Accord d'entreprise VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Accord sur les IRP de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux dans le cadre de la mise en place des CSE d'établissement et du CSEC

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Le 04/07/2019


Accord sur les institutions représentatives du personnel (IRP) de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux dans le cadre de la mise en place des CSE d’établissement et du CSEC



Entre :


La Direction des sociétés de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, représentée par X, situé 30 rue Madeleine VONNET – 93300 AUBERVILLIERS, sous le Siret 57202552611778,

d’une part,


Et :


Les organisations syndicales nationales représentatives au niveau de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux :

Le syndicat CFDT représenté par X, Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,


Le syndicat CFE-CGC représenté par X, Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,


Le syndicat CGT représenté par X, Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,


Le syndicat FO représenté par X, Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,


d’autre part,



PREAMBULE



Rappel du contexte général


L’organisation opérationnelle de l’Eau France a été profondément modifiée à compter du 1er janvier 2018 (création de 9 Régions et 67 Territoires, notamment), suite à la mise en place du projet d’entreprise « Osons 20/20 ! », qu’il conviendra de prendre en considération lors de l’organisation des prochaines élections professionnelles de renouvellement des instances au sein de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux qui se dérouleront en novembre 2019.

Par ailleurs, un cadre réglementaire et législatif (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre, décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018) définit les contours des nouvelles Instances Représentatives du Personnel, fusionnant le Comité d’entreprise, les DP et le CHSCT et créant le Comité Social et Économique (CSE), dont la première mise en place va remettre en cause (en application de l’article 9 VII de l’ordonnance) l’ensemble des accords existants au sein de l’UES, relatifs aux instances représentatives élues du personnel actuelles, cessant de produire effet à la date de la mise en place des nouvelles instances.

Par avenant à l’accord sur le périmètre des IRP du 29 décembre 2017, il a été précisé que les mandats des représentants du personnel actuellement en cours arriveraient à échéance à l’issue du processus électoral des établissements de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux mettant en place les CSE en octobre 2019. Toutefois, lors des négociations du présent accord, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de reporter la date du processus électoral à la période du 7 au 29 novembre 2019.

L’objet du présent accord est ainsi de définir les dispositions cadres permettant notamment la conclusion des protocoles d’accords préélectoraux d’établissements nécessaires à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel dans le cadre des élections professionnelles au sein de l’UES, dès la signature du présent accord.

Il vise dès lors à fixer le cadre des instances représentatives du personnel suivantes :

  • Les Comités Sociaux et Économiques d’établissement et leurs commissions,

  • Le Comité Social et Économique Central et ses commissions,

  • Les Commissions Santé Sécurité et des Conditions de Travail d’établissement,

  • La Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail Centrale,

  • Les Représentants de proximité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux, tel qu’actualisé par l’accord conclu en ce sens le 4 juillet 2019 ainsi qu’aux sociétés qui seront incluses dans ce périmètre lors de ses prochaines actualisations.


ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PROCESSUS ÉLECTORAL


  • Prorogation et réduction des mandats des Instances Représentatives du Personnel actuelles de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux


Il est convenu entre les parties que, compte tenu de l’arrivée à échéance, au 4ème trimestre 2019, des mandats actuels et de la mise en place des CSE au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux à une date unique, la durée des mandats soit réduite ou prorogée. Un accord en ce sens a été conclu à la même date que celle du présent accord.

  • Mise en place du vote électronique


Il est convenu entre les parties que les élections de mise en place des CSE au sein de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux se déroulent par vote électronique ; un accord en ce sens a été conclu entre la Direction des sociétés de l’UES et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES à la même date que le présent accord.

Les protocoles préélectoraux régionaux détermineront les modalités relatives à l’organisation du scrutin conformément aux principes définis dans cet accord.

  • Modalités préélectorales

Il est convenu entre les parties que les dispositions relevant du domaine préélectoral, à savoir la composition du CSEC sont définies dans l’accord préélectoral conclu à la date du présent accord.

  • Accord sur les moyens mis à la disposition des institutions représentatives du personnel.


La Direction des sociétés de l’UES et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES concluent, à la même date que le présent accord, un accord relatif

aux moyens mis à la disposition des instances représentatives du personnel, qui complètent les dispositions résultant du présent accord.


Les dispositions de cet accord sont indissociables des accords précités.

  • Accord sur les subventions attribuées aux CSE d’établissement et au CSEC.


La Direction des sociétés de l’UES et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES concluront, après intégration des éléments d‘analyse liés à l’exercice 2018, un accord relatif

aux subventions attribuées aux CSE d’établissement et au CSEC, qui complètera les dispositions résultant du présent accord.


ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS


Il est convenu entre les parties que la durée des mandats des nouvelles Instances Représentatives du Personnel élues au sein de l’UES est de 4 ans.

ARTICLE 4 – COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DE L’UES VEOLIA EAU - GENERALE DES EAUX


4.1 Les Comités Sociaux et Économiques d’établissement

4.1.1 Nombre et périmètres des CSE d’établissement


  • Nombre d’établissements CSE
Compte tenu de la mise en place d’une organisation opérationnelle instituant 9 Régions, chacune d’elle constituant un établissement distinct doté de l’autonomie de gestion, les partenaires sociaux conviennent que les Comités Sociaux et Économiques d'Établissement soient mis en place au niveau des Régions.

S’y ajoutent
  • un établissement pour la Direction Nationale, incluant les 5 Plateformes Nationales Consommateurs (RC 360 et Produits et Cash), Finances (CCEF et CCF) et Paie ;
  • un établissement pour La Réunion, incluant Runéo, Le grand Prado et Eaux de la Possession ;
  • un établissement pour le Territoire Corse
  • un établissement pour VEDIF.

