Accord d'entreprise VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Accord instituant la mise en place d'un système de garanties collectives remboursement de frais médicaux au sein de l'UES Veolia Eau - CGEAUX hors détachés municipaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Le 10/12/2019



ACCORD INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE GARANTIES COLLECTIVES REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX

AU SEIN DE L’UES VEOLIA EAU – GENERALE DES EAUX

(HORS DÉTACHÉS MUNICIPAUX)


ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux, représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, située au 30 rue Madeleine VIONNET 93300 AUBERVILLIERS (RCS 572 025 526)
D'une part,

Et,

Les organisations syndicales nationales représentatives au sein de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux :
−le syndicat CFDT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des eaux,
−le syndicat CFE-CGC, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau- Générale des Eaux,
−le syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,
−le syndicat FO, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux.
D'autre part

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux et la Direction, ont conclu, le 26 décembre 2005, un accord afin de définir les modalités de protection sociale complémentaire pour le personnel des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES en ce qui concerne le remboursement de frais médicaux.
Le présent accord s'applique aux sociétés constituant le périmètre de l’UES au jour de sa signature (tel qu’issu de l’accord du 4 juillet 2019) et aux sociétés qui intégreraient lors d'actualisations conventionnelles futures.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin :
  • d’adapter l’accord du 26 décembre 2005 et ses avenants à la nouvelle réglementation « 100 % santé » et de modifier certaines prestations et,
  • de mettre en place deux régimes sur-complémentaires à adhésion facultative, dont les garanties permettent d’aller au-delà des limites imposées au régime « socle » par la réglementation encadrant le cahier des charges des « contrats responsables ».
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions de l’accord du 26 décembre 2005 et de ses 9 avenants.

ARTICLE 1 – OBJETS

Le présent accord a pour objets :
  • de se substituer intégralement aux dispositions de l’accord collectif instituant la mise en place d’un système de garanties collectives de remboursement de frais médicaux au sein de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux du 26 décembre 2005 et de ses avenants n°1 à n°9,
  • d’organiser l’adhésion des salariés mentionnés à l’article 2., au contrat d’assurance collective de frais médicaux souscrit auprès d’AG2R LA MONDIALE et le cas échéant de permettre l’adhésion des salariés, à titre facultatif, à l’un des deux, contrats d’assurance collective sur-complémentaires, également souscrits auprès d’AG2R LA MONDIALE et,
  • d’adapter l’accord du 26 décembre 2005 et ses avenants, à la nouvelle réglementation « 100% santé » et de modifier certaines prestations.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES DES GARANTIES

ARTICLE 2.1 – GÉNÉRALITÉS

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés des sociétés visées en annexe 1, à l’exception des détachés municipaux.
Le CSE Central et les CSE d'Établissements ont la possibilité de faire adhérer au présent régime, collectivement et obligatoirement, leurs salariés sur demande du Secrétaire du CSE Central ou du CSE d’Établissement

ARTICLE 2.2. – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par leur employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

ARTICLE 3 – DISPENSES D’AFFILIATION

L’adhésion au régime « socle » est obligatoire pour tous les salariés mentionnés à l’article 2. du présent avenant.
Il est cependant rappelé que les salariés se trouvant dans l’une des situations décrites ci-dessous peuvent demander à être dispensés du caractère obligatoire du régime :
  • Les salariés et apprentis disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois,
  • Les salariés disposant d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, y compris les salariés dits « apprentis » sous réserve de justifier de l’affiliation d’une couverture individuelle à un organisme de remboursement de frais médicaux. Pour ce faire, ils devront remettre chaque année, à l’employeur, une attestation de l’organisme assureur précisant leur qualité d’assuré ainsi que la date de fin de l’assurance. La dispense cessera dès que le salarié ne bénéficiera plus de cette assurance.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime frais de santé serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3  sous réserve de remettre à l’employeur tout document justificatif attestant des droits. La dispense cessera dès la perte de cette couverture ou de cette aide
  • Les conjoints, concubins, pacsés des salariés de l’une des sociétés de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux et travaillant eux-mêmes dans une entreprise de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux, sous réserve de remettre à l’employeur un document justifiant de leur situation.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service paie de son établissement de rattachement, en charge de centraliser et de gérer les dispenses d’affiliation.

Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses éventuels ayants droit, sera automatiquement affilié au régime « socle » de remboursement de frais médicaux.
Les dispenses d’affiliation prévues ci-dessous ne seront autorisés que tant qu’elles seront permises par les textes réglementaires et tant que cette permission ne remettra pas en cause les différentes exonérations sociales et fiscales des cotisations.
D’autre part, et au regard des dispositions prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent également se dispenser de l’obligation d’adhérer au présent régime :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant que ayants- droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositifs de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, les salariés devront établir une demande de dispense. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service paie de son établissement de rattachement, en charge de centraliser et de gérer les dispenses d’affiliation, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses éventuels ayants droit, sera automatiquement affilié au régime « socle » de remboursement de frais médicaux

ARTICLE 4 – DÉFINITION ET MONTANT DES GARANTIES

ARTICLE 4.1 – GÉNÉRALITÉS

Les prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans les tableaux des garanties annexés [annexes 2 à 4] au présent accord.
Les prestations annexées [annexes 2 à 4] ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire et aux dispositifs sur-complémentaires facultatifs, figurant en annexes, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4.2 – MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÉFORME « 100 % SANTÉ »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100 % santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.
Dans ce cadre, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.
Ainsi, à effet du 1er janvier 2020, les prestations du régime « socle » sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté. Ces prestations sont décrites à l’annexe 2.1. du présent accord.

A effet du er janvier 2021, les prestations du régime « socle » sont modifiées afin de se conformer au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté. Ces prestations sont décrites à l’annexe 2.2. du présent accord.

ARTICLE 5 – DÉSIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Les signataires de l’accord instituant la mise en place d’un système de garanties collectives remboursements de frais médicaux au sein de l’UES VEOLIA EAU - Générale des Eaux du 26 décembre 2005 ont choisi AG2R Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, membre d’AG2R LA MONDIALE ayant son siège 104-110 boulevard Haussmann 75008 Paris, Membre du GIE AG2R, pour assurer la gestion des contrats frais médicaux « socle » et « sur-complémentaires » et porter le risque en sa qualité d’institution de prévoyance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance de cette période de cinq ans à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT DES RÉGIMES

ARTICLE 6.1 – RÉGIME SOCLE OBLIGATOIRE

A compter du 1er janvier 2020, les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité sociale, exceptés les détachés municipaux, sont fixés à :

COTISATIONS GLOBALES
PART PATRONALE
PART SALARIALE
ISOLÉ
2.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 19.46 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 9.73 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 9.73 €
FAMILLE
2.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 76.18 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 38.09 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 38.09 €

A compter du 1er janvier 2020, les montants des cotisations mensuelles, pour les salariés affiliés au Régime Local Alsace Moselle, exceptés les détachés municipaux, sont fixés à :

COTISATIONS GLOBALES
PART PATRONALE
PART SALARIALE
ISOLÉ
2.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 8.86 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 4.43 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 4.43 €
FAMILLE
2.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 49.86 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 24.93 €
1.00 % du salaire brut (dans la limite de la tranche A du salaire) + 24.93 €

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis au contrat d’assurance auquel il est expressément renvoyé.
Toutefois :
  • malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès du service paie de son établissement de rattachement, en charge de centraliser et de gérer les dispenses d’affiliation, en produisant tous documents utiles.
  • lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant droit.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
A compter du 1er janvier 2020, les cotisations du Régime Économique, qui fait l’objet d’une cotisation exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) sont de :
  • Cotisation globale = 0,90 % du PMSS
  • Part patronale = 0,66 % du PMSS
  • Part salariale = 0,24 % du PMSS
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

ARTICLE 6.2 – RÉGIMES SUR-COMPLÉMENTAIRES FACULTATIFS

Les salariés bénéficiaires, tels que définis à l’article 2. ont la possibilité d’adhérer à l’un des deux contrats d’assurance collective sur-complémentaires.
La cotisation servant au financement de ces dispositifs sur-complémentaires est :
  • à la charge exclusive des salariés bénéficiaires,
  • assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative à la part obligatoire du régime et,
  • fixé à :

  • pour le régime sur-complémentaire « option 1 : hospitalisation» :

Cotisation salariale
ISOLÉ
1,45 €
FAMILLE
3,14 €

  • pour le régime sur-complémentaire « option 2 : hospitalisation & médecines courantes» :

Cotisation salariale
ISOLÉ
2,54 €
FAMILLE
5,49 €

En cas d’adhésion à l’un des régimes sur-complémentaire facultatif, le salarié doit cotiser dans la même catégorie (isolé ou famille) que pour le régime « socle » obligatoire.

ARTICLE 7 – RÉVISION DES COTISATIONS

La révision doit être motivée par les résultats financiers des régimes obligatoires ou par toute modification de la législation, ou contrainte technique réglementaire applicable aux garanties définies à l’article 4 du présent accord.
Les propositions de révision des taux de cotisations par l’organisme d’assurance ne peuvent être effectuées qu’après clôture et remise des comptes de l’exercice, au plus tard le 15 mai de l’exercice suivant.

