Accord d'entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE
Un Accord d'entreprise PANALOG portant sur les Statuts Sociaux Collectifs et Individuels dans le Transfert des contrats de travail des Salariés des Services Entreposage au Sein de la Société VANDEMOORTELE BPF
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PANALOG DIT « ACCORD DE SUBSTITUTION » PORTANT SUR LE DEVENIR DES STATUTS SOCIAUX COLLECTIFS ET INDIVIDUELS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES DES SERVICES ENTREPOSAGE AU SEIN DE LA SOCIETE VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE.
Entre
La Direction de l’entreprise, représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dument habilité
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :
L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors d’une première réunion en date du 14 septembre 2022, le Comité Social et Economique de la société PANALOG a été saisi du projet de réintégration de l’activité entreposage au sein de l’organisation opérationnelle en France et de transfert de l’activité au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
Le Comité a été dans le même temps informé que ce projet de transfert partiel d’activité était assorti du transfert collectif des salariés de l’activité entreposage des établissements suivants :
Au terme de cette première réunion, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité engager au plus tôt des négociations portant sur le devenir des éléments collectifs et individuels du statut social des salariés concernés au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS devenant de fait leur nouvel employeur à effet du 1er janvier 2023.
Il est rappelé que les sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS sont toutes deux filiales à 100% du Groupe VANDEMOORTELE et que le projet dont il est question est de fait un projet de transfert intra-groupe assorti du maintien de l’ancienneté des salariés concernés.
Il est également rappelé que de pareilles négociations avaient déjà été conduites par le passé en accompagnement du transfert des salariés de l’activité logistique de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France vers la société PANALOG pour les sites de Arras et de Reims.
En conséquence, les parties à la négociation ont souhaité s’appuyer sur la méthodologie développée à la faveur de ces précédentes négociations et ont privilégié la négociation et la conclusion d’un accord de substitution, qui prendra effet dès la date effective du transfert soit au 1er janvier 2023, plutôt que de s’engager dans la voie « incertaine » de la dénonciation des accords et usages en vigueur et d’une négociation qui aurait été à conduire après transfert des contrats de travail.
Les parties ont donc convenu que tous les accords d’entreprise et tous les usages d’entreprise en vigueur au sein de la société PANALOG à la date du présent accord, cesseront de plein droit de produire leur effet au bénéfice des salariés du service entreposage à effet du 31 décembre 2022 au soir et ce sans recourir à une dénonciation formelle de ces accords et usages.
Ces mêmes salariés du service entreposage deviendront automatiquement salariés de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France à effet du 1er janvier 2023, excepté pour les salariés représentants du personnel pour lesquels une autorisation de transfert préalable de l’inspection du travail compétente est nécessaire, et bénéficieront à cette même date des éléments de statut collectif et individuel résultant du présent accord de substitution.
Aussi, dès leur date d’entrée au sein de leur nouvelle entreprise (VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France), les salariés du service entreposage pourront disposer d’un statut social collectif et individuel « stable ».
Ce transfert des contrats de travail s’accompagne du maintien de l’ancienneté acquise par les salariés au sein de la société PANALOG y compris au sein des entreprises qui ont pu être absorbées préalablement par la société PANALOG et qui à ce titre est déjà prise en compte dans la date d’entrée des salariés concernés.
En vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, tous les contrats de travail en cours au sein du service entreposage de la société PANALOG sont transférés au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France à effet du 1er janvier 2023 à l’exception de ceux des salariés protégés dont le transfert est conditionnés à l’accord préalable de l’Inspection du travail dans la mesure où le projet porte sur un transfert partiel d’activité.
A effet du 1er janvier 2023, les « nouveaux » salariés de l’activité entreposage qui seront embauchés sur les établissements VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France bénéficieront pour leur part du statut social donc des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
Ces « nouveaux salariés » ne sauraient en conséquence se prévaloir du bénéfice des avantages individuels acquis maintenus aux seuls salariés PANALOG transférés au sein de la société PANALOG à effet du 1er janvier 2023.
