Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

un Accord portant sur la représentation du personnel et les conditions d'exercice des mandats au sein de la société

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 01/10/2018





ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE LA SOCIETE VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central.
  • Le syndicat CFTC, représenté par, Déléguée Syndicale Centrale
  • Le syndicat FO représenté par, Délégué Syndical Central,



D’AUTRE PART







Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en instituant une instance unique de dialogue social, le Comité Social et Economique (ci-après CSE), se substituant aux 3 instances de représentation du personnel traditionnelles que sont le Comité d’entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles.

Cette évolution du cadre législatif représente une opportunité que les partenaires sociaux et la Direction entendent saisir afin de pérenniser et renforcer un dialogue social qualitatif à tous les niveaux de l’entreprise dans un climat de confiance réciproque.

Les signataires sont convaincus qu’un dialogue social de qualité constitue une source d’efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’entreprise et les salariés la composant.

Ainsi, les partenaires sociaux entendent affirmer leur ferme volonté de maintenir et développer un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la Société et de ses salariés.


Par le présent accord, les parties ont souhaité réorganiser le dialogue social de la société en conformité avec les nouvelles dispositions de l’ordonnance précitée avec pour objectif d’en harmoniser les règles de fonctionnement.

Ainsi, l’accord a pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel et les différents moyens permettant de garantir un dialogue social constructif.

Dans cet accord, les signataires ont souhaité aménager et organiser la représentation des salariés employés au sein des 3 établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés afin de doter l’entreprise de CSE d’établissements disposant des mêmes prérogatives et au sein desquels les salariés disposeront des mêmes dispositions notamment en matière d’œuvres sociales.














SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – Mise en place des CSE d’établissements (CSEE) et du CSE Central (CSEC)

Article 1 : Calendrier de mise en place
Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts, mise en place des CSE d’établissements (CSEE)
Article 3 : Mise en place d’un CSE Central (CSEC)
Article 4 : Mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail

CHAPITRE 2 – Fonctionnement et moyens des CSEE

Article 1 : Fonctionnement des CSEE
Article 2 : Moyens des CSEE

CHAPITRE 3 – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique Central

Article 1 : Composition du CSE central
Article 2 : Présidence et bureau du CSE central
Article 3 : Réunions du CSE central
Article 4 : Informations et consultations du CSE central
Article 5 : Commissions
Article 6 : Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions

CHAPITRE 4 – Déroulement de carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux

Article 1 : Entretien de prise de mandat
Article 2 : Entretien de fin de mandat
Article 3 : L’évolution salariale et la qualification
Article 4 : La formation professionnelle des représentants du personnel

CHAPITRE 5 – Articulation des informations/consultations des CSEE et du CSEC

CHAPITRE 6 – L’esprit des relations sociales au sein de la société VDM Bakery Products France

CHAPITRE 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

CHAPITRE 8 – Dénonciation et révision de l’accord

CHAPITRE 9 – Notification et dépôt de l’accord

CHAPITRE 1 – Mise en place des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)
Article 1 : Calendrier de mise en place

Les mandats de l’ensemble des instances représentatives du personnel (IRP) dans l’entreprise arrivant à échéance au cours du dernier trimestre 2018, la Société VDM BAKERY doit mettre en place les nouveaux CSE dans les différents établissements distincts et le CSE central au regard de son effectif.

Au regard de la complexité de l’organisation des élections professionnelles au sein d’une entreprise multi-établissements et en vue d’harmoniser les dates d’élections et du renouvellement des instances de l’ensemble des établissements constituant le périmètre de la Société VDM BAKERY, l’ensemble des organisations syndicales représentatives et la Direction ont signé un accord de prorogation des mandats le 28 septembre 2016. Les mandats ont ainsi été prorogés jusqu’à la date du 1er tour de scrutin devant avoir lieu obligatoirement au cours du dernier trimestre de l’année 2018 et qui sera fixée dans le protocole d’accord préélectoral conclu en vue des élections.

La date envisagée pour le premier tour des élections professionnelles de la Société est le 29 novembre 2018.

Le nouveau CSEC et les nouveaux CSEE seront mis en place à l’issue du second tour qui devrait avoir lieu le 13 décembre 2018, sous réserve des mentions du protocole préélectoral à venir.

Article 2 : Nombre et périmètre des établissements distincts, mise en place des CSE d’établissements (CSEE)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 octroyant aux entreprises la possibilité de définir le périmètre d’implantation des CSEE en regroupant éventuellement plusieurs établissements, les parties conviennent du périmètre d’implantation défini plus bas.

Les parties reconnaissent que les établissements définis comme périmètre d’implantation d’un CSEE ont la qualité d’établissements distincts quand bien même ils ne disposeraient pas d’une réelle autonomie au regard de l’organisation de l’entreprise et plus généralement de celle du Groupe VANDEMOORTELE.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par l’article L.2314-1 du Code du travail compte tenu du nombre de salariés présents dans l’établissement distinct. Il est toutefois possible de prévoir un nombre d’élus inférieur si le volume global des heures de délégation au sein de chaque collège est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise.

Faisant le constat des difficultés potentielles de présentation de candidats suffisamment nombreux aux élections, les parties entendent par cet accord réduire le nombre d’élus prévu par les dispositions légales. Le protocole préélectoral à venir se basera sur le périmètre et la composition des CSEE définis dans le cadre du présent accord.

Les parties ont convenu le périmètre de mise en place des CSEE suivant, sachant que les effectifs en équivalent temps plein (ETP) ont été arrêtés d’un commun accord au 31 juillet 2018 pour les CDI et CDD de surcroit auxquels s’ajoutent la moyenne des effectifs intérimaires pour surcroit d’activité temporaire d’août 2017 à juillet 2018.

Les parties ont également souhaité indiquer à titre préférentiel la répartition des sièges à pourvoir selon le site employeur au sein des différents CSEE. A défaut de parvenir au nombre de candidats souhaité par site, la Société et les partenaires sociaux prévoient à minima la représentation de chaque site par un candidat.
Il en résulte, qu’à défaut de candidat présenté sur un site, il y aura carence partielle.
La répartition des sièges à pourvoir dans les collèges sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral à venir.

  • Grand Torcé regroupant Torcé Usines (T1 et T3), Torcé Siège et Guidel

Effectif : 417.21
Nombre de titulaires : 10
Nombre de suppléants : 10

Torcé 1 : 3 T et 3 S
Torcé 3 : 3 T et 3 S
Torcé Siège : 3 T et 3 S
Guidel : 1 T et 1 S

  • Neuville et Garancières

Effectif : 211.69
Nombre de titulaires : 8
Nombre de suppléants : 8

Garancières : 2 T et 2 S
Neuville : 6 T et 6 S

  • Arras 1 et 2

Effectif : 192.7
Nombre de titulaires : 7
Nombre de suppléants : 7

Arras 1 : 3 T et 3 S
Arras 2 : 4 T et 4 S

  • Replonges et St Vulbas

Effectif : 101.9
Nombre de titulaires : 5
Nombre de suppléants : 5

St Vulbas : 3 T et 3 S
Replonges : 2 T et 2 S

  • Le Fossat

Effectif : 60
Nombre de titulaires : 4
Nombre de suppléants : 4


Sur le modèle jusqu’alors existant du regroupement des établissements de Torcé 1, Torcé 3, Torcé Siège et Guidel au sein d’un « CE Grand Torcé », les signataires du présent accord ont souhaité d’une part maintenir un « CSEE Grand Torcé » permettant à l’établissement de Guidel qui emploie moins de 50 salariés d’être ainsi intégré à un CSEE de plus de 50 salariés et d’autre part de procéder à pareil regroupement pour permettre aux établissements de Garancières et de Replonges qui emploient également moins de 50 salariés d’intégrer un CSEE de plus de 50 salariés.

C’est ainsi que les signataires du présent accord sont convenus de regrouper dans un même CSEE :
  • Les établissements de Garancières et de Neuville sur Sarthe.
  • Les établissements de Replonges et de Saint-Vulbas.

Ainsi, les

11 établissements « physiques » distincts seront ils regroupés en 5 CSEE.


Chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement distinct pourra désigner un représentant syndical (RS) au CSEE dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les CSEE définis dans le cadre du périmètre plus haut et couvrant une population supérieure à 50 salariés se verront dotés des attributions dévolues aux anciens CE, DP et CHSCT dans la limite des nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Compte tenu de la mise en place d’un CSE dans chaque établissement, les parties signataires considèrent comme non opportun la mise en place de représentants de proximité.

Les mandats des membres élus auront une durée de 4 ans.

Dans le cadre de l’éventuelle future intégration de la Société VDM Reims au sein de la Société VDM Bakery Products France prévue au 1er janvier 2019, il est convenu que l’établissement de Reims aura la qualité d’établissement distinct. Conformément aux dispositions légales, les instances représentatives du personnel de la Société intégrée subsisteront dans les mêmes conditions au sein de la Société absorbante.

Article 3 : Mise en place d’un CSE Central (CSEC)

La société VDM Bakery Products France étant dotée de 5 CSEE et prochainement d’un 6ème CSEE au terme de l’éventuelle intégration de la société VDM REIMS, il sera constitué un comité social et économique central d’entreprise (CSEC).

Chaque établissement distinct y sera représenté au minimum par un titulaire et un suppléant, qui devront être désignés parmi les titulaires au CSEE. A la date de signature du présent accord, le CSEC sera composé de 9 titulaires et de 9 suppléants comme développé au chapitre 3 du présent accord.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSEC.

Article 4 : Mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les dispositions légales applicables ne prévoient la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu’au niveau des établissements distincts employant au moins 300 salariés.

Au regard de l’effectif des 5 CSEE ainsi constitués, seul le CSEE « Grand Torcé » serait ainsi doté d’une CSSCT d’établissement.

Les parties signataires soulignent leur attachement à l’amélioration continue des conditions de travail, de la sécurité et de la santé des salariés au sein de tous les établissements de l’entreprise et ce quelle que soit leur taille.

Les parties signataires sont donc convenues de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de chacun des 5 CSEE et bien entendu au sein du CSEC.




CHAPITRE 2 : Fonctionnement et moyens des CSEE

Article 1 : Fonctionnement des CSEE

  • 1 – Nombre de réunions


Lorsque l’effectif de l’établissement sera compris

entre 50 et 150 salariés, le CSEE se réunira une fois tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires soit 6 réunions par an.


Lorsque l’effectif de l’établissement sera

supérieur à 150 salariés, le CSEE se réunira tous les mois sauf lors des mois de juillet et août au cours desquels le CSEE ne se réunira qu’une fois.


Le CSEE pourra être réuni autant de fois que nécessaire dans le cadre de réunions extraordinaires.

La majorité des membres titulaires du CSEE peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L’employeur peut également en prendre l’initiative. Les questions à porter à l’ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le président convoque le CSEE dans les meilleurs délais.

Au moins quatre des réunions annuelles du comité devront porter en tout ou partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • 2 - Convocation, ordre du jour et procès-verbal


Le Président du CSEE convoque et transmet l’ordre du jour des réunions, par voie électronique, aux membres titulaires du CSEE ainsi qu’aux suppléants pour information, au minimum

3 jours calendaires au moins avant la tenue de la réunion.


L’ordre du jour des réunions du CSEE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEE. Les consultations du CSEE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre et toujours après tentative d’élaboration conjointe.

Concernant les 4 réunions des CSEE portant notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour sera transmis pour information à l’Inspection du travail et à la CARSAT au moins

15 jours à l’avance. Ces deux organismes et la médecine du travail auront été informés du calendrier de ces 4 réunions annuelles. En cas d’urgence, notamment liée à la santé et à la sécurité, le CSEE peut être réuni par le Président dans les 24 heures et informera l’Inspection du travail et la CARSAT.


Un projet de compte-rendu est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique d’établissement dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ce délai est ramené à 3 jours en cas de projet de licenciement économique et collectif ou lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Ce compte-rendu, n’ayant pas à ce stade valeur de procès-verbal, est affiché sur les panneaux réservés à cet effet par le secrétaire du CSEE.

Le projet ainsi établi devra faire l’objet d’une approbation au cours de la réunion du CSEE suivante, à la suite de laquelle il obtiendra valeur de procès-verbal définitif. Le secrétaire du CSEE affichera ensuite le procès-verbal approuvé en lieu et place du compte-rendu provisoire.

  • 3 - Membres des CSEE assistant aux réunions


Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSEE assistent aux réunions de l’instance. Les suppléants ne siègent que pour remplacer un titulaire absent.

Il est ainsi convenu que la convocation et l’ordre du jour envoyés aux suppléants pour information ont valeur de convocation pour le ou les suppléant(s) en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaire(s).

Aussi, le titulaire absent devra faire connaître son absence au suppléant, destiné à le remplacer selon les règles légales rappelées ci-dessous, dans un délai raisonnable de nature à permettre la présence effective du suppléant à la réunion.

Pour rappel, le titulaire absent est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie ou, à défaut, au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 2 : Moyens des CSEE

  • 1 – Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions


2.1.1 Crédit d’heures et utilisation




Tenant compte de la composition des CSEE fixée par les parties signataires à l’article 2 du chapitre I du présent accord et des dispositions légales ci-dessus, le nombre d’heures de délégations des 5 CSEE est ainsi mensuellement fixé à :

CSE Grand Torcé : 12 X 22 heures soit 264 heures pour 10 titulaires et suppléants
CSE Neuville et Garancières : 10 X 22 heures soit 220 heures pour 8 titulaires et suppléants
CSE Arras 1 et 2 : 9 X 21 heures soit 189 heures pour 7 titulaires et suppléants
CSE Replonges et Saint-Vulbas : 6 X 21 heures soit 126 heures pour 5 titulaires et suppléants
CSE Le Fossat : 4 X 18 heures soit 72 heures pour 4 titulaires et suppléants.

Conformément à la nouvelle règle applicable, le temps passé aux réunions des CSEE et CSEC, qu’il s’agisse de réunions ordinaires (y compris de commissions), extraordinaires ou préparatoires à l’initiative de l’employeur , est considéré comme du temps de travail effectif mais dans la limite d’un plafond annuel de 60 heures fixé par l’article L2315-11 et R.2315-7 du code du travail.

Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité de 60 heures.

Par ailleurs, le temps de trajet excédant le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail effectué en exécution des fonctions représentatives du personnel, pour assister à des réunions à l’initiative de la direction, ne s’impute pas sur ce plafond de 60 heures.




2.1.2 Mutualisation et report des heures


Il est désormais possible pour les titulaires de répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants, le crédit d'heures global dont ils disposent avec obligation d'informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation, en précisant leur identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun.

Conformément au code du travail, cette règle ne peut pas conduire à ce qu’un représentant du personnel dispose, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.


Il est désormais possible d'utiliser le crédit d'heures cumulativement, dans la limite de 12 mois, avec obligation pour le représentant souhaitant utiliser le report d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Pour des raisons pratiques, ce crédit annuel sera décompté par année civile et proratisé en cas d’année incomplète (début ou fin de mandat en cours d’année).

Conformément au code du travail, cette règle ne peut pas conduire à ce qu’un représentant du personnel dispose, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire.

2.1.3 Bons de délégation


La mutualisation et l’annualisation des heures de délégation nécessitent une gestion rigoureuse de ces heures. Ainsi, seront institués dans l’ensemble des établissements des bons de délégation qui devront être transmis à l’employeur, de préférence, 8 jours au plus tard avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures afin de prévenir de l’absence et de permettre la bonne organisation du service.

A défaut de remise préalable, un bon de délégation devra être transmis à l’employeur, a posteriori de l’utilisation des heures de délégation, afin d’assurer la bonne tenue des crédits d’heures. Cette dernière situation doit cependant rester exceptionnelle et en aucun cas ne saurait constituer une règle.

2.1.4 Gestion des déplacements

Les parties s’accordent sur les modalités et règles suivantes s’agissant des déplacements relatifs à la participation aux réunions des CSEE.

Le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives, pour se rendre aux réunions du CSEE planifiées par l’employeur, sera rémunéré lorsqu’il sera en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépassera en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives et ne seront pas remplies lorsqu’un représentant du personnel se rendra sur son lieu de travail habituel pour assister à une réunion que celle-ci se déroule sur son temps de travail ou en dehors.
Un représentant du personnel ne pourra ainsi prétendre au paiement de son temps de déplacement pour se rendre à une réunion du CSEE que si ce temps de trajet est supérieur à celui qu’il met pour effectuer le trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail et que sur la base du temps excédant celui de ce trajet habituel.
Lorsqu’une réunion à l’initiative de l’employeur a lieu sur le lieu de travail et sur un jour non travaillé, les parties conviennent que le temps de déplacement est rémunéré via un forfait de 30 minutes considéré comme du temps de travail effectif.
Un représentant du personnel pourra bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement comprenant les frais de transport, les dépenses d’hébergement et de restauration.

Il en sera notamment ainsi dans le cas des élus aux CSEE regroupant plusieurs établissements et qui participeront à une réunion se déroulant sur l’établissement physique au sein duquel ils ne sont pas employés.

Dans ce cas et tenant compte de la relative proximité des établissements ainsi regroupés, le moyen de locomotion privilégié sera le véhicule du parc automobile, le véhicule de location ou à défaut et après validation préalable du hiérarchique, le véhicule personnel pour lequel les kilomètres seront remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise, lequel inclut le coût du carburant.

Le remboursement des frais de restauration et d’hébergement s’opèrera sur la base des barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Les frais de restauration des élus aux CSEE lorsque le repas est pris à leur initiative avant ou après la tenue d’une réunion, ne seront pas pris en charge par l’entreprise mais pourront être pris an charge dans le cadre du budget de fonctionnement des CSEE.

Les

frais exposés par les représentants du personnel lors de leurs déplacements engagés hors réunions planifiées par l’employeur et hors de l’entreprise, durant leurs heures de délégation, n’ont pas à être pris en charge par l’entreprise.





2.1.5 Participation aux réunions du CSEE et adaptation des horaires de travail

Après avoir rappelé que la participation à une réunion du CSEE constitue du temps de travail effectif dans la limite de 60 heures par an, les parties s’accordent sur le fait qu’il incombe à l’employeur une obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel afin de leur permettre de participer aux réunions programmées du CSEE et ce au titre de son obligation de résultat en matière de sécurité liée au respect des temps de repos et des durées maximales de travail.

Cette obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel doit avoir pour effet de se conformer aux obligations légales ayant trait :

  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures)
  • A la durée maximale de travail effectif journalier (10 heures)
  • A la durée maximale de travail effectif hebdomadaire (46 heures de travail effectif en cas de recours à la modulation)

L’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel devra prioritairement concilier le respect de leur durée de travail journalière programmée et le respect des durées maximales ou minimales ci-dessus. En d’autres termes, la participation à une réunion ne devrait pas entrainer une durée de travail individuelle supérieure à celle collectivement prévue.

Les parties s’accordent sur le fait que l’adaptation des horaires de travail pour se conformer au respect des durées maximales de travail et minimales de repos n’emporte en aucun cas l’obligation pour l’entreprise de ne faire travailler le salarié ni la veille ni le lendemain de la réunion qui plus est en devant maintenir sa rémunération.

Exemple : une réunion du CSEE est fixée un mardi de 9h00 à 13h00.

Mr A travaille de matin (de 5h00 à 13h00)
Il a travaillé de 5h00 à 13h00 le lundi.
Il travaillera de 5h00 à 9h00 le mardi ou à défaut posera 4 heures de délégation.
Il participera à la réunion de 9h00 à 13h00.
Il travaillera de 5h00 à 13h00 le mercredi.

Mr B travaille d’après-midi (de 13h00 à 21h00)
Il a travaillé de 13h00 à 21h00 le lundi.
Il participera à la réunion de 9h00 à 13h00 le mardi.
Il prendra son poste à 13h00 et ce jusqu’à 17h00 ou à défaut posera 4 heures de délégation en complément des 4 heures de réunion.
Il travaillera à 13h00 le mercredi.
Mr C travaille de nuit (de 21h00 à 5h00)
En théorie :
Il travaille de 21h00 à 22h00 le lundi soir (repos de 11h00 avant la réunion).
Les heures de 22h00 à 5h00 lui seront payées sous forme d’indemnité s’il a travaillé de 21h00 à 22h00. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il peut poser des heures de délégation mais sur la totalité de sa durée théorique de travail soit de 21h00 à 5h00.
Il participe à la réunion de 9h00 à 13h00 le mardi.
Il prendra son poste à 0h00 le mercredi jusqu’à 5h00 (repos de 11h00 après la réunion).
Les heures de 21h00 à 0h00 lui seront payées sous forme d’indemnité. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Il peut poser des heures de délégation mais sur la totalité de sa durée théorique de travail soit de 21h00 à 5h00.