Toutefois, il est précisé que les salariés assurant, au sein des Territoires et de la Direction Consommateurs de chaque Région, les activités de gestion des consommateurs sont inclus dans l’effectif de chaque Région et entreront ainsi dans le périmètre des CSE régionaux ci-après correspondant.

  • Périmètre de ces 13 établissements CSE
Les treize établissements pour la mise en place des CSE au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux ont respectivement les périmètres ci-après.

  • L’établissement Centre-Est, regroupe les salariés des Sociétés de l’UES affectés dans les Territoires suivants : « Nord Bourgogne», « Bourgogne Centre », « Saône et Loire », « Haute Savoie Ain Jura », « Rhône Saône Confluence », « Loire Auvergne », « Isère Savoie », « Drôme Ardèche » et « Eau du Grand Lyon ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Est, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES affectés dans les Territoires suivants : « Marne - Ardennes », « Verdun Pays Haut », «  Metz Thionville », « Moselle Est », « Alsace », « Lorraine Sud », « Franche Comté » et « Aube Haute Marne ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Méditerranée, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Alpes du Sud », « Alpes - Maritimes », « Estérel », « Golfe de Saint - Tropez », « Bouches du Rhône Val de Durance », « Vaucluse » et « Var – Provence - Méditerranée ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale (à l’exception de ceux affectés sur le Territoire « Corse »).

  • L’établissement Corse qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans le Territoire « Corse ».


  • L’établissement Sud, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Gard - Lozère  », « Aveyron  », « Hérault », « Aude », et « Pyrénées - Orientales », « Epur Travaux » ;

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Centre-Ouest qui regroupe les salariés des sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Beauce Sologne Berry », « Bretagne Ouest », « Val de Loire Sologne », « Anjou & Deux Sèvres », « Sarthe & Mayenne », « Vendée », « Loire Atlantique », « Bassin de la Vilaine », et « Armor Emeraude ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Sud-Ouest, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Atlantique », « Garonne & Affluents», « Dordogne Limousin », « Toulouse Pyrénées » et « Pyrénées Gascogne »

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Ile-de-France, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Cergy Vexin », « Marne & Oise », « Seine & Marne », « Essonne », « Yvelines », « Paris Métropole ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement VEDIF, qui regroupe les salariés de la Société Veolia Eau d’Ile de France exerçant leur activité pour le compte du SEDIF dans les Centres « Seine », « Marne », et « Oise », ainsi qu’au sein de la Direction Clientèle. Il intégrera également les salariés de cette Société rattachés aux services de la Direction de Vedif.


  • L’établissement Normandie, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Dieppe Caux Maritime », « Bray & Caux », « Eure », « Manche & Orne », « Vallée de la Seine » et « Calvados ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement Hauts-de-France, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES dans les Territoires suivants : « Littoral Audomarois », « Lille Métropole », « Artois Douaisis », « Artois Cambrésis Hainaut », « Aisne », « Oise », « Somme » et « Bruay Béthune Ternois ».

Il intégrera également les salariés des Sociétés de l’UES rattachés aux services de la Direction Régionale.

  • L’établissement de la Réunion, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES Runéo, Grand Prado et Eaux de la Possession.


  • L’établissement National, qui regroupe les salariés des Sociétés de l’UES affectés dans les Directions Nationales de l’Eau France ou relevant de celles-ci, ainsi que les salariés des Sociétés de l’UES affectés dans les sites des plateformes « RC 360 » et « Produits et Cash », ainsi que ceux affectés à la Direction Nationale Consommateurs (basés à Aubervilliers), aux deux sites de la Direction Financière (CCEF et CCF) et aux antennes de la Plateforme Paie.


4.1.2. Composition


L’employeur ou son représentant est président de droit du CSE. Il pourra se faire assister, autant que de besoin, d’un nombre de collaborateurs appartenant à l’entreprise qui ne pourra en aucun cas être supérieur à celui de la délégation du personnel présente à cette réunion (élus titulaires).

La délégation élue du personnel est constituée de titulaires et de suppléants (en nombre égal) dont le nombre sera fixé, par collège, au sein de chaque comité, par le protocole préélectoral Régional, par application stricte des dispositions des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions légales, le CSE d’établissement désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il a été convenu que la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint pourra être prévue par le Règlement Intérieur du CSE d’établissement.

4.1.3. Crédit d’heures


Afin d’assurer leurs missions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole préélectoral en fonction de l’effectif, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail les membres titulaires du CSE peuvent reporter d’un mois sur l’autre leurs heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

En application de l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans leur convention individuelle.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat et une journée correspond à 7 heures.

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue selon des dispositions définies au sein de chaque établissement.

Pour permettre le fonctionnement des CSE d’établissement, les dispositions de l’article I.A.1.1.d de l’accord sur les moyens mis la disposition des IRP, prévoient l’attribution d’un volant global annuel de 8 200 heures, répartis principalement entre les membres des bureaux des CSE d’établissement.

4.1.4. Formation

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 et L.2315-40 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en santé, de sécurité et de conditions de travail, qui sera organisée et prise en charge par la Direction, après concertation avec les membres titulaires du CSE et ce, afin de permettre à tous les membres de l’instance de bénéficier de la même formation. Cette formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Il est convenu entre les parties que les Représentants Syndicaux au sein du CSE bénéficieront également de cette formation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires bénéficieront également d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours sur le temps de travail dont le financement sera pris en charge par le budget AEP du CSE. Cette formation sera validée après concertation avec les membres titulaires du CSE et ce, afin de permettre à tous les membres de l’instance de bénéficier de la même formation.

Il est convenu entre les parties que les membres suppléants et les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement bénéficieront de ce stage de formation économique.