Ces différences statutaires éventuelles ne résulteront que des dispositions du présent accord de substitution et ne pourront à ce titre être considérées ultérieurement comme pouvant présenter un éventuel caractère de discrimination salariale.
Sur la base de ces éléments, le Comité Social et Economique de la société PANALOG a été légalement consulté sur ce projet à la faveur de sa réunion du 26 octobre 2022. 2 avis favorables et 2 avis défavorables ont été rendus par les membres du CSE et rendra son avis sur le projet de transfert partiel d’activité assorti du transfert du contrat de travail des salariés du service logistique de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS à effet du 1er janvier 2023.
3 réunions de négociation se sont tenues à Châtillon-en-Vendelais en dates des 12, 20 et 26 octobre 2022.
Au terme de ce processus l’ensemble des organisations syndicales et la Direction de l’entreprise sont convenues en date du 26 octobre 2022 (actualiser), des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Convention Collective et Accords d’Entreprise applicables au 1er janvier 2023
A effet du 1er janvier 2023, les salariés transférés de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France relèveront de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que des accords collectifs et usages en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS.
ARTICLE 2 : Instances représentatives du personnel des établissements VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France
Les établissements suivants existent d’ores et déjà, les ex salariés PANALOG y seront donc rattachés à compter du 1er janvier 2023 :
Les ex salariés PANALOG des sites concernés relèveront des CSE d’établissements suivants :
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Athies,
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Le Fossat,
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Monchy-le-Preux,
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Reims,
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Torcé
En ce qui concerne les sites de Meaux et de Châtillon-en-Vendelais, les ex salariés PANALOG relèveront des CSE d’établissements suivants :
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Reims, pour l’établissement de Meaux
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS Torcé, pour l’établissement de Châtillon-en-Vendelais
Dès le 1er janvier 2023, les salariés bénéficieront des œuvres sociales des CSE cités ci-dessus.
Les instances représentatives du personnel de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS seront renouvelées en 2023 tenant compte des évolutions d’effectifs liées au transfert des salariés de l’activité entreposage.
Les salariés transférés et qui conservent leur ancienneté pourront donc être électeurs et éligibles à conditions de respecter les conditions posées par la loi.
ARTICLE 3 : Devenir des mandats des représentants du personnel transférés de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS
Le transfert des salariés « protégés » est soumis à l’autorisation préalable de l’administration puisque résultant d’un transfert partiel d’activité.
Dans l’éventualité de l’autorisation du transfert de leur contrat de travail, le ou les mandats des salariés concernés prendront fin au jour de l’autorisation de transfert.
ARTICLE 4 : Intéressement et participation
A effet du 1er janvier 2023, de manière automatique, conséquence directe du transfert de leur contrat de travail, les salariés transférés au sein des établissements VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France relèveront des accords d’intéressement des sites auxquels ils seront rattachés. En ce qui concerne la Participation, l’accord Groupe couvrant les trois entités françaises continuera de s’appliquer dans les mêmes conditions.
ARTICLE 5 : Classification
Comme convenu à l’article 1 du présent accord, à effet du 1er janvier 2023, les salariés transférés de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France relèveront de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que des accords collectifs et usages en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY.
C’est en conséquence la grille de classifications des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie qui s’appliquera à cette date du 1er janvier 2023.
Les qualifications et les intitulés d’emplois des ex salariés PANALOG seront donc transposés selon la grille de correspondance suivante :
ARTICLE 6 : Salaire de base
A effet du 1er janvier 2023, les salariés concernés relèveront de la grille de classification des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de la grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et les accords collectifs applicable aux salariés de la société PANALOG, prévoyaient des taux horaires donc des salaires mensuels de base bruts évolutifs en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié.
Comme convenu aux articles 1 et 5 du présent accord, à effet du 1er janvier 2023, les salariés transférés de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France relèveront de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie ainsi que des accords collectifs et usages en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY.
A effet du 1er janvier 2023, ils ne pourront donc plus prétendre à une évolution de leur salaire mensuel de base brut au titre de la progression de leur ancienneté.
Afin d’accompagner cette évolution, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Pour les salariés ouvriers :
Pour les salariés transférés ayant atteint le niveau d’ancienneté maximal de la grille conventionnelle du transport (supérieure à 15 ans) à la date du transfert soit au 1er janvier 2023, leur salaire de base brut mensuel sera maintenu sur la base du taux horaire du mois de décembre 2022.
Pour les salariés transférés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 10 ans mais inférieur à 15 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 15 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 5 ans mais inférieur à 10 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 10 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 2 ans mais inférieur à 5 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 5 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Enfin pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté inférieur à 2 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 2 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés employés et agents de maîtrise :
Pour les salariés transférés ayant atteint le niveau d’ancienneté maximal de la grille conventionnelle du transport (supérieure à 15 ans) à la date du transfert soit au 1er janvier 2023, leur salaire de base brut mensuel sera maintenu sur la base du taux horaire du mois de décembre 2022.
Pour les salariés transférés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 12 ans mais inférieur à 15 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 15 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 9 ans mais inférieur à 12 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 12 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 6 ans mais inférieur à 9 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 9 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté supérieur à 3 ans mais inférieur à 6 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 6 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
Enfin pour les salariés ayant atteint à cette date du 1er janvier 2023, un nombre d’années d’ancienneté inférieur à 3 ans, leur salaire de base brut mensuel sera calculé sur la base du taux horaire correspondant à 3 ans d’ancienneté dans la grille des salaires minimas PANALOG du mois de décembre 2022.
A compter du 1er janvier 2023, les salariés transférés de la société PANALOG au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France verront leur salaire mensuel brut de base évoluer selon les dispositions de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et selon les accords collectifs qui seront conclus au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
Si après application des dispositions ci-dessus, le salaire de base brut mensuel d’un ex salarié PANALOG était inférieur au salaire minima de la grille conventionnelle des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et/ou de la grille des salaires minimas de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, son salaire de base brut mensuel serait automatiquement porté au niveau de ces salaires minimas.
ARTICLE 7 : Prime de 13ème mois
Les parties signataires constatent qu’un treizième mois est versé dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France mais selon des modalités différentes. Au sein de la société PANALOG, l’assiette de calcul englobe le salaire de base brut moyen (duquel sont déduites les heures d’absence de l’année considérée) et les heures supplémentaires moyennes accomplies sur l’année considérée.
Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, l’assiette de calcul englobe le salaire de base brut moyen de l’année considérée (duquel sont déduites les heures d’absence) ainsi que les majorations d’origine légale ou conventionnelle et les heures supplémentaires effectuées au cours de la période. Les salariés transférés bénéficieront des modalités de calcul de la prime de 13ème mois de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, plus favorables que celles actuellement appliquées. Les salariés transférés qui bénéficient du versement mensuel de « l’indemnité compensatoire » venant en déduction du 13ème mois auront la possibilité d’en demander la suppression du versement ou d’en demander la minoration du montant mensuel.
ARTICLE 8 : Prime d’habillage
Les salariés bénéficieront des modalités de calcul de la prime d’habillage propres àde VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France,. cCelle-ci étant fixée à 1,5% x 8h x nombre de jours travaillés x taux horaire. Son montant pourra ainsi atteindre le plafond de 25€ par mois alors qu’il est plafonné à 18€ au sein de la société PANALOG soit un gain potentiel de 7€ bruts par mois.
ARTICLE 9 : Indemnités paniers de jour/nuit
Les parties signataires constatent que des primes de paniers sont versées dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France mais selon des modalités différentes, pour l’ensemble des salariés exerçant leur activité en continu ou en équipe postée et dont la durée de travail effectif est supérieure à 6 heures.
Ainsi, le montant net de cette prime de panier est de 3€ par jour/nuit travaillé au sein de la société PANALOG, quels que soient les horaires de travail. Le montant de cette prime de panier est respectivement de 4,1€ par jour travaillé et de 5,9€ par nuit travaillée au sein de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
A compter de la date de transfert, les salariés transférés bénéficieront des modalités de calcul des indemnités de paniers de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, plus favorables que celles actuellement appliquées.