Les parties ont convenu néanmoins des dispositions alternatives suivantes :
Il ne travaille pas de 21h00 à 05h00 la nuit du lundi au mardi (repos de 11h00 avant la réunion). La nuit est non travaillée mais payée et assimilée à du temps de travail effectif.
Il participera à la réunion de 9h00 à 13h00 le mardi. Les heures de réunion ne seront pas payées dans la mesure où elles se substituent aux heures du lundi déjà payées.
La nuit suivante est travaillée ou le salarié pourra poser des heures de délégation mais sur la totalité de sa durée théorique de travail soit de 21h00 à 5h00.


2.1.6 Participation aux réunions sur une journée non travaillée


Participation à une réunion programmée sur un jour de repos

La participation à la réunion constitue du temps de travail effectif.

En revanche, il n’y a pas lieu de « récupérer » ce temps de réunion, sauf s’il a pour effet de réduire la durée de repos en-deçà du minimum de 11 heures s’agissant du repos quotidien ou de 35 heures consécutives, s’il s’agit du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié devra différer d’autant l’heure prévue pour reprendre son poste de travail.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEE peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.


Participation à une réunion programmée sur un jour de congé


S’il est convoqué à une réunion du CSEE par l’employeur durant ses CP et qu’il assiste à la réunion, le salarié bénéficiera d’une prolongation d’autant de sa période de CP.

Seul le temps correspondant à la durée de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré à ce titre. Le salarié pourra compléter par des heures de délégation dans la limite de 8 heures.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEE peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.


2.1.7 Utilisation des heures de délégation

Les parties réaffirment que les heures de délégation constituent un moyen confié au représentant du personnel pour l’exercice de son mandat.

L’employeur ne peut pas limiter la liberté des représentants du personnel en matière de prise des heures de délégation.

Néanmoins, les parties signataires considèrent que conformément à leur objet, les heures de délégation doivent être utilisées en stricte relation avec le mandat exercé et que l’utilisation des heures de délégation ne saurait constituer un moyen de se constituer un complément de rémunération ou un droit à absence pour un motif sans lien direct avec le mandat exercé.

Les dispositions jurisprudentielles prévoient que, si les nécessités du mandat n’impliquent pas que les heures de délégation soient prises en dehors des horaires de travail, le représentant du personnel ne peut pas automatiquement prétendre au paiement des heures de délégation utilisées hors temps de travail.

Les parties considèrent ainsi que le représentant du personnel doit, en temps normal et en priorité, exercer son mandat et utiliser ses heures de délégation pendant son horaire normal de travail.

A défaut, il lui appartiendrait de prouver qu’il devait nécessairement exercer son mandat en dehors de son horaire normal de travail et notamment si l’utilisation d’heures de délégation était constatée la nuit, le dimanche ou un jour férié à des périodes où le représentant du personnel n’est pas censé travailler.

L’employeur peut demander aux représentants du personnel de justifier l’emploi des heures de délégation, qui doit être conforme à l’objet du mandat.

La pratique des bons de délégation a pour seul objet d'informer l'employeur de l'absence du représentant du personnel et organiser son remplacement éventuel. Elle n’a pas pour finalité de lui en faire connaître le motif.

Les secrétaires de CSEE disposeront d’un droit de regard sur l’utilisation des heures de délégation afin de s’assurer du lien avec le ou les mandats exercé(s), tenant compte des conditions dans lesquelles les heures de délégation sont utilisées.

L’obligation de respecter les durées minimales de repos et maximales de travail qui s’impose à l’employeur doit également s’imposer aux représentants du personnel dans l’exercice de leur mandat dans leur propre intérêt afin de préserver leur santé.

Il est précisé que le représentant du personnel peut néanmoins prendre ses heures de délégation durant ses congés payés, mais dans ce cas sans pouvoir cumuler le paiement de ces heures avec l’indemnité de CP.


2. 2 – Budget des CSEE


2.2.1 Budget de fonctionnement


Chaque CSEE dispose d’un budget de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale du périmètre couvert, celle-ci étant définie par les articles L 2315-61 et L 2312-83 du Code du Travail.

Cette subvention doit permettre le financement :

- des éventuels frais de personnel recruté par le CSE ;
- des frais de déplacement, hébergement, restauration des membres du CSE dans l’exercice de leur mandat à l’exception de ceux directement financés par l’entreprise ;
- des frais occasionnés par le recours éventuel à un expert et qui sont laissés à la charge totale ou partielle du CSE ;
- des frais de fonctionnement courant : téléphonie, internet, abonnements, reprographie, documentation, petites fournitures de bureau… ;
- des formations économiques des membres du CSE et des délégués syndicaux d’établissement sous réserve d’une délibération l’autorisant.

2.2.2 Budget Activités Sociales et Culturelles


Chaque CSEE dispose d’un budget ASC correspondant à 0,6% de la masse salariale du périmètre couvert, celle-ci étant définie par les articles L 2315-61 et L 2312-83 du Code du Travail.

Le CSE d’Arras, au titre des dispositions de l’accord de substitution conclu lors de l’intégration de la société CROUSTIFRANCE au sein de la société PANAVI, dispose d’un budget ASC qui correspond à 1% de la masse salariale du périmètre couvert.


2.2.3 Transfert actifs et passifs des CE vers les CSEE


Afin de faciliter le transfert de l’actif et du passif des comités d’établissements vers les CSEE, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’établissement sont, sous réserve d’acceptation du CSEE, en principe transférés de plein droit aux comités sociaux et économiques d’établissement.

L’acceptation du CSEE sera formalisée par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et devra figurer au procès-verbal de la première réunion.


  • 3 – Commissions au sein des CSEE

2.3.1 Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Les dispositions légales applicables ne prévoient la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu’au niveau des établissements distincts employant au moins 300 salariés.

Au regard de l’effectif des 5 CSEE ainsi constitués, seul le CSEE « Grand Torcé » serait ainsi doté d’une CSSCT d’établissement.

Les parties signataires soulignent leur attachement à l’amélioration continue des conditions de travail, de la sécurité et de la santé des salariés au sein de tous les établissements de l’entreprise et ce quelle que soit leur taille.

Les parties signataires sont donc convenues de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de chacun des 5 CSEE.
Elle sera composée de

3 membres désignés par le CSEE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants dont un cadre ou à défaut un agent de maitrise. Chaque site doit être représenté par au moins un membre au sein des CSSCT.


La CSSCT n’a pas de personnalité morale distincte. Elle est une émanation du CSEE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. A ce titre, elle peut se voir confier par délibération du CSEE, tout ou partie de ses attributions relatives à ces questions. Néanmoins, seul le CSEE peut exercer les attributions consultatives et un éventuel recours à un expert.

Les membres désignés des CSSCT d’établissements ne disposent pas de crédit d’heure propres à leur mission. Les membres des CSSCT, désignés parmi les membres titulaires des CSEE exerceront leur mission au sein de la CSSCT dans le cadre du crédit d’heure mensuel dont ils disposent en utilisant éventuellement le dispositif de mutualisation dans les conditions prévues à l’article 2.1 du présent accord. Les membres des CSSCT désignés parmi les membres suppléants des CSEE exerceront leur mission en utilisant le dispositif de mutualisation dans les mêmes conditions fixées par l’accord.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend les 3 membres désignés par le CSEE dans les conditions ci-dessus.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise dans la limite de 2 collaborateurs.
Le médecin du travail, le responsable interne du service sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Concernant les CSEE « regroupés », seront invités le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du site sur lequel se tiendra la réunion. Les interlocuteurs du site « secondaire » seront informés dans le même temps de la tenue de la réunion.

