Accord d'entreprise VELCOREX

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VELCOREX

Le 15/12/2025


Accord d’ENTREPRISE RELATIF À l’amÉnagement du temps de travail

Entre les soussignés :


La Société VELCOREX,
société coopérative et participative de production anonyme à capital variable,
dont le siège social est situé 14 rue du Commandant Marceau à SAINT-AMARIN (68 550),
immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 981 525 843 00018,
représentée par Madame XXX en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration,


d’une part,


Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de modulation annuelle du temps de travail afin de :
  • s’adapter à la saisonnalité historique de l'activité du velours,
  • s’adapter aux amplitudes des variations des commandes clients et de la faible visibilité du carnet d'ordres,
  • prendre en considération les contraintes liées à nos objectifs d’économie d’énergie, tout en limitant les pertes occasionnées par les démarrages des chaudières,
  • et trouver la meilleure efficacité possible face à un environnement fortement concurrentiel au niveau mondial.

Cette organisation cherche à préserver la réactivité et la souplesse de l’activité, tout en préservant des emplois durables. En effet, l’entreprise doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail nécessaires pour améliorer son organisation, son fonctionnement, son efficience et ainsi sa rentabilité, tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

ARTICLE 1

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants (art. L.3111-2 du Code du travail), et des salariés au forfait jours.

ARTICLE 2

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de modulation est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3

DURÉE DU TRAVAIL


La durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps plein est fixée à 1 607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne.





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Description

Calcul

Total de jours dans l’année
365 jours
Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours par semaine)
– 104 jours
Congés payés (5 semaines)
– 25 jours
Jours fériés chômés (moyenne annuelle)
– 8 jours
Jours travaillés dans l’année
228 jours
Heures de travail par jour (base 35 h/sem)
× 7 heures
Total théorique d’heures travaillées arrondi par décret n°2000-815 du 25 août 2000
1 600 heures
Journée de solidarité
+ 7 heures

Total annuel d’heures de travail effectif

1 607 heures


En cas de modification de l’horaire annuel, l’accord de modulation du temps de travail se trouve automatiquement ajusté afin de garantir sa conformité aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Sont notamment considérées comme des modifications de l’horaire annuel :
  • l’évolution du contingent annuel d’heures travaillées,
  • l’ajout d’un jour de solidarité supplémentaire,
  • la suppression ou le retrait d’un jour férié ;
  • toute autre mesure réglementaire ou conventionnelle modifiant le nombre de jours ou d’heures travaillables sur l’année.

Ces évolutions entraînent de plein droit la mise à jour des plafonds annuels, des cycles de modulation, ainsi que de toute disposition de l’accord reposant sur l’horaire annuel de référence.
L’adaptation intervient sans nécessité d’avenant formel, sauf si la loi ou la convention collective impose expressément une renégociation.

L’employeur informe les salariés et les représentants du personnel des nouvelles valeurs applicables dans les meilleurs délais, par tout moyen habituel de communication interne.




ARTICLE 4

AMPLITUDE ET DURÉE HEBDOMADAIRE


La durée hebdomadaire du temps de travail effectif est comprise entre 0 et 44 heures, sans dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les semaines au cours desquelles la durée de travail effectif excède 35 heures donnent lieu à la génération de crédits d’heures positifs.
À l’inverse, les semaines dont la durée de travail est inférieure à 35 heures entraînent la génération de crédits d’heures négatifs.
L’objectif est d’assurer, sur l’ensemble de la période de référence annuelle, un équilibre entre les crédits d’heures positifs et négatifs.

Les heures effectuées dans la limite du plafond de modulation (44 heures hebdomadaires) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors que le total annuel n’excède pas 1 607 heures.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées en dépassement de la limite haute hebdomadaire fixée par la convention collective (44 heures) sont versées sur la paie du mois suivant le dépassement.

ARTICLE 5

AMPLITUDE ET HORAIRE QUOTIDIEN


Les amplitudes horaires des salariés sont applicables pour l’ensemble du personnel, par atelier, par service, par ligne de production, ou par personne.