Pour les salariés en journée ou en 2x8, actuellement éligibles au versement d’indemnités pour frais professionnels, le montant versé sera de 4,1€ net par jour travaillé contre 3€ net actuellement. Cela représente un gain de 1,1€ net par jour, soit environ 1,4€ brut et ainsi un gain mensuel d’environ 26,78€ brut.
Pour les salariés travaillant toujours de nuit, actuellement éligibles au versement d’indemnités pour frais professionnels, le montant versé sera de 5,9€ net par nuit travaillé contre 3€ net actuellement. Cela représente un gain de 2,9€ net par jour, soit environ 3,6€ brut et ainsi un gain mensuel d’environ 66,95€ brut.
Pour les salariés en 3x8, actuellement éligibles au versement d’indemnités pour frais professionnels, le montant versé sera de 4,1€ net par jour travaillé contre 3€ net actuellement et 5,9€ net par nuit travaillée contre 3€ net actuellement. Cela représente un gain de 1,1€ net par jour, soit environ 1,4€ brut et de 2,9€ net par nuit soit environ 3,6€ brut soit un gain mensuel d’environ 40,17€ brut.
ARTICLE 10 : Tickets restaurant
Les parties signataires constatent, qu’au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, des tickets restaurant sont attribués aux salariés non éligibles au versement des indemnités de panier de jour ou nuit et ne bénéficiant pas par ailleurs d’un remboursement de leurs frais de repas. Au sein de la société PANALOG, aucun salarié ne bénéficie de tickets restaurant.
L’attribution de tickets restaurant représente ainsi un gain brut de 4,5€ par jour travaillé. A compter du 1er janvier 2023, les salariés transférés bénéficieront de tickets restaurant d’une valeur, à date du présent accord, de 6€ par jour travaillé, avec une participation employeur s’établissant à 3,6€ et une participation salarié de 2,4€, sous réserve des respecter les conditions légales y étant attachées.
ARTICLE 11 : Prime de remplacement
Les parties signataires constatent que des primes de remplacement sont versées dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France mais selon des modalités différentes. Au sein de PANALOG, il s’agit d’une prime de 9€ par jour de remplacement. Au sein de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, les salariés perçoivent, sur la période du remplacement, une prime égale à la différence entre le salaire minimal de la catégorie du salarié remplacé et le salaire minimal de la catégorie du salarié remplaçant calculée au prorata de la durée du remplacement. Les salariés transférés bénéficieront des modalités de calcul de la prime de remplacement de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, plus favorables que celles actuellement appliquées.
ARTICLE 12 : Prime de froid
Les parties signataires constatent qu’une prime de froid est versée dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France mais selon des modalités différentes. Au sein de la société PANALOG, le montant est de 100 euros par mois, proratisé en cas d’absence hors CP du salarié et entrant dans la base de calcul des heures supplémentaires. Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, ce montant est de 61 euros par mois et n’entre pas dans la base de calcul des heures supplémentaires. Les salariés transférés bénéficieront de la prime de froid selon les modalités en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Son montant sera donc ramené de 100 à 61€ soit une perte potentielle de 39€ bruts par mois.
ARTICLE 13 : Prime d’été
Les parties signataires constatent qu’une prime d’été est versée dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS mais selon des modalités différentes. Au sein de la société PANALOG, le montant est de 300€ pour les salariés qui ne positionnent pas de congés payés au cours d’une période estivale donnée. Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, ce montant est de 250€. Les salariés transférés continueront de bénéficier d’une prime d’été selon les dispositions de l’accord collectif en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, dont le montant sera de 250€ soit une perte potentielle de 50€ bruts par an.
ARTICLE 14 : Indemnisation travail du dimanche
Les parties signataires constatent que l’indemnisation du travail du dimanche est effectuée différemment dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Au sein de la société PANALOG, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche reçoivent une prime de 22€ s’ils effectuent moins de 3h de travail sur la journée et 38€ s’ils effectuent plus de 3 heures de travail sur la journée. Une fois transférés, les salariés qui seront amenés à travailler le dimanche bénéficieront du dispositif applicable au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France soit ’une majoration de 50% par heure travaillée ainsi que d’une prime de sujétion de 10€ par poste travaillé englobant des heures de dimanche soit les postes du samedi de nuit, du dimanche matin, du dimanche après-midi et du dimanche de nuit.
