Accord d'entreprise VENTE PRIVEE.COM

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

Application de l'accord
Début : 06/05/2020
Fin : 31/12/2020

28 accords de la société VENTE PRIVEE.COM

Le 06/05/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS ET JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19


Entre les soussignés :

  • La société vente-privée.com, au capital de , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 317 293, dont le siège social est situé au 249 avenus du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par , secrétaire générale, dûment habilitée pour conclure le présent accord.

  • La société Ossearch, SASU, au capital de , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°501 788 368, dont le siège social est situé au 249 avenus du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par , secrétaire générale, dûment habilitée pour conclure le présent accord.

  • La société Digital Commerce, SAS au capital de , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°531 807 220, dont le siège social est situé au 249 avenus du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT DENIS, représentée par , secrétaire générale, dûment habilitée pour conclure le présent accord.

  • La société vente-privée Logistique, SAS au capital de , immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°452 650 500, dont le siège social est situé Allée des Chênes, Parc Industriel de la plaine de l’Ain – 01 150 Saint Vulbas, représentée par , secrétaire générale, dûment habilitée pour conclure le présent accord.

Constituant ensemble «x »,

D’une part, 

Et,
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par , déléguée syndicale central au sein de l’UES vente-privée,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , délégué syndical central au sein de l’UES vente-privée,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par , déléguée syndicale central au sein de l’UES vente-privée,

Ci-après désignés « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »,

Ont engagé des négociations relatives à la mise en place d’un accord sur la possibilité d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise et sur les conditions dans lesquels pourront être imposés ou modifiés les jours de repos issus des accords d’aménagements du temps de travail.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises.

3 réunions de négociations se sont tenues aux dates suivantes :

  • 10 avril 2020 ;
  • 15 avril 2020 ;
  • 21 avril 2020.

PREAMBULE


Dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19 (coronavirus), le gouvernement a pris des mesures de confinement ayant impactées très lourdement les activités de l’UES vente-privee et son organisation. 

En effet, certaines des activités de l’UES ont connu une forte baisse, d’autres se sont retrouvées à l’arrêt. L’activité logistique, quant à elle, s’est retrouvée lourdement désorganisée par le caractère aléatoire des livraisons des membres et des activités de ses fournisseurs.

En outre, l’entreprise subit également une désorganisation liée à l'absentéisme, aux difficultés de recrutement des intérimaires et à l’application stricte des mesures sanitaires (confinement, télétravail, mesures barrières etc.).

Ces mesures liées à la prise des congés payés et aux jours de repos permettront de minimiser le recours à l’activité partielle en décidant de la prise des congés payés sur les périodes de baisse d’activités.

Enfin, une fois cette crise terminée, l’entreprise aura besoin de flexibilité et de mobilisation des équipes pour recouvrer une situation économique et organisationnelle normale. Il est cependant à ce jour impossible de projeter cette date de reprise. 

C’est dans ce contexte que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dite « loi d’urgence » a été adoptée, celle-ci visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements engendrés par la crise.

Ces mesures exceptionnelles prises par ordonnances permettent de déroger, par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur, à certaines dispositions du code du travail et des accords collectifs de branche et d’entreprises. 

Ces dérogations n’ont toutefois vocation à s’appliquer que pendant une période très limitée. De plus l’esprit de concertation entre les managers et leurs collaborateurs devra, comme c’est le cas actuellement, continuer à prévaloir afin que les congés et repos soient organisés autant que possible en tenant compte à la fois des besoins de l’entreprise et des souhaits des individus.

L’entreprise n’imposera des congés ou repos tels que définis dans le présent accord qu’en cas d’imprévu ou d’aléas indépendant de sa volonté ou si un consensus n’a pu être trouvé avec certains salariés. Les décisions devront être prises par concertation entre le manager direct et ses supérieurs hiérarchiques.

C’est dans ce contexte que la Direction a décidé d’ouvrir des négociations avec ses partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les mesures assurant la poursuite de son activité dans les circonstances actuelles. 

