Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la durée, à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein des établissements Vandemoortele Bakery Products et portant sur le travail continu en régime 5 équipes

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 19/04/2026

48 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 02/06/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ET PORTANT SUR LE TRAVAIL CONTINU EN REGIME 5 EQUIPES




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART


ET



  • L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, représentée par , délégué syndical central.

  • L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, représentée par , déléguée syndicale centrale.

  • L’organisation syndicale FO, représentative au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, représentée par , délégué syndical central.


D’AUTRE PART






Préambule


Les parties signataires de l’accord s’étaient interrogées sur la pertinence non pas du principe de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail mais sur le recours à la modulation du temps de travail sur une période de 12 mois communément appelée annualisation, dans le cadre d’une organisation en travail continu.

Les parties signataires avaient également fait le constat que parallèlement aux contraintes observées, des opportunités pouvaient être de nature à trouver des voies d’amélioration aux dispositions de l’accord d’entreprise du 1er juin 2014, ces opportunités reposant sur les évolutions réglementaires intervenues en matière sociale et fiscale :

  • Possibilité par accord collectif de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à un taux inférieur au taux légal de 25%.

  • Possibilité de remplacer le paiement de ces heures supplémentaires par un repos de remplacement.

  • Traitement social avantageux et défiscalisation des heures supplémentaires pour les salariés.

  • Accord d’entreprise conclu le 10 mai 2019 et portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.

Dans ces conditions, les parties signataires avaient convenu qu’il était possible de porter avenant à l’accord du 1er juin 2014 en conciliant les intérêts conjoints de l’entreprise et des salariés des établissements concernés en privilégiant les principes et les dispositions suivantes :

  • Une organisation et un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire de 10 semaines et non plus sur un période de 12 mois consécutifs allant du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

  • En conséquence de l’introduction de ce nouveau cycle de travail, la question des « jours de remonte » s’en trouverait réglée dans la mesure où les salariés n’auraient plus à revenir travailler sur des jours de repos pour atteindre les 1 607 heures annuelles.

  • La durée de travail effectif sera calculée en moyenne sur la durée du cycle (10 semaines) et les heures de travail effectif dépassant 34,60 heures en moyenne revêtiront le caractère d’heures supplémentaires.

  • Le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera minoré au regard du taux réglementaire de 25% en vigueur ou du taux conventionnel de 50% propre à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur 12 mois.

  • Les salariés trouveront en effet un réel intérêt à bénéficier du paiement régulier d’heures supplémentaires majorées à un taux inférieur au taux réglementaire plutôt qu’à ne pas en bénéficier ou à en bénéficier de manière aléatoire à un taux de majoration supérieur.

  • Les éventuelles heures supplémentaires ainsi majorées pourra prendre la forme d’un repos de remplacement qui sera affecté sur un « compteur » spécifique, alimenté et débité sur la même période que les congés payés (du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1) et dont le solde au 31 mai pourra au choix du salarié être payé, affecté au CET ou reporté sur le compteur de la période suivante. Ces droits à repos de remplacement permettront de ne pas recourir à la prise de congés payés dans le cas d’arrêts programmés d’activité.

  • Elles pourront également au choix du salarié être totalement payées au terme de chaque cycle, ou être pour moitié payées et pour moitié récupérées dans les conditions ci-dessus.

  • Les heures supplémentaires ainsi payées bénéficieront d’un traitement social avantageux pour les salariés, le taux de charges salariales appliqué étant sensiblement réduit.

  • Les heures supplémentaires ainsi payées n’entreront pas dans le revenu imposable du salarié bénéficiaire.

  • Autrement dit, ce dispositif permettra aux salariés qui reviendraient travailler en sus de leur cycle mais dans le respect des durées légales de repos, d’augmenter leur rémunération et donc de gagner en pouvoir d’achat.


C’est dans ces conditions que les parties avaient conclu un accord d’entreprise expérimental lequel était arrivé à échéance le 19 mai 2024.

Les parties après avoir dressé le bilan de cet accord expérimental conformément aux dispositions prévues avaient convenu de le renouveler pour une durée de 50 semaines (10 cycles) du 20 mai 2024 au 4 mai 2025.

A cette échéance, les parties ont dressé un nouveau bilan d’application de l’accord et envisageaient de lui conférer un caractère permanent.

Néanmoins, dans le même temps, des négociations ont été engagées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société VDM BPF visant, au travers d’un « accord cadre » d’entreprise, à fixer les différentes formes d’organisation et de décompte du temps de travail.

Dans la mesure où ces négociations sont en cours et ne devraient pas pouvoir aboutir dans des délais courts, les parties ont convenu de renouveler une fois de plus l’accord initial.

Dans ce contexte, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VDM BPF et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :







Article 1 : Reconduction de l’accord pour une durée déterminée de 12 mois


Les parties ont convenu de renouveler l’accord conclu le 30 mai 2024 pour une durée déterminée de 50 semaines prenant effet le 5 mai 2025 et se terminant le 19 avril 2026.

Au terme du présent accord, l’accord-cadre sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail qui devrait avoir été conclu dans l’intervalle sera applicable aux sites de Neuville et Athies.


Article 2 : Cadre de l’accord


Le présent accord d’entreprise vise à sa date de mise en œuvre les seuls établissements de Neuville Sur Sarthe et d’Athies. Il s’inscrit dans le cadre du « Chapitre 3 : répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail » de l’accord d’entreprise du 1er juin 2014 portant sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

Seuls sont concernés par le présent accord les salariés qui sont employés de manière permanente en régime continu 5 équipes. Les salariés qui occasionnellement seraient amenés à effectuer des remplacements dans ce régime continu en 5 équipes continueraient à relever du régime de modulation annuelle du temps de travail.

Les parties rappellent que la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail appelée communément modulation du temps de travail, est indépendante des formes d’organisation du travail (en 2, 3, 4 ou 5 équipes) dont la mise en œuvre n’est pas liée à la conclusion d’un accord collectif.

Les formes d’organisation, comme le recours ou non à une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, sont propres à chaque site selon ses contraintes propres d’activité.

En d’autres termes, l’accord d’entreprise constitue un accord cadre fixant les modalités de mise en œuvre d’une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période au plus de 12 mois.

Chaque établissement en fonction de son activité propre et de ses particularités peut donc recourir :

  • A un décompte du temps de travail à la semaine sur une base 35 heures comme prévu au chapitre 1 de l’accord du 1er juin 2014.

Ou

  • A un décompte du temps de travail sur une période d’au moins 2 semaines et inférieure à 12 mois comme prévu au présent accord. Durée de travail effectif appréciée sur la période au regard de 35 heures en moyenne sur la période.

Ou

  • A un décompte du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs comme prévu au chapitre 3 de l’accord du 1er juin 2014. Durée de travail effectif appréciée au regard du plafond de 1 607 heures sur la période de 12 mois.

L’objectif recherché par les parties signataires consiste à évoluer d’un mode de décompte de la durée du travail sur une période de 12 mois à un mode de décompte de la durée du travail sur une période de 10 semaines correspondant au cycle 5 équipes.

Lors de la réunion CSE du mois d’avril de chaque année civile ou au plus tard lors de la réunion du mois de mai, le CSE d’établissement est informé du régime de travail retenu et programmé sur l’établissement et des modalités de décompte de la durée de travail l’accompagnant.


Article 3 : Répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et inférieure à 12 mois


La Convention Collective Nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit à son article 52, le principe d’une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail dont les dispositions seront mises en œuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article 52-1).
L’article L 3121-4 du Code du Travail prévoit qu’en application de l’article L 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit que conformément à l’article L 3122-2 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence supérieure à 1 semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Les parties conviennent dans ce cadre que la durée de travail des salariés dont l’organisation du travail est organisée en 5 équipes successives permettant un fonctionnement 24h/24h, 7 jours sur 7 et 365 jours par an des lignes de production, sera décomptée et mesurée sur une période appelée

cycle de 10 semaines, les heures excédant 34,60 heures hebdomadaires sur une ou des semaine(s) donnée(s) du cycle se compensant arithmétiquement avec les heures travaillées en deçà de 34,60 heures sur une ou d’autres semaines du même cycle.


Les variations d’horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail à plus de

46 heures par semaine.


Les heures excédant cette limite au cours d’une ou plusieurs semaine(s) du cycle ne pourront être compensées et devront être rémunérées le mois au cours duquel elles sont effectuées et ce au taux de majoration défini par les parties à savoir 50%.

Cependant, par le présent accord, les parties ont convenu que la durée maximale hebdomadaire dans le cadre du cycle de 10 semaines propre au travail continu en 5 équipes, pourra atteindre 48 heures sur 12 semaines maximum dans l’année, les heures excédant la limite de 46 heures faisant l’objet du même traitement défini au paragraphe précédent.

