Accord d'entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Un Accord Portant sur les Mesures Sociales d'Accompagnement des Licenciements Economiques Envisagés sur l'Ets de Salon de Provence

Application de l'accord
Début : 30/12/2024
Fin : 29/12/2025

38 accords de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Le 30/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES SOCIALES MISES EN ŒUVRE EN ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ENVISAGES SUR L’ETABLISSEMENT DE SALON DE PROVENCE





Entre


La Direction de l’entreprise, représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dument habilité



Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TS :

L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical



D’autre part,



Il a été négocié et convenu ce qui suit :








PREAMBULE

Comme exposé plus amplement dans le document d’information/consultation remis au Comité Economique et Social, la société VDM TS a dû engager un projet de réorganisation conduisant à l’arrêt des activités de distribution sur le site de SALON DE PROVENCE en raison des motivation économiques qui ont fait l’objet de l’information et de la consultation du CSE.


En vertu des dispositions des articles L.1233-8 et suivants du Code du Travail, l’employeur qui envisage de procéder au licenciement pour raisons économiques, de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours est tenu d’informer et de consulter le CSE sur le projet.

Au regard du nombre de licenciements envisagés, 2 au maximum, la négociation et la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas réglementairement prévues dans le cadre de la procédure ci-dessus.

Néanmoins la Direction de la société VDM TS a souhaité, de manière volontaire, engager avec les organisations syndicales représentatives, une négociation visant à mettre en œuvre au bénéfice des salariés licenciés, un certain nombre de mesures d’accompagnement social visant à favoriser leur reclassement professionnel dans leur bassin d’emploi.

C’est à ce titre que les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :






















ARTICLE 1 : Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord s’applique exclusivement aux collaborateurs concernés par le projet de restructuration de la société VDM TS visant le site de SALON DE PROVENCE.

Il a pour objet :

  • de déterminer le nombre et la nature des emplois supprimés.
  • de déterminer le calendrier des licenciements.
  • de déterminer les mesures d’accompagnement à la mobilité en faveur des salariés qui accepteraient une proposition de reclassement interne au sein de la société VDM TS et/ou des sociétés du Groupe VDM en France
  • de déterminer les mesures d’accompagnement au reclassement externe en faveur des salariés qui ne pourraient accepter une proposition de reclassement interne.

Il fixe également les modalités de mise en œuvre les mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues par les articles L.1233-4 du code du travail.

Il porte enfin sur les éléments suivants :

  • Le nombre d’emplois et les catégories professionnelles concernées ;
  • Les critères retenus pour fixer l’ordre des éventuels licenciements ;
  • Les modalités de suivi du présent accord.




ARTICLE 2 : Nombre de suppressions d’emplois et catégories concernées


La conduite de ce projet emporterait au total sur le site de SALON DE PROVENCE, la suppression de

2 emplois.


Liste des 2 emplois supprimés sur le site de SALON DE PROVENCE :


1 emploi de

Magasinier Cariste occupé par un salarié ayant conservé son intitulé d’emploi de chauffeur livreur statut ouvrier = 1 ETP

1 emploi de

Responsable transport statut cadre = 1 ETP


ARTICLE 3 : Calendrier de mise en œuvre des licenciements


Le calendrier des éventuels licenciements tient compte des modalités arrêtées par les parties signataires.

L’arrêt des activités de distribution, sur le site de SALON DE PROVENCE interviendrait au 31 décembre 2024 au plus tard. Le licenciement des 2 salariés interviendrait au

10 janvier 2025 au plus tard.

3.1 Reclassement à l’étranger

L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ainsi que l’ordonnance n°6 du 20 décembre 2017 n° 2017-1718 ont restreint le périmètre de recherche de reclassement au territoire national. Il n’est donc plus nécessaire de recueillir les souhaits des salariés concernant les offres de reclassement à l’étranger.
Les salariés concernés par les projets de réorganisation de la société VDM TS recevront donc directement en premier le courrier de propositions de reclassement en France dont les modalités de mise en œuvre sont décrites au point suivant.

3.2 Reclassement en France

Les propositions individualisées de reclassement interne au sein de la société VDM TS et/ou du Groupe VANDEMOORTELE en France seront adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au terme de la procédure d’information et de consultation du CSE.

Les salariés disposeront d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la date de 1ère présentation du courrier recommandé pour accepter ou refuser ces propositions.

Le défaut de réponse dans ce délai de 15 jours sera considéré comme un refus des propositions de reclassement formulées.


3.3 Notifications des licenciements

A défaut d’acceptation des propositions de reclassement dans les conditions ci-dessus, les salariés se verront notifier leur licenciement pour motif économique

au plus tôt à compter du 10 janvier 2025.


ARTICLE 4 : Critères d’ordre des licenciements

L'article L.1233-5 du Code du travail prévoit que "lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel".
Si sur le plan des principes ces critères ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble des effectifs de l’entreprise, la Cour de cassation a toutefois admis, de longue date, que le périmètre d’application puisse être défini, par accord avec les organisations syndicales.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015, dite Loi Macron, a introduit la possibilité, dans le code du travail, pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, de définir le périmètre d’application des critères au sein de l’accord collectif ou du document unilatéral, étant précisé que dans l’hypothèse d’un document unilatéral la détermination du périmètre des critères est encadrée par la notion de zone d’emploi en référence à la classification de l’INSEE.

Conformément à ces dispositions, et compte tenu par ailleurs de la configuration des établissements de l’entreprise en France qui implique, dans l’hypothèse d’une application au niveau de l’entreprise, une mobilité importante pour les collaborateurs, la Direction a fait le choix de limiter le périmètre d’application des critères à la zone d’emploi dont relève le site de SALON DE PROVENCE, à savoir la zone de « MARTIGUES-SALON ».

Dès lors qu’aucun autre établissement n’est situé dans la zone de « MARTIGUES-SALON », que l’ensemble des postes de l’établissement de SALON DE PROVENCEè sont supprimés, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu à appliquer de critères entre les salariés de cet établissement puisqu’ils sont tous concernés par une éventuelle mesure de licenciement.


