Accord d'entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Un Accord d'Entreprise Vandemoortele Transport Solutions Portant sur la Mise en Place d'un Dispositif d'Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Le 19/05/2025


Accord d’Entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS portant sur la mise en place d’un dispositif d’ASTREINTE

Entre

La société VDM TRANSPORT SOLUTIONS (VDM TS) représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par , délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans l’accord NAO 2025 conclu entre la Direction de la société VDM TS et les organisations syndicales CFDT et CFTC en date du 30 janvier 2025, les parties avaient convenu à l’article 5 dudit accord, « du principe de la mise en œuvre d’un dispositif qui concernera exclusivement les exploitants transport ».
Les parties avaient convenu de la conclusion d’un accord collectif spécifique sur ce sujet.
L’article L3121-11 du Code du Travail prévoit « qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent droit ».
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Périmètre de l’accord

A la date de conclusion du présent accord, ce dernier vise les établissements de :
  • Châtillon en Vendelais
  • Arras
  • Meaux
Les parties conviennent que ce périmètre n’est en aucun cas figé et que tout établissement venant à quitter ou à rejoindre le périmètre juridique de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS sera automatiquement exclu ou intégré au périmètre de l’accord sans qu’il soit besoin d’y porter avenant pour ce seul motif.

Article 2 - Définition de l’astreinte

Les parties conviennent conformément aux dispositions de l’article L3121-9 du Code du Travail, « Qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Par ailleurs, au titre des dispositions de l’article L3121-10 du Code du Travail, « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L3131-1 et des durées de repos prévues aux articles L3132-2 et L3164-2 ».
En conséquence de quoi, les parties conviennent que seul le temps d’intervention constitue un temps de travail effectif.

Article 3 - Nécessité de mettre en place un dispositif d’astreinte

Les parties conviennent que le présent dispositif d’astreintes est mis en œuvre pour répondre aux contraintes inhérentes au bon fonctionnement des activités de transport des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie.

Chaque établissement dispose de sa propre organisation du travail mais celle-ci peut nécessiter au regard des horaires de prise de poste des chauffeurs, une prise de décision pour laquelle les chauffeurs eux-mêmes ne disposent pas des compétences et/ou de l’autonomie.

En conséquence, chaque établissement devra recourir à la mise en place d’un dispositif d’astreinte selon ses propres contraintes en termes de bon fonctionnement des activités transport des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie.

Les parties ont néanmoins établi les principes suivants :
  • 1 Astreinte d’exploitation assurée par un exploitant transport en semaine et le dimanche
  • 1 Astreinte de Direction pour la gestion des incidents/accidents graves pouvant survenir le dimanche et les jours fériés

Article 4 - Catégories de salariés concernés par le dispositif d’astreinte

Seuls les salariés occupant la fonction d’exploitant transport sont concernés par la mise en œuvre du dispositif d’astreinte d’exploitation ainsi mis en œuvre.
Il en est de même s’agissant des membres du CODIR pour le dispositif d’astreinte de Direction.
Les parties ont convenu qu’un même salarié ne peut être amené à assurer, sur une même année civile ou sur une même période consécutive de 12 mois, plus de

26 semaines complètes d’astreinte sauf accord express de sa part.

Pour la bonne interprétation de ce plafond, les parties conviennent d’assimiler ces 26 semaines complètes à

182 journées ou postes d’astreintes.

Les cadres dirigeants pourront être amenés à réaliser des astreintes selon les modalités prévues au présent accord.
Toutefois en raison de leur statut spécifique, ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord relatives à la compensation des astreintes et à la durée du travail.

Article 5 – Modalités d’organisation des astreintes

L’organisation du dispositif d’astreinte fait l’objet, sur chaque site concerné, d’une programmation collective annuelle prévisionnelle.
Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit ainsi être individuellement informé un mois à l’avance des astreintes qu’il aura à assurer. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
En fin de chaque mois ou de période de collecte des éléments variables de paie, et conformément aux dispositions de l’article R3121-2 du Code du Travail, chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte disposera d’un relevé du nombre de jours d’astreinte effectués au cours du mois et de leur compensation.
Les compensations financières seront traitées selon le calendrier de collecte des éléments variables et non au titre de chaque mois civil.
Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit bénéficier :
- d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
- d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives de repos.
Les parties rappellent que pour ces appréciations, seuls les temps de trajet et d’intervention ont le caractère de temps de travail effectif et que les seules heures d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et sont donc prises en compte pour apprécier le respect de ces temps de repos.

Article 6 – Compensation des astreintes

Les dispositions légales se contentent de prévoir que « la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ».
Les parties ont convenu de fixer ainsi la compensation sous forme financière au sein de l’entreprise :
  • 20€ pour une journée ou poste d’astreinte effectué en semaine, du lundi au vendredi.
  • 60€ pour une journée ou poste d’astreinte effectué le dimanche ou un jour férié.
Les temps de trajet et d’intervention pour leur part ont le caractère de temps de travail effectif et sont rémunérés à ce titre, éventuellement assortis des majorations pour heures supplémentaires qui en résulteraient. Ces majorations seront fixées par les modalités des accords sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur sur l’établissement concerné.
Les interventions se déroulant un dimanche, un jour férié ou de nuit bénéficieront des éventuelles majorations prévues par les dispositions conventionnelles ou accords d’entreprise en vigueur ou à venir.
Le temps de déplacement éventuel sera calculé sur la base du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour.
La prise en charge éventuelle du déplacement se calculera sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et au taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Le temps d’intervention tel que défini ci-dessus pourra au choix du salarié être rémunéré (y compris les majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail de dimanche ou de jour férié) ou faire l’objet d’une récupération (majorations incluses).
Ces majorations ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours.

Article 7 – Forme des astreintes

Le salarié d’astreinte disposera d’un téléphone portable sur lequel il pourra et devra être joint pendant toute la durée de son astreinte.
Le salarié n’est pas tenu de devoir demeurer à son domicile pendant l’astreinte mais il doit cependant veiller à pouvoir être effectivement joint à tout moment pendant toute la durée de son astreinte. Il doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximal d’une heure à compter de la réception de l’appel.
Disponibilité :
Le seul fait d’assurer l’astreinte dans les conditions ci-dessus ouvre droit au bénéfice de la compensation financière prévue à l’article 5 du présent accord.
Intervention sur site exceptionnelle :
En sus de la compensation financière forfaitaire ci-dessus, le temps d’intervention incluant le temps de trajet aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
S’agissant de l’intervention des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps de trajet aller et retour plus le temps d’intervention feront l’objet, en fonction de leur durée, d’une compensation prenant la forme l’attribution d’une demi-journée ou d’une journée de récupération.
Il en sera de même pour les cadres dirigeants.
Le temps d’intervention sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures.
La prise en charge du déplacement sera calculée sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et du taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Intervention téléphonique sans déplacement :
Dans le cadre de l’astreinte, un salarié peut être amené, sur sollicitation téléphonique, à procéder à une intervention par téléphone, sans devoir se déplacer physiquement sur le site. Ce temps d’intervention à distance sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le temps d’intervention à distance sera arrondi au quart d’heure supérieur. Ainsi, par exemple un temps de dépannage à distance de 5 minutes sera arrondi à 15 minutes ou un temps de dépannage à distance de 40 minutes sera arrondi à 45 minutes.
Le salarié ne pourra logiquement pas prétendre à la rémunération d’un temps de trajet.
S’agissant des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps d’intervention téléphonique sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures.
Il en sera de même pour les cadres dirigeants.
Les salariés concernés par les astreintes pourront déclarer et donc ainsi suivre les astreintes effectuées soit en les renseignant au sein d’un formulaire spécifique soit en les saisissant dans le système « MYPROTIME ». Dans les deux cas, une validation hiérarchique précèdera leur traitement en paie.

Article 8 – Périodes d’astreintes

Astreintes de semaine :
Les astreintes de semaine visent les astreintes effectuées du lundi au vendredi, que ces astreintes se déroulent en tout ou partie de journée et/ou de nuit. La compensation d’une astreinte de semaine est forfaitairement fixée à

20€.

Par astreinte de semaine, il convient d’entendre une astreinte qui a débuté le jour de semaine concerné, soit du lundi au vendredi.
L’astreinte débute à partir de l’heure de départ physique de l’exploitant transport et se termine à l’heure de prise de poste de l’exploitant transport le lendemain matin.
Ainsi, par astreinte de semaine, faut-il par exemple entendre une astreinte débutant par exemple à 17h00 et se terminant à 8h00 le lendemain matin. La durée d’une astreinte peut ainsi être inférieure à 24 heures mais jamais ne dépasser cette durée de 24 heures.
Le montant de la contrepartie financière (20€) est ainsi indépendant de la durée de l’astreinte.
Astreintes de dimanche et jour férié :
Les astreintes de dimanche et jour férié visent les astreintes qui ont débuté un dimanche ou un jour férié. La compensation d’une astreinte de dimanche ou de jour férié est forfaitairement fixée à

60€.

L’astreinte de dimanche ou de jour férié débute par exemple à 12h00 le dimanche ou le jour férié et se termine à 8h00 le lundi matin ou le lendemain du jour férié.
Le montant de la contrepartie financière (60€) est ainsi indépendant de la durée de l’astreinte.

Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Dans la mesure où les astreintes prévues par le présent accord sont réalisées depuis le début de cette année, les parties conviennent d’une date d’application rétroactive au 1er janvier 2025. 

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 12 - Affichage de l’accord

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à CHATILLON EN VENDELAIS, le 19 mai 2025

Pour la société VDM TS,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFTC,

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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