4.1.5. Réunions


4.1.5.1 Réunions plénières
Les parties conviennent de tenir au moins 11 réunions ordinaires par an, dont au moins 4 seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que la totalité du temps passé en réunion plénière par les membres du CSE, y compris celui en dépassement du plafond de 60 heures prévu par l’article R. 2315-7 du Code du travail, est rémunéré comme temps de travail effectif, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Par conséquent, le quota de 60 heures est entièrement consacré aux réunions des CSE.

Les comptes annuels du CSE seront présentés et soumis au vote des membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes seront approuvés portera sur ce seul sujet. Elle fera l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président du CSE d’établissement ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail sont informés annuellement, l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La tenue de ces réunions leur est confirmée par écrit au moins 15 jours avant les réunions.

4.1.5.1.a Membres suppléants

  • Les suppléants
Les suppléants ne participent aux réunions du comité qu’en l’absence de membres titulaires.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour et de la convocation ainsi que les documents qui y seraient joints, de chaque réunion du CSE, afin de gérer au mieux leur éventuel déplacement.

Les membres titulaires ne pouvant assister à une réunion du CSE devront s’astreindre à en informer, dans les meilleurs délais, la Direction des Ressources Humaines afin que leur suppléant soit identifié rapidement, en application des dispositions légales de suppléance, et prévenu.

  • Les membres suppléants « permanents »
Il est convenu entre les parties que chaque CSE d’établissement pourra désigner des « suppléants permanents » par collège, qui assisteront, sans voix consultative, à toutes les réunions du CSE, dont le nombre correspondra à 25% de celui des suppléants par collège, arrondi le cas échéant, au nombre entier le plus proche.
Ces désignations interviendront :
  • Par consensus entre tous les membres titulaires présents du CSE d’établissement ;
  • Ou à défaut, selon la méthode suivante :
  • Désignation en fonction des résultats de l’audience syndicale obtenue par collège au sein de chaque établissement par chacune des organisations syndicales, tels que restitués par le vote électronique,
  • Le principe de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sera appliqué.

Toutefois, le statut de suppléant « permanent » peut prendre fin avant le terme du mandat :
  • Suite à la perte du mandat de suppléant pour une des raisons énumérées par les dispositions légales,
  • Par choix du salarié de ne plus être suppléant « permanent »,
  • Par choix de l’organisation syndicale qui a proposé sa candidature, de mettre fin à ce statut de suppléant « permanent ».
Le CSE d’établissement devra alors procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant « permanent », sur proposition de l’Organisation Syndicale Représentative concernée.

Il est rappelé que les suppléants « permanents » demeurent soumis aux règles de suppléance des membres titulaires des CSE, ce qui pourra les conduire, en l’absence de membres titulaires, à les remplacer. Dans cette situation, le suppléant permanent ne sera pas lui-même remplacé.

4.1.5.1.b Représentant syndical
Il est convenu que dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner 1 RS au CSE.
Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Il est accordé, au représentant syndical des établissements 16 h de crédit d’heures de délégation mensuelles.

Le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif pour ce qui concerne les réunions convoquées et présidées par l’employeur, ainsi que le temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

4.1.5.2 Réunions préparatoires
Dans le cas où des dispositions conventionnelles régionales prévoient la possibilité, pour les membres des CSE de se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance, le temps passé à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps passé à ces réunions sera imputé sur la limite forfaitaire annuelle globale prévue à l’article 4.1.7.6 du présent accord, ainsi que le temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et est assimilé à du temps de travail effectif.

4.1.6. Commissions


Les commissions à mettre en place au sein des CSE d’établissement sont les suivantes, à l’exception de la commission économique qui ne peut être constituée qu’au niveau du CSE Central, en application des dispositions légales (cf. art. 4.2.3.1) :
  • Commission de la formation traitant également des thématiques relatives au développement des compétences et de la progression professionnelle,
  • Commission d’information et d’aide au logement des salariés,
  • Commission de l’égalité professionnelle.

Toutefois, les parties conviennent que par accord d’établissement, certaines de ces commissions ne soient pas mises en place et/ou que soit prévue la mise en place de commissions facultatives dont la commission pour la gestion des Activités Sociales Culturelles et Sportives au sein du CSE d’établissement.

Si des dispositions conventionnelles régionales prévoient la tenue de commissions et de réunions préparatoires à ces commissions, le temps passé à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif et sera imputé sur la limite forfaitaire annuelle globale maximale prévue à l’article 4.1.7.6 du présent accord. Toutefois, le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas déduit de la limite forfaitaire annuelle globale.

Il est à noter que les représentants syndicaux désignés au CSE pourront assister aux commissions formation et de l’égalité professionnelle des CSE d’établissement.

4.1.7. Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement


4.1.7.1 Nombre de CSSCT


Dans les établissements distincts au sens CSE d’au moins 300 salariés, une CSSCT doit être mise en place.

Par dérogation, il est convenu entre les parties que les établissements CSE ci-après dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, mettront en place une CSSCT :
  • La Réunion,
  • Corse.

4.1.7.2 Composition


La CSSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, tels que le Préventeur régional. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent en réunion.

  • Nombre de membres de la CSSCT d’établissement

Chaque CSSCT d’établissement est composée de la manière suivante :
  • 3 membres du CSE,
  • et une délégation composée de « membres associés » qui sont choisis parmi les Représentants de Proximité.

  • Désignation des membres de la CSSCT d’établissement


  • Les 3 membres du CSE seront désignés, par celui-ci, parmi ses membres titulaires et /ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suivant les élections professionnelles et pour toute la durée de leur mandat de CSE. Parmi ces 3 membres, il devra obligatoirement y avoir 1 membre issu du 1er collège, 1 membre issu du 2ème collège et 1 membre issu du 3ème collège.

  • Les « membres associés » qui sont choisis parmi les Représentants de Proximité, seront désignés, selon les modalités suivantes, lors de la première réunion suivant la mise en place de la CSSCT :
  • 1 membre par Direction de Territoire dont l’effectif est inférieur ou égal à 200 salariés,
  • 2 membres par Direction de Territoire dont l’effectif est supérieur à 200 salariés,
  • 6 membres pour les plateformes intégrées à la Direction Nationale (3 RC360 / 1 P&C/ 1 CCF/ 1 CCEF),
  • 1 membre par Direction Régionale.

Les désignations des « membres associés » interviendront :
  • par consensus entre tous les membres titulaires présents du CSE d’établissement ;
  • Ou, à défaut, selon la méthode suivante :
  • Proposition de listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives par entité (Territoire/Direction Régionale/Plateformes Nationales ou entités assimilées à des territoires),
  • Désignation en fonction des résultats de l’audience syndicale obtenue au sein de chaque entité par chacune des organisations tels que restitués par le vote électronique.
  • Le principe de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sera appliqué.

  • Situation particulière des « membres associés »

  • La cessation anticipée du statut de « membre associé »
Le statut de « membre associé » à la CSSCT peut prendre fin avant celui des membres de la CSSCT, pour les raisons ci-après :
  • En cas de fin anticipée du mandat de Représentant de Proximité comme précisé à l’article 5.1.2 du présent accord,
  • Par choix du salarié de ne plus être « membre associé » à la CSSCT,
  • Par choix de l’organisation syndicale représentative qui aura proposé sa candidature, pour être « membre associé ».
Le CSE d’établissement devra alors procéder à la désignation d’un autre « membre associé ».

  • Fonctionnement et crédit d’heures


Fonctionnement de la CSSCT
Un secrétaire est désigné par le CSE parmi les 3 membres, titulaires et/ou suppléants du CSE au cours de la première réunion de la CSSCT.

Le secrétaire de la CSSCT est invité aux réunions du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il bénéficiera de moyens spécifiques qui seront définis dans le cadre d’une négociation au sein des établissements.

Crédits d’heures

Conformément à l’accord relatif aux moyens attribués aux instances du personnel chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures.

Ces heures de délégation sont attribuées à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Elles ne sont pas cessibles entre les membres mais reportables d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.

4.1.7.3 Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an (1 par trimestre) ; elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, qui est assimilé à du temps de travail effectif.

Il est convenu que les représentants syndicaux désignés au CSE pourront assister aux réunions de la CSSCT. Le temps passé à ces réunions sera imputé :
  • sur le crédit d’heures (16h) qui leur est accordé mensuellement,
  • ou sera déduit des heures syndicales qui lui auront été attribuées, par son organisation syndicale, en application des dispositions de l’accord sur les moyens mis à disposition des IRP.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

Le Président convoque la CSSCT au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :

Le secrétaire de la CSSCT rédige conjointement avec le Président, le relevé des points importants traités en réunion à destination des membres du CSE pour information.
Ce relevé est destiné à éclairer les membres du CSE lors des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Si des dispositions conventionnelles régionales prévoient la tenue de réunions préparatoires à la CSSCT d’établissement, le temps passé à ces réunions sera imputé sur la limite forfaitaire annuelle globale maximale prévue à l’article 4.1.7.6 du présent accord.

4.1.7.4 Attributions


La CSSCT d’établissement traite des questions de santé et de sécurité au travail par délégation de tout ou partie des attributions du CSE d’établissement, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

La CSSCT est compétente pour :
  • contribuer à l’amélioration de la sécurité des salariés et de la protection de leur santé,
  • préparer les réunions de consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Ainsi, les projets collectifs d’évolution d’organisation impactant significativement les conditions de travail, la santé, la sécurité relèvent de la compétence de la CSSCT lorsqu’ils donnent lieu à une consultation du CSE. Elle transmettra le résultat de ses travaux à l’ensemble des membres du CSE, par le biais de son secrétaire et à la direction pour information, avant la date de la réunion au cours de laquelle le comité rendra un avis,
  • participer à l’élaboration des CRAAT,
  • examiner trimestriellement les résultats santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement et analyse le bilan des AT/MP survenus au sein de l’établissement,
  • suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé, sécurité et conditions de travail définie par la Direction de l’UES, au sein de l’établissement,
  • formuler des propositions d’améliorations à la sécurité et aux conditions de travail,
  • se réunit à la suite de tout accident grave,
  • les membres peuvent procéder à des visites au sein de l’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dans des conditions à définir au sein des établissements,
  • participation à l’analyse des risques professionnels et des effets des expositions aux facteurs de risques professionnels au sein de l’établissement,

La CSSCT sera informée du bilan des dépenses en matière de sécurité et du programme de sécurité de l’établissement.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la liberté de circulation au sein de l’établissement.

4.1.7.5 Formation


Les membres associés de la CSSCT bénéficient, au même titre que les membres du CSE, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par les dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail et selon les modalités définies par l’article L. 2315-40 (d’une durée minimale de 5 jours) du Code du travail.

4.1.7.6 Temps de présence aux réunions préparatoires du CSE, CSSCT et commissions et temps de réunion aux commissions


Comme rappelé à l’article 4.1.5.1 ci-dessus, le quota de 60 heures prévu à l’article R.2315-7 du Code du travail sera entièrement consacré aux seules réunions des CSE.
De fait, il ne reste plus d’heures prévues par la loi pour tenir les réunions de commissions et les éventuelles réunions préparatoires.

Toutefois, pour faciliter le dialogue social et pour limiter la durée des réunions des CSE et des commissions, il a été convenu de créer un volant d’heures spécifiques.

Ainsi, le temps de présence aux réunions préparatoires du CSE, de la CSSCT et des commissions ainsi que le temps de réunion aux commissions, s’inscrira dans une limite forfaitaire annuelle globale maximale d’heures, pour l’ensemble des membres participants à ces réunions, par établissement, calculée comme suit :

Nombre de membres titulaires du CSE (*) X 50H


Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, ne s’imputera pas sur cette limite forfaitaire annuelle globale.