ARTICLE 5 : Mesures d’accompagnement social des salariés licenciés


Afin de réduire l’impact social des éventuels licenciements, les parties sont convenues des dispositions suivantes :


5.1 Mesures d’accompagnement mises en œuvre avant notification des licenciements

5.1.1. Espace information conseil

A l’issue de la dernière réunion d’information/consultation du CSE, la Direction de l’entreprise proposera la mise en place d’un Espace Information Conseil sur le site de SALON et ce jusqu’au terme du délai de réflexion dont disposeront les salariés pour adhérer au congé de reclassement.

Confiée à un cabinet spécialisé, cette structure intervenant en amont de l’antenne emploi (ou cellule de reclassement) sera en charge d’accompagner les salariés dans leurs réflexions sur leur repositionnement professionnel et ce tant par rapport aux opportunités internes (mobilité géographique dans le cadre d’un reclassement au sein d’autres établissements du Groupe) qu’externes.


Accompagnement des salariés qui disposeraient d’opportunités de reclassement externe après la fin de la procédure d’information et de consultation du CSE mais avant la date de notification du licenciement

Afin de permettre aux salariés qui ne pourraient envisager une mobilité géographique, de saisir les opportunités d’emploi qui se présenteraient sur le bassin d’emploi de MARTIGUES-SALON, entre le terme de la procédure d’information et de consultation du CSE et la date de notification des licenciements prévue par le calendrier prévisionnel, la Direction de l’entreprise propose que les salariés concernés justifiant d’une proposition d’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois :
  • puissent bénéficier, au terme du processus d’information/consultation, d’un congé sans solde leur permettant de pouvoir occuper ce nouvel emploi
  • se voient notifier leur éventuel licenciement à l’échéance collective fixée.
  • bénéficient à ce titre des mesures du présent accord d’entreprise.

Pour répondre à la demande des organisations syndicales signataires, la durée du CDD de 6 mois ci-dessus pourra être ramenée à 3 mois si cette demande expresse émane du salarié.


5.2 Mesures d’accompagnement au RECLASSEMENT INTERNE destinées à limiter le nombre des licenciements

Les parties rappellent que la société VDM TS a déjà réduit sa durée collective de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, de sorte que le nombre des licenciements ne peut être réduit par la mise en œuvre d’une réduction de la durée du travail.
5.2.1 Reclassement interne

Sont concernés par les mesures de reclassement interne, tous les salariés concernés par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique et qui auront accepté au terme de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, une proposition de reclassement interne au sein du Groupe, impliquant une mobilité géographique.

Tout reclassement en France, s’accompagnera du maintien de la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné si le reclassement s’opère sur un poste de même niveau de classification.

A défaut, le reclassement sur un poste de qualification et donc de classification inférieure fera l’objet de dispositions spécifiques d’accompagnement développées au présent document et destinées à favoriser le reclassement effectif des salariés concernés.


La proposition de reclassement sera personnalisée et formalisée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette proposition précisera notamment les éléments suivants :
  • Date d’entrée en fonction dans le nouvel emploi ;
  • Lieu de travail ;
  • Caractéristiques du poste ;
  • Qualification et classification de l’emploi offert ;
  • Rémunération ;
  • Durée du travail et régime horaire applicable le cas échéant.

Le salarié concerné disposera d’un délai de réflexion de 2 semaines pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.
Le délai de réflexion commencera à courir à compter de la date de première présentation de l’offre de reclassement.
L’absence de réponse dans le délai de 2 semaines vaudra refus.
En cas d’acceptation définitive, la proposition de reclassement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié ne sera donc pas licencié et conservera le bénéfice de son ancienneté.
Si le salarié acceptait un reclassement au sein d’une société du Groupe (mutation Groupe), il serait engagé par la société d’accueil.

S’agissant d’une mutation au sein du Groupe, celle-ci n’entrainerait pas de licenciement et le salarié conserverait son ancienneté et ses droits qui s’y rattachent.

Dans cette hypothèse, le salarié ne faisant pas l’objet d’un licenciement pour motif économique ne pourra prétendre aux indemnités de ruptures prévues au présent PSE.

Les salariés qui auront rejoint un poste au titre du reclassement interne bénéficieront d’un délai de rétractation de 6

mois à compter de la prise effective du poste.


Ils devront faire connaitre leur décision de mettre fin au reclassement au plus tard à cette date, et pourront le faire soit par courrier en recommandé soit par lettre remise contre décharge au responsable de leur site d’accueil.

En cas de rétractation, le salarié pourra bénéficier des dispositions du présent accord.
Dans le cadre du reclassement interne d’un salarié, les parties sont convenues des mesures suivantes :

Voyage de reconnaissance

Tout salarié qui étudiera ou acceptera un reclassement au sein de la société VDM TS ou d’une entité du Groupe, assorti d’une mobilité géographique, bénéficiera :

  • De deux autorisations d’absence rémunérée, de 3 jours ouvrables maximum chacune, pour découvrir son nouvel environnement et y préparer son installation.

  • De la prise en charge dans ce cadre de deux voyages de reconnaissance (frais de transport, d’hébergement et de restauration) avec son conjoint, dans la limite des plafonds de prise en charge en vigueur dans l’entreprise.


Frais de double résidence

La société VDM TS prendra en charge les frais de double résidence éventuels pendant une durée de 6 mois à compter de la date de prise de poste sur le nouvel établissement.

Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de double résidence, il sera nécessaire de remplir les conditions suivantes :

  • L’indemnité de double résidence sera attribuée sur présentation des justificatifs des doubles dépenses réellement engagées ;

  • L’indemnité de double résidence sera plafonnée à 1000 euros par mois, ce montant correspondant au coût mensuel estimé d’un loyer moyen pour un studio meublé ainsi qu’aux frais de dîner. Ce plafond pourra être adapté en fonction de la réalité du marché locatif local.

S’agissant de remboursements de frais, cette indemnité n’est soumise ni à cotisations sociales ni à impôt.

Prise en charge d’un aller-retour hebdomadaire : lieu de travail – domicile

Pendant cette même durée de 6 mois à compter de la date de prise de poste sur le nouvel établissement et en complément de l’indemnité de double résidence ci-dessus, un aller-retour hebdomadaire lieu de travail – domicile sera pris en charge selon le barème kilométrique en vigueur de l’entreprise. Cette prise en charge inclura les éventuels péages.

S’agissant de remboursements de frais, cette indemnité n’est soumise ni à cotisations sociales ni à impôt.


Prise en charge du déménagement


Au terme de cette éventuelle période de 6 mois et sur production de 3 devis, la société VDM TS prendra en charge les coûts de déménagement du salarié.

Pour ce faire, la société validera le devis retenu et règlera directement la prestation auprès de la société de déménagement. Le salarié n’aura ainsi aucune avance de frais à engager dans le cadre de son déménagement.

Si le déménagement intervenait avant le terme de cette période de 6 mois, il serait pris en charge par la société dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le remboursement des frais de double résidence et d’un aller-retour hebdomadaire serait interrompu.


Accompagnement du conjoint à la recherche d’emploi


Afin de favoriser la mobilité géographique, une assistance destinée à permettre le reclassement professionnel du conjoint (marié ou pacsé) dans la région d’accueil sera ouverte pendant une durée de 12 mois suivant la date de rupture du contrat de travail du conjoint du salarié et sous réserve que cette rupture intervienne au plus tard à la fin du 8ème mois suivant la prise de fonction effective du salarié sur le nouvel établissement.

Le cabinet de reclassement assistera le conjoint dans sa recherche d’emploi de la manière suivante :
  • entretien individuel préalable à la mobilité pour définition des objectifs professionnels
  • identification des besoins de formation
  • élaboration d’un plan d’action de recherches et constitution des fichiers d’entreprises à contacter
  • élaboration des outils personnels de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, lettre de candidature, fichier, réseau personnel
  • accès aux formations collectives sur les techniques de recherche d’emploi
  • proposition de 3 OVE sur la base d’un niveau de rémunération correspondant à 80% au moins de sa rémunération brute précédente.

Pour rappel, le conjoint qui aura été dans l’obligation de démissionner pour suivre le salarié de l’entreprise reclassé en France, peut bénéficier le cas échéant des allocations chômage versées par pôle emploi (démission pour motif légitime).


Frais d’installation


Dans le cadre du déménagement effectif du salarié, les dépenses réelles d’installation immédiatement nécessaires et découlant directement de la mobilité géographique consécutive au reclassement pour rendre le nouveau logement habitable seront prises en charge par l’entreprise dès lors qu’elles correspondent à la liste limitative définie ci-après :

  • frais d’ouverture des compteurs eau, électricité, gaz, télécommunications
  • frais de réexpédition du courrier
  • frais pour travaux de remise en état du nouveau logement (papiers peints, peintures, revêtements de sols, tringles à rideaux, pose d’antenne) à l’exclusion de toute acquisition de mobilier et/ou d’électroménager.

Sur production des justificatifs, le salarié concerné pourra bénéficier d’un remboursement de ses frais d’installation dans la limite de 1 500 euros bruts majorés de 500 euros par personne à charge.

Le montant de ces remboursements de frais d’installation est soumis à CSG et CRDS.

En sus, l’entreprise prendra à sa charge sur production des justificatifs les frais d’agence (hors dépôt de garantie) pour la location du nouveau logement.

L’entreprise sur demande du salarié, lui consentira une avance sur salaire remboursable selon un échéancier défini avec lui, et ce afin de couvrir le besoin de trésorerie lié au versement du dépôt de garantie.


Indemnité de maintien dans l’emploi


Le salarié ayant accepté une solution de reclassement en France, bénéficiera au terme du délai de rétractation et dans la mesure où il aura confirmé son reclassement, du versement d’une indemnité de maintien dans l’emploi d’un montant de 10 000€.

Cette indemnité sera soumise à CSG et CRDS.


5.3. Mesures d’accompagnement au RECLASSEMENT EXTERNE destinées à limiter les conséquences des licenciements qui n’auraient pu être évités


5.3.1 Congé de reclassement

Compte tenu d’un effectif de plus de 1000 salariés dans le Groupe VANDEMOORTELE en FRANCE, le dispositif du congé de reclassement est proposé aux salariés concernés par la société VDM TS.

Ce système ne se cumule pas avec le dispositif de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) non applicable en l’espèce.

Afin de favoriser le reclassement externe des salariés dont le licenciement devrait être prononcé, la Direction leur proposera le bénéfice du congé de reclassement qui, en cas d’adhésion de leur part, leur permettra d’être pleinement disponibles pour conduire leur projet tout en étant rémunérés et/ou indemnisés mais dispensés d’activité pendant la durée du congé.
La Direction communiquera régulièrement le bilan de la mise en œuvre de cette mesure au CSE.

Bénéficiaires


Tous les salariés compris dans le projet de licenciement collectif pour motif économique en cours se verront proposer le dispositif du congé de reclassement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


Objectif et contenu


L’objectif est de permettre aux salariés auxquels la rupture de leur contrat de travail a été notifiée de bénéficier, avant leur départ de l’entreprise, d’une période de disponibilité complète destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle. Ce congé débute par la période de préavis. Il s’accompagne obligatoirement de l’adhésion à l’antenne emploi.
Durant le congé, le salarié bénéficie d’un dispositif personnalisé d’aide à la reprise d’emploi consistant en l’accompagnement par un cabinet spécialisé qui a pour mission de :
  • élaborer un bilan d’évaluation et d’orientation dont l’objet est d’aider le salarié à déterminer son projet professionnel de reclassement et les actions à mettre en œuvre pour le réaliser.

  • proposer au salarié un bilan de compétences approfondi, réalisé avec le concours de prestataires agréés par l’Etat, lorsque le bilan d’évaluation et d’orientation se sera révélé insuffisant pour orienter efficacement le salarié.

  • déterminer les formations nécessaires notamment dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou en vue d’un nouvel emploi.

  • prospecter les offres d’emploi ciblées sur les qualifications et savoir-faire du salarié et, le cas échéant, d’identifier les formations permettant au salarié d’accéder à ces postes.

  • procéder au suivi régulier de chaque salarié et d’ajuster les actions aux difficultés rencontrées.