Les horaires effectifs habituellement pratiqués dans l’établissement ne devront pas dépasser en moyenne 42 heures par semaine au cours de 6 mois consécutifs.


Article 4 : Programme indicatif et modifications

Il sera établi un programme indicatif pour chaque période ou cycle lequel donnera lieu à l’information du CSE d’établissement.

Ce programme indicatif précisera au niveau de l’établissement, les organisations et horaires de travail qui peuvent être organisés de diverses façons pour adapter le mieux possible, au cours de la période, les rythmes de travail aux nécessités fixées par l’activité de l’entreprise.

Ce programme indicatif sera affiché au sein des locaux de travail.

Conformément aux dispositions de l’article 52-3 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, la programmation des horaires de travail pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après :

Sauf circonstances imprévisibles, les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans les délais suivants :
- S’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la durée hebdomadaire prévue, au moins 2 semaines à l’avance.
- S’il s’agit seulement d’un changement de l’horaire de travail, sans modification de la durée hebdomadaire, 48 heures à l’avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.

Article 5 : Principes de mesure et de décompte du temps de travail

L’article 52-2 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit que conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le temps de travail hebdomadaire peut être mesuré et décompté sur une période de référence ou cycle, supérieure à la semaine, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine se compensant arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
L’article L. 3121-41 du Code du Travail prévoit que lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Si la période de référence est inférieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Selon l’article L. 3121.1 du Code du Travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L. 3121-28 de ce même Code prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Le cycle 5 équipes en travail continu est organisé sur une période de 10 semaines consécutives selon le modèle ci-après en exemple :




En plus du cycle organisé sous la forme de 6 jours travaillés suivis de 4 jours de repos, les salariés seront amenés sur chaque cycle de 10 semaines à revenir pour un jour de « présence collective » (totalité de l’équipe ou une partie de l’équipe) consacré à des réunions d’information, formations collectives, groupes de travail. Cette journée est positionnée en jaune en semaine 3 le vendredi matin dans l’exemple ci-dessus.

Par ailleurs les salariés seront amenés à arriver 2 fois par cycle 1 heure avant leur prise de poste ou à partir 1 heure après leur heure de fin de poste, afin de participer à des réunions d’information et d’échanges, favorisant leur expression directe. Ces 2 « arrivées anticipées ou départs différés » sont positionnes en vert le mardi après midi des semaines 4 et 7 dans l’exemple ci-dessus.

Le positionnement de cette journée de présence collective et de ces 2 arrivées anticipées ou départs différés seront à l’initiative de la direction de chaque site concerné par l’application du présent accord. Elles devront bien entendu figurer sur le planning prévisionnel des salariés.

Par dérogation aux dispositions légales qui prévoient que si la période de référence est inférieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, les parties ont convenu que constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 346 heures au terme du cycle de 10 semaines soit au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 34,60 heures sur le cycle de 10 semaines.



Aussi, les parties ont-elles convenues que le décompte du temps de travail sera opéré comme dans les exemples ci-dessous :


Organisation 5 équipes Cycle de 10 semaines : 346 heures

Seules les heures effectivement travaillées au-delà de 346 heures sur le cycle soit au-delà de 34,60 heures en moyenne sur le cycle constituent des heures supplémentaires.

Exemple 1 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié n’a connu aucune absence sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail effectif du cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

370 heures.

Exemple 2 :

Le salarié est revenu travailler 4 fois sur des jours de repos
Le salarié n’a connu aucune absence sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail effectif du cycle) + 32 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

378 heures.


Exemple 3 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a connu une absence maladie de 24 heures sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail théorique du cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos – 24 heures d’absence maladie soit

346 heures.


Exemple 4 :

Le salarié est revenu travailler 4 fois sur des jours de repos
Le salarié a connu une absence maladie de 8 heures sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail théorique du cycle) + 32 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos – 8 heures d’absence maladie soit

370 heures.


Ces exemples ne présentent un caractère limitatif.



Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’article L. 3121-30 du Code du Travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article 3121-28 du Code du Travail et à l’article 9 du présent accord et celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L 3121-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties signataires conviennent de fixer à

230 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel fixé ci-dessus après l’information du CSE d’établissement.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise font préalablement l’objet d’une information et d’une consultation donc d’un avis du CSE d’établissement.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel font l’objet d’une contrepartie en repos fixée à 100% de ces mêmes heures.