ARTICLE 15 : Majoration du travail des jours fériés
Les parties signataires constatent que la majoration des jours fériés est effectuée différemment dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Au sein de la société PANALOG, cette dernière est de 100% alors qu’au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, la majoration est de 115% . Une fois transférés, les salariés qui seront amenés à travailler les jours fériés bénéficieront de la ’une majoration à hauteur de 115% applicable au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
ARTICLE 16 : Majoration des heures de nuit
Les parties signataires constatent que la majoration des heures de nuit est effectuée de la même manière dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS, à savoir majoration de toutes les heures de nuit à 25%.
ARTICLE 17 : Indemnité de 6ème jour travaillé
Les parties signataires constatent qu’au sein de la société PANALOG, les salariés travaillant six jours consécutifs sur une même semaine perçoivent une indemnité de 6ème jour travaillé d’un montant de 45€. Ces dispositions ne sont pas en place au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. De ce fait, les parties signataires sont convenues de conférer à cet élément de rémunération le caractère d’avantage individuel acquis et en conséquence, pour les seuls salariés présents à la date du transfert soit au 1er janvier 2023 d’intégrer cet élément à leur rémunération mensuelle dans une rubrique intitulée « maintien des avantages individuels acquis » à la date d’effet du 1er janvier 2023. Le montant de ce maintien d’avantage individuel acquis sera déterminé par la moyenne des indemnités de 6ème jour travaillé perçues au cours des 12 mois précédant le transfert. Ainsi, un salarié qui aurait perçu 180 € d’indemnités de 6ème jour travaillé au cours des 12 mois précédant son transfert percevra-t-il un maintien d’avantage individuel acquis de 180/12 soit 15 € bruts par mois.
Les parties entendent souligner le fait que le maintien de cet avantage individuel acquis constitue une contrepartie au travail potentiel sur 6 jours incluant le samedi. Aussi, si une fois le transfert effectué, un salarié bénéficiant de cet avantage individuel acquis refusait de venir travailler un 6ème jour et notamment le samedi, il perdrait automatiquement le droit à ce maintien d’avantages individuels acquis qui serait supprimé dès le mois du refus.
Ces précisions ne sont pas limitatives au sens où un refus de travail, outre la perte de l’avantage individuel acquis ci-dessus, est susceptible d’exposer le salarié à une mesure disciplinaire.
ARTICLE 18 : Complémentaire santé
Les parties signataires constatent que les dispositions relatives à la mutuelle sont identiques au sein des deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France tant au niveau des garanties que des niveaux de cotisation.
ARTICLE 19 : Prévoyance
Les parties signataires constatent que les dispositions relatives à la prévoyance sont similaires au sein des deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Les garanties sont identiques. Toutefois, et les niveaux de cotisation diffèrent. Au sein de la société PANALOG, le taux de cotisation des salariés non cadres est de 0,17 pour Agrica, 0,35 pour Carcept et 0,025 pour Ageditra, ce qui représente un taux global de 0,545. Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, le taux de cotisation des salariés non cadres est de 0,24 pour Agrica. A compter de la date de transfert, le taux de cotisation global des salariés transférés sera alors inférieur de 0,305 pour un niveau de garanties équivalent.
En ce qui concerne les salariés cadres, au sein de PANALOG le taux de cotisation est identique à celui pratiqué au sein de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. La cotisation Ageditra de 0,025 disparaîtra au moment du transfert.
Les salariés transférés relèveront au 1er janvier 2023 des dispositions collectives en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France concernant la carence et le versement du complément de salaire en cas de maladie.
ARTICLE 20 : Retraite
Les parties signataires constatent que les dispositions relatives à la retraite sont similaires au sein des deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Au sein de la société PANALOG, le taux de cotisation salarial est fixé à 3,935 % pour les salariés non-cadres. Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ce taux de cotisation est fixé à 3,33. En ce qui concerne le taux de cotisation patronal, ce dernier est de 3,935 au sein de la société PANALOG et de 4,995 au sein de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France. Ainsi, le niveau de cotisation des salariés non-cadres transférés sera inférieur à celui qui est actuellement appliqué au sein de la société PANALOG, mais les droits cumulés à la retraite seront plus élevés.