La CSSCT d’établissement se réunit une fois par trimestre ou à la suite d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise et ayant ou pouvant porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. Dans ce dernier cas, sont invités aux réunions l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale rattachés au site sur lequel l’accident s’est produit. De même, le représentant de l’employeur présidant la réunion de la commission sera le Responsable du site où l’accident a eu lieu.

Les parties signataires insistent sur le rôle essentiel que doit jouer la CSSCT en tant qu’acteur majeur, associée, aux côtés des « ambassadeurs » sécurité, à la politique de prévention et de santé au travail de l’entreprise.

Ainsi, les membres de la CSSCT doivent ils notamment dans la mesure du possible participer aux analyses AT et MP.


2.3.2 Autres commissions


Les parties ont convenu que les établissements définis comme périmètre d’implantation d’un CSEE ont la qualité d’établissements distincts quand bien même ils ne disposeraient pas d’une réelle autonomie au regard de l’organisation de l’entreprise et plus généralement de celle du Groupe VANDEMOORTELE.

Elles considèrent dans ce cadre qu’un établissement ne peut conduire une politique « autonome » tant en matière économique que sociale et qu’à ce titre la mise en place de commissions au sein des CSEE ne serait ni pertinente ni opportune à l’exception des CSSCT ayant fait l’objet des dispositions de l’article précédent.

Selon la volonté des parties, les commissions seront donc instituées au niveau du seul CSE Central.



































CHAPITRE 3 – Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique central

Article 1 – Composition du CSE central

Conformément au Code du travail (art. L. 2316-4), le CSE central d’entreprise (CSEC) est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants désignés, pour chaque établissement, par les membres titulaires du CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le CSE central sera composé à la date de signature du présent accord de 9 titulaires et 9 suppléants.

Les parties conviennent de la répartition suivante :

  • Grand Torcé regroupant Torcé Usines (T1 et T3), Torcé Siège et Guidel

Nombre de titulaires : 3 dont 1 Cadre
Nombre de suppléants : 3 dont 1 Cadre

  • Neuville et Garancières

Nombre de titulaires : 2
Nombre de suppléants : 2

  • Arras 1 et 2

Nombre de titulaires : 2
Nombre de suppléants : 2

  • Replonges et St Vulbas

Nombre de titulaires : 1
Nombre de suppléants : 1


  • Le Fossat

Nombre de titulaires : 1
Nombre de suppléants : 1


Les parties souhaitent dès maintenant convenir de la représentation du futur CSEE de Reims au sein du CSE central par le présent accord.

Ainsi, au regard de son effectif actuel, l’établissement de Reims sera représenté par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants portant alors le nombre de membres du CSEC à 11 titulaires et 11 suppléants.

Dans chaque comité social et économique d’établissement, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, désignent par vote à bulletin secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour les membres du CSE central représentant leur établissement, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE. Il est précisé qu’un membre suppléant au CSEE ne peut être élu en tant que membre titulaire au CSE central. Il pourra seulement être élu membre suppléant du CSE central.


Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi, soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Article 2 - Présidence et bureau du CSE central

Le CSEC est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la direction de la Société ou son représentant dûment mandaté par elle. Le Président du CSEC pourra être accompagné aux différentes réunions par 2 personnes.

Il est convenu que la direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Au cours de sa première réunion, le CSEC élit le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ce dernier est notamment en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint disposent chacun d’un crédit d’heure global spécifique de

10 heures par trimestre afin d’organiser et de préparer au mieux les réunions en lien avec le Président du CSEC.


Article 3 - Réunions du CSE central

3.1 - Nombre de réunions et calendrier


Le CSE central se réunit au moins

4 fois par an.


Les parties fixent le calendrier indicatif suivant :

- Mars : Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
- Juin : Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
- Septembre : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise Partie 1
- Décembre : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise Partie 2

La majorité des membres titulaires du CSE central peut demander l’organisation d’une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L’employeur peut également en prendre l’initiative. Les questions à porter à l’ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le Président convoque le CSE central dans les meilleurs délais.

3.2 - Convocation, ordre du jour, procès-verbal

Le Président du CSE central ou son représentant convoque et transmet l’ordre du jour des réunions, par voie électronique, aux membres titulaires du CSE central ainsi qu’aux suppléants pour information et aux représentants syndicaux siégeant au CSE central.

L’ordre du jour des réunions du CSE central est établi conjointement par le Président ou la personne mandatée à cet effet, et le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier.

Les consultations du CSEC rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre après tentative d’élaboration conjointe.

L’ordre du jour doit être communiqué aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la réunion en cas d’information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Les membres du comité qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le Secrétaire au moins 15 jours avant la réunion.

Un projet de compte-rendu est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE central dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Ce délai est ramené à 3 jours en cas de projet de licenciement économique et collectif ou lorsque l’entreprise est en redressement ou liquidation judiciaire.

Ce compte-rendu, n’ayant pas à ce stade valeur de procès-verbal, peut être diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage ou par voie électronique.

Le projet ainsi établi devra faire l’objet d’une approbation au cours de la réunion du CSE central suivante, à la suite de laquelle il obtiendra valeur de procès-verbal définitif. Après avoir été adopté par le CSE central et signé par le Secrétaire, le procès-verbal sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

lI est également convenu que l’ensemble des réunions du CSE central seront enregistrées au moyen d’un dictaphone. Les bandes sonores sont conservées par la Direction en application des délais, différents selon la nature des réunions, suivants :

- CSE central ordinaire et extraordinaire (sauf en lien avec un PSE) => jusqu’à la prochaine approbation officielle en réunion
- CSE central extraordinaire en lien avec un PSE => 12 mois à compter de la notification des licenciements

Les membres du CSE central se réservent le droit de demander un délai de conservation des bandes sonores plus long avant le début de la réunion de l’instance centrale.

Article 4 – Informations et Consultations du CSE central

L’information et/ou la consultation récurrente du CSEC au regard des dispositions légales sera organisée selon le calendrier annuel fixé à l’article 3 du présent chapitre.

Article 5 - Commissions

Lors de la première réunion après l’élection, le CSEC désigne l’ensemble des membres de ses commissions obligatoires.

Chaque membre de commission doit participer aux réunions pour lesquelles il est convoqué. Après chaque réunion de commission, un membre élu, désigné comme rapporteur, présente à la séance plénière suivante du CSEC un compte-rendu des travaux de la commission. La commission peut émettre des recommandations.

5. 1. Composition et attributions des commissions


Les commissions suivantes du CSEC sont mises en place :

- La commission GPEC & formation professionnelle
- La commission égalité professionnelle
- La commission Mutuelle & Logement
- La commission économique
- La commission santé, sécurité et conditions de travail

Par principe, chaque commission se réunit

une fois par an, sur une demi-journée. Dans la mesure du possible, celles-ci sont regroupées sur des journées entières pour limiter les déplacements. Par journée entière, il y a lieu de considérer que 2 commissions composées majoritairement des mêmes membres se réunissent la même journée ou que les réunions des commissions sont « adossées » à des réunions du CSEC.