Les salariés bénéficiaires de ce repos pourront en solliciter le bénéfice dès formation de leurs droits.

Les parties signataires sont convenues que le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 230 heures doit demeurer exceptionnel et en tout état de cause être motivé devant le CSE d’établissement lors de son information et consultation préalable.



Article 7 : Rémunération

En vertu des dispositions de l’article 52-4 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les parties ont convenu que la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés affectés en régime 5 équipes en travail continu est fixée à 34,60 heures et qu’en conséquence leur durée mensuelle moyenne de travail est fixée à 149,94 heures.

Leur rémunération mensuelle de base brute demeurera fixée sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures, donc sans augmentation du taux horaire.

Constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil correspondant à

34,60 heures multipliées par les 10 semaines du cycle soit 346 heures.


Reprenons les exemples développés à l’article 6 :

Exemple 1 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié n’a connu aucune absence sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail effectif du cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

370 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

370 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

24 heures supplémentaires.


Exemple 2 :

Le salarié est revenu travailler 4 fois sur des jours de repos
Le salarié n’a connu aucune absence sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail effectif du cycle) + 32 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

378 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

378 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

32 heures supplémentaires.



Exemple 3 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a connu une absence maladie de 24 heures sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail théorique du cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos – 24 heures d’absence maladie soit

346 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

346 heures ne dépassant pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

0 heure supplémentaire.



Exemple 4 :

Le salarié est revenu travailler 4 fois sur des jours de repos
Le salarié a connu une absence maladie de 8 heures sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 346 heures (temps de travail théorique du cycle) + 32 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos – 8 heures d’absence maladie soit

370 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

370 heures ne dépassant pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

24 heures supplémentaires.




Selon l’article 3121-33 du Code du Travail, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.

Dans ce cadre, les organisations syndicales et la Direction avaient convenu au sein des précédents accords de fixer ce taux de majoration à 17,5%

pour les 2 premières heures supplémentaires hebdomadaires accomplies en moyenne au-delà de 35 heures de travail effectif au terme du cycle de travail et de fixer à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au terme du cycle de travail et excédant le pallier de 2 heures.


Toutefois, par avenant à l’accord d’entreprise du 15 avril 2014 datant du 1er octobre 2024, les parties signataires avaient convenu de porter le taux de majoration de 17,5% à 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures de travail et jusqu’à 37 heures.

Le taux de majoration des heures effectuées à compter de la 38ème heure jusqu’à 43 heures restait fixé à 25%. Au-delà de ce seuil, le taux de majoration applicable restait fixé à 50%.

Les parties souhaitent maintenir ces taux de majoration.
Ainsi, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux de majoration suivants :
  • 25% de la 36ème heure à la 43ème heure

  • 50% au-delà de 43 heures


Il est rappelé que ces dispositions sont convenues sans remettre en cause le fait que le temps de pause soit assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.


Par ailleurs et selon les dispositions de l’article 52-4 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie :

  • Les absences ne peuvent être récupérées.

  • En cas d’absences, celles-ci seront déduites, proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

  • En cas d’absences donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 8 : Repos compensateur de remplacement


L’article 44.2 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, prévoit le principe du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos.

L’entreprise pourrait ainsi remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes par un repos compensateur, après information et consultation du CSE d’établissement.


Néanmoins, les parties sont convenues que les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période ou cycle seront traitées de la manière suivante, au choix du salarié :


  • Option 1 :

  • La moitié des heures supplémentaires majorées résultant du cycle programmé seront payées avec la paie du mois concerné, tenant compte du calendrier de recueil et de traitement des données variables.

  • L’autre moitié des heures supplémentaires majorées résultant du cycle programmé seront portées sur un compteur « repos de remplacement des heures supplémentaires ». Au terme de la nouvelle durée expérimentale de 50 semaines les heures déjà majorées restant au compteur seront payées ou affectés au CET au choix du salarié et dans la limite des plafonds fixés dans l’accord CET.

  • Option 2 :


  • 100% des heures supplémentaires majorées résultant du cycle programmé seront payées sur la période de paie suivant leur réalisation.

  • Dans cette option, les arrêts de production programmés devront faire l’objet de prises de repos de nuit ou de congés payés faute d’heures affectées sur le compteur « repos de remplacement des heures supplémentaires ».

  • Option 3 :


  • 100% des heures supplémentaires majorées résultant du cycle programmé seront portées sur un compteur « repos de remplacement des heures supplémentaires ».



Le choix d’option est fait pour la durée de la période de l’accord à savoir pour 50 semaines.


Le personnel sera informé à chaque de cycle de son droit à repos de remplacement des heures supplémentaires.



Article 10 : Compteur repos de remplacement des heures supplémentaires


Comme prévu aux dispositions de l’article 9, la totalité des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel de 230 heures font l’objet d’une majoration au taux fixé à l’article 8.

Selon le choix du salarié, l’intégralité ou la moitié de ces heures supplémentaires programmées pourront être portées sur un compteur « repos de remplacement des heures supplémentaires ».

Ce compteur spécifique sera alimenté et débité sur la même période de 50 semaines correspondant à la durée expérimentale du présent accord, au fur et à mesure de l’acquisition de repos de remplacement des heures supplémentaires et d’utilisation de ces repos.

Le salarié pourra disposer de son compteur de repos de remplacement des heures supplémentaires au fur et à mesure de l’acquisition des heures de repos et bénéficier de jour de repos dans la limite des heures acquises et disponibles sur ce compteur.
Le salarié devra en faire la demande à son responsable hiérarchique dans les délais applicables aux demandes de congés payés. Cette demande sera soumise à la validation du responsable hiérarchique.

Toutefois, les parties entendent préciser que les droits à repos de remplacement doivent notamment permettre de ne pas recourir à la prise imposée de congés payés dans le cas d’arrêts programmés d’activité. Aussi, tous les salariés visés par le présent accord seront ils autorisés à présenter un compteur repos de remplacement des heures supplémentaires négatif dans la limite de 24 heures sur la période de 50 semaines.
Au terme des 50 semaines d’application du présent accord expérimental, si le compteur demeure négatif, la régularisation pour ramener ce compteur à zéro prendra la forme d’une compensation avec le solde de jours de CP, de jour ancienneté, de jour de repos de nuit…

A défaut d’avoir pu procéder à la remise à zéro du compteur selon les modalités ci-dessus, le solde négatif sera reporté sur la période suivante et aucune nouvelle « avance » ne pourra être consentie tant que le compteur ne sera pas revenu à zéro.

Les salariés qui auraient opté pour le seul paiement des heures supplémentaires, sans affectation au moins partielle au compteur de repos de remplacement, ne pourront prétendre au paiement de ces heures supplémentaires qu’à partir du moment où ils auront « soldé » leur compteur négatif. En d’autres termes les premières heures supplémentaires accomplies et donc majorées seront automatiquement portées au compteur de repos de remplacement jusqu’à ce que ce dernier soit ramené à 0.

Dans l’hypothèse où le présent accord expérimental ne serait ni reconduit ni transformé en accord à durée indéterminée, le solde négatif du compteur serait automatiquement reporté sur le compteur de modulation annuelle.

Dans le cas d’un salarié qui serait amené à quitter l’entreprise et qui serait détenteur d’un compteur de repos de remplacement négatif, une compensation serait opérée avec la dernière paie (solde de tout compte).


Dans l’hypothèse d’un compteur positif au terme de la période expérimentale de 50 semaines, le salarié pourra au choix :

  • Se faire payer les heures déjà majorées restant au compteur.

  • Affecter tout ou partie de ces heures déjà majorées à son CET ou CFC dans la limite des plafonds propres à ces derniers.

  • Reporter ce solde sur le compteur de la période suivante dans la limite de 150H, cette possibilité incluant dans l’hypothèse où le présent accord expérimental ne serait ni reconduit ni transformé en accord à durée indéterminée, la faculté de reporter ces heures sur le compteur de modulation annuelle.

  • Mixer ces 3 solutions comme par exemple se faire payer une partie des heures et affecter le reste sur son CET ou CFC ou sur le compteur de la période suivante.



Article 11 : Période incomplète


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de sa sortie, n’a pas accompli la totalité de la période de travail (cycle), une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de sortie sur le solde de tout compte.

Si sur sa période d’emploi (cycle), la durée effective de travail du salarié excède 34,6 heures en moyenne, les heures excédentaires présentent le caractère d’heures supplémentaires et sont traitées en conséquence.

Si sur sa dernière période d’emploi (cycle), la durée effective de travail du salarié est inférieure à 34,60 heures en moyenne et que le salaire lissé s’avère supérieur à celui dû pour les heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec la première paie du mois suivant ou avec la dernière paie (solde de tout compte).


