Accord d'entreprise VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS FRANCE

UN ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS FRANCE

Le 17/07/2025

ACCORD RELATIF À L'ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS FRANCE

ENTRE :

                 La société Veolia Nuclear Solutions France (VNS France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 500 803 390 dont le siège social est situé 556, chemin de l’Islon - 38670 CHASSE SUR RHÔNE, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente,

D’une part,

ET

Les délégués syndicaux de la société Veolia Nuclear Solutions France :

  •                            Monsieur - CGT

  •                            Monsieur - CFTC

  •                            Monsieur - CFDT

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Consciente que l'Entreprise, de par la nature de son activité, est soumise à des impératifs de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement particulièrement exigeants, les parties se sont réunies et ont engagé des négociations en vue de conclure le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place et à l'organisation des astreintes.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation et d’indemnisation des astreintes nécessaires au bon déroulement des chantiers et/ou au maintien en sûreté et en sécurité de nos installations et celles de nos clients.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables au sein de la société.

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2 - DEFINITION 2

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE L’ASTREINTE 2

ARTICLE 3.1 - Période d’astreinte 2

ARTICLE 3.2 - Fréquence d’astreinte 2

ARTICLE 4 - INDEMNISATION DES ASTREINTES 3

ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAVAILS ET ASTREINTES 4

ARTICLE 5.1 - Durée maximales de travail et astreintes 4

ARTICLE 5.2 - Détermination du temps de travail effectif 4

ARTICLE 5.3 - Disposition spécifiques au temps de travail 4

 ARTICLE 5.4 - Repos quotidien et hebdomadaire et astreintes 4

ARTICLE 6 - PAIEMENT/RÉCUPÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE 5

 ARTICLE 7 - MOYENS MIS À DISPOSITION DU SALARIÉ 5

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD 5

 ARTICLE 9 - REVISION / DENONCIATION 5

ARTICLE 10 - DÉPÔT DE L’ACCORD 6

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Veolia Nuclear Solutions France.

ARTICLE 2 - DEFINITION

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il s’agit d’une période qui n‘est pas considérée comme du temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable.

ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE L’ASTREINTE

ARTICLE 3.1 - Période d’astreinte

L’astreinte est hebdomadaire. La Direction s’efforcera de limiter la période d’astreinte à une durée maximum d’une semaine entière, week-end inclus, par salarié.

De préférence, la prise d’astreinte débute le lundi et s’achève le même jour de la semaine suivante à la même heure.

ARTICLE 3.2 - Fréquence d’astreinte

L’organisation devra privilégier, sauf circonstances exceptionnelles, une fréquence d’astreinte qui ne soit pas, en moyenne sur l’année, supérieure à une « semaine » sur trois.

Exceptionnellement, notamment en cas d’absence, la planification pourra prévoir au maximum deux semaines d’astreinte consécutives.

Conformément à l’article L3121-12 du code du travail, les plannings seront établis et portés à la connaissance du personnel au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté. Tout projet de modification doit faire l’objet d’un accord écrit et explicite avec la Direction locale.

En toute hypothèse, les salariés ne sont pas autorisés à organiser leur remplacement sur tout ou partie de leur période d’astreinte sans disposer d’une autorