AVENANT N° 4 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ VANTIVA TECHNOLOGIES – ÉTABLISSEMENT DE PARIS (ANCIENNEMENT TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES) EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2000
Application de l'accord Début : 29/11/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N° 4 A L’ACCORD D’AMÉNAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ VANTIVA TECHNOLOGIES – ÉTABLISSEMENT DE PARIS (ANCIENNEMENT TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES) EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2000
ENTRE :
VANTIVA TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10 BD DE GRENELLE 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 390 546 059, pour son établissement de Paris situé au 10 BD DE GRENELLE 75015 PARIS 15 situé représentée par [ … ] en sa qualité de Responsable RH,
Ci-après dénommée « VANTIVA TECHNOLOGIES SAS – ÉTABLISSEMENT DE PARIS », D'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’établissement de Paris :
UNSA, représentée par [ … ],
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives dans l’établissement », D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le 7 février 2022, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et trois des quatre organisations syndicales représentatives de la branche – la CFDT, la CFE-CGC et FO – ont signé la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie (NCCNM) qui s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle.
La nouvelle classification des emplois est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.
Les Parties signataires du présent avenant entendent, après avoir fait un état des lieux de l'ensemble des dispositifs impactés par la nouvelle classification de Convention collective nationale de la Métallurgie réviser les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
L’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail de la société VANTIVA TECHNOLOGIES – ÉTABLISSEMENT DE PARIS (ANCIENNEMENT TECHNICOLOR DELIVERY TECHNOLOGIES) en date du 19 décembre 2000, et ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3, sont modifiés conformément aux dispositions qui suivent. Les autres dispositions restent inchangées.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 - CONCERNANT LES SALARIES NON-CADRES
L’article 4 – CONCERNANT LES SALARIES NON-CADRES – de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 décembre 2000, tel que modifié par ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3, est ainsi modifié :
Les mots « collaborateurs non-cadres » sont remplacés par les mots « les salariés relevant des groupes d'emplois A1 à E10 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ».
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.1 - CADRES DIRIGEANTS
L’article 8.1 [article 1.1. au sens de l’avenant du n°3] – de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 décembre 2000, tel que modifié par ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3 est ainsi modifié :
De par l’importance des responsabilités confiées, qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres en position H16 à I18 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 sont considérés comme des cadres dirigeants. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres I et II du Livre 1er du Code du travail relatif à la Durée du travail.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2 - CADRE AUTONOME (EN FORFAIT EN JOURS)
L’article 8.2 – CADRE AUTONOME (EN FORFAIT EN JOURS) [article 3.2 au sens de l’avenant du n°3] – de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 décembre 2000, tel que modifié par ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3, est ainsi modifié :
8.2.1 Salariés concernés
Les dispositions relatives au Forfait Jours sont applicables aux salariés de la société VANTIVA TECHNOLOGIES SAS – ÉTABLISSEMENT DE PARIS relevant des groupes d'emplois F11 à H15 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
En effet, de par les responsabilités attachées à leurs fonctions, ces salariés doivent en effet assumer personnellement la résolution de problèmes et la conduite de certaines missions ; leurs horaires réels ne peuvent être prédéterminés en ce sens qu'ils dépendent directement de la durée de résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés et de la durée de la finalisation des missions qui leur sont confiées.
De ce fait, ces salariés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et ne peuvent suivre l'horaire collectif du service qu'ils dirigent ou auquel ils appartiennent.
8.2.2 Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés visés à l'article 8.2.1 est décomptée en jours travaillés sur l’année. Le forfait annuel en jours des salariés cadres en position F11 à H15 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 est de 212 jours de travail annuel (journée de solidarité incluse / non compris les congés d’ancienneté résultant de la Convention Collective), pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
8.2.3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; et un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Les salariés relevant du groupe d'emplois F11 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie devront réaliser deux badgeages, l’un au début et l’autre à la fin du travail, afin de vérifier que l’amplitude de travail reste raisonnable et que leur temps de travail effectif respecte les dispositions réglementaires de repos quotidien. Le temps normal de pause quotidienne (repas et autres) est fixé à une heure. Lorsque le temps de déjeuner, cumulé avec les temps de pauses, est supérieur à une heure, la pause déjeuner doit donner lieu à un badgeage spécifique. Il est expressément rappelé que cela ne saurait contrevenir au principe du forfait jour et à l'autonomie d'organisation qui y est attachée.