Article 12 : Journée de solidarité


Les salariés dont la durée de travail est organisée et décomptée sur une période inférieure à 12 mois sont visés par la journée de solidarité.

Néanmoins les parties ont convenu que les salariés affectés de manière permanente en régime 5 équipes ne seront pas redevables de la journée de solidarité pour la période de juin 2025 à mai 2026. Au mois de juin 2025, il ne leur sera donc pas demandé sous quelle forme ils souhaitent « s’acquitter » de leur journée de solidarité.


Il est convenu qu’au regard des variations d’activité actuelles et des changements d’organisations qui en découlent (passage de 5X8 en 4X8 voire en 3X8), c’est bien le principe d’affectation permanente en régime 5 équipes à la date de conclusion du présent accord qui sera retenu et non le fait de travailler de manière effective en régime 5 équipes sur l’intégralité de la période de 50 semaines, qui sera retenu pour apprécier le fait de ne pas être redevable de la journée de solidarité.


Article 13 : Jours Fériés Collectivement Chômés

Comme prévu par les dispositions de l’accord d’entreprise du 1er juin 2014, les postes non travaillés les jours fériés collectivement chômés sont les postes « montants » à savoir : le poste de matin du jour férié, le poste d’après-midi du jour férié et le poste du soir du jour férié.

Le poste débutant la veille du jour férié et se terminant le jour férié (de 21h00 à 5h00 en général) n’est pas chômé à titre collectif. S’il n’est pas travaillé, il sera imputé sur le compteur repos de remplacement en priorité et à défaut sur les autres droits éventuels à repos ou congés.

Il en sera de même pour le poste d’après-midi (de 13h00 à 21h00 en général) précédant un jour férié.

Article 14 : Jour de fractionnement


En contrepartie à la fixation d’un taux de majoration des heures supplémentaires fixé à 25% et à l’assimilation du temps de pause (qui est par ailleurs rémunéré) à du temps de travail effectif pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les parties signataires sont convenues de ramener de 2 à 0 le nombre de jours de fractionnement dont bénéficiaient automatiquement les salariés à titre de contrepartie spécifique à la modulation annuelle.

Le bénéfice éventuel de jours de fractionnement reste néanmoins possible dans les conditions légalement fixées à savoir :

  • Solde de CP au 31/10 de l’année civile considérée (hors 5ème semaine) >= 6 jours ouvrables = 2 jours ouvrables de fractionnement

  • Solde de CP au 31/10 de l’année civile considérée (hors 5ème semaine) > 3 <= 5 jours ouvrables = 1 jour ouvrable de fractionnement



Article 15 : Congés payés

Les règles en vigueur portant sur l’acquisition et le décompte des congés payées ne sont pas modifiées par le présent accord.

Les parties ont convenu des règles suivantes s’agissant de la prise des congés payés par les salariés travaillant en continu selon le régime 5 équipes :

  • Pendant la période légale des congés payés (du 1er mai au 30 octobre de l’année civile considérée), chaque salarié devra poser 2 cycles consécutifs de congés payés.

  • Le solde de congés payés, les jours supplémentaires de congés pour fractionnement et ancienneté et les repos compensateurs pour travail de nuit pourront être posés au choix du salarié mais après validation préalable de la hiérarchie.

  • Il est toutefois précisé qu’un repos compensateur pour travail de nuit ne peut être accolé à un jour de congés payés sur le dernier jour du cycle.

Article 16 : absences et incidence sur le calcul des heures supplémentaires éventuelles au terme du cycle :


La prise en compte des absences sur le cycle de 10 semaines pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires répondra aux dispositions réglementaires et légales en la matière.

Sont ainsi assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires les absences pour :
  • Formation professionnelle
  • Évènements familiaux
  • Visite médicale
  • Délégations dans le cadre des mandats
  • Repos compensateur de remplacement

Par contre ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des mêmes majorations, les absences pour :
  • Accident de trajet
  • Accident de travail ou maladie professionnelle
  • Maladie
  • Maternité
  • Congé paternité
  • Congés payés
  • Repos de nuit
  • Jours fériés chômés

Bien que ne générant pas un droit à majoration, ces dernières absences peuvent néanmoins générer le paiement d’heures mais à taux normal.