ARTICLE 21 : Montant total du maintien des avantages individuels acquis
Les parties signataires sont convenues qu’un « maintien des avantages individuels acquis » serait calculé pour les seuls salariés présents à la date du transfert, soit au 31 décembre 2022, pour qui ce transfert engendrerait une perte de rémunération au titre des éléments variables. Il va être procédé au calcul de la moyenne des éléments variables perçus sur la période de juillet 2021 à octobre 2022 sous l’entité PANALOG ainsi que la moyenne des éléments variables qu’ils auraient perçu sur cette même période s’ils avaient bénéficié des dispositions en vigueur au sein de l’entité VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS. Une soustraction sera effectuée entre le deuxième élément et le premier. Si le montant obtenu est négatif, le salarié percevra alors un maintien d’avantages individuels acquis équivalent à ce dernier. Si ce montant est positif, le salarié ne percevra pas de maintien d’avantages individuels acquis.
ARTICLE 22 : Acquisition des repos de nuit
Les parties signataires constatent que des repos de nuit sont acquis dans les deux sociétés PANALOG et VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France mais selon des modalités différentes. Au sein de la société PANALOG, il est nécessaire d’effectuer 270h de nuit afin d’obtenir un jour de repos, 540h pour deux jours, 800h pour 3 jours, 1075 heures pour 4 jours, 1350 heures pour 5 jours et 1600 heures à l’année pour 6 jours. Au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, il est nécessaire d’effectuer 262h pour obtenir 1 jour, 532h pour 2 jours, 792h pour 3 jours, 1067h pour 4 jours, 1342h pour 5 jours et 1592h par an pour 6 jours. A compter de la date de transfert, les salariés concernés bénéficieront des dispositions appliquées au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, plus favorables à celles qui sont actuellement appliquées.
ARTICLE 23 : Congés conventionnels
A compter de la date du transfert, les congés conventionnels en place au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France s’appliqueront aux salariés transférés selon les dispositions suivantes :
ARTICLE 24 : Autres éléments statutaires
Pour les autres éléments statutaires qui n’auraient pas fait l’objet de mesures spécifiques dans le cadre du présent accord, les parties conviennent qu’à effet du 1er janvier 2023, les salariés transférés relèveront des dispositions conventionnelles des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et des dispositions collectives en vigueur au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.
ARTICLE 25 : Dispositions propres aux salariés transférés des établissements PANALOG d’Arras et de Reims
Concernant les salariés PANALOG bénéficiant du maintien d’avantages individuels au titre des accords de substitution ayant accompagné leur transfert de VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France au sein de la société PANALOG, les parties conviennent qu’il sera fait application du principe de non-cumul tel que prévu par les dispositions de ces accords.
Ainsi, un salarié qui retrouverait à la faveur de son « retour » chez VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France un élément de salaire pour lequel il bénéficiait d’un maintien d’avantage individuel acquis, perdrait automatiquement au titre de ce principe de non-cumul, le bénéfice de ce maintien d’avantage individuel acquis.
ARTICLE 26 : Entrée en vigueur- Durée- Révision de l’Accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et son application est subordonnée à la réalisation effective de l’opération de transfert partiel d’activité qui constitue son objet. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Les parties rappellent que le présent accord a été soumis, préalablement à sa conclusion, à l’avis du CSE lors de sa réunion du 26 octobre 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée spécifiquement au projet de réorganisation de la société PANALOG, durée fixée à 12 mois à compter de sa date de signature.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité. A ce titre, les parties qui entendraient le dénoncer ne pourront que le dénoncer dans son ensemble. En cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, il continuera à produire ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord se substitue à lui et ce au plus pour une durée de 12 mois débutant à l’expiration du préavis de 3 mois.
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties.
Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Notification et publicité de l’accord
Un exemplaire original signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS 35 conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Fait à Châtillon en Vendelais le 22 décembre 2022 en 4 exemplaires