AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D’ETE
Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France (VDM BPF), dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France ci-dessous dénommée VDM BPF :
Le syndicat
CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.
Le syndicat
CFTC, représenté par , Délégué Syndical Central
Le syndicat
FO représenté par , Délégué Syndical Central,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A titre expérimental, et ce pour une durée initiale d’un an, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE avait décidé en 2018 de mettre en place un nouveau dispositif incitatif permettant de conserver le maximum de compétences au sein de l’entreprise pendant la période des grandes vacances scolaires (Juillet-Août 2018).
Pour rappel, ce nouveau dispositif se caractérise par le versement d’une prime d’été réservé à certaines catégories de salariés, essentielles au maintien des performances techniques de l’entreprise.
Ce versement est réservé aux bénéficiaires qui ne prennent pas de congés pendant la période estivale, et qui, dans le même temps ne comptabilisent aucune absence sur cette période sauf celles prévues par l’accord.
Par ce biais, l’entreprise espérait conserver un grand nombre de ses salariés pendant les vacances d’été afin de réduire le recours à l’intérim.
Si la mise en place de ce dispositif constitue un coût certain pour l’entreprise ; celui-ci s’autofinance au moins en partie par la perte moins importante de compétences de ses salariés et par le moindre recours à l’intérim.
C’est dans ce cadre qu’avait été conclu un accord d’entreprise en date du 28 mars 2018 couvrant la seule année civile 2018.
Un nouvel accord d’entreprise à durée déterminée avait été conclu le 20 février 2019 afin de prolonger ce dispositif expérimental pour une année supplémentaire.
Conformément aux dispositions du préambule de l’accord du 28 mars 2018 et de l’article 3 de l’accord de renouvellement signé le 20 février 2019, la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE et l’ensemble des organisations syndicales représentatives avaient conclu un accord d’entreprise à durée indéterminée sur le thème de la prime d’été en date du 28 avril 2020.
Après 7 années d’existence, il s’avère que l’objectif initial de la mise en œuvre de cette prime, à savoir pour l’entreprise de conserver un grand nombre de ses salariés pendant les vacances d’été afin de réduire le recours à l’intérim, s’il est toujours d’actualité pour la grande majorité des établissements, ne répond plus parfaitement aux besoins de certains établissements au regard des spécificités de leur activité ou de leur environnement.
En conséquence, les parties signataires ont convenu de porter avenant de révision à l’accord d’entreprise du 28 avril 2020. Il a été arrêté les dispositions suivantes :
Article 1 – Révision de l’article 4 de l’accord initial portant sur les critères d’attribution
Les dispositions de l’article 4 de l’accord initial ci-après sont maintenues et restent applicables :
« Outre la condition minimale d’acquisition de jours congés payés définie dans l’article 1, les parties signataires conviennent que l’attribution de cette prime est versée uniquement si : aucune journée d’absence ou congé n’est comptabilisée durant la période sauf dérogations prévues à l’article 5 du présent accord.
Les parties entendent préciser que les jours de repos initialement prévus au planning ne sont pas comptabilisés comme journée d’absence durant la période d’été fixée ci-après et qu’ils ne remettent pas en cause l’attribution de la prime. Autrement dit, seuls les jours de congés payés pris pendant la période d’été ainsi que les journées d’absence détaillées à l’article 6 du présent accord excluent le versement de la prime ».
Les dispositions restantes de l’article 4 de l’accord initial sont révisées dans les termes suivants :
La période prise en compte pour le calcul de la prime d’été correspond en priorité à la période des vacances scolaires d’été incluant les mois de Juillet et Août.
Plus précisément, les parties entendent fixer en priorité cette période comme celle débutant le premier lundi des vacances scolaires d’été et se terminant le dernier vendredi du calendrier des vacances scolaires.
Néanmoins, pour tenir compte des spécificités de l’activité de certains établissements et/ou des spécificités de leur environnement, le présent avenant apporte davantage de souplesse pour la fixation de la période prise en compte pour le calcul de la prime d’été.
Elle ne sera plus figée et ne correspondra plus systématiquement à la période des vacances scolaires.
En effet, la période de 8 semaines ci-dessus pourra inclure les mois de juillet, août et septembre.
Ainsi, à titre d’exemple, pour l’année 2026, la période prise en compte pour le calcul de la prime d’été pourra être celle débutant le 21 juillet et se terminant le 14 septembre.
En outre, le présent avenant introduit l’obligation pour chaque établissement de définir au début de chaque année la période sans absence ouvrant droit au versement de la prime d’été. Ainsi, chaque année civile, lors de la réunion du CSE du mois de février traitant des périodes de congés, le CSE d’établissement sera informé de la période de 8 semaines retenue par la Direction de l’Etablissement.
Article 2 – Révision de l’article 7 de l’accord initial portant sur la date de versement de la prime
La prime sera versée avec la paie du mois suivant la fin de la période de 8 semaines définie par chaque établissement.
Article 3 – Traitement de la prime d’été 2025
Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant s’appliqueront pour la 1ère fois en 2026. Ainsi, la prime d’été 2025 sera versée conformément aux dispositions de l’accord initial et la période d’été sera celle définie à l’article 4 de l’accord.
Article 4 – Entrée en vigueur et Publicité
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent avenant est établi pour une durée indéterminée tout comme l’accord auquel il est rattaché.
Un exemplaire du présent avenant dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’avenant sans réserve et en totalité.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition du personnel auprès du service RH.
L’ensemble des dispositions restantes de l’accord en date du 28 avril 2020 auquel il est porté avenant reste inchangé.