Accord d'entreprise VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE

ACCORD D’ADAPTATION EN VUE DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AFFECTÉS AUX FONDS DE COMMERCE DES AGENCES DE NANCY ET DE CAEN DE LA SOCIÉTÉ VEOLIA ENERGIE FRANCE VERS LA SOCIÉTÉ VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE

Le 06/11/2025



ACCORD D’ADAPTATION EN VUE DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AFFECTÉS AUX FONDS DE COMMERCE DES AGENCES DE NANCY ET DE CAEN DE LA SOCIÉTÉ VEOLIA ENERGIE FRANCE VERS LA SOCIÉTÉ VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE


Entre :

  • La société

    Veolia Energie France (VEF), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie – 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 508 867 124 et représentée par x en qualité de Directeur des Ressources Humaines


D’une part,


  • La société

    Veolia Energie Performance, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie – 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 409 887 395 et représentée par x en qualité de Directeur des Ressources Humaines


De deuxième part,


  • Les

    organisations syndicales représentatives au sein de la société Veolia Energie France représentées par :



  • la CFDT représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • la CFE CGC représentée par x, en sa qualité de Délégué Syndical,


De troisième part,


  • Les

    organisations syndicales représentatives au sein de la société Veolia Energie Performance représentées par :


  • la CFE-CGC représentée par x, prise en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • la CGT représentée par x, prise en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO représentée par x, pris en sa qualité de Délégué Syndical Central,


De quatrième part,

Ci-après, dénommées ensembles « les Parties »,



Préambule :

La Direction de la société Veolia Energie France et la Direction de la société Veolia Energie Performance ont respectivement présenté au CSE Central de Veolia Énergie Performance et au CSE de Veolia Energie France un projet de cession des fonds de commerce des agences de Caen et de Nancy (Pompey) de la société Veolia Energie France à la société Veolia Energie Performance.

En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, ces cessions de fonds de commerce, qui constituent chacun une entité économique autonome, emporteront transfert des contrats de travail attachés à ces deux fonds de commerce à la société Veolia Energie Performance.

Sont concernés, au total, à la date de signature du présent accord, 70 salariés : 16 salariés pour le fonds de commerce de l’agence de Caen et 54 salariés pour le fonds de commerce de l’agence de Nancy (Pompey).

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les conventions et accords collectifs applicables au sein de Veolia Energie France devraient être mis en cause, à l’égard des salariés transférés, à la date du transfert et continuer en conséquence de s’appliquer aux salariés transférés pendant le délai de mise en cause d’une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu pour la dénonciation de chaque convention ou accord, jusqu’à l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Toutefois, pour sécuriser les conditions de transfert des salariés transférés, les Parties ont entendu prévoir que le statut collectif de Veolia Energie Performance s’appliquerait, dès la date du transfert, aux salariés transférés et se substituerait, en conséquence, à l’égard des salariés transférés au statut collectif de Veolia Energie France.

C’est dans ce contexte que Veolia Energie France et Veolia Energie Performance ont ouvert des négociations avec leurs organisations syndicales représentatives et après discussions et négociations, il a été convenu du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.

  • Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif applicable au sein de la société Veolia Energie Performance à l’égard des salariés transférés de la société Veolia Energie France.

Le présent accord est un accord d’adaptation au sens de l’article L. 2261-14-3 du code du travail.

  • Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail sera transféré, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, de la société Veolia Energie France à la société Veolia Energie Performance, du fait des cessions de fonds de commerce constitués des agences de Nancy et de celle de Caen (les « salariés transférés »), ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la société Veolia Energie Performance.
  • STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE

  • Conventions et accords d’entreprise


Les Parties conviennent que les conventions et accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de Veolia Energie Performance se substitueront, à l’égard des salariés transférés, dès la date du transfert à l’ensemble des dispositions applicables au sein de Veolia Energie France résultant de conventions, d’accords, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ou d’usages.

En conséquence, les Parties conviennent expressément que les conventions et accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de Veolia Energie France cesseront de produire effet à l’égard des salariés transférés à la date du transfert.