Il est à noter que cette négociation n’a pas vocation à réviser les accords collectifs de l’UES ou des entreprises de l’UES, mais uniquement à organiser et définir les modalités de prise des congés payés et des jours de repos (JOFF/JRA). La prise des congés payés et des jours de repos pendant une période dont la durée est fixée par l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et qui ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 1 :  Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet de modifier les règles de prise et de modification des congés payés, des JRA et des JOFF des salariés des sociétés de l’UES vente-privee pendant la période définie à l’article 5 dudit accord. Sont donc exclus du présent accord les autres jours de repos (jours d’ancienneté, de récupération etc…).

Il est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’UES vente-privee.

Sont exclus des présentes dispositions les stagiaires, intérimaires ainsi que les salariés mis à disposition par les entreprises de prestation de services.

Article 2 : Modalités de prise et de modification des congés payés 


2.1. Nombre de jours de congés payés pouvant être imposés ou modifiés par l’employeur


La Direction et les organisations syndicales conviennent que sont concernés par la prise ou la modification dans le cadre du présent accord, 5 jours ouvrés de congés payés.

2.2. Les congés payés concernés par la prise ou la modification dans le cadre du présent accord


Cette mesure concerne d’une part les congés payés non encore posés, à savoir, et par ordre d’application :

  • Les congés acquis et devant être soldés avant le 31 mai 2020 (compteur CP2) ; 
  • Si le compteur CP 2 est épuisé ou insuffisant, les congés acquis et devant être posés à partir du 1er juin 2020 (compteur CP1) ;
  • Si les compteurs CP1 et CP2 sont épuisés ou insuffisants, alors les congés dont l’acquisition est à venir à compter du 1er juin 2020.

Cette mesure concerne également les congés déjà posés et modifiés à la demande de l’entreprise dans un délai de prévenance inférieur à 30 jours.

2.3. Le délai de prévenance à respecter pour la prise ou la modification des congés payés dans le cadre du présent accord


Pendant la période définie au présent accord, si les conditions économiques et organisationnelles l’imposent, l’entreprise pourra décider de la prise de congés payés tels que définis à l’article 2.2 ou modifier la date de prise de congés (avancer ou reporter des congés payés acquis déjà posés), sur une période allant de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 en respectant les délais de prévenance ci-dessous :

  • Un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés lorsque les 5 jours sont pris en discontinus ;
  • Un délai de prévenance de 7 jours calendaires lorsque les 5 jours sont pris en continus.

2.4. Période de congés et ordre des départs


Pendant la période définie au présent accord, la Direction et les organisations syndicales conviennent des mesures ci-dessous : 

  • La période de prise du congé principal demeure du 1er mai au 31 octobre 2020 ;
  • La période de prise des congés dans le cadre du présent accord est fixée de la date de signature du présent accord au 31 décembre 2020 ;
  • Exceptionnellement et au regard des efforts consentis par les collaborateurs dans la prise des congés payés, la Direction accepte de décaler la période de prise des congés payés acquis sur la période de référence 2018/2019 et devant être soldés au 31 mai (compteur CP 2) :
  • Jusqu’au 30 septembre 2020 pour les salariés de vente-privee logistique ;
  • Jusqu’au 31 décembre 2020 pour les salariés de vente-privee.com, Oosearch et Digital commerce.
  • La Direction s’engage à maintenir l’ordre des départs en congés existant et fixé par la Direction après consultation du CSE.

2. 3. Fractionnement


S’agissant des règles liées au fractionnement, la Direction et les organisations syndicales décident de maintenir les règles en vigueur au sein de l’UES vente-privee.

