Accord d'entreprise VCGI - SPIECAPAG SUPPORT

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société Horizontal Drilling International

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VCGI - SPIECAPAG SUPPORT

Le 08/07/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL

Entre

La Société Horizontal Drilling International

Société par action simplifiée dont le siège social est situé au 2313 Boulevard de la Défense 92000 Nanterre immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 835 308,
Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général,

d’une part,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE,

Monsieur XXXXXXXX ;
Monsieur XXXXXXXX ;Monsieur XXXXXX.

d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Dans l’objectif de mise en place d’une organisation du travail permettant de concilier les besoins de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction et les membres du CSE ont entendu négocier et conclure le présent accord afin que chaque catégorie de personnel puisse notamment bénéficier d’un nombre de jours de repos supplémentaires.

Les parties souhaitent rappeler le rôle central que doit jouer chaque direction et responsable de service notamment :

  • Dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui doit permettre une organisation du travail efficiente tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Dans la définition des missions des collaborateurs, ce qui doit permettre de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositifs existant au sein de la branche, et notamment des accords de branche relatifs au forfait jours ainsi que de l’accord du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail dans le bâtiment et les travaux publics.

Les parties se sont accordées sur le fait que disposer d’un accord d’entreprise rappelant les principes d’organisation du temps de travail est plus pertinent que de renvoyer aux dispositifs en vigueur dans la branche, quand bien même ces derniers seraient étendus.
C’est au regard de ces objectifs qu’a été négocié le présent accord et que les parties à la négociation sont parvenues à un accord selon les dispositions suivantes.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail au sein de la Société Horizontal Drilling International sur une période annuelle.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel de la Société Horizontal Drilling International en fonction de la catégorie professionnelle concernée tel qu’exposé ci-après.

ARTICLE 3. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET RAPPEL DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La semaine de travail est fixée, par principe, à 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Il est rappelé que, sauf dérogations, l’horaire de travail ne peut excéder les plafonds suivants, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur :

  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives
  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, correspondant à deux jours.

ARTICLE 4. REGLES APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANTS

Les Cadres Dirigeants de la société sont soumis aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
A ce titre, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces collaborateurs ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, y compris aux durées minimales de repos et maximales de travail.
Dès lors le contrat de travail de ces collaborateurs prévoit la conclusion d’une convention de forfait sans référence horaire fixant une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillées.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE ET TAM RELEVANT D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Article 5.1 - Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
De par leur rôle au sein de l’entreprise, ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
Sont également éligibles les TAM, à partir de la position F, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
La mention du forfait annuel en jours est portée sur chaque contrat de travail, ou fera l’objet d’un avenant si ce n’est pas le cas à la date de signature du présent accord. Dès lors le contrat de travail de ces collaborateurs prévoit la conclusion d’une convention de forfait en jours, sans référence horaire fixant une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillées.
Il est rappelé que la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l‘article L. 3121-59 du code du travail.
Les Cadres ou TAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 5.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année civile

Le décompte du temps de travail s’effectue par journée entière du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle du travail sera de 215 jours comprenant la journée de solidarité conformément aux dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base du nombre de jours travaillés précités.
Pour les Cadres ou TAM ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 5.3 - Contrat de travail

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le Cadre ou TAM devra préciser :
– les caractéristiques de la fonction qui justifient l‘autonomie dont dispose le cadre pour l‘exercice de ses fonctions ;
– la référence aux 215 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité comprise,

Article 5.4 - Rémunération

En contrepartie, ces collaborateurs percevront une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle comprend le paiement de 215 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Celle-ci tiendra notamment compte des majorations spécifiques des minima concernant le personnel Cadre et TAM des travaux publics bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux, auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le nombre de jours de RTT sera calculé selon le calendrier de l’année civile (période de référence) et sur la base de 215 jours travaillés (journée de solidarité comprise) et donnera lieu à l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires dits JRTT. Ces jours sont acquis au prorata du nombre de jours de travail accomplis.

Les salariés réalisent la journée de solidarité en posant un JRTT acquis.

La moitié des JRTT est fixée par l’employeur qui informera les salariés des dates retenues préalablement à l’ouverture de la période de référence. L’autre moitié des JRTT peut être posée par le salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable, hors circonstances exceptionnelles.