Pour les membres titulaires et suppléants du CSEC, le plafond annuel de 60 heures fixé par le code du travail (article R.2315-7), dont ils bénéficient de par leur qualité de titulaire au sein des CSEE, est porté à 100 heures.

Ainsi, le temps passé aux réunions des commissions, mais également du CSEC, est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite du plafond annuel de 100 heures.

Le temps passé en commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne s’inscrit pas dans le plafond annuel de 100 heures.

Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité.

Par ailleurs, le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du personnel, pour assister à des réunions à l’initiative de la direction, ne s’impute pas sur le plafond précité.

  • La commission GPEC & formation professionnelle

La commission GPEC & formation professionnelle comprend au maximum un représentant de chaque établissement soit 5 membres à date, élus titulaires au CSEC. Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation professionnelle et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre des consultations annuelles sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l’entreprise.

  • La commission égalité professionnelle

La commission égalité professionnelle comprend au maximum un représentant de chaque établissement soit 5 membres à date, élus titulaires au CSEC. Elle a notamment pour objet de préparer les délibérations du CSEC relatives au rapport annuel concernant la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise notamment dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

  • La commission Mutuelle & Logement

La commission Mutuelle & Logement comprend au maximum un représentant de chaque établissement soit 5 membres à date, élus titulaires au CSEC. Elle a pour mission de suivre la gestion du régime des frais de santé et de remonter les besoins des salariés. Elle a également pour objet de suivre et faciliter l’accession des salariés au logement.

  • La commission économique

La commission économique comprend au maximum un représentant de chaque établissement soit 5 membres à date, élus titulaires au CSEC, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Elle est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle interviendra plus particulièrement au moment de la consultation annuelle sur la situation économique et financière.

Elle est présidée par le représentant légal de l’entreprise ou toute personne qu’il délègue. Le rapporteur présente à la séance plénière suivante du CSEC un compte-rendu des travaux de la commission.

5. 2 La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale

La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

Elle aura notamment pour mission de suivre, contribuer à l’application des actions en faveur de la sécurité sur l’ensemble des établissements de la société VDM Bakery Products France et à la promouvoir.

Une fois par an, la commission se verra présenter un bilan des actions en faveur de la sécurité, de la santé et des conditions de travail ainsi que les objectifs de l’année suivante. La commission peut émettre des recommandations et susciter toute initiative qu’elle estime utile.

La CSSCT « centrale » sera composée au maximum d’un représentant de chaque établissement, élus titulaires au CSEC dont au moins un représentant des cadres, désignés parmi les membres du CSEC par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Dans l’idéal, les parties signataires considèrent que le CSE Central devra privilégier dans ses désignations celles de membres titulaires du CSE central qui seraient dans le même temps membres d’une CSSCT d’établissement.

Cette commission se réunira deux fois par an à l’initiative de la direction, ou à celle de la majorité des membres du CSEC, dont une réunion de préférence avant la réunion du comité central concernant la consultation sur la politique sociale.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise dans la limite de 2 collaborateurs.
Le médecin du travail du ressort du siège social, le responsable interne du service sécurité et conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail d’Ille et Vilaine ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale d’Ille et Vilaine sont invités aux réunions de la commission.


Le secrétaire adjoint du CSEC, nécessairement désigné parmi les membres titulaires du comité, sera également rapporteur de la commission et donc membre de la CSSCT.

Suite à chaque réunion de la commission, un compte rendu des discussions et des informations transmises sera réalisé par le rapporteur de la commission. Ce compte-rendu est transmis à tous les membres du CSEC afin d’éclairer les élus du comité dans leur mission consultative.

Article 6 – Heures de délégations, déplacements et temps passé en réunions


6.1 Bons de délégation

Les membres du CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Ils exercent ce mandat dans le cadre de leur mandat d’élu au sein d’un CSEE.

A ce titre, le temps passé aux réunions du CSEE, du CSEC et éventuellement de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite du plafond annuel de

100 heures.


Le temps passé en commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne s’inscrit pas dans le plafond annuel de 100 heures.

Les heures passées en réunion extraordinaire, à l’initiative de la direction, ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation et ne s’inscrivent pas dans le plafond précité.

Par ailleurs, le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du personnel, pour assister à des réunions à l’initiative de la direction, ne s’impute pas sur le plafond précité.

Même si la participation à une réunion du CSEC ne revêt pas le caractère de prise d’heure de délégation, le membre du CSEC (titulaire ou suppléant) qui participera effectivement à la réunion à laquelle il aura été convoqué, établira néanmoins un bon de délégation qui devra être transmis à sa hiérarchie idéalement une semaine avant la date de la dite réunion et ce pour permettre son remplacement éventuel et donc la bonne marche de l’entreprise.

6.2 Gestion des déplacements

Les parties s’accordent sur les modalités et règles suivantes s’agissant des déplacements relatifs à la participation aux réunions des CSEC.
Les déplacements s’effectuent de préférence en transports en commun et sont organisés par le service Torcé Voyage à la demande du membre du CSEC.
Dans le cas où plusieurs membres du CSEC partant d’un même site et/ou récupérant sur le trajet un membre d’un autre site, participent à la même réunion et que le temps de trajet est sensiblement le même entre un moyen de transport en commun et un véhicule automobile, le service Torcé Voyage pourra procéder à la location d’un véhicule.
Le temps de trajet effectué en exécution de fonctions représentatives, pour se rendre aux réunions du CSEC et de ses commissions planifiées par l’employeur, sera rémunéré lorsqu’il sera en dehors de l’horaire normal de travail et qu’il dépassera en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Ces deux conditions sont cumulatives et ne seront pas remplies lorsqu’un représentant du personnel se rendra sur son lieu de travail habituel pour assister à une réunion que celle-ci se déroule sur son temps de travail ou en dehors.
Un membre du CSEC pourra ainsi prétendre au paiement de son temps de déplacement pour se rendre à une réunion du CSEC si ce temps de trajet est supérieur à celui qu’il met pour effectuer le trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail habituel et que sur la base du temps excédant celui de ce trajet habituel.
Les membres du CSEC bénéficieront du remboursement de leurs frais de déplacement comprenant les frais de transport, les dépenses d’hébergement et de restauration.

Le remboursement des frais de restauration et d’hébergement s’opèrera sur la base des barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Les représentants syndicaux au CSEC bénéficieront de ces mêmes dispositions.

6.3 Participation aux réunions du CSEE et adaptation des horaires de travail

Après avoir rappelé que la participation à une réunion du CSEC constitue du temps de travail effectif dans la limite d’un plafond global de 100 heures par an (incluant la participation aux réunions des CSEE et des commissions du CSEC), les parties s’accordent sur le fait qu’il incombe à l’employeur une obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel afin de leur permettre de participer aux réunions programmées du CSEE et ce au titre de son obligation de résultat en matière de sécurité liée au respect des temps de repos et des durées maximales de travail.

Cette obligation d’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel doit avoir pour effet de se conformer aux obligations légales ayant trait :

  • A la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures)
  • A la durée maximale de travail effectif journalier (10 heures)
  • A la durée maximale de travail effectif hebdomadaire (46 heures de travail effectif en cas de recours à la modulation)

L’adaptation des horaires de travail des représentants du personnel devra prioritairement concilier le respect de leur durée de travail journalière programmée et le respect des durées maximales ou minimales ci-dessus. En d’autres termes, la participation à une réunion ne devrait pas entrainer une durée de travail individuelle supérieure à celle collectivement prévue.

Les parties s’accordent sur le fait que l’adaptation des horaires de travail pour se conformer au respect des durées maximales de travail et minimales de repos n’emporte en aucun cas l’obligation pour l’entreprise de ne faire travailler le salarié ni la veille ni le lendemain de la réunion qui plus est en devant maintenant sa rémunération.

Les parties sont ainsi convenues que dans le cadre de l’exercice du mandat de membre du CSEC, les temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le lieu de réunion ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif mais feront l’objet d’une rémunération distincte.
Les parties ont ainsi fixé des temps forfaitaires de déplacement et des modalités de transport suivant :
- Guidel vers Torcé : 4 heures A/R en voiture
- Neuville vers Torcé : 3 heures A/R en voiture
- Garancières vers Torcé : 6 heures A/R en voiture
- Arras vers Torcé : 11 heures A/R en voiture ou 9 heures A/R en train
- Reims vers Torcé : 6 heures A/R en train
- Replonges et Saint-Vulbas : 10 heures A/R en train ou 6 heures A/R en avion
- Le Fossat : 6 heures A/R en avion

6.4 Participation aux réunions sur une journée non travaillée


Participation à une réunion programmée sur un jour de repos

La participation à la réunion constitue du temps de travail effectif.

En revanche, il n’y a pas lieu de « récupérer » ce temps de réunion, sauf s’il a pour effet de réduire la durée de repos en-deçà du minimum de 11 heures s’agissant du repos quotidien ou de 35 heures consécutives, s’il s’agit du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié devra différer d’autant l’heure prévue pour reprendre son poste de travail.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEC peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.


Participation à une réunion programmée sur un jour de congé


S’il est convoqué à une réunion du CSEC par l’employeur durant ses CP et qu’il assiste à la réunion, le salarié bénéficiera d’une prolongation d’autant de sa période de CP.
Seul le temps correspondant à la durée de la réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré à ce titre. Le salarié pourra compléter par des heures de délégation dans la limite de 8 heures.

Les signataires du présent accord s’accordent à considérer que dans un tel cas de figure, le membre titulaire du CSEC peut solliciter son ou un suppléant pour assister à la réunion.





















CHAPITRE 4. Déroulement de carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux


En préambule, les parties signataires rappellent que l’exercice d’un mandat représentatif ou électif au sein de la société VDM Bakery Products France contribue au fonctionnement normal de l’entreprise et est reconnu comme tel.

Les parties affirment que l’exercice d’un mandat ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel quel que soit le niveau de leur mandat et rappellent leur attachement au principe selon lequel en application de l’article L 2141-5 du code du travail, l’évolution professionnelle des représentants du personnel et syndicaux est basé sur un principe d’équité et de non-discrimination.

Ne doivent ainsi être prises en compte que les performances professionnelles et les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel dans une évolution de carrière, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité compte tenu de l’exercice d’une fonction d’élu ou de mandaté.

Pour le garantir, les dispositions suivantes sont mises en œuvre.

Article 1 - Entretien de prise de mandat


A la demande du salarié nouvellement élu ou réélu ou désigné, ou à la demande de son directeur de site, un entretien de prise de mandat pourra être organisé en présence du responsable RH du site.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :
  • Les thèmes du présent accord
  • L’organisation future du poste de travail du salarié
  • La conciliation de l’exercice du mandat et de l’exercice de l’activité professionnelle

Le représentant du personnel pourra s’il le souhaite se faire accompagner par un élu de l’établissement ou un membre de son organisation syndicale salarié de l’établissement ou de l’entreprise.
  • 1 -Entretien professionnel

Comme tout salarié, les élus et mandatés bénéficient d’un entretien professionnel annuel avec leur hiérarchie qui doit permettre l’évaluation des compétences, les besoins de formation, les objectifs à atteindre, les souhaits d’évolution professionnelle…

L’évaluation des compétences liées à l’emploi et des performances dans le poste doivent s’opérer au regard du temps disponible pour l’activité professionnelle.

Sur la demande du salarié ou de son responsable hiérarchique, le RRH du site peut participer à la construction des objectifs.

Par ailleurs, les représentants du personnel ou syndicaux disposent de la faculté de présenter leurs observations et à préciser leurs motivations, préoccupations ou éventuelles critiques relatives à leur évolution professionnelle et salariale lors d’un entretien qu’ils pourront solliciter auprès du RRH de site, du Responsable Relations Sociales ou du DRH.
  • 2 - Entretien pour les représentants des organisations syndicales exerçant un mandat central

L’exercice d’un mandat central amène les salariés concernés à mobiliser des compétences et connaissances spécifiques :
  • Connaissances juridiques en droit social
  • Connaissance de la convention collective et des accords de branche et d’entreprise
  • Communication écrite et verbale
  • Coordination et animation des équipes
  • Compétences bureautiques

L’acquisition de ces compétences s’opère dans le cadre d’un parcours professionnel articulant expérience et actions de formation.

En complément à l’entretien professionnel développé précédemment, un entretien tous les 2 ans conduit par le DRH ou le Responsable des Relations Sociales est organisé pour les délégués syndicaux centraux avec l’objectif de construire ce parcours professionnel notamment en mesurant les besoins de formation qui doivent permettre l’acquisition des compétences manquantes nécessaires à l’exercice du mandat.
  • 3 - Entretien pour les représentants du personnel dont l’exercice des mandats est l’activité principale.

Les salariés pour lesquels l’exercice des mandats (heures de délégation, participation aux réunions, mandats extérieurs…) représenterait au moins 70% du temps de travail contractuel et qui ne seraient pas visés par les dispositions de l’article 1.1.2 ci-dessus, bénéficieront d’un entretien de parcours professionnel avec le RRH du site.

Cet entretien se déroulera tous les 2 ans.

Hormis l’évaluation des compétences professionnelles qui doit s’opérer au regard du temps consacré à l’emploi occupé, cet entretien peut aussi permettre d’aborder :
  • L’organisation du temps de travail
  • Les besoins de formation nécessaires à l’exercice des mandats
  • Les modalités de maintien des compétences professionnelles
  • Le parcours d’évolution professionnelle

Article 2 – Entretien de fin de mandat

Cas général

Comme pour l’entretien de prise de mandat, à la demande du salarié dont le mandat arrive à terme, ou à la demande de son directeur de site, un entretien de fin de mandat pourra être organisé en présence du responsable RH du site.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :
  • Le bilan du mandat
  • L’évaluation des compétences professionnelles détenues
  • L’évaluation des compétences acquises spécifiques au mandat
  • Les modalités éventuelles d’un retour à l’activité professionnelle  « complète » et notamment l’identification des emplois qui peuvent être proposés et du parcours individuel de formation nécessaire.