Par ailleurs, il est convenu que le temps de présence aux réunions préparatoires de CSE et de CSSCT extraordinaires à l’initiative de la Direction, ainsi que le temps de trajet excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour s’y rendre, sera du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur cette limite forfaitaire annuelle globale.

Conformément à l’accord sur les moyens attribués aux IRP, les modalités d’utilisation collective de ces heures seront définies par accord d’établissement.

4.1.7. Budgets


Les budgets du CSE d’Attributions Economiques et Professionnelles (AEP) et des activités sociales et culturelles (ASC) seront définis par l’accord relatif aux subventions attribuées aux CSE d’établissement et CSEC.

4.2 – Le Comité Social et Économique Central (CSEC)


L’UES Veolia Eau Générale des Eaux étant composée de plusieurs établissements distincts dotés chacun d’un CSE, un Comité Social et Économique Central doit être mis en place.

4.2.1 Composition


4.2.1.a Désignation


Le nombre de membres et leur répartition entre les CSE de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux représentés au CSEC sont définis par l’accord préélectoral de mise en place des CSE, conclu à la date du présent accord.

L’ensemble des membres du CSEC seront désignés par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement, tous collèges confondus, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix entre les candidats, sera désigné celui présenté par la ou les organisations syndicales nationales ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles.

Seront désignés membres titulaires ou suppléants du CSEC, les membres titulaires et/ou suppléants des CSE d’établissement.

Le CSEC désignera, lors de sa première réunion, parmi ses membres titulaires, son secrétaire, son trésorier, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix entre les candidats, sera désigné celui présenté par la ou les organisations syndicales nationales ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles.

Le CSEC pourra désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi ses membres, selon les modalités ci-dessus précitées.

4.2.1.b Cessation anticipée du mandat de membre du CSEC


Les parties conviennent qu’en cas de cessation anticipée du mandat de membre du CSEC dans les cas prévus par les dispositions légales, il sera procédé, au sein de son CSE d’établissement d’origine, à la désignation d'un autre membre pour la durée du mandat restant à courir.

Conformément au protocole préélectoral, le membre désigné, titulaire ou suppléant, devra relever du même collège que l’élu dont le mandat au CSEC a cessé prématurément.

Cette désignation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la connaissance de la cessation anticipée du mandat d’élu au CSEC.

4.2.2 Réunions


4.2.2.1 Réunions plénières et extraordinaires

Le CSEC se réunira 2 fois par an dans le cadre de réunions plénières.

La présentation, l’examen et la mise au vote des comptes annuels de l’année N-1 du CSEC fera l’objet d’une réunion spécifique qui sera accolée à une des réunions plénières et fera l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à la demande du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSEC. Ces dispositions pourront être complétées par le Règlement intérieur du CSEC.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions légales spécifiques.

La convocation et l’ordre du jour de chacune des réunions seront envoyés à tous les membres du CSEC, titulaires et suppléants, par la Direction, par messagerie électronique.

Le temps passé en réunion par les membres du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, qui est assimilé à du temps de travail effectif.

Les modalités et les délais d’établissement des procès-verbaux seront définis par le règlement intérieur du CSEC. La rédaction matérielle des procès-verbaux est assurée par un prestataire extérieur dont le coût sera pris en charge par la Direction.

4.2.2.1.a Membres suppléants

  • Membres suppléants
Les suppléants ne participent aux réunions du comité qu’en l’absence de membres titulaires.
Les membres titulaires ne pouvant assister à une réunion du CSEC devront s’astreindre à en informer, dans les meilleurs délais, la Direction des Ressources Humaines Nationale afin que leur suppléant soit identifié rapidement, en application des dispositions légales de suppléance, et prévenu.

  • Membres suppléants « permanents »
Les parties conviennent que les membres de chaque CSE d’établissement dont l’effectif est supérieur à 500 salariés, pourront désigner, par vote majoritaire, un suppléant « permanent » qui assistera à toutes les réunions du CSEC, sans voix consultative.
Le suppléant permanent du CSE au CSEC sera désigné par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et, en cas de partage des voix entre les candidats, sera désigné celui présenté par la ou les organisations syndicales nationales ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles.

Toutefois, le statut de suppléant « permanent » peut prendre fin avant le terme du mandat :
  • Suite à la perte du mandat de suppléant pour une des raisons énumérées par les dispositions légales,
  • Par choix du salarié de ne plus être suppléant « permanent »,
  • Par choix de l’organisation syndicale qui a proposé sa candidature, de mettre fin à ce statut de suppléant « permanent ».

Le CSE d’établissement devra alors procéder à la désignation d’un nouveau membre suppléant « permanent ».

Il est rappelé que les suppléants permanents demeurent soumis aux règles de suppléance des membres titulaires du CSEC, ce qui pourra les conduire, en l’absence de membres titulaires, à les remplacer. Dans cette situation, le suppléant permanent ne sera pas lui-même remplacé.

4.2.2.1.b Représentant syndical

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES pourra désigner un
représentant syndical au CSEC. Ce représentant syndical sera choisi parmi :
  • Soit les représentants de cette organisation syndicale aux CSE d’établissement,
  • Soit les élus de ces comités, titulaires ou suppléants.
  • Soit le Délégué Syndical Central.

Le nom du représentant syndical au CSEC sera porté à la connaissance de la Direction
par écrit à l’issue du processus électoral.

Chaque représentant syndical assistera aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Le temps passé en réunion par les représentants syndicaux au CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif, ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, qui est assimilé à du temps de travail effectif.

4.2.2.2 Réunions préparatoires

Les membres du CSEC peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance, qui seront accolées aux réunions plénières. Le temps passé à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif selon les conditions et limites définies à l’article 4.2.3.6 du présent accord. Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, est également assimilé à du temps de travail effectif.


