concernant l’année 2019. Les remarques des salariés seront enregistrées. Un bilan sera communiqué courant d’année 2020,

  • Le maintien des effectifs au Teillage permet d’organiser les entretiens annuels, la formation continue des collaborateurs ainsi que la polyvalence entre les différents départements,

  • L’évolution de carrière est possible soit par le biais d’une Validation des Acquis et de l’Expérience soit par une formation transversale,

  • L’accent a été mis depuis 2016 sur la prévention de la pénibilité par une adaptation des outils et des organisations du travail suite à l’embauche d’une assistante QSSE,

  • Les plans de formation ont été présentés au dernier CSE du 16.12.2019,

  • L’accord portant sur l’Egalité Hommes/Femmes est valable jusqu’en Décembre 2019 ; un nouvel accord est en cours de validation,

  • Création de vestiaires et sanitaires au teillage pour l’accueil du personnel féminin,

  • Lors des formations demandées par l’employeur, le temps de trajet, s’il dépasse le temps de trajet habituel domicile-travail, sera rémunéré sur la base du taux horaire non majoré du collaborateur

La Direction de la Société VAN ROBAEYS Frères et les délégations FO, CFTC Agri et CGT représentées respectivement par Monsieur Philippe BOGAERT, Monsieur Paul DEPOORTER et Monsieur Emmanuel LECOUTRE, constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord commun sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir par le présent document un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242 – 4 du Code du Travail.

Article 2 - Mesures unilatérales

Sans Objet.

Article 3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231 – 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à KILLEM, le 14 janvier 2020

Le Président Directeur Général,

XXXX

Le délégué Syndical F.O.

XXXX

Le délégué Syndical C.F.T.C Agri

XXXX

Le délégué Syndical C.G.T.

XXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir