La société Vanatome SAS, ayant son siège social sis Chemin de la Buissonnée 26 240 SAINT- VALLIER, ci-après dénommée «la société », représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT, par XXXX Pour la CFE-CGC, par XXXX Pour la CFTC, par XXXX Pour FO, par XXXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 -Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi A à E5 Article 1.1 – Augmentation générale5 Article 1.2 – Mesure Talon5 Article 1.3 – Augmentations individuelles5 Article 2 -Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi F à I5 Article 3 -Mesures complémentaires communes à tous les groupes d’emploi5 Article 3.1 – Application SMH6 Article 3.2 - Mesure en faveur de l’égalité professionnelle6 Article 3.3 - Mesure en faveur des évolutions promotionnelles6 Article 4 -Dispositions concernant le cadrage des augmentations individuelles6 Article 5 -Revue et entretien salarial6 Article 6 -Dispositions finales6 Article 6.1 – Durée6 Article 6.2 – Dépôt7
Préambule
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au cours de 4 réunions intervenues depuis le 14 janvier 2025.
Le présent accord porte sur les rémunérations (notamment sur les salaires effectifs) et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, (notamment sur les mesures visant à réduire les écarts de rémunération), au titre des articles L 2 242-1 et L 2 242-5 du Code du Travail. Cette négociation intervient dans un contexte économique où l’inflation constatée en 2024 et prévisionnelle pour 2025 est plus basse que lors des précédentes années. La négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 a fait l’objet d’une restitution statistique précise auprès des partenaires sociaux, signataires de l’accord, lors de la réunion du 14 janvier 2025.
La situation économique de la société a également été présentée lors de cette même réunion. Malgré une progression du chiffre d'affaires atteignant 20 M€ en 2024, le contexte économique reste contraint, avec un EBITDA négatif de 0,4 M€.
L’enjeu de la négociation a donc été de trouver le juste équilibre entre accompagnement des salariés, confiance dans l’avenir et respect des équilibres économiques de Vanatome. Dans le contexte actuel de transformation nécessitant une forte implication de chacun, la politique salariale de Vanatome se doit d’être juste, tout en s’inscrivant dans une logique de reconnaissance du mérite et de la contribution individuelle au succès collectif.
La politique de rémunération doit permettre de rester compétitif et attractif sur le marché. Elle vise également à fidéliser et développer les compétences nécessaires à la réalisation des projets de Vanatome. Les parties signataires souhaitent, à travers cet accord salarial 2025, reconnaitre les performances et l’engagement de chacun dans la réalisation des objectifs de Vanatome au cours de l’année écoulée.
Ainsi, au terme de la négociation, il est convenu de mettre en œuvre les mesures salariales qui suivent au titre de l’année 2025, dans le cadre d’un accord majoritaire.
Article 1 -Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi A à E L’évolution des rémunérations des salariés des groupes d’emploi A à E, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2024, sera de
3,10% de la masse salariale de référence dans les conditions suivantes.
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation voient leur rémunération évoluer en fonction de l’évolution du SMC (salaire minimum conventionnel).
Article 1.1 – Augmentation générale
Une mesure d’augmentation générale de
1,30% sera appliquée sur le salaire de base brut de référence de l’ensemble du personnel des groupes d’emploi A à E présent à l’effectif au 31 décembre 2024 et à la date du versement.
Article 1.2 – Mesure Talon L’augmentation prévue à l’article 1.1 ne pourra être inférieure au montant brut mensuel de
30 euros, appliquée sur le salaire de base (base temps plein). Cette mesure représente 0,12% de la masse salariale de référence.
Article 1.3 – Augmentations individuelles
En complément des mesures ci-dessus, un budget de
1,48% sera consacré aux augmentations individuelles pour les salariés inscrits aux effectifs au 31 décembre 2024 et présents à la date du versement.
Article 2 - Mesures en faveur des salariés des groupes d’emploi F à I L’évolution des rémunérations des salariés des groupes d’emploi F à I, inscrits aux effectifs au 31 décembre 2024, sera de
3,10% de la masse salariale de référence dans les conditions suivantes.
Un budget de
2,90% sera consacré entièrement à des augmentations individuelles pour les salariés inscrits aux effectifs au 31 décembre 2024 et à la date du versement.
Cette mesure est complétée à titre exceptionnel, d’une disposition spécifique de garantie dont l’objectif pour l’année 2025 est de s’assurer que les mesures salariales individuelles concerneront à minima
70% des cadres avec une augmentation individuelle minimale de 2%.
Un point particulier de transparence sera fait sur ce sujet auprès du Comité Social et Economique au cours de l’année 2025.
Les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation voient leur rémunération évoluer en fonction de l’évolution du SMC (salaire minimum conventionnel).
Article 3 - Mesures complémentaires communes à tous les groupes d’emploi
Il est convenu que les éventuels rattrapages liés au SMH 2024 se feront hors budget des mesures de l’article 1 et 2, et avant leur application. Les éventuels rattrapages liés au SMH 2025 se feront en début d’année 2026 au plus tard et hors budget des mesures négociées lors des NAO. Il est rappelé que l’évolution / « glissement » des primes d’ancienneté s’ajoute aux précédentes mesures et n’impacte pas l’enveloppe définie à l’article 1.
Article 3.2 - Mesure en faveur de l’égalité professionnelle
Afin de poursuivre l’effort déjà engagé qui nous a permis de réduire les écarts existants, un budget de
0,10% de la masse salariale de référence est alloué à d’éventuelles mesures correctives au titre de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Article 3.3 - Mesure en faveur des évolutions promotionnelles
Un budget de
0,10% de la masse salariale de référence est alloué aux éventuelles augmentations promotionnelles individuelles pour accompagner la mobilité, les promotions et le déroulement de carrière.
Article 4 - Dispositions concernant le cadrage des augmentations individuelles Le cadrage des augmentations individuelles repose sur un processus encadré visant à garantir une répartition équitable et cohérente des enveloppes allouées.
Afin d’assurer une cohérence dans les attributions, un regard croisé est mis en place avec les autres managers et les ressources humaines.
Il sera demandé aux managers une attention particulière sur la gestion de l’enveloppe afin d’éviter une trop faible ou trop forte sélectivité. Ce cadrage garantit que chaque salarié bénéficie d’un traitement équitable en matière d’augmentation individuelle. L’ensemble des parties prenantes s’engage à appliquer ces principes pour assurer une reconnaissance juste des efforts et des performances de chacun.
Les managers devront dialoguer avec leurs équipes afin d’expliquer les critères d’attribution et les décisions prises, renforçant ainsi la compréhension et l’adhésion aux principes de gestion des augmentations individuelles au sein de la société.
La question de l’application d’augmentations individuelles est un sujet de plein droit aux entretiens annuels, durant lequel le manager devra expliciter sa position sur le sujet et permettre au salarié de s’exprimer sur le sujet. Les salariés n’ayant pas été concernés par une mesure individuelle depuis 2022 seront invités par le management à un entretien d’échange sur le sujet avec possibilité d’accompagnement par un représentant du personnel.
Article 5 - Revue et entretien salarial
Pour 2025, la campagne de revue de salaire aura lieu au plus tard en avril 2025. Les mesures salariales seront versées au plus tard sur paie de juin avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 6 - Dispositions finales Article 6.1 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et ne saurait en aucun cas se prolonger au- delà de ce terme.
Article 6.2 – Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur.
Fait à Saint-Vallier, le 18 février 2025
Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales : xxxx CFDT, xxxx