Modalités de mise en œuvre

Chaque salarié concerné se verra proposer une adhésion au congé de reclassement dans la lettre lui notifiant la rupture de son contrat de travail. Il bénéficiera d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître son accord. L’absence de réponse dans ce délai sera assimilée à un refus de sa part d’adhérer au congé de reclassement.
En cas d’acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l’expiration du délai de réponse de 8 jours mentionné ci-dessus.
A l’issue de l’entretien d’évaluation et d’orientation ou du bilan de compétences, l’antenne emploi remettra au salarié concerné la charte d’engagement laquelle précise notamment :
  • le terme du congé de reclassement

  • les prestations de l’antenne emploi qui lui sont proposées

  • le contenu des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience

  • le calcul de l’allocation de reclassement qui lui sera versée pendant le congé

  • les engagements qu’il doit respecter pendant le congé de reclassement (l’obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées, suivi des mesures de formation, suivi des recommandations de l’antenne emploi, reprise d’une activité rémunérée…) et les conditions de rupture du congé.

Le salarié dispose alors de 8 jours pour signer le document à compter de sa date de présentation.

Durée du congé de reclassement

La durée du congé est fixée à

6 mois pour tous les salariés.


Cette durée de 6 mois pourra être prolongée de 2 mois et être ainsi portée à 8 mois pour les salariés qui justifieraient d’un engagement particulier dans leur repositionnement professionnel. La décision appartiendra à la Direction, sur proposition du consultant en charge de l’accompagnement du salarié, et après information du CSE.

Par accord entre les parties signataires, la durée du congé de reclassement est fixée à

12 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ou justifiant d’une reconnaissance RQTH.


Les durées ci-dessus pourront être réduite sur demande du salarié.

Rémunération pendant le congé de reclassement

L’indemnisation du salarié pendant le congé de reclassement est prise en charge par la société VDM TS.

Pendant la durée du préavis le salarié perçoit la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, laquelle est soumise à l’ensemble des cotisations sociales tant patronales que salariales.

Pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation dont le montant est fixé à

75% du salaire brut antérieur (rémunération brute moyenne perçue au titre des 12 derniers mois) sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage.


Ce montant ne peut cependant être inférieur à 85% du montant du SMIC, proportionnellement au nombre d’heures effectuées.

L’employeur remettra chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation. Celle-ci est assujettie à la CSG et à la CRDS.

Respect des engagements par le salarié

Le salarié s’engage à respecter la charte et s’engage à ne pas exercer une activité rémunérée pendant le congé hors cas de suspension du congé de reclassement validés préalablement par la commission de suivi.

Le salarié devra s’engager à suivre les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience et des démarches de recherche d’emploi conformément à son projet professionnel.
Sauf motif légitime, un salarié qui ne suivra pas les actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience ou qui ne se présentera pas aux convocations de l’antenne emploi sera réputé renoncer au bénéfice du congé de reclassement et pourra en être exclu par décision de la commission de suivi. Préalablement à son exclusion, le salarié se sera vu adresser un courrier lui rappelant ses obligations et l’invitant une dernière fois à les respecter. En d’autres termes, l’exclusion ne pourra être décidée par la commission de suivi qu’après que l’avertissement ainsi notifié n’ait pas été suivi d’effet de la part du salarié.
Le salarié qui retrouvera un emploi pendant le congé de reclassement en informera la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception dans les meilleurs délais en précisant la date à laquelle il prendra effectivement son nouvel emploi.

Situation du salarié pendant le congé de reclassement

Congés payés.
Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de reclassement peuvent être pris avant l’entrée en congé de reclassement selon les modalités légales en vigueur ou donner lieu au paiement de l’indemnité compensatrice laquelle est versée au plus tard à la fin de la période de référence (31 mai de l’année considérée) ou, en tout état de cause, avec le solde de tout compte à la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié continue à acquérir des droits à congés payés pendant la période du préavis incluse dans la durée du congé de reclassement mais pas pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis.

Solde de tout compte :
Le solde de tout compte incluant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement est versé au terme du congé de reclassement. Il est calculé conformément aux dispositions fixées par le présent PSE.
La période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis n’est pas prise en compte dans la détermination de l’ancienneté servant de base au calcul des indemnités de licenciement.
Le versement d’un acompte sur le montant de l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement pourra être demandé par les salariés concernés au terme du préavis coïncidant avec le congé de reclassement.

Couverture sociale :
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis le salarié conserve :
  • la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement.

  • le bénéfice des régimes complémentaires de frais de santé (mutuelle) et de prévoyance dans les mêmes conditions notamment en termes de cotisations.

  • le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu pendant le cadre des actions du congé de reclassement.

  • au terme du congé de reclassement, en application de la loi du 14 juin 2013, la portabilité des droits au régime complémentaire de frais de santé et la portabilité des droits au régime de prévoyance s’appliqueront pour une durée de 12 mois. Autrement dit le salarié concerné n’est redevable d’aucune cotisation à titre personnel.

Le salarié devra retourner le coupon réponse qui lui sera adressé avec la notification de son licenciement.
La période du congé de reclassement est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de l’assurance vieillesse. Pour sa partie excédant le préavis, elle ne génère le droit à aucun point au titre du régime de retraite complémentaire.
En cas de maladie, le salarié continue de percevoir l’allocation de congé de reclassement déduction faîte des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.

Cas de suspension du congé :

La salariée en situation de grossesse est autorisée à suspendre son congé de reclassement lorsque celui-ci n’est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. A l’expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminué de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d’adoption ou de paternité.
Ni la maladie ni aucune autre cause que celles évoquées au paragraphe précédent ne saurait suspendre et prolonger l’échéance du congé de reclassement.


5.3.2 Mise en place d’une Antenne Emploi (cellule de reclassement)

Objet

L’antenne emploi est une structure spécialisée (cabinet) dans l’accompagnement du reclassement professionnel de salariés visés par un licenciement pour motif économique.
Elle est chargée de gérer le dispositif de reclassement externe et d’accompagner chaque salarié dans la recherche d’une solution de reclassement professionnel hors de la société VDM TS et/ou du Groupe VANDEMOORTELE en FRANCE.
La mission générale du cabinet spécialisé en recherche de reclassement sera de procurer aux salariés de la société VDM TS dont le licenciement n’aura pu être évité l’ensemble des moyens matériels, des supports logistiques et des différents services nécessaires à une recherche efficace de reclassement. Elle aura pour fonction essentielle de favoriser son embauche dans une entreprise extérieure.


