Accord d'entreprise VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE
UN ACCORD NAO 2021
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021
25 accords de la société VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE
Le 02/02/2021
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation annuelle 2021
Entre, d'une part,
La Société V.M.I. – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay
N° URSSAF : 850 607 032 1171
Représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur.
Et, d'autre part,
Pour l’organisation syndicale de la CGT, xxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT.
Pour l’organisation syndicale de la CFDT, xxxxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires et la durée du travail.
Après plusieurs réunions :
- 1ère réunion de négociation : 23 novembre 2020
- 2ème réunion de négociation : 21 décembre 2020
- 3ème réunion de négociation : 23 décembre 2020
- 4ème réunion de négociation : 13 janvier 2021
- 5ème réunion de négociation : 28 janvier 2021
Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay
Article 2 - Cadre juridique
L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle des conventions collectives de la métallurgie applicables.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.
Article 3 – Contenu de l’accord
Durée du travail
- Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 07 mars 2016 sont reconduits (journées de 08h15, semaines de 4 jours, 4 jours de repos supplémentaires et jours de travail supplémentaires à effectuer sur la période)
- Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2021 au 31 mai 2022 est modifié comme suit :
- Nombre de dimanche :52
- Nombre de samedi :52
- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés :5
- Nombre de jours de congés payés :25
Total de jours ouvrés : 231 jours
Nombre d’heures à effectuer sur la période = 1617 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1624 heures.
Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1607 heures
Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1607/8.25 = 195 jours
- Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.
Salaires :
Coefficient 170 : salaire de base minimum = 1634.53 €
Coefficient 190 : salaire de base minimum = 1683.83 €
Coefficient 215 : salaire de base minimum = 1764.31 €
Coefficient 225 : salaire de base minimum = 1801.53 €
Coefficient 240 : salaire de base minimum = 1891.09 €
Coefficient 255 : salaire de base minimum = 1991.69 €
Coefficient 270 : salaire de base minimum = 2165.72 €
Coefficient 285 : salaire de base minimum = 2362.31 €
Coefficient 305 : salaire de base minimum = 2569.90 €
Coefficient 335 : salaire de base minimum = 2773.42 €
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La Direction décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 21 juin 2019 et couvrant la période de versement de la prime.
Ce versement complémentaire est modulé en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19. Le détail des conditions de versement est accessible via l’accord d’entreprise signé à cet effet.
Le versement est intervenu sur les payes du mois de décembre 2020.
Dotation exceptionnelle au CSE
Mutuelle
Il est également décidé de prendre en charge 10.44 € supplémentaire par mois sur la cotisation salariale.
Jours d’absence autorisés pour enfants hospitalisés
Congé de paternité
En anticipation du prochain allongement de la durée du congé de paternité, il est convenu que le maintien intégral de la rémunération demeurera limité à une durée de 11 jours calendaires et ne sera pas étendu à la totalité de la durée du nouveau congé de paternité.
Extension de la plage horaire variable de sortie du personnel de production
- Pour la production, l’usinage et le magasin :
Plages fixes de présence obligatoire : 08h05-12h00 et 13h15-16h00
Plages mobiles de départ : entre 16h00 et 17h15
Congés
Ces périodes de prise et durée de congés feront l’objet d’une information-consultation du CSE, dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les dates de congés seront établies par les responsables de service, en fonction des besoins et impératifs de service.
Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail
Article 4 - Durée de l'accord
A l’exception des points F et G et H, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2021 conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er Janvier 2021 et se termine le 31 Décembre 2021 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2021 jusqu’au 31 Mai 2022.
Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.
En revanche, s’agissant des points F et G et H les règles fixées au présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée.
Article 5 – Publicité et dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.
1 exemplaire pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail
1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Montaigu Vendée le 02 février 2021
Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT
Le Directeur La Déléguée Syndicale CGT
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Le Délégué Syndical CFDT
Mise à jour : 2021-02-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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