Article 5.5 - Suivi de la charge de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont définies dans une charte dédiée.
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un outil permettant le suivi individuel des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera mis à la disposition du collaborateur qui devra procéder aux déclarations de suivi chaque mois.
Ce suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
La situation du Cadre ou du TAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du Cadre ou du TAM, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié pour faire le point sur la charge de travail.

ARTICLE 6. ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM ET CADRE DONT LA DUREE DE TRAVAIL EST EXPRIMEE EN HEURES


Article 6.1- Personnel concerné


L’article 6 vise le personnel sédentaire travaillant en agences, aux études, ainsi que le personnel administratif et de chantier ne relevant pas d’un forfait en jours. Le personnel en rotation, qui bénéficie d’une organisation spécifique, n’est pas concerné par le présent accord.





Article 6.2 - Durée du travail


La durée du travail pour le personnel concerné est de 1607 heures par an.

Les ETAM et Cadres soumis à un horaire collectif sont occupés à hauteur de 37 heures hebdomadaires et bénéficient d’un jour de repos supplémentaire par mois travaillé, soit 12 JRTT par an incluant la Journée de Solidarité pour une année complète d’activité venant en sus des jours fériés.

La répartition de la durée du travail dans la semaine relève du supérieur hiérarchique.

Les ETAM et Cadres soumis à un horaire collectif sont donc occupés à hauteur de 37 heures hebdomadaires. Ils bénéficient de ce fait d’une rémunération basée sur 35 heures hebdomadaires et de jours de repos supplémentaires, dits JRTT, au nombre de 12. Ces jours correspondent à la différence entre l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures et l’horaire théorique légal de 35 heures. De ce fait, la durée de travail est en moyenne à 35 heures par semaine et 1 607 heures sur l’année.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine à la demande explicite de l’employeur. Elles ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement qui devra être pris, au plus tard, avant la fin de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis ou, le cas échéant, avec accord de la Société à un paiement.

Article 6.3 Modalités de prise des JRTT

Les jours de repos pourront être pris par anticipation dès le début de la période de référence, c’est-à-dire le 1er janvier de chaque année.

La moitié des JRTT est fixée par l’employeur qui en informera les salariés des dates retenues préalablement à l’ouverture de la période de référence. L’autre moitié des JRTT peut être posée par le salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable, hors circonstances exceptionnelles.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence, les jours restant devront être soldés avant le départ du salarié ou payés au moment de l’établissement du solde de tout compte. En cas de solde négatif, une récupération en paie sera effectuée.

Les JRTT non pris à la fin de la période de référence seront perdus.


Article 6.4 Modalités de suivi des JRTT


Les différents compteurs (CP, JRTT) sont mis à jour automatiquement à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celles des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.

Article 6.5 Absence

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de jours travaillés.

Article 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET AU FORFAIT JOURS REDUITS

Sont considérés à temps partiel les collaborateurs dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures en moyenne, calculée sur la période de référence.

Les salariés titulaires d’un contrat en temps partiel bénéficient de l’attribution de JRTT au prorata de leurs temps de présence dans l’entreprise. En cas de résultat avec une décimale, le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Il sera également possible, sur demande expresse des salariés le souhaitant, et sous réserve de l’accord de l’employeur de bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours réduit.
Cet accord sera formalisé par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Article 8 - Dispositions finales

Article 8.1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties dans le respect d’un délai de préavis de trois mois débutant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024.




Article 8.2 - Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter.


Article 8.3 - Divisibilité de l’Accord


Les Parties rappellent que si cet accord doit être étudié et appliqué dans son ensemble, ses dispositions sont divisibles. Ainsi, les Parties signataires conviennent que dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de ses dispositions seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables, les autres dispositions du présent accord demeurent applicables et ne sont pas remises en cause.

Dans ces conditions, les Parties s’engagent à renégocier la ou les dispositions qui seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables et continueront d’exécuter le présent accord dans toutes ses autres dispositions.


Article 8.4 - Révision de l’Accord
Les Parties signataires ont la faculté de réviser l’Accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La Partie qui souhaite réviser l’Accord informera l’autre Partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 8.5 - Information des salariés
L’Accord sera diffusé au sein de la Société par communication électronique.




Article 8.6 - Substitution
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 8.7 - Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Nanterre, le 08/07/2024

La Société Horizontal Drilling International

XXXXX

CSE

XXXXX

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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