Il en résulte notamment que les conventions et accords d’entreprise suivants, en vigueur au sein de Veolia Energie Performance, seront applicables aux salariés transférés en lieu et place, dès la date du transfert, des dispositions applicables au sein de Veolia Energie France :

  • L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de VIGS (désormais Veolia Energie Performance)/ accord d’adaptation en amont du transfert des contrats de travail des salariés POSITIF et SUDAC sur l’organisation du temps de travail du 24 avril 2025.


Les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des règles, mesures, indemnités, primes, etc. prévues par cet accord, à l’exception des dispositions spécifiquement applicables aux seuls salariés transférés de SUDAC et POSITIF ou aux seuls périmètres SUDAC et POSITIF ou encore à certaines populations spécifiques identifiées dans l’accord.

Dans ce cadre, il est notamment précisé, conformément au principe général selon lequel cet accord se substitue dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux dispositions applicables au sein de Veolia Energie France que :

  • Les règles relatives au nombre de jours supplémentaires d’ancienneté, à l’acquisition et à la prise de ces jours, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (page 57 et suivantes) se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’au sein de Veolia Energie France, les salariés acquièrent les congés supplémentaires d’ancienneté au 1er juin de chaque année, alors qu’au sein de Veolia Energie Performance, ils sont acquis au 1er janvier de chaque année.

Compte tenu de l’application dès la date du transfert de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025, stipulant notamment les règles d’acquisition et de prise des jours supplémentaires d’ancienneté, les Parties conviennent des règles suivantes afin d’assurer la transition :

  • Les jours supplémentaires d’ancienneté acquis par les salariés transférés à la date du transfert au sein de Veolia Energie France seront transférés au sein de Veolia Energie Performance et pourront être pris par les salariés concernés au plus tard le 31 décembre 2026. En tenant compte du solde des jours supplémentaires d’ancienneté qui seraient acquis par ailleurs par les salariés transférés au sein de Veolia Energie Performance à compter de la date de transfert, les jours non pris au 31 décembre 2026 seront cumulables dans la limite de 8 jours dans le compte « Reliquat ancienneté ».
  • Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 au sein de Veolia Energie Performance, l’acquisition pour les salariés transférés des jours supplémentaires d’ancienneté au sein de Veolia Energie Performance sera proratisée à hauteur de 7/12ème du droit, compte tenu des droits déjà acquis par les salariés transférés au sein de Veolia Energie France pour la période courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026. Si le nombre de jours d’ancienneté proratisé n’est pas un nombre entier, un arrondi à la demi-journée immédiatement supérieur sera appliqué.

  • Les règles relatives aux congés supplémentaires pour évènements familiaux, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (page 63), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • Les règles relatives aux astreintes, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (page 20 et suivantes), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • Les règles relatives au travail de nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025, se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • Les règles relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (pages 31 et suivantes), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

Il est rappelé qu’en application des règles applicables au sein de Veolia Energie France, les JRTT acquis au cours du cycle annuel 2025, par les salariés concernés par la modalité 37 heures hebdomadaires avec attribution de JRTT, doivent être pris par les salariés de Veolia Energie France, en ce compris les salariés transférés dans le cadre du présent projet, au plus tard pour le 31 décembre 2025. A la date du 31 décembre 2025, les JRTT non-pris seront perdus par les salariés transférés.

S’agissant des salariés soumis au forfait annuel en jours, une nouvelle convention individuelle de forfait leur sera soumise pour signature tenant compte des stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025. Il est rappelé qu’en application des règles applicables au sein de Veolia Energie France, les « JRTT » alloués pour le cycle annuel 2025, aux salariés en forfait annuel en jours, doivent être consommés par les salariés de Veolia Energie France, en ce compris les salariés transférés, au plus tard le 31 décembre 2025. En effet, à la date du 31 décembre 2025, les compteurs de « JRTT » des salariés transférés seront remis à zéro.



A titre transitoire, la modalité horaire annualisée sous forme de modulation, prévue par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (page 40 et suivantes) sera mise en œuvre à l’égard des salariés transférés au plus tôt à compter du 1er janvier 2027 et sera conditionnée à l’application à leur égard d’un outil de Gestion des Temps et Activités dédiée.

  • Les règles relatives au temps de pause déjeuner, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 (page 27), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • Les règles relatives à la journée de solidarité, prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025, se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • L’accord d’entreprise d’adaptation / Mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale applicable aux collaborateurs de SUDAC et POSITIF transférés au sein de VIGS du 24 avril 2025.


