Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise du 15 avril 2014 portant sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 01/10/2024



Avenant à l’accord d’entreprise du 15 AVRIL 2014 portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART


ET




Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat

    CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat

    CFTC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale

  • Le syndicat

    FO représenté par , Délégué Syndical Central,




D’AUTRE PART


Préambule 


L’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15 avril 2014 définit notamment les modes d’aménagement du temps de travail auxquels il peut être recouru dans l’entreprise, les règles de décompte de la durée du travail dans le cadre de ces formes d’aménagement et par voie de conséquence les règles de calcul des heures supplémentaires et leur taux de majoration.

Plusieurs accords d’établissements et d’entreprise ont été conclus depuis le 15 avril 2014, portant avenant à l’accord d’entreprise ci-dessus et instaurant sur les établissements concernés (Torcé, Saint Vulbas, Le Fossat, Arras, Neuville) un nouveau mode d’aménagement du temps de travail reposant sur des cycles de travail d’une durée supérieure à 1 semaine mais inférieure à 12 mois.

Dans le cadre de ces accords, les parties signataires ont ainsi convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies sur la durée du cycle de travail à

17,5% pour celles réalisées au-delà de 35 heures de travail et jusqu’à 37 heures hebdomadaires et de fixer à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires.


A la faveur des négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales ont régulièrement sollicité la Direction de l’entreprise pour revenir sur ce taux de majoration dérogatoire et porter le taux de majoration à 25% dès la première heure excédant 35 heures.

La Direction de l’entreprise a toujours exposé que ce taux dérogatoire de 17,5% appliqué aux seules 2 premières supplémentaires hebdomadaires constituait un juste équilibre avec le fait que le temps de pause, outre son paiement, est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de ces mêmes heures supplémentaires. En conséquence la Direction proposait que si le taux de majoration devait être porté à 25% dès la 1ère heure supplémentaire, en contrepartie le temps de pause tout en demeurant rémunéré serait exclu du temps de travail effectif servant de base au calcul des heures supplémentaires.

Les parties étaient restées chacune sur leur position et aucun accord n’avait été trouvé sur ce thème.

Néanmoins, dans la volonté des parties de procéder à une « réécriture actualisée » de l’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15 avril 2014, devant donner lieu à la négociation et à la conclusion d’un nouvel accord au cours du 1er trimestre 2025, les parties ont convenu que ce nouvel accord constituerait un accord cadre prévoyant 3 modalités d’aménagement et de décompte de la durée du travail :
  • Organisation de la durée du travail sur la semaine
  • Organisation sur un cycle d’une durée supérieure à 1 semaine mais inférieure à 12 mois
  • Organisation sur une durée de 12 mois communément qualifiée d’annualisation.

Dans le cadre de cet accord « cadre », chaque établissement pourra ainsi recourir à l’une ou l’autre de ces 3 modalités d’organisation et de décompte de la durée du travail sous réserve d’en avoir préalablement informé et consulté le CSE d’établissement.

En contrepartie de la conclusion d’un tel accord d’entreprise, la Direction a accepté d’accéder à la demande des organisations syndicales de porter le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies sur la durée du cycle de travail à

25% sans remettre en cause le fait que le temps de pause soit assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.


Ces dispositions seront donc intégrées dans le nouvel accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui sera négocié au cours du 1er trimestre 2025.

Dans cette attente, les parties signataires ont souhaité anticiper la mise en œuvre de ces dispositions selon les modalités suivantes :




























Article 1 - Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de production et aux entrepôts de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France dont le temps de travail serait aménagé en cycle de travail supérieur à 1 semaine et inférieur à 12 mois et décompté en conséquence.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies dans le cadre d’une organisation en cycle de travail d’une durée supérieure à la semaine mais inférieure à une période de 12 mois consécutifs.
En conséquence le présent accord, selon la volonté des parties signataires, porte également avenant aux accords d’établissements et d’entreprise ayant fixé un taux de majoration dérogatoire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 et 37 heures hebdomadaires en moyenne sur la durée du cycle.
Le taux de majoration fixé à l’article suivant s’avérant plus favorable pour les salariés concernés, il se substitue donc de plein droit au taux dérogatoire de 17,5% prévu dans ces précédents accords.

Article 3 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au terme d’un cycle de travail

Pour rappel, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil correspondant à 35 heures multipliées par le nombre de semaines au cours de la période de décompte ou cycle.

Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu , pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail et jusqu’à 37 heures, de porter le taux de majoration de

17,5% à 25%.


Le taux de majoration des heures effectuées à compter de la 38ème heure jusqu’à 43 heures reste fixé à 25%. Au-delà de ce seuil, le taux de majoration applicable reste fixé à 50%.

Article 4 - Date d’entrée en application

Le présent accord entre en application le 1er octobre 2024.
Seront impactées par la présente décision unilatérale les heures supplémentaires accomplies au terme des cycles débutant à compter du 1er octobre 2024. Les heures supplémentaires accomplies au terme des cycles ayant débuté avant la date du 1er octobre 2024 et s’achevant après cette même date du 1er octobre 2024 seront régies par les dispositions collectives en vigueur antérieures au 1er octobre 2024 à savoir une majoration de 17,5% pour les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 37éme heure de travail effectif hebdomadaire.
En d’autres termes, l’évolution du taux de majoration des deux premières heures supplémentaires hebdomadaires devrait intervenir sur la paie du mois d’octobre, de novembre ou de décembre 2024 selon la date de début et la durée du cycle de travail.

Article 5- Durée d’application-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 6- Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 7 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.





Fait à Torcé, le 1er octobre 2024

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société VBPF

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO

Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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