4.2.3 Commissions


Les Commissions ci-après sont créées au sein du CSEC.

La désignation des membres des commissions ci-après est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSEC lors de la première réunion suivant les élections professionnelles. En cas d’égalité des voix, le candidat présenté par la ou les organisations syndicales nationales ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles, sera élu.

Il est précisé que pourront assister, avec voix consultative, aux réunions des commissions obligatoires du CSEC, les représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’UES du CSEC.
Le temps de réunion passé aux commissions nationales ainsi que le temps passé en réunions préparatoires est assimilé à du temps de travail effectif selon les conditions et limites définies à l’article 4.2.3.6 du présent accord. Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, est assimilé à du temps de travail effectif.

La Direction prendra en charge la rédaction des rapports des commissions ci-après, à l’exception de ceux de la commission des marchés.

Les parties conviennent qu’au moment de l’élaboration du Règlement intérieur du CSEC, des commissions facultatives pourront être mises en place. 

4.2.3.1 Commission économique


L’effectif de l’UES comptant plus de 1000 salariés, la commission économique est constituée au niveau du CSEC et ne peut pas être constituée au niveau des CSE d’établissement.

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant légal.
Elle est composée de 5 membres désignés par le CSEC et parmi ses membres, titulaires ou suppléants, dont au moins 1 de la catégorie des cadres. Le Secrétaire du CSEC est également convié à cette réunion.

Les représentants syndicaux au CSEC seront conviés aux réunions de la commission économique.

La Commission se réunit au moins 2 fois par an.
La commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC en vue de préparer ses avis.

La Commission pourra se faire assister par les experts visés au 3ème alinéa de l’article L.2315-48 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les rapports de la commission sont soumis à délibération du CSEC.



4.2.3.2 Commission formation


La commission formation est présidée par un membre titulaire du CSEC, désigné pour siéger à cette commission.

Les membres de la délégation du personnel sont au nombre de 13, soit 1 membre par établissement. Ils sont désignés par le CSEC, en priorité parmi les présidents des commissions de formation des CSE d’établissements, au sein des élus et des salariés des établissements siégeant aux commissions formation d’établissement.

Les Responsables Développement des Ressources Humaines de Région pourront être invités, autant que de besoin, aux réunions de la Commission formation.
Les représentants syndicaux au CSEC seront conviés aux réunions de la commission formation.
Le secrétaire du CSEC sera convié aux réunions de la commission formation.

La commission se réunit 2 fois par an.

Cette commission a pour mission :
  • Préparer les délibérations du CSEC en matière de formation,
  • Suivre le bilan et le plan de la formation,        
  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés,     
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

En application des dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail, les rapports de la  commission sont soumis à délibération du CSEC.

4.2.3.3 Commission des marchés


Une commission des marchés est créée lorsque le CSEC dépasse deux des critères suivants :
  • un seuil de plus de 50 salariés,
  • un plafond de ressources annuelles fixé à 3.1 millions d’euros,
  • un plafond de bilan fixé à 1.55 million d’euros. 

Elle sera composée de 3 membres et se réunira 4 fois par an.

Le règlement intérieur du CSEC définira les modalités de fonctionnement de cette commission qui aura notamment pour missions :
  • Choisir les fournisseurs et les prestataires au CSEC
  • Proposer au CSEC des fournisseurs et des prestataires lorsque le montant des marchés est supérieur à 30 000 euros.
  • Etablir un rapport d’activité annuel qui est annexé au rapport que réalise le CSEC conformément aux dispositions de l’article L.2315-69 du Code du travail.

Les représentants syndicaux au CSEC seront conviés aux réunions de la commission des marchés.


4.2.3.4 Commission égalité professionnelle


La commission égalité professionnelle est présidée par un membre du CSEC.

Les membres de la délégation du personnel sont au nombre de 5 membres et sont désignés parmi les membres du CSEC et les salariés de l’entreprise.

Les représentants syndicaux au CSEC seront conviés aux réunions de la commission égalité professionnelle.

Elle se réunit 1 fois par an.

Cette commission a pour mission de préparer  les délibérations du CSEC dans les domaines de l’égalité professionnelle notamment sur le rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes.

Les rapports de la  commission seront élaborés par la Direction et seront soumis à délibération du CSEC.

4.2.3.5 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)


L’effectif de l’UES Veolia Eau Générale des Eaux étant supérieur à 300 salariés, une Commission Santé, sécurité et Conditions de Travail Centrale est mise en place au niveau du Comité Social et Économique Central.

4.2.3.5.1 Composition

La CSSCTC est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

La délégation de la Direction pourra être élargie, en tant que de besoin, aux préventeurs de Régions dans la limite de l’article L. 2315-39 du Code du travail.

La CSSCTC est composée d’une délégation du personnel de 14 membres :
  • 3 membres du CSEC qui seront désignés par celui-ci parmi ses membres titulaires et/ ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion suivant les élections professionnelles et pour toute la durée de leur mandat de CSE. Seront élus les candidats qui obtiendront le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix entre des candidats, le candidat présenté par la ou les organisations syndicales nationales ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections professionnelles, sera élu.
Parmi ces 3 membres, il devra obligatoirement y avoir 1 membre du 1er collège, 1 membre du 2ème collège et 1 membre du 3ème collège.
Le secrétaire adjoint du CSEC sera désigné parmi ces 3 membres, pour assurer les missions de secrétaire de la CSSCTC.
  • Et en priorité, parmi les 11 secrétaires de CSSCT d’établissement dont l’effectif est supérieur à 300 salariés.


Les représentants syndicaux au CSEC seront conviés aux réunions de la CSSCTC.

4.2.3.5.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an; elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires.