Le représentant du personnel pourra s’il le souhaite se faire accompagner par un élu de l’établissement ou un membre de son organisation syndicale salarié de l’établissement ou de l’entreprise.

Cas spécifique du mandat comme activité principale


L’entretien de fin de mandat revêt un caractère obligatoire et est mené par le RRH du site.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :
  • Le bilan du mandat
  • L’évaluation des compétences professionnelles détenues
  • L’évaluation des compétences acquises spécifiques au mandat
  • Les modalités éventuelles d’un retour à l’activité professionnelle  « complète » et notamment l’identification des emplois qui peuvent être proposés et du parcours individuel de formation nécessaire.

Cas spécifique des mandats centraux

L’entretien de fin de mandat revêt un caractère obligatoire et est mené par le DRH ou le Responsable des Relations Sociales.

Cet entretien aura notamment pour objet de traiter :
  • Le bilan du mandat
  • L’évaluation des compétences professionnelles détenues
  • L’évaluation des compétences acquises spécifiques au mandat
  • Les modalités éventuelles d’un retour à l’activité professionnelle « complète » et notamment l’identification des emplois qui peuvent être proposés et du parcours individuel de formation nécessaire.
  • Les potentielles modalités de reconversion professionnelle : aide à la définition du projet, construction du parcours de formation, ingénierie financière, accompagnement.
  • La possibilité de recourir à un bilan de compétences
  • L’identification des certifications éventuellement accessibles par une VAE
  • La mise en place et la facilitation d’une éventuelle VAE.

Article 3 – L’évolution salariale et la qualification

L’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser ni pénaliser la rémunération d’un salarié.

Les salariés élus ou mandatés bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de la société exerçant le même emploi, selon les modalités prévues par l’article L 2141-5-1 du Code du Travail.

En cours d’exercice du mandat, l’examen de la classification des représentants du personnel se fait au regard des compétences effectivement mobilisées en lien avec l’emploi détenu.

Article 4 – La formation des représentants du personnel

Les parties font le constat que la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise dépend en partie du niveau de formation de ses acteurs. Ainsi, outre les formations dites « obligatoires » à l’attention des élus dans le cadre des mandats exercés, les parties conviennent que le bon exercice des mandats doit s’accompagner d’une « offre de formations » s’inscrivant dans le cadre du budget de formation de l’entreprise.

Sans que la liste ci-dessous ne revête un caractère limitatif, les formations concernées porteront sur :
  • Le développement de la culture économique en lien avec l’activité de l’entreprise sur ses marchés.
  • Le développement la prise en compte de la sécurité, de la santé au travail et de l’amélioration des conditions de travail.
  • La découverte et/ou la maitrise des outils bureautiques pour les secrétaires de CSEE et CSEC.
  • Les bases de la comptabilité pour les trésoriers de CSEE.
  • La communication orale et écrite pour les élus exerçant une fonction centrale.
  • La coordination et l’animation d’équipe pour ces mêmes élus exerçant une fonction centrale.
  • La législation de la formation professionnelle, de la protection sociale et plus largement la législation du travail.
CHAPITRE 5. Articulation des informations/consultations des CSEE et du CSEC


Les parties sont convenues que sur toute question ayant trait à la politique générale de l’entreprise et qui ne serait donc pas spécifique à un établissement, c’est au niveau du Comité Social et Economique Central que sera conduite l’information et/ou la consultation des représentants du personnel. Il en sera notamment ainsi pour les informations et consultations portant sur :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise.

Pour les questions propres à un établissement et pour lesquelles les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient l’information et/ou la consultation des instances représentatives du personnel, c’est le Comité Social et Economique d’Etablissement qui sera compétent.

Enfin, pour les questions qui relèvent du périmètre de l’entreprise mais affectent un ou plusieurs de ses établissements, une double information et/ou consultation des instances représentatives du personnel sera conduite selon l’articulation suivante :
  • Information et Consultation et expression de l’avis du CSE Central
  • Information et Consultation et expression de l’avis du CSE d’Etablissement

Il en sera notamment ainsi dans le cadre de projets de réorganisation pouvant s’accompagner d’un projet de licenciement collectif pour motif économique et de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.















CHAPITRE 6. L’esprit des relations sociales au sein de la société VDM Bakery Products France.

Les parties signataires font le constat unanime que la qualité du dialogue social qui régit depuis plusieurs années les relations sociales dans l’entreprise repose sur 5 piliers :

  • Le respect mutuel que se portent les acteurs du dialogue social dans leur rôle de défenseur d’intérêts qui peuvent être divergents.

  • La transparence de l’information relative à la situation de l’entreprise et à sa stratégie et le partage des enjeux.

  • La loyauté du dialogue au service de l’émergence d’idées et de propositions constructives.

  • La prise en compte prioritaire des intérêts conjoints des salariés et de l’entreprise au détriment des dogmes et postures.

  • La confiance mutuelle que s’accordent les parties en conséquence des points précédents.

Dans ce contexte, les parties ne souhaitent pas formaliser un « catalogue des droits et devoirs » des représentants du personnel et des représentants des organisations syndicales dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Elles souhaitent simplement acter que les représentants du personnel et les représentants des organisations syndicales s’engagent à :

  • Ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail par le personnel.
  • Respecter les lieux et conditions d’affichage et de distribution de tracts.
  • Préserver la confidentialité des informations présentées et/ou remises par la direction.
  • Privilégier dans la mesure du possible la voie du dialogue à celle du conflit.

Dans la mesure du possible, les organisations syndicales veilleront à respecter la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales lors de l’établissement des listes de candidats aux élections professionnelles et lors de la désignation des représentants et délégués syndicaux conformément aux dispositions légales.

L’entreprise réaffirme son attachement au dialogue social et à la pluralité syndicale.

Dans ce cadre elle souhaite, en complément des moyens qui leurs sont attribués par les dispositions légales et réglementaires, contribuer au financement de la concertation sociale avec les organisations syndicales de l’entreprise.
A ce titre, chaque organisation syndicale de l’entreprise pourra demander annuellement sur justificatifs à la DRH, le remboursement des frais de déplacement, hébergement et restauration, exposés par ses représentants dans le cadre de leur activité syndicale dans l’entreprise et ce à raison d’un plafond de 1 000,00€.






































CHAPITRE 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de signature.
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 8. Dénonciation et révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Cet accord constituant un tout indissociable, il ne pourra être dénoncé qu’en totalité.

La révision de l’accord peut être demandée par la majorité des organisations syndicales représentatives signataires, ou par la société VDM Bakery Products France.

En pareil cas, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sera convoqué par cette dernière dans un délai de trois mois, à compter de la demande de révision. Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire du présent accord pourra signer un avenant de révision sous réserve d’adhérer préalablement à l’accord initial.
CHAPITRE 9. Notification et dépôt de l’accord

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Depuis le 28 mars 2018, les accords sont déposés de façon dématérialisée sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.








Fait à Torcé, le

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société VDM BPF






Pour la CFDT







Pour la CFTC






Pour FO








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