Prenons les exemples suivants :

Exemple 1 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a suivi

3 jours de formation sur le cycle de 10 semaines

Son temps de travail effectif sur le cycle, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires est donc de 346 heures (les 24 heures de formation sont assimilées à du temps de travail effectif sur le cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

370 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

370 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

24 heures supplémentaires.


Exemple 2 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a pris

3 jours de congés payés sur le cycle de 10 semaines

Son temps de travail effectif sur le cycle pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires est donc de

322 heures (les 24 heures de congés payés ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sur le cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit 346 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

346 heures ne dépassant pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.


Le salarié ne pourra donc pas prétendre sur ce cycle, à des majorations pour heures supplémentaires.

Néanmoins il aura accompli 346 heures (durée du cycle congés payés inclus) + 24 heures (retour au travail sur des jours de repos) soit 370 heures.

Les 24 heures excédant les 346 heures lui seront payées ou seront affectées à son compteur de repos de remplacement mais sans majoration.




Exemple 3 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a pris

3 jours de repos de remplacement sur le cycle de 10 semaines

Son temps de travail effectif sur le cycle pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires est donc de

346 heures (les 24 heures de repos de remplacement sont assimilées à du temps de travail effectif sur le cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit 370 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

370 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

24 heures supplémentaires.


Exemple 4 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a connu une absence jour férié chômé de 8 heures sur le cycle de 10 semaines
Son temps de travail effectif sur le cycle est donc de 338 heures (les 8 heures de jour férié chômé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sur le cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit

362 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

362 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.

Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

16 heures supplémentaires.


Exemple 5 :

Le salarié est revenu travailler 3 fois sur des jours de repos
Le salarié a pris

2 jour de repos de nuit sur le cycle de 10 semaines

Son temps de travail effectif sur le cycle pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires est donc de

330 heures (les 16 heures de repos de nuit ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sur le cycle) + 24 heures de temps de travail effectif sur des jours de repos soit 354 heures.


Sur les 10 semaines du cycle, la durée de travail effectif est de

354 heures dépassant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui est de 346 heures.


Le salarié pourra donc prétendre sur ce cycle, à

8 heures supplémentaires.


Néanmoins il aura accompli 346 heures (durée du cycle repos de nuit inclus) + 24 heures (retour au travail sur des jours de repos) soit 370 heures.

Il a déjà bénéficié de 8 heures supplémentaires.

Les 24 heures excédant les 346 heures moins les 8 heures supplémentaires déjà payées soit 16 heures lui seront payées ou seront affectées à son compteur de repos de remplacement mais sans majoration.


Article 17 : Contrats à durée déterminée


La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période (cycle) inférieure à 12 mois telle que définie au présent accord est de plein droit applicable aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée.

Les dispositions développées à l’article 11 (période incomplète) trouveront à s’appliquer dans ce cas.



Article 18 : Salariés mis à disposition par une agence d’intérim


Les salariés mis à disposition par une agence d’intérim et affectés au sein d’une équipe travaillant en régime continu 5 équipes, relèvent des dispositions du présent accord en matière de taux de majoration des heures supplémentaires.

Lorsqu’ils accomplissent moins de 35 heures par semaine, ils sont rémunérés sur la base de la durée de travail effectif réellement accomplie.

Lorsque celle-ci excède 35 heures, les heures accomplies entre 36 et 43 heures sont majorées de 25%, celles excédant 43 heures heures sont majorées à 50%.

Article 19 : Appel au volontariat pour remplacements de salariés absents


Les parties signataires ont convenu que dans la limite du respect des dispositions légales en matière de temps de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’en matière de durée maximale de travail journalière et hebdomadaire, il sera fait appel en priorité aux salariés permanents volontaires pour assurer le remplacement des salariés absents, leur donnant ainsi la faculté d’effectuer des heures supplémentaires dans un cadre individuel.

A ce titre, les salariés volontaires s’adresseront au service RH.

Les propositions de remplacement seront soumises aux salariés volontaires au moment de l’élaboration du planning hebdomadaire de la semaine suivante et au fil de l’eau s’agissant d’absences inopinées.

Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 50 semaines.
Il entre en vigueur le 5 mai 2025 à 5h00 et prendra fin le 19 avril 2026.


Article 21 : Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.


Article 22 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes


Article 23 : Affichage de l’accord


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.



Fait à Torcé, le 02 juin 2025


En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration




Pour la société VDM BPF






Pour l’organisation syndicale CFDT







Pour l’organisation syndicale CFTC







Pour l’organisation syndicale FO









Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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