Le temps passé en réunion de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures qu’ils ont au titre de membres titulaires du CSE ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps passé aux réunions préparatoires sera assimilé à du temps de travail effectif, dans les limites définies par l’article 4.2.3.6 du présent accord. Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions, excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, est également assimilé à du temps de travail effectif.

4.2.3.5.3 Attributions

La CSSCT Centrale traite des questions de santé et de sécurité au travail par délégation de tout ou partie des attributions du CSE Central.

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer les attributions consultatives du CSEC.

Ses attributions sont les suivantes :
- examine les résultats santé, sécurité et conditions de travail, consolidés au niveau de l’UES : bilan consolidé des AT/MP survenus au sein de l’UES,
- propose et examine les plans d’action destinés à améliorer la prévention des AT/MP au sein de l’UES,
- prépare des propositions pour le CSEC dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail (prévention et protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à caractère professionnel, consignes de sécurité),
- participe à l’élaboration des propositions d’objectifs prioritaires à moyen terme en matière de prévention,
- en son sein et en accord avec la Direction, la CSSCTC met en place des groupes de travail thématiques sur des questions concernant la santé et la sécurité au travail,
- analyse, à la demande du CSEC, des actions de prévention qui ont été ou seront menées au sein de l'UES dans le cadre du bilan et programme annuel de prévention.


4.2.3.6 Temps de présence aux réunions préparatoires du CSEC, CSSCTC et commissions et temps de réunion aux commissions nationales (prévues par les articles 4.2.2.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2., 4.2.3.3, 4.2.3.4 ci-dessus)

Le temps de présence aux :
  • Réunions préparatoires
  • plénières et extraordinaires du CSEC (pour les membres titulaires et suppléants participant aux réunions concernées) et de la CSSCTC, est du temps de travail effectif dans la limite de 3 heures par réunion ;
  • commissions nationales, est du temps de travail effectif, dans la limite :
  • de 3 heures par réunion,
  • du nombre de réunions annuelles prévues par les articles cités pour chacune des commissions,
  • et du nombre de membres composant lesdites commissions.

  • Réunions des commissions nationales (hors CSSCTC) dans la limite
  • D’une journée pour chaque réunion de la commission formation et d’une demi-journée pour chaque réunion des autres commissions,
  • du nombre de réunions annuelles prévues par les articles cités pour chacune des commissions,
  • et du nombre de membres composant lesdites commissions.
Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pour s’y rendre est du temps de travail effectif.

4.2.3.7 Budgets


Les budgets du CSEC d’Attributions Economiques et Professionnelles (AEP) et des activités sociales et culturelles(ASC) sont définis par l’accord relatif aux subventions attribuées aux CSE d’établissement et CSEC.

Les moyens attribués aux membres du Bureau du CSEC seront définis dans l’accord précité.

ARTICLE 5– REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ


5.1. Périmètres des représentants de proximité et modalités de désignation


Compte tenu des principes directeurs mis en œuvre dans le cadre du projet d’entreprise « Osons 20/20 ! », notamment liés à la priorité donnée à l’ancrage territorial (« Glocal »), et au principe de subsidiarité permettant d’assurer les responsabilités au plus près du terrain, les Territoires sont la « pierre angulaire » de l’organisation et les Directeurs de Territoires des patrons à 360°.
En conséquence, les partenaires sociaux conviennent de l’importance d’assurer au sein de chacun de ces Territoires un premier niveau d’échanges et de dialogue social en instituant des Représentants de Proximité.
5.1.1 Désignation des Représentants de Proximité

A l’issue du processus électoral de mise en place des instances, la désignation des Représentants de Proximité interviendra selon des modalités suivantes :

Chaque CSE d'établissement désignera un nombre de Représentants de Proximité pour les Directions Régionales, les Territoires, les Plateformes Nationales ou les entités assimilées à un Territoire, relevant de son périmètre, selon les modalités définies par l’accord sur les moyens mis à disposition des représentants du personnel.

Ces désignations interviendront :
  • Par consensus entre tous les membres titulaires présents du CSE d’établissement ;
  • Ou, à défaut, selon la méthode suivante :
  • Proposition de listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives par entité (Territoire/Direction Régionale/Plateformes Nationales),
  • Désignation en fonction des résultats de l’audience syndicale obtenue au sein de chaque entité par chacune des organisations tels que restitués par le vote électronique.
  • Le principe de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne sera appliqué

5.1.2 Cessation anticipée du mandat de Représentant de Proximité
Le mandat de « Représentant de Proximité » peut prendre fin avant son terme pour un des cas énumérés par la loi, pour les membres du CSE ou pour les raisons ci-après :
  • Par choix du salarié de ne plus être « représentant de proximité »,
  • Par choix de l’organisation syndicale représentative qui aura proposé sa candidature, pour être « représentant de proximité ».

Le CSE d’établissement devra alors procéder à la désignation d’un nouveau Représentant de Proximité.

5.2. Nombre de Représentants de Proximité


Chaque Territoire disposera de Représentants de Proximité dont le nombre est fixé conformément aux modalités définies par l’accord relatif aux moyens des Instances du personnel, à savoir :

  • pour les Directions de Territoires comptant :
  • jusqu’à 150 salariés, 2 Représentants de Proximité seront désignés,
  • entre 151 et 200 salariés, 3 Représentants de Proximité seront désignés,
  • entre 201 et 250 salariés, 4 Représentants de Proximité seront désignés,
  • à partir de 251 salariés, 5 Représentants de Proximité seront désignés.

  • pour chaque Direction Régionale, 2 Représentants de Proximité seront désignés.

Dans les Territoires dont le nombre de Représentants de Proximité est supérieur ou égal à quatre au moins 2 seront désignés parmi les candidats appartenant au 2ème collège et au 3ème collège, sauf en cas d’absence de candidat.
Dans les Directions Régionales, au moins 1 sera désigné parmi les candidats appartenant au 2ème collège ou au 3ème collège, sauf en cas d’absence de candidat.