Les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des règles, mesures, indemnités, primes, etc. prévues par cet accord, à l’exception des dispositions spécifiquement applicables aux seuls salariés transférés de SUDAC et POSITIF ou aux seuls périmètres SUDAC et POSITIF ou encore à certaines populations spécifiques identifiées dans l’accord.

Dans ce cadre, il est notamment précisé, conformément au principe général selon lequel cet accord se substitue dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux dispositions applicables au sein de Veolia Energie France que :

  • Les règles relatives à l’indemnité de panier applicables au sein de Veolia Energie Performance se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles relatives à l’indemnité de panier actuellement applicables au sein de Veolia Energie France et s’appliqueront en lieu et place des règles relatives à l’indemnité de panier prévues par la Convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
  • Dans ce cadre, les salariés transférés relevant du personnel d’exploitation en horaire d’équipe qui n’a pas la possibilité de prendre le repas en dehors des locaux de l’entreprise et qui ne peut accéder à un restaurant d’entreprise se verront attribuer une indemnité de panier d’une valeur de 7,26 € nette, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025 (page 27).
  • Par ailleurs les salariés transférés relevant du personnel technique opérationnel itinérant bénéficieront des règles relatives aux indemnités dues en cas de déplacement, prévues par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025, se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.




A compter du 1er janvier 2025, les modalités suivantes sont mises en oeuvre :



Mesure
Population Concernée
VIGS

Indemnité de restauration Déplacement (*)

Population opérationnelle itinérante


Déjeuner Indemnité restauration: 16€ net


Hébergement : réservation via Néo


Dîner : adaptation de la procédure Note de Frais intégrant la "Population Opérationnelle itinérante" :

  • Départements 75, 92, 93, 94 :

    33€ maximum sur justificatif

  • Autres départements IDF et en régions :

    30€ maximum sur justificatif


(*) Indemnité non soumise à cotisations sociales et fiscales pour les salariés en déplacement professionnel, empêchés de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail et contraints de prendre leur repas au restaurant (règles applicables à date et pouvant évoluer en fonction des évolutions législatives).


  • Par exception, le versement à l’égard des salariés transférés de la prime de 13ème mois prévues par l’article 13.2 du Titre 1 de l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025 prendra la forme du versement de la treizième mensualité prévue par leur contrat de travail, compte tenu de la rémunération payable en treize mensualités dont ils bénéficient, laquelle inclut la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles de branche

  • Les règles relatives à la prime d’éloignement découchage d’une valeur de 16 € brut/jour par découché, prévues par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025 (pages 15 et 16), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles relatives à l’indemnité d’éloignement prévue par la Convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, actuellement applicable au sein de Veolia Energie France.

  • Dans l’attente des prises de décision du groupe de travail qui a été mis en place pour uniformiser les règles relatives à l’entretien des vêtements de travail, dans le cadre du projet Territoire, les règles relatives à l’indemnité (1 € net par jour) en cas de port d’un vêtement de travail dont l’entretien ne peut être assuré par l’entreprise, prévues par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025 (page 14), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles relatives à l’indemnité d’entretien applicable au sein de Veolia Energie France.


  • Les règles relatives aux titres restaurants prévues par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025 (pages 12 et suivantes), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux règles relatives aux titres restaurants au sein de Veolia Energie France.

  • L’accord d’entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 27 février 2022, applicable au sein de Veolia Energie Performance.


Dans ce cadre, il est notamment précisé, conformément au principe général selon lequel cet accord se substitue dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux dispositions applicables au sein de Veolia Energie France que :

  • Les règles relatives au congé enfant malade, prévues par l’accord d’entreprise du 27 février 2022 (article 1.4.8), se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés aux règles applicables au sein de Veolia Energie France.

  • L’avenant n°1 en date du 21 mars 2022, à l’accord d’entreprise formalisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en date du 29 mars 2017, applicable au sein de Veolia Energie Performance, qui permet aux collaborateurs bénéficiant d’une rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale de bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire (PERO).


  • L’accord d’entreprise : organisation du télétravail en date du 8 juillet 2022, applicable au sein de Veolia Energie Performance, qui se substitue à la date du transfert à l’accord relatif au télétravail de Veolia Energie France en date du 28 mars 2022.