Les heures de travail sont réalisées dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
  • Durée du travail quotidien maximum : 12 heures,
Par dérogation à l’article L3121-18 du code du travail et en application de l’article L3121-19 du code du travail, la durée journalière de travail peut atteindre 12 heures par jour pour le personnel concerné par le présent accord.
  • Temps de repos minimum quotidien : 11 heures,
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutifs sur 7 jours glissants.

ARTICLE 6

PROGRAMMATION ET INFORMATION


Un calendrier prévisionnel de modulation est établi chaque année avant le 15 décembre et diffusé au CSE.

Les salariés sont informés au moins 7 jours calendaires à l’avance, par voie d’affichage dans l’entreprise, de toute modification, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, surcroît temporaire, force majeure…).

ARTICLE 7

LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET DÉCOMPTE DES HEURES DE MODULATION


Les salariés percevront une rémunération mensualisée lissée sur la base de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

Un décompte annuel est réalisé à la fin de la période de référence.
Le solde est calculé en comparant les heures effectuées au total annuel des 1 607 heures.
Si le solde annuel est positif, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l’année sont considérées comme heures supplémentaires, et majorées selon la convention collective et versées sur la paie de décembre.
Si le solde annuel est négatif, le solde ne peut pas entraîner une retenue sur le salaire du salarié, ni être reporté sur la période de modulation suivante.

Cependant, lorsque les prévisions d’activité de l’année s’avèrent significativement négatives, la situation peut donner lieu à la mise en œuvre d’un dispositif d’activité partielle (notamment dans le cadre de l’APLD-Rebond) ou de toute autre mesure appropriée visant à en atténuer les effets.

ARTICLE 8

ABSENCES ET CONGÉS


Pour le calcul des absences (maladie, congés payés, autorisations d’absence), est pris en compte l’horaire effectivement travaillé par le salarié au sein de l’entreprise durant la période concernée.





Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les salariés bénéficient de périodes de repos regroupées. Sauf circonstances exceptionnelles, ces périodes comprennent :
  • une fermeture de l’entreprise d’au moins trois semaines consécutives au mois d’août ;
  • une fermeture autour de la période de Noël, couvrant au minimum les jours compris entre Noël et le Nouvel An.
De plus, les parties conviennent que 2 jours de repos pourront être pris à la libre initiative des salariés, dans le respect du calendrier d’activité de l’entreprise et sous réserve de l’accord de l’employeur, conformément aux nécessités de fonctionnement du service.
En conséquence, les parties conviennent de renoncer au fractionnement des congés puisque ceux-ci seront pris en périodes continues, conformément au calendrier établi par l’employeur.


ARTICLE 9

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE DE MODULATION

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence sont calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence sont calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou d’un départ à la retraite, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- les heures négatives par rapport à 35 heures sont déduites du dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures sont indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Par ailleurs, il est convenu que, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, 7 heures correspondant à la journée de solidarité, sont automatiquement déduites du solde du compteur d’heures.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.



ARTICLE 10

INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE


Le CSE est consulté :
  • avant toute mise en œuvre du dispositif,
  • sur toute modification substantielle de la programmation,
  • et lors du bilan annuel du dispositif.



ARTICLE 11

INFORMATION DES SALARIES


Les salariés seront informés de manière individuelle de la mise en place de cette annualisation, une fois les formalités de dépôt effectuées.

Il est rappelé qu’en application de l’article L3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 12

ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD ET DURÉE ET RÉVISION



Le présent accord entrera en vigueur dès que l’ensemble des formalités de publicité des accords auront été effectuées par l’Entreprise en application des dispositions des articles D2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Cet accord se substitue à tout accord antérieur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui entend dénoncer le présent accord devra le faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord.

La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation et être déposée dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du code du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 13

DÉPÔT


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction de l’entreprise :
  • A la Direction départementale Emploi, Travail, Solidarités et Protection des Populations (DDETSPP) en deux exemplaires, dont une version électronique et une version papier ;
  • au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de MULHOUSE.




Fait à Saint-Amarin, le 15 décembre 2025,
Pour la société VELCOREX,
Madame XX



Accord conclu avec les organisations syndicales représentatives
Pour l’organisation syndicale CFDT, Madame XXX




Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur XXX

Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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