Accord d'entreprise VEOLIA ENERGIE FRANCE
ACCORD DE METHODE SUR LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE VEF
Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 30/06/2020
Début : 13/03/2019
Fin : 30/06/2020
14 accords de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE
Le 13/03/2019
ACCORD DE METHODE
SUR LES NEGOCIATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
ACCORD DU 13/03/2019
DIALOGUE SOCIAL
Entre :
La Société VEOLIA ENERGIE FRANCE, Société par Action Simplifiée, dont le siège social est situé, 21 rue de la Boétie- PARIS8èmè, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 508867124, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX,
Dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Les délégations syndicales suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :
La Délégation Syndicale XXX,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,La Délégation Syndicale XXX,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,La Délégation Syndicale XXX,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical XXX,Dénommées « les Délégations Syndicales»
D’autre part,
PREAMBULE :
Les sociétés XXX, XXX, XXX et XXX ont été intégrées au sein de XXX via une transmission universelle de patrimoine (TUP) en date du 1er avril 2018.Les statuts collectifs s’appliquant aux salariés issus de ces entités ont été mis en cause nécessitant une harmonisation des dispositions conventionnelles dans le cadre des dispositions des articles L.1224-1 et L.2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce cadre que les parties au présent accord ont entendu définir et préciser les modalités de cette harmonisation dans les conditions décrites ci-dessous.
Article 1 – Objet des négociations
Périmètre
- Durée et organisation du temps travail
- Classifications et transposition des classifications conventionnelles
- Rémunérations
- Dialogue social
- Protection sociale : prévoyance, mutuelle, etc.
- Epargne salariale : participation, intéressement.
Méthodologie
L’étendue du périmètre des négociations conduit les parties à mener des négociations distinctes sur les différents sujets.
Même si ces négociations sont menées sur des périodes distinctes, les parties conviennent que celles-ci s’inscrivent dans un équilibre global.
Si besoin, des séances supplémentaires pourront être programmées au-delà des dates prévisionnelles de chacune des négociations.
Dans ce cadre :
- Une négociation d’entreprise sur la
durée et l’organisation du temps de travail sera menée à compter du 13 mars 2019.
30 septembre 2019.
- Une négociation d’entreprise sur les
classifications et la transposition des classifications conventionnelles sera menée à compter du 13 mars 2019.
30 juin 2019.
- Une négociation d’entreprise sur les
rémunérations sera menée à compter du 13 mars 2019.
31 décembre 2019.
Les deux précédentes thématiques étant imbriquées, elles pourront donner lieu à une seule négociation.
- Une négociation d’entreprise sur le
dialogue social sera menée à compter du 13 mars 2019.
31 décembre 2019.
- Une négociation d’entreprise sur
l’épargne salariale sera menée à compter du 13 mars 2019.
31 décembre 2019.
- Une négociation d’entreprise sur la
protection sociale sera menée à compter du 13 mars 2019.
31 octobre 2019.
Article 2 – Participants à la négociation
2.1 Composition des délégations employeur
- Les négociations seront menées, côté Direction, par :
- Mme XXX, XXX
- Mme XXX, XXX
- M. XXX, XXX
- Toute autre personne choisie par la Direction de XXX pour les remplacer ou les assister ponctuellement.
2.2 Composition des délégations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner jusqu’à3 représentants dont à minima le Délégué Syndical, « fil rouge » à travers l’ensemble des négociations.
Ces délégations syndicales pourront être également composées de salariés de la Société ou de représentants du personnel, sans que la délégation syndicale ne puisse dépasser3 représentants au total.
Partant de ces principes, chaque délégation syndicale désigne3 interlocuteurs pour l’ensemble des négociations.
Les interlocuteurs désignés par les délégations sont les suivants :Délégation Syndicale XXX
- M. XXXDélégué Syndical XXX
- M. XXXMembre de la délégation XXX
- M. XXXMembre de la délégation XXX
Délégation Syndicale XXX
- M. XXXDélégué Syndical – XXX
- M. XXXMembre de la délégation XXX
- M. XXXMembre de la délégation XXX
Délégation Syndicale XXX
- Mme XXXDéléguée Syndicale - XXX
- M. XXXMembre de la délégation XXX
- Mme XXXMembre de la délégation XXX
Article 3 – Lieu des négociations
Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de XXX situé à XXX ou à XXX.Article 4 – Calendrier des négociations
Les réunions de négociation auront lieu à minima une fois par mois selon le calendrier prévisionnel suivant :- La 1ère séance de négociation aura lieu le 13 mars 2019
- La 2nde séance de négociation aura lieu le 18 avril 2019
- La 3e séance de négociation aura lieu le 23 mai 2019
- La 4e séance de négociation aura lieu le 14 juin 2019
- La 5e séance de négociation aura lieu le 04 juillet 2019
- La 6e séance de négociation aura lieu le 11 septembre 2019
- La 7e séance de négociation aura lieu le 12 septembre 2019
- La 8e séance de négociation aura lieu le 09 octobre 2019
- La 9e séance de négociation aura lieu le 13 novembre 2019
- La 10e séance de négociation aura lieu le 04 décembre 2019
Article 5 – Modalités de déroulement des réunions
A l’issue de chaque réunion, sera établi, en vue de la prochaine, un relevé faisant état des positions exprimées et en particulier, des propositions de chaque partie en leur dernier état.Les relevés de positions seront diffusés aux interlocuteurs désignés à l’article 2.2 du présent accord, et les éventuelles observations pourront être intégrées en amont de la séance suivante.
La Direction s’engage à communiquer les documents de travail le plus en amont possible des séances de négociations et de leur séance préparatoire.
Article 6 – Moyens donnés aux organisations syndicales
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif.Les frais de déplacement engagés par les Représentants du Personnel seront pris en charge par leur employeur respectif conformément aux règles internes applicables.
Article 7 – Dispositions finales
7.1 Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le30-06-2020.
7.2 Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitutions. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
7.3 Publicité de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), via la plateforme internet dédiée (téléaccords) et auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage et par voie électronique.
Fait à Aubervilliers, le
13 mars 2019,
En5 exemplaires.
Pour la Société
XXX
XXX
Pour les Organisations Syndicales
XXX
Délégué Syndical XXXXXX
Délégué Syndical XXXXXX
Délégué Syndical XXXMise à jour : 2019-05-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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