Méthodologie d’intervention

La réalisation de l’objectif de reclassement externe nécessite l’accomplissement de diverses missions allant de l’évaluation et de l’orientation jusqu’à la recherche et la proposition de solutions de reclassement, conformément au projet professionnel du salarié.

Plus précisément, la méthodologie suivie par l’antenne emploi pour parvenir aux reclassements des salariés dont le licenciement n’aura pu être évité sera la suivante :

Réunion d’information collective

Après la notification des éventuels licenciements, une réunion d’information sur l’établissement regroupera les salariés concernés pour présenter les consultants en charge de leur accompagnement, la méthodologie et définir pour chacun les premiers rendez vous individuels avec les consultants.

Bilan individuel d’évaluation et d’orientation

Un entretien individuel visera à élaborer pour chaque salarié un bilan d’évaluation et d’orientation dont l’objet est d’aider le salarié à déterminer son projet professionnel de reclassement et les actions à mettre en œuvre pour le réaliser.

Réalisation d’un bilan de compétence

L’antenne emploi proposera éventuellement au salarié un bilan de compétences approfondi, réalisé avec le concours de prestataires agréés par l’Etat, lorsque le bilan d’évaluation et d’orientation se sera révélé insuffisant pour orienter efficacement le salarié.

Définition du projet professionnel

Au terme des 2 étapes précédentes, après avoir défini les acquis professionnels, les compétences, les atouts personnels et les motivations de la personne, l’antenne emploi avec le salarié sera en mesure de déterminer son projet professionnel de reclassement ou de création de son emploi, cohérent avec le marché de l’emploi local ou plus largement si le salarié est mobile. L’antenne emploi pourra prévoir si besoin les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet ainsi que celle permettant de faire valider les acquis de son expérience.

Suite à cette étape, une convention tripartite sera établie pour préciser la nature du projet : recherche d’un emploi salarié, reconversion nécessitant une action de formation, création de son emploi…

Formation aux techniques de recherche d’emploi

Ce travail a pour objectif de former les salariés à l’ensemble des techniques de recherche d’emploi efficace :

  • Formuler son métier, son projet,
  • Identifier les futurs employeurs
  • Rédiger CV, lettres de motivation, de candidatures spontanées, de relance, de remerciements, de demandes d’entretiens « réseaux »,
  • Sélectionner les annonces et répondre,
  • Rechercher des informations,
  • Préparer ses entretiens de recrutement
  • Négocier au cours des entretiens d’embauche (dont le salaire),
  • Prendre rendez-vous par téléphone

Des séances de travail individuel avec le consultant ont lieu en alternance avec des travaux en petits groupes.

Prospection des emplois

L’antenne emploi met en œuvre une prospection active. Elle se concrétise par :

  • une prospection large dans un premier temps
  • une recherche renforcée dans les domaines liés aux projets de chacun lorsqu’ils auront été précisés
  • des actions très ciblées pour aider en particulier les candidats les moins autonomes
  • des prises de rendez-vous avec les décideurs. Les consultants se positionnent auprès d’eux en qualité de quasi-conseils pour leurs recrutements.

Des bases de données sont établies et utilisées quotidiennement par les consultants du cabinet et mises à disposition sur l’intranet du cabinet.

Le ciblage de la collecte est réalisé en fonction des profils et des objectifs professionnels des candidats, après étude et analyse effectuées par le consultant.

Suivi individualisé des adhérents

Des entretiens individuels périodiques sont mis en place pour faire le point sur l’état des recherches de chacun, traiter les éventuelles difficultés, dynamiser si besoin les personnes.
Moyens mis à disposition – durée de l’antenne emploi

Les moyens humains (consultants spécialisés en reclassement externe) et matériels (local dédié, matériel informatique, téléphone…) nécessaires à la bonne intervention de l’antenne emploi seront mis en œuvre dans les locaux du cabinet TURKA ou en tout lieu à définir au regard du lieu de résidence des salariés qui seront suivis par la cellule de reclassement.

L’accompagnement des salariés par l’antenne emploi sera d’une durée 6 mois ou de 12 mois selon leur âge, à compter de la date de notification du licenciement.

Il est à rappeler qu’un salarié licencié n’ayant pas adhéré au congé de reclassement et relevant donc de Pôle Emploi peut néanmoins bénéficier à sa demande de l’accompagnement par l’antenne emploi.

Objectifs de l’antenne emploi

L’objectif de l’antenne emploi est de permettre de trouver une solution identifiée pour chaque salarié licencié.

L’engagement du cabinet consiste à identifier et à valider une solution personnalisée de reclassement pour les candidats actifs. Si cet objectif n’est pas atteint à l’issue initialement prévue, il sera demandé au cabinet de s’engager à poursuivre sa mission sans facturation complémentaire, y compris au-delà de la date prévue pour la fin de l’antenne emploi. Si le cas d’une personne ayant une situation personnelle ou médicale totalement incompatible avec une recherche d’emploi se présentait, le cabinet étudiera en concertation avec la commission de suivi, les passerelles à mettre en œuvre pour une prise en charge mieux adaptée de la personne.
Chaque candidat actif bénéficiera d’une solution identifiée de reclassement.

Le terme "Candidat Actif" désigne un candidat qui :

  • fait de sa recherche d’emploi une priorité 

  • participe aux actions proposées

  • mène personnellement une démarche active et informe régulièrement le consultant  

  • se présente aux entretiens de recrutement

  • participe aux actions de formation et de préparation aux techniques de recherche d’emploi

  • dont l’engagement est matérialisé par une charte candidat / consultant.
Le terme

"Solution identifiée de reclassement " équivaut à :


  • Un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d'au moins 6 mois ou tout autre contrat si ce dernier débouche sur une embauche à durée indéterminée dans les six mois de sa signature.