Article 3 : Modalités de prise de jours de repos (JRA et JOFF)


Les accords d’entreprises applicables au sein des sociétés de l’UES vente-privee prévoient l’octroi de jours de repos définis comme suit :

  • 7 JOFF par année civile pour les salariés éligibles de vente-privee logistique dont l’acquisition s’effectue à raison de 0,58 jour par mois de travail effectif ;
  • 7 JOFF par année civile pour les salariés éligibles de vente-privee.com, dont l’acquisition pour 6 d’entre eux s’effectue à raison de 0,5 jour par mois de travail effectif. La fixation du 7ème JOFF est déterminée chaque année par la Direction ;
  • 11 JRA au titre de l’année 2020, pour les salariés cadres au forfait annuel en jours des sociétés de l’UES vente-privee. L’acquisition des JRA s’effectue à raison de 0.916 jour par mois de travail effectif.
 
Les articles 2 à 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettent à l’employeur d’imposer unilatéralement la prise et/ou la modification de ces jours de repos dans la limite de 10 jours par salarié.
 
La Direction et les organisations syndicales, conscients du besoin pour les collaborateurs de pouvoir bénéficier d’une certaine souplesse dans la prise de ces jours de repos, et ce notamment après le déconfinement, conviennent de diminuer le nombre de jours de repos pouvant être imposés ou modifiés unilatéralement par l’employeur.
 
Ainsi, lorsque les difficultés économiques et/ou les désorganisations liées à la crise sanitaire du COVID-19 et à ses conséquences le nécessiteront, il ne pourra être imposé la prise ou modifié la date de prise, sur la période allant de la signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020 :  
 
  • Que de 6 JRA acquis au maximum ;
  • Que de 4 JOFF acquis au maximum. 
 
La société respectera : 
 
  • Un délai de prévenance minimum de deux jours ouvrés lorsque 5 jours de repos sont pris en discontinus ;
  • Un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires lorsque sont pris plus de 5 jours de repos en continus.
 
La période de prise des JOFF et des JRA mentionnés ci-dessus s’étend de la date de signature du présent accord présent accord jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

Article 4 : Dispositions spécifiques

 
Il est à noter que les salariés venus travailler physiquement dans les locaux de l’entreprise, à minima 20 jours sur la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020 sont exclus de l’application des articles 2.1, 2.2, 2.3 concernant la prise et la modification des congés payés et de l’article 3 concernant la prise et la modification des JRA et JOFF.
 
La Direction et les organisations syndicales souhaitent en effet reconnaître l’investissement particulier de ces salariés en ne leur imposant ni la prise, ni la modification des congés payés, des JRA et des JOFF.
 
De même, conscient que les salariés qui ont posé des jours de repos pendant la période de confinement et post confinement ne peuvent en profiter pleinement, la Direction accepte pour ceux qui ont font la demande, d’annuler ou de modifier les congés payés, les JRA et les JOFF posés avant la date de signature du présent accord et devant être pris après la signature de ce même accord, dès lors que cela ne désorganise pas le service et que le manager donne son accord.
 
Enfin, il est également possible pour les salariés qui ne pourront quitter l'espace Schengen en raison de la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire de modifier leurs congés posés cet été sous réserves de respecter cumulativement les conditions ci-après :
 
  • Le nombre de congés payés pris en continu cet été ne doit pas être inférieur à 10 jours ouvrés ;
  • Les congés payés restants ne pourront pas être pris sur les périodes de haute d'activité (mois de novembre et décembre 2020) et devront être soldés au plus tard le 31 mai 2021 ;
  • Les demandes de modifications doivent parvenir un mois avant le départ en congés afin que les différents services puissent s'organiser.
 

Article 5 : Durée de validité de l’accord 


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature, soit le 6 mai 2020, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.

Article 6 : Révision 


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 : Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 6 mai 2020, en 6 exemplaires.


Pour l’UES vente-privée.compour les organisations syndicales représentatives
Pour la société vente-privée logistiquela CFDT représenté par délégué syndical au sein de l’UES vente-privée
Pour la société Oosearchla CFE-CGC représenté par délégué syndical au sein de l’UES vente-privée
Pour la société Digital commercela CGT représentée par déléguée syndicale au sein de l’UES vente-privée
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