  • La convention d’entreprise relative à la classification, l’organisation du travail et les rémunérations en date du 29 mars 2017, applicable au sein de Veolia Energie Performance, pour ses stipulations qui n’ont pas été remplacées par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 24 avril 2025 et par l’accord d’entreprise sur les mesures de raccordement en matière de rémunération et protection sociale du 24 avril 2025.


  • Frais de santé et prévoyance


Les décisions unilatérales ayant mis en place les régimes de frais de santé (cadres et non cadres) au sein de Veolia Énergie Performance et les accords du 15 novembre 2015, ainsi que leurs avenants, ayant mis en place les régimes de prévoyance (cadres et non cadres) au sein de Veolia Energie Performance se substitueront à la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux dispositions conventionnelles et aux décisions unilatérales de Veolia Energie France ayant mis en place les régimes de frais de santé et de prévoyance en son sein.

En conséquence, à compter de la date de transfert, les salariés transférés seront rattachés aux régimes de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de Veolia Energie Performance. Chaque salarié cotisera, selon sa situation personnelle déclarée au 31 décembre 2025, conformément aux règles en vigueur au sein de Veolia Energie Performance.

Les stipulations du présent accord relatives aux décisions unilatérales sont faites à titre informatif. Les décisions unilatérales ayant mis en place les régimes de frais de santé au sein de Veolia Energie Performance conservent leur nature et n’entrent pas dans le champ conventionnel du seul fait qu’elles soient mentionnées par le présent accord.


  • Participation et intéressement


La cession des fonds de commerce des agences de Caen et de Nancy (Pompey) de la société Veolia Energie France à la société Veolia Energie Performance rendra impossible à l’égard des salariés transférés l’application de l’accord d’intéressement du 23 juin 2025 et de l’accord de participation du 29 juin 2021 de Veolia Energie France.

En conséquence, en application des articles L. 3313-4 et L. 3323-8 du code du travail, les accords d’intéressement et de participation applicables au sein de Veolia Energie Performance s’appliqueront aux salariés transférés dès la date du transfert.

En revanche, les salariés transférés bénéficieront des droits éventuels à intéressement et participation de Veolia Energie France au titre de l’exercice 2025.

  • Usages, engagements unilatéraux et accords atypiques


En tant que de besoin, les Parties précisent que les conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein de Veolia Energie Performance se substituent, à l’égard des salariés transférés, à la date du transfert, aux usages, engagements unilatéraux et accords atypiques de Veolia Energie France. En conséquence, les Parties conviennent expressément que ces derniers cesseront de produire effet à l’égard des salariés transférés à la date du transfert.

Le présent article ne s’applique pas aux dispositifs de frais de santé qui sont régis par l’article 4 du présent accord.

Il est également précisé que les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion prévues au sein Veolia Energie Performance se substitueront, dès la date du transfert, à l’égard des salariés transférés, aux modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion prévues par la charte de Veolia Energie France.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera, conformément aux dispositions de l’accord L. 2261-14-3 du code du travail, en vigueur à la date du transfert au sein de Veolia Energie Performance des contrats de travail des salariés de Veolia Energie France affectés aux fonds de commerce des agences de Caen et de Nancy (Pompey). A défaut de transfert desdits salariés, le présent accord sera réputé sans objet.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.


  • Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

  • Suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, les Parties se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une organisation syndicale représentative.

  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :

  • il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent protocole fera l’objet d’une information/ d’un affichage sur l’emplacement réservé à l’information des personnels.

Il est établi en 7 exemplaires, chaque organisation syndicale représentative se voyant remettre un exemplaire (cette remise valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail).

Fait à Aubervilliers, le 6 novembre 2025,




Pour Veolia Energie France

x
Directeur des Ressources Humaines

Pour Veolia Energie Performance

x
Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales VEOLIA ENERGIE FRANCE

Pour la CFDT

x
Délégué Syndical



Pour la CFE CGC

x
Délégué Syndical




Pour les Organisations Syndicales VEOLIA ENERGIE PERFORMANCE

Pour la CFE CGC

x




Pour la CGT

x


Pour FOx



Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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