  • Création ou reprise d’entreprise

  • Formation longue et qualifiante : dont la durée excède la durée du congé de reclassement et dont la nature correspond à un emploi dont le besoin sur le marché local a été préalablement validé. Au terme de sa formation, le salarié doit être en mesure d’entrer sous 3 mois dans l’emploi. Dans ce cas, la formation suspend l’accompagnement de 6 ou de 12 mois du salarié par le cabinet et au terme de sa formation le salarié peut bénéficier de l’accompagnement à la recherche d’emploi pour le solde de la durée d’accompagnement restante.

  • Projet personnel : situation identifiée correspondant au projet du candidat, acceptée expressément par ce dernier et validée par l’entreprise.

  • Pour les salariés visés par le premier alinéa (retour direct à l’emploi), ils se verront proposer ad minima 3 offres valables d’emploi. Par offre valable d’emploi, il y a lieu d’entendre un CDI ou un CDD ou une mission d’intérim de 6 mois au moins, pour une rémunération brute correspondant au minimum à 80% de la rémunération précédente, dans une zone géographique n’excédant pas 1h00 aller depuis son lieu de résidence.
Aide spécifique aux entretiens d’embauche

L’entreprise remboursera sur présentation de justificatifs, les frais de transports engagés par les salariés pour se rendre aux entretiens d’embauche sur la base de la validation préalable par le consultant de l’antenne emploi.
Les frais seront remboursés selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Les frais seront remboursés sous la double limite d’un plafond individuel total de 300 € et d’un plafond de 50€ par entretien.
La commission de suivi, dans le cadre du principe de la mutualisation de cette aide entre salariés suivis par la cellule de reclassement, pourra statuer sur le dépassement de ces plafonds au bénéfice de salariés particulièrement actifs dans leurs recherches d’emplois.


5.3.3 Aide au reclassement externe

Objet

L’objectif des mesures prévues au présent paragraphe vise à favoriser le reclassement effectif et rapide des salariés au sein de leur bassin d’emploi.

Conventions de mise à disposition

Pendant la durée du congé de reclassement sans toutefois que ce dispositif ne prolonge ce dernier, un salarié qui souhaite effectuer une période de découverte d’un métier et/ou d’une entreprise peut bénéficier d’une convention tripartite de mise à disposition.

La durée de ces conventions de mise à disposition ne saurait en règle générale excéder 2 semaines au sein d’une même entreprise et 2 mois au total sur la durée du congé de reclassement.

Pendant cette période, le salarié demeure rémunéré ou indemnisé par PANALOG et sa durée de travail au sein de l’entreprise d’accueil ne saurait excéder 35 heures.

Une convention de mise à disposition d’une durée de 2 mois maximum peut être conclue avec une entreprise d’accueil à la condition que celle-ci s’engage à embaucher le salarié au terme de la convention, en CDI ou au moins pour un CDD dont la durée ne saurait être inférieure à 6 mois.

Suspension exceptionnelle du congé de reclassement pendant la période d’essai

Par dérogation aux règles fixées relatives à la suspension du congé de reclassement, un salarié pourra solliciter la suspension (sans prolongation) de son congé de reclassement pendant la durée de sa période d’essai au sein de sa nouvelle entreprise.

Au terme de sa période d’essai :
  • Si celle-ci est concluante, il en informera aussitôt la société VDM TS et il sera mis fin à son congé de reclassement à cette même date.
  • Si celle-ci n’était pas concluante, il réintègrerait le dispositif du congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée pour accomplissement de la période d’essai.

Par dérogation aux règles fixées relatives à la suspension du congé de reclassement, un salarié pourra de la même manière solliciter la suspension (sans prolongation) de son congé de reclassement pendant la durée d’un CDD d’une durée maximale de 3 mois au sein d’une nouvelle entreprise.
Au terme de ce CDD :
  • Si celui-ci est renouvelé ou transformé en CDI, il en informera aussitôt la société et il sera mis fin à son congé de reclassement à cette même date.
  • Si celui-ci n’est pas renouvelé ou ne débouche pas sur un CDI, il réintègrerait le dispositif du congé de reclassement pour une période correspondant à la durée totale du congé diminué de la fraction utilisée pour ce CDD.

Aide au nouvel employeur

La société souhaite mettre en place un dispositif incitatif à l’embauche en CDI de tout collaborateur ayant exercé en dernier lieu sur le site de SALON et retrouvant un emploi.
A ce titre la société versera t’elle au nouvel employeur de ses anciens salariés, une aide à l’embauche d’un montant forfaitaire de :
  • 1 500 € pour l’embauche d’un salarié âgé de moins de 50 ans au terme de sa période d’essai

  • 2 500 € pour l’embauche d’un salarié âgé de plus de 50 ans au terme de sa période d’essai ou reconnu travailleur en situation de handicap.


Le versement de cette aide interviendra sur demande écrite du nouvel employeur après validation de la période d’essai.

Aide à la mobilité

La société souhaite mettre en place un dispositif incitatif à la reprise d’un emploi quand bien même cette reprise d’emploi s’accompagnerait d’un éloignement du nouveau lieu de travail par rapport au domicile du salarié. Ce dispositif est développé aux points suivants.


Contribution aux frais de déménagement

Afin de permettre aux salariés dont le licenciement n’aura pu être évité de saisir des opportunités de reclassement éloignées de plus de 50 Km de leur ancien domicile, la Société prendra en charge les frais de déménagement dans les conditions suivantes :

  • avoir effectivement changé de résidence : la distance entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de travail devra être au moins égale à 50 Km ;

  • le reclassement devra être fait sous forme de contrat à durée indéterminée ;

  • le déménagement sera intervenu dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date d’entrée en fonction dans le nouvel emploi.

L’entreprise prendra en charge les coûts de déménagement du salarié sur production de 3 devis et sur présentation du nouveau contrat de travail et à l’issue d’une éventuelle période d’essai.
Pour ce faire l’entreprise validera le devis retenu et règlera directement la prestation auprès de la société de déménagement. Le salarié n’aura ainsi aucune avance de frais à engager dans le cadre de son déménagement.

Contribution aux surcoûts de transport domicile-nouveau lieu de travail

Afin de permettre aux salariés dont le licenciement n’aura pu être évité de saisir des opportunités de reclassement sur un nouveau lieu de travail augmentant la distance lieu de domicile – nouveau lieu de travail de plus de 10 Kms ( soit 20 kms aller et retour) et de moins de 50 Kms (soit 100 kms aller et retour) par rapport à leur trajet actuel , la Société participera forfaitairement aux frais de transport sur présentation des justificatifs dans les limites suivantes :
  • 500 € pour une distance supplémentaire journalière (trajet aller et retour) comprise entre 20 et 50 kms ;

  • 1000 € pour une distance supplémentaire journalière (trajet aller et retour) égale ou supérieure à 50kms.


Par distance supplémentaire, il y a lieu d’entendre les kms journaliers supplémentaires (aller et retour) entre le lieu de résidence et le nouveau lieu de travail par rapport à l’ancien lieu de travail chez VDM TS.

Cette aide sera versée en une fois sur présentation du nouveau contrat de travail et à l’issue d’une éventuelle période d’essai. Cette contribution revêtant un caractère forfaitaire, elle est exprimée en montant brut et supportera CSG et CRDS à la charge du bénéficiaire. Elle n’entrera pas dans le revenu imposable au regard de son caractère indemnitaire.
Cette aide ne peut se cumuler avec la contribution aux frais de déménagement ci-dessus.

Compensation du différentiel de salaire

Ce différentiel de salaire s’applique dans les conditions cumulatives suivantes :
  • une embauche en CDI ou CDD d’au moins 12 mois pouvant déboucher sur un CDI.
  • Une embauche au plus tard avant le terme du congé de reclassement.

Pour les salariés concernés dont le nouveau salaire net serait inférieur au salaire net actuel, la société s’engage à verser une allocation différentielle de salaire afin de compléter le nouveau salaire net.

Cette mesure ne s’applique donc pas aux créateurs d’entreprise et/ou mandataires sociaux.

L’allocation sera :
  • versée trimestriellement sur présentation à la Direction des Ressources Humaines des bulletins de salaires du nouvel employeur pour la période ;
  • plafonnée à

    600 € nets pour le trimestre et limitée à 2 400 € sur une période de 12 mois.


L’allocation sera calculée sur la base du différentiel entre le salaire antérieur et le nouveau salaire à temps de travail identique.
Le salaire antérieur sera la rémunération nette moyenne perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement incluant :

  • Salaire de base annuel + autres éléments complémentaires de rémunération le tout divisé par 12 mois

Le nouveau salaire correspondant au salaire net moyen perçu par le salarié au cours de la période d’application de cette aide incluant :
  • Salaire de base annuel + rémunération variable + le cas échéant éléments complémentaires de rémunération tels que prime d’ancienneté, 13ème mois, prime vacances le tout divisé par 12 mois.

Cette mesure s’applique ainsi pendant une période de 12 mois maximum.

Indemnité de reclassement « anticipé » pour les salariés ayant retrouvé un emploi avant le début du congé de reclassement

Afin d’inciter un salarié visé par un licenciement pour motif économique d’anticiper son reclassement professionnel dès lors que la procédure d’information et de consultation du CSE aura été menée à terme, et dans la mesure où il pourra justifier au plus tard le

8 janvier 2025 :


  • avoir retrouvé un emploi en CDI ;
  • avoir trouvé un emploi en CDD d’au moins 6 mois ;
  • avoir engagé une démarche de création/reprise d’entreprise ;
  • avoir défini un projet personnel viable et cohérent validé par le consultant de l’Espace Information Conseil.

Il pourra dans ce cadre renoncer au dispositif du congé de reclassement et éventuellement aux services de l’antenne emploi.

En contrepartie, il pourra solliciter le bénéfice d’une indemnité complémentaire de rupture dont le montant est fixé à

6 000 €. Cette indemnité brute est soumise à CSG et CRDS à la charge du salarié mais est non imposable.


Dans ce cas de figure et bien que n’entrant ni dans le champ du congé de reclassement ni dans celui de l’antenne emploi, le salarié concerné peut en fonction de sa situation, prétendre limitativement au bénéfice des mesures suivantes :
  • aide au nouvel employeur ;
  • aide à la mobilité ;
  • compensation du différentiel de salaire ;
  • aide à la formation.

L’indemnité de reclassement anticipé est cumulable avec l’indemnité compensatrice de préavis.

A la demande des organisations syndicales signataires, la durée de 6 mois du CDD telle que fixée au présent article pourra être ramenée à 3 mois sur demande expresse du salarié.

Indemnité de reclassement rapide pour les salariés ayant retrouvé un emploi avant la fin du congé de reclassement

Afin de permettre pendant le congé de reclassement au salarié de répondre favorablement à toute opportunité débouchant sur un contrat de travail en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, entraînant de fait sa sortie du dispositif, la Direction versera avec le solde de tout compte une indemnité complémentaire de rupture dont le montant soumis à CSG et CRDS à la charge du salarié mais non imposable qui sera calculée en fonction du solde de congé de reclassement pour sa durée excédant celle du préavis.

  • Sortie des effectifs après le 8 janvier 2025 et avant la fin du préavis : allocation de reclassement rapide =

    4 000 €


  • Sortie des effectifs après la fin de la période de préavis et au plus tard au terme du 4ème mois du congé de reclassement (5ème mois pour un cadre) : allocation de reclassement rapide =   2 000 €


En tout état de cause, un salarié qui ayant retrouvé un emploi en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, demanderait à quitter le dispositif du congé de reclassement avant le terme de son préavis, percevrait avec son solde de tout compte une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la durée du préavis restant à courir.

A la demande des organisations syndicales signataires, la durée de 6 mois du CDD telle que fixée au présent article pourra être ramenée à 3 mois sur demande expresse du salarié.


L’indemnité de reclassement rapide ne se cumule pas avec l’indemnité de reclassement anticipé.

5.3.4 Aide à la formation

Objet

Il est rappelé que la formation a pour objectif de faciliter le reclassement et d’augmenter l’employabilité des salariés concernés par la procédure de licenciement et/ou dont le licenciement n’aura pu être évité.

Les actions de formation financées au titre du présent accord devront avoir pour objet de répondre aux préconisations formulées par l’antenne emploi suite à la conduite des 3 étapes suivantes :
  • réalisation du bilan d’évaluation et d’orientation individuel ;
  • réalisation éventuelle d’un bilan de compétences ;
  • définition du projet professionnel.

Ainsi, la prise en charge d’une action de formation par la société sera conditionnée par la validation préalable de sa pertinence, de sa durée et de son coût par le consultant de l’antenne emploi en charge de l’accompagnement du salarié bénéficiaire.

Moyens mis en œuvre

Pour ce faire, l’antenne emploi disposera d’un budget de

4 000 € (y compris frais de déplacement, hébergement et restauration éventuels) par salarié ayant adhéré au congé de reclassement.


Il sera porté à

6 000 € dans le cas d’une formation diplômante d’une durée supérieure à 6 mois (y compris frais de déplacement, hébergement et restauration éventuels) hors recours à la mutualisation.


Les parties précisent qu’il pourra être dérogé aux plafonds ci-dessus :

  • par mise en œuvre du principe de mutualisation des fonds dans une « enveloppe globale » permettant le financement d’actions de formation accompagnant un projet professionnel solide et préalablement validé par la direction, dont le coût excèderait les plafonds ci-dessus.
  • Par décision de la direction qui au regard de la solidité du projet professionnel du salarié, pourra valider la prise en charge de sa formation quand bien même son coût excèderait les plafonds fixés et que l’enveloppe globale mutualisée aurait déjà été consommée.

Le budget formation sera consacré à la prise en charge des frais pédagogiques pour les actions de formation ainsi que des frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) afférents à la formation.
Il est précisé que ces aides à la formation financées par la société s’ajouteront éventuellement aux financements extérieurs qui pourront être sollicités par l’antenne emploi pour le compte du salarié.

Il est précisé notamment que l’entrée dans un dispositif de formation longue et qualifiante, financée par des fonds publics (région, département…) peut au préalable nécessiter de devoir justifier du statut de demandeur d’emploi indemnisé ou non. Dans ce cas, le salarié concerné pourra solliciter sa sortie du dispositif du congé de reclassement afin de pouvoir s’inscrire à pôle emploi et ainsi pouvoir intégrer le programme de formation.

Les demandes de financement d’actions de formation en appui du projet professionnel devront être formulées au plus tard dans les 3 mois suivant la date de notification du licenciement.

Les actions de formation sont engagées en appui du projet professionnel défini conjointement par le salarié et le consultant de l’antenne emploi en charge de son accompagnement.

Le salarié bénéficiaire d’une formation financée en tout ou partie par l’entreprise, pendant la durée de son congé de reclassement où il perçoit une allocation de reclassement financée par l’entreprise, s’engage donc à suivre intégralement cette formation avec assiduité.

Sauf motif légitime, l’abandon d’une formation par le salarié ou des absences répétées entraîneront l’annulation totale du budget formation pour ce salarié (il ne pourra plus solliciter la prise en charge d’autres formations) voire son exclusion du dispositif du congé de reclassement.


5.3.5 Autres mesures

Dispense de préavis


Tout salarié dont le licenciement n’aura pu être évité, qu’il ait ou non adhéré au congé de reclassement, sera dispensé d’effectuer son préavis afin qu’il puisse bénéficier d’une disponibilité complète vis à vis de l’antenne emploi et qu’il puisse s’impliquer de manière active dans la recherche d’un nouvel emploi.

Il en sera de même pour les salariés licenciés qui n’auraient ni adhéré au congé de reclassement, ni souhaité bénéficier des services de l’antenne emploi.

Le préavis sera intégralement payé, mois par mois, suivant les dispositions de la convention collective applicable. Si le salarié opte pour le congé de reclassement, le préavis sera imputé sur cette période.

Indemnité légale de licenciement


Tout salarié licencié pour motif économique dans le cadre du plan social bénéficiera du versement de l’indemnité légale de licenciement telle que prévue à l’article R 1234-2 du Code du Travail, celle-ci étant plus favorable que celle fixée par les dispositions conventionnelles.
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
  • Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
  • Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

La durée du préavis, même non effectué, sera prise en compte pour la détermination des années de services.

Caractère social et fiscal des indemnités de licenciement


Les indemnités légales de licenciement ne sont pour partie soumises à charges sociales à l’identique des salaires que si elles excèdent les plafonds définis par les textes légaux et réglementaires applicables.

Priorité de réembauche


Tout salarié dont la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l’emploi bénéficie durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, d’une priorité de réembauche dans l’entreprise sur des postes de même nature que celui occupé.

Pour faire valoir ce droit, le salarié dont le contrat de travail a été rompu doit en informer l’entreprise dans l’année qui suit la rupture du contrat de travail.

En cas d’acquisition d’une nouvelle qualification, le salarié souhaitant bénéficier de la priorité de réembauche en informera l’entreprise pour que celle-ci puisse lui proposer les postes devenus disponibles et correspondant aux compétences nouvellement acquises le cas échéant.


5.4. Suivi de l’accord

Il ne sera pas mis en place une commission de suivi de l’application des mesures prévues par le présent accord. Ce rôle sera confié au CSE.

Dans ce cadre, le CSE sera notamment chargée de missions suivantes :

  • Etude des dossiers de demande de bénéfice des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi lorsqu’une telle étude est prévue dans ces mesures.

  • Etude des demandes de formation dont le financement viendrait à dépasser le plafond défini par le présent plan, et émission d’une recommandation.

  • Suivi de l'application des mesures instaurées par le présent plan de sauvegarde de l'emploi.


ARTICLE 6 : Entrée en vigueur- Durée- Révision de l’Accord

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Les parties rappellent que le présent accord a été soumis, préalablement à sa conclusion, à l’avis du CSE lors de la dernière réunion d’information et de consultation consacrée à ce projet.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée spécifiquement au projet de réorganisation de la société VDM TS, durée fixée à 12 mois à compter de sa date de signature.


Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties.

Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail.

Notification et publicité de l’accord

Un exemplaire original signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Châtillon en Vendelais le 30/12/2024 en 4 exemplaires



Pour la Société VDM TS représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilité




Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical,





Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical,

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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