8.2.4 Période de référence
La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
8.2.5 Modalités d’acquisition des jours de repos pour les salariés F11 à H15
Acquisition de 1,33 jour de JRTT par mois (16 JRTT / 12 = 1,33).
Pour l'application de cette règle sont assimilés à de la présence : les congés payés, les congés d'ancienneté résultant de l'application de la convention collective, les jours de RTT, les jours de congés pour événement familial, les périodes de formation professionnelle (hors congés individuels de formation à temps plein), les périodes d'absence pour maladie-AT-MP, les périodes de congé de maternité ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel.
L'acquisition des JRTT est identique d'une année à l'autre.
8.2.6 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant valant convention individuelle de forfait annuel en jours.
Cette convention ou avenant fixe notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que la rémunération attribuée en contrepartie. Elle précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont le cadre bénéficie pour organiser son temps de travail en fonction des missions qui lui sont confiées.
8.2.7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A titre indicatif, cette rémunération est fixée conformément aux minima hiérarchiques conventionnels fixés par la convention collective de la Métallurgie pour les cadres au forfait jours.
8.2.8 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. En cas d'absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
8.2.9 Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation le mois qui suit. 8.2.10 Dépassement du forfait annuel
En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié soumis à une convention de forfait en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos, et par conséquent augmenter le nombre de jours travaillés sur l’année, en contrepartie d’une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur fait l’objet d’un avenant annuel écrit à son contrat de travail.
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours.
8.2.10.1. Salariés relevant du groupe d’emplois F11
Pour les salariés du groupe d’emplois F11, les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration selon les dispositions ci-dessous
La base de calcul d’une journée est : salaire annuel de base / 212 = valorisation d’un jour. Au choix du salarié, les JRTT non pris pourront être épargnés sur le CET conformément à l’accord de CET en vigueur.
Les heures effectuées au-delà de 1800 heures par an seront converties en jours (sur la base de 8h30 = 1 jour) et rémunérées avec une majoration :
De 25 % de 1800 heures à 1900 heures ;
De 50% au-delà de 1900 heures.
8.2.10.2. Salariés relevant des groupes d’emplois de F11 à H15
Le salarié en forfait en jours peut affecter des JRTT non pris du fait des jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait jours, sur son compte épargne-temps, conformément à l’accord de CET en vigueur.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 8.2.10 du présent accord.
8.2.11 Décompte et suivi des jours travaillés
8.11.1 Salariés relevant du groupe d’emplois F11
Le régime de forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre des journées ou demi-journées travaillées, mis en place par l’employeur par un système de badgeage.
8.11.2 Salariés relevant des groupes d’emplois F12 à H15
Le régime de forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, mis en place par l’employeur. Ce suivi se fait sur la base du système auto-déclaratif informatique de gestion des temps, selon les modalités définies dans le règlement intérieur et sous la responsabilité de leur hiérarchie.
Ce système fait apparaître, pour chaque mois de l’année :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées.
Par défaut, les jours ouvrés seront réputés travaillés dans le système informatique de gestion de temps. Les demandes d’absences seront renseignées par les intéressés dans le système informatique de gestion de temps, selon les modalités définies dans le règlement intérieur et sous la responsabilité de leur hiérarchie.
8.2.12 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié au régime forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il, l'employeur ou son représentant, pourra organiser un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet.
Au cours de cet entretien, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent sa charge de travail, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution.
8.2.13 Entretien annuel sur la charge de travail
Pour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes, le salarié bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien peut avoir lieu dans la continuité de l’entretien annuel d’évaluation.
