Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Un Avenant portant révision de l'accord sur le compte épargne temps et le congé de fin de carrière

Application de l'accord
Début : 26/11/2019
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 26/11/2019





AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS et LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central
  • Le syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central
  • Le syndicat FO représenté par …, Délégué Syndical Central,



D’AUTRE PART







Préambule


Les parties ont décidé de se réunir en date du 26 novembre 2019 afin de porter révision de l’accord d’entreprise signé le 09 mai 2019 et ayant institué les dispositifs de Compte Epargne Temps (CET) et de Congé de Fin de Carrière (CFC) à compter du 1er juin 2019.

Les parties ont souhaité revoir la formule de valorisation monétaire d’une journée affectée sur le CET ou compte CFC ainsi que les règles d’équivalence heures/journée afin de proposer à l’ensemble des salariés des dispositifs d’épargne attractifs et reflétant au plus juste la situation individuelle des épargnants au regard de leur temps de travail et de leur rémunération.


Il a été convenu ce qui suit :


- Le point 2-1 « Valorisation des éléments affectés au compte » de l’article 2 du titre consacré au Compte Epargne Temps est modifié de la manière suivante :

Il est convenu les équivalences heures/journées suivantes :
1 journée = horaire hebdomadaire moyen/6

- Exemple pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire est de 35h
1 journée = 35/6= 5,8 heures.
Le salarié devra affecter 5,8 heures sur son CET pour affecter une journée.

- Exemple pour un salarié dont la durée de travail hebdomadaire est de 39h
1 journée = 39/6 = 6,5
Le salarié devra affecter 6,5 heures sur son CET pour affecter une journée.


Ainsi, cette nouvelle règle d’équivalence annule et remplace la disposition de l’accord selon laquelle 8 heures équivalent à 1 jour ouvrable.

- Le point 3-1 « Alimentation en argent » de l’article 3 du titre consacré au Compte Epargne Temps est modifié de la manière suivante :

Concernant la valeur monétaire d’un jour, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
1 jour = salaire de base mensuel brut et éléments fixes de salaire (ex : maintien avantages individuels acquis) + heures supplémentaires structurelles et/ou heures d’équivalence s’il y a lieu / 26 (1 mois correspondant à 26 jours ouvrables en moyenne)

Exemple pour un salarié percevant un salaire de base mensuel brut de 2000€
1 jour = 2000/26 = 76,92€
Si le salarié décide d’affecter 800€ sur son CET, son compte sera ainsi crédité de 10,40 jours (10,40 = 800/76,92).

En conséquence, cette nouvelle formule de conversion argent en temps annule et remplace celle qui était prévu dans l’accord initial signé le 09 mai 2019 à savoir :
« 
  • pour les salariés rémunérés sur une base horaire
((montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut X 1,0833)) X (151,67h / 8h)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles et percevant un salaire mensuel de 1800€ bruts ainsi qu’un 13ème mois et plaçant 1 000,00 sur son CET :
((1000,00€ / (1800€ X 1,0833)) X (151,67 heures / 8 heures) = 0,5128 X 18,9587 jours = 9,72 jours ouvrables

  • pour les salariés rémunérés sur la base d’un forfait de 218 jours par an
((montant brut du versement / (salaire mensuel de base brut X 1,0833) ) X (218 jours / 12 mois)
Exemple pour un salarié rémunéré sur la base d’un forfait 218 jours par an, percevant un salaire mensuel brut de base de 3000€ ainsi qu’un 13ème mois et plaçant 3 000,00€ sur son CET :
((3000 / (3000X1,0833)) X (218 / 12) = 0,9230 X 18,1666 = 16,76 jours ouvrables. »


Ces 2 modifications concernent à la fois l’alimentation du CET et l’alimentation du compte CFC puisque l’accord initial prévoit des modalités d’alimentation identiques pour l’un et l’autre des dispositifs et renvoie pour l’alimentation du compte CFC aux règles applicables au CET.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial restent inchangées et demeurent en vigueur.

En vue de la parfaite information des salariés sur leurs droits afférents à ces 2 dispositifs, les parties et les partenaires conviennent de diffuser une note explicative avant la 3ème échéance d’alimentation annuelle du CET et compte CFC prévue dans l’accord, soit le 10 décembre. Les formulaires d’alimentation seront également mis à jour avant cette date afin de tenir compte des présentes modifications.



Entrée en vigueur et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature, étant précisé que les parties entendent appliquer ces modifications aux éventuelles alimentations en argent ou en heures déjà effectuées avant la signature du présent avenant.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes






Fait à Torcé, le 26 novembre 2019


En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VBPF





Pour la CFDT





Pour la CFTC






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