ARTICLE 8 – PORTABILITÉ DU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTÉ »

Le régime de remboursement de frais médicaux applicable dans les sociétés entrant dans le périmètre de l’UES est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 9 – MAINTIEN DES GARANTIES

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, les garanties définies à l’article 3 peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ou incapacité fonctionnelle de plus de 66 %, ou s’ils sont privés d’emploi bénéficiant d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail.
Les garanties peuvent être également maintenues à titre gracieux à titre individuel au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pour une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès. Au terme de ce délai de 12 mois, ces ayants droit peuvent maintenir leur garantie à titre individuel et onéreux à condition d’en faire la demande dans les 3 mois.
Pour le personnel retraité, les garanties peuvent être maintenues à titre individuel et onéreux, à condition d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le départ à la retraite.



ARTICLE 10 – COMMISSION PARITAIRE CONSULTATIVE DE SUIVI DES RÉGIMES FRAIS MÉDICAUX

RÔLE :

  • effectuer toute étude sur l’évolution des régimes,
  • proposer toutes modifications des garanties,
  • examiner les comptes de résultats et bilans financiers des régimes,
  • négocier avec l’organisme d’assurance les revalorisations des cotisations,
  • surveiller les opérations administratives, financières et techniques du régime,
  • examiner avec l’organisme d’assurances les dossiers présentant des situations sociales particulières ou délicates,
  • suivre l’application du principe de la solidarité.

COMPOSITION :

  • 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord,
  • et, autant de voix pour les représentants de la Direction de l’UES Générale des Eaux,
  • et avec, uniquement, voix consultative, le Conseil des organisations syndicales et celui de l’employeur qui sont membres d'office de la Commission.
La présidence sera assurée pour une durée d’un an alternativement par un membre choisi parmi les représentants des organisations syndicales et par un membre choisi parmi les représentants de la Direction. La première présidence sera assurée par un représentant des organisations syndicales.

RÉUNIONS :

La Commission se réunira trois fois par an en réunion ordinaire sur convocation du Président.
Elle pourra se réunir en réunion extraordinaire qui ne pourra se tenir qu’une seule fois entre deux réunions ordinaires à la demande de la majorité des représentants des organisations syndicales.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de suffrages la voix du Président sera reconnue comme prépondérante.

ARTICLE 11 – PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DES RÉGIMES

A chaque exercice, lors de la présentation des comptes de résultats des régimes, il est élaboré un compte de participation prévoyant :
  • au crédit : -les cotisations versées,
-les provisions pour sinistres à régler au 31 décembre de l’exercice précédent.
  • au débit : -les prestations réglées,
-les provisions pour prestations à payer au 31 décembre,
- les frais de gestion,
- les taxes éventuelles,
- le solde débiteur de l’exercice précédent.
Pour l’établissement du compte au titre de l’exercice 2020, sera pris en compte le solde constaté après les exercices 2018 et 2019 des régimes Frais de santé.
En cas de solde créditeur, 20 % sont conservés par l’organisme d’assurance pour les garanties qu’il assure.
Le reliquat est affecté :
  • d’une part à une réserve, avec plafond égal à 25 % des cotisations globales versées chaque année. Cette réserve est créditée d’un taux d’intérêt financier sur la base de 90 % du taux de rendement de l’actif général de l’institution
  • et d’autre part à la solidarité inter – régimes.
La répartition entre la réserve et la solidarité inter – régimes sera définie annuellement après avis de la Commission de Suivi et de l’organisme d’assurance.
En cas de solde débiteur, la perte est prélevée sur la réserve.

ARTICLE 12 – INFORMATION

ARTICLE 12.1 – INFORMATION INDIVIDUELLE

En leur qualité de souscripteur, les sociétés entrant dans le périmètre de l’UES remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime « socle » et/ou d’un régime sur-complémentaire facultatif, une notice d'information détaillée pour chaque dispositif, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions des contrats d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ces contrats.

ARTICLE 12.2 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties de frais médicaux et à toute modification de ces garanties.

ARTICLE 13 – DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord, qui se substitue aux dispositions antérieures de l’accord du 26 décembre 2005 et à ses avenants numérotés 1 à 9 est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance précités entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 14 – DEPOT - PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES et non signataires de celle-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Aubervilliers, le 10 décembre 2019
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. 

Pour la Direction des sociétés de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux, représentée par * *, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Pour les organisations syndicales nationales représentatives au sein de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux :

-le syndicat CFDT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des eaux,
−le syndicat CFE-CGC, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,
−le syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux,
−le syndicat FO, représenté par X, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux.

- Annexe 1 : Liste des sociétés de l’UES VEOLIA EAU – Générale des Eaux

- Annexe 2 : Définition et montant des garanties / régime socle

- Annexe 3 : Définition et montant des garanties / régime sur-complémentaire « option 1 : hospitalisation »

- Annexe 4 : Définition et montant des garanties / régime sur-complémentaire « option 2 : hospitalisation + médecines courantes»

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