8.2.14 Droit d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Par ailleurs, au-delà de cette alerte électronique, chaque salarié en forfait jours est tenu d'informer son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
8.2.15 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Il vise donc tous les moyens de communication professionnels : téléphone, ordinateur ou encore tablette, utilisés notamment à des fins de correspondance par courriels, messages SMS ou appels téléphoniques. Pendant son temps de repos, c’est-à-dire lorsque le salarié vaque à ses occupations personnelles, le salarié bénéficie d’un droit à ne pas se connecter à l’un de ces outils numériques. Le salarié veille pendant les temps de repos et de congé, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel.
Pour sa part, la Société veille donc, pendant les temps de repos et de congés du salarié, à ne pas le conduire à utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel. Ainsi, durant la tranche horaire journalière les week-end et jours fériés l’envoi de courriels ou autres sollicitations électroniques doit être évité. Pendant ces périodes, le salarié n’a pas l’obligation de lire, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés. D’une façon générale, aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.
Devoir de la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à déconnexion mais également à celui des autres salariés de la Société.
Suivi du droit à la déconnexion
Si un salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien soit à son supérieur hiérarchique, soit à son responsable ressources humaines, pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier. Si nécessaire, l’alerte peut être adressée par écrit, directement à la Direction des Ressources Humaines.
8.2.16 Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés lorsque le fonctionnement de leur département / service le permet. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 - MISSIONS
L’article 9 – MISSIONS – de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail de la société en date du 19 décembre 2000, [article 5 au sens de l’avenant du 22 décembre 2008 est ainsi modifié :
Les mots « cadre Position I et II » sont remplacés par les mots « les salariés relevant du groupe d'emplois F11 au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ».
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 – POSITIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DES JOURS
DE RTT
L’article 5 – POSITIONNEMENT ET ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT – de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 19 décembre 2000, tel que modifié par ses avenants n° 1, n° 2 et n° 3, est ainsi modifié :
Un compteur de JRTT est ouvert en début de période annuelle pour chaque salarié, la régularisation du nombre de jours réellement acquis s'effectuant en fin de période annuelle.
Ces jours de repos pourront être pris par journées ou par demi-journées.
Les jours de RTT seront positionnés comme suit :
6 jours sur l’initiative de la société
10 jours sur l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Les jours de RTT positionnés par la Direction feront l’objet d’une programmation annuelle qui sera communiquée en janvier de chaque année.
Les jours de RTT positionnés pour les salariés, ainsi que leurs congés payés, feront l’objet d’une programmation intégrant les impératifs de service. Les JRTT seront pris sous respect d'un délai de prévenance minimum d'une semaine calendaire, sauf urgence et avec l'accord de la hiérarchie. La demande de RTT faite dans le cadre du délai précité doit être traitée par la hiérarchie dans un délai de 3 jours ouvrés. Faute de réponse dans ce délai, la demande sera réputée approuvée.
En cas de modification des dates prévues pour la prise des jours de RTT, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.
ARTICLE 7 – DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.
ARTICLE 8 – SUIVI
Une commission composée d’un représentant de la société VANTIVA TECHNOLOGIES et de chaque organisation syndicale représentative (signataire/adhérente) assurera le suivi du présent avenant.
Cette commission se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 9 – RÉVISION
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent avenant doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires/adhérentes du présent avenant.
ARTICLE 10 – DÉNONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par la société VANTIVA TECHNOLOGIES et les organisations syndicales de salariés (signataires/adhérentes), conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et déposée par la Partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois (trois mois) courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
En cas de dénonciation, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant d’entreprise continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois (douze mois).
ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent avenant sera déposé par VANTIVA TECHNOLOGIES sur la plateforme TéléAccords. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent avenant sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des Parties signataires.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Comité social et économique
Un exemplaire du présent avenant sera enfin mis à disposition des salariés sur l’intranet.
Fait à Paris, 29 novembre 2024.
Pour l’organisation syndicale UNSA
[ … ]
Pour la société VANTIVA TECHNOLOGIES SAS – ÉTABLISSEMENT DE PARIS