Par ailleurs, pour tenir compte des spécificités des établissements ci-après, il est convenu :
  • pour VEDIF, que les Centres et la Direction Clientèle, sont assimilés à des Territoires,
  • pour la Corse, que l’établissement est constitué d’un Territoire,
  • pour la Réunion, que l’établissement est constitué de 2 entités assimilées à 2 Territoires (Sud et Nord).

La désignation des Représentants de Proximité des plateformes rattachées à la Direction Nationale s’effectuera selon les modalités suivantes :
  • Pour les plateformes consommateurs et antennes paie :
  • les plateformes consommateurs,
  • les plateformes consommateurs et antennes Paie situées sur le même site géographique comptabilisées ensemble pour la désignation des Représentants de Proximité
  • selon les modalités suivantes :
  • si l’effectif de ces plateformes est inférieur ou égal à 50 salariés, 1 Représentant de Proximité sera désigné,
  • si l’effectif de ces plateformes est supérieur à 50 salariés, 2 Représentants de Proximité seront désignés.

  • les Plateformes de la Direction Financière, CCEF et CCF, 1 Représentant de Proximité soit désigné, pour chacune de ces plateformes.

En complément et par exception à ces règles, il est convenu entre les parties, que seront pris en compte dans les effectifs de l’établissement Sud, lors de l’élaboration du Protocole Préélectoral, les salariés actuellement affectés au contrat de délégation de service public de gestion de l’eau et de l’assainissement de l’Agglomération de Nîmes sont prévus d’être transférés le 1er janvier 2020 au sein du Territoire Gard - Lozère de la Région Sud de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux.

5.3. Crédit d’heures des Représentants de Proximité


Pour mener à bien leurs missions, les représentants de proximité bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique défini par l’accord relatif aux moyens des instances du personnel.

Les heures de délégation :
  • ne seront pas cessibles avec un autre représentant du personnel,
  •  pourront être exceptionnellement reportées sur le seul mois suivant (mois + 1), mais si elles ne sont pas utilisées, elles ne pourront être reportées sur le mois suivant (mois + 2).

5.4. Attributions des Représentants de Proximité


Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié entre les salariés et le responsable local. Dans ce cadre, ils exerceront les attributions ci-après :
  • présentation des réclamations individuelles et/ou générales liées à la vie du Territoire et/ou en lien avec la vie quotidienne au travail,
  • en matière d’hygiène, de santé et de sécurité :
  • participation à l’élaboration des CRAAT, le cas échéant, 
  • contribution à la promotion et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,
  • contribution à l’amélioration du bien-être des salariés à leur poste de travail,

Les représentants de proximité des Territoires bénéficieront, a minima une fois par an, d’une information sur la situation commerciale et contractuelle de leur périmètre.

L’interlocuteur privilégié du représentant de proximité est le responsable de l’entité au sein de laquelle il a été désigné (par exemple le Directeur de Territoire, le Directeur de Plateforme ...)

Pour mener à bien leurs missions, les représentants de proximité bénéficient dans le cadre de leur mandat, d’une liberté de circulation dans leur périmètre.

Ils sont soumis à l’obligation de discrétion.

5.5. Réunions


Au sein des Territoires, Directions Régionales et Plateformes Nationales et des autres entités assimilées à des Territoires, une réunion entre le représentant de chacune de ces entités, les Représentants de Proximité, sera organisée tous les 2 mois minimum en présence d’un membre de l’équipe RH. La date de ces réunions sera planifiée à l’avance.

Par ailleurs, le représentant de proximité pourra rencontrer, autant que de besoin, le Directeur de Territoire ou le représentant de l’entité de désignation, pour évoquer des thématiques individuelles et/ou générales liées à la vie du Territoire.

Les thématiques à examiner en réunion seront adressées directement par les représentants de proximité au Directeur de Territoire avec copie au RRH au moins 5 jours avant la date de la réunion.

5.6. Formation


  • Des représentants de proximité
Les Représentants de Proximité qui ne sont pas « membres associés » de la CSSCT bénéficieront d’un « socle » de formation portant essentiellement sur la santé et la sécurité au travail des salariés, d’une durée de 2 jours.

  • Des représentants de proximité « membres associés » de la CSSCT.
Les représentants de proximité qui seront désignés, par établissement, en qualité de « membres associés » à la CSSCT, bénéficieront, pour l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité, de la même formation que celle dont bénéficient les membres du CSE (en application de l’article L. 2315-18 du Code du Travail), d’une durée minimale de 5 jours.
 
Ces formations seront organisées et prises en charge par la Direction. Les modalités de mise en œuvre de ces formations seront définies régionalement.


ARTICLE 6 – CLAUSE DE REVOYURE

Compte tenu de la première mandature des CSE, il est convenu que, à mi-mandat, les signataires de l’accord se rencontrent afin de faire un point sur l’application du présent accord.


ARTICLE 7 – VALIDITE / ENTREE EN VIGUEUR / DEPOT ET PUBLICITE


La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES ayant recueilli, au niveau de l’UES, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires de l’ensemble des Comités d’établissement de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux.

Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus des Comités d’Etablissements et du Comité Central d’Entreprise, des Délégués du Personnel de l’UES Veolia Eau- Générale des Eaux, d’une part et aux CSE d’établissement et au CSEC élus et désignés lors du processus électoral 2019, d’autre part.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

ARTICLE 8 – DUREE


Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 9 – REVISION


Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.


Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction des sociétés constitutives de l’UES.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

 

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de Bobigny et au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction des sociétés constitutives de l’UES.

Fait à Aubervilliers, le 04/07/2019 en 7 exemplaires


Pour la Direction des sociétés de l’UES, X




Pour les organisations syndicales,
  • CFDT, représentée par


  • CFE-CGC, représentée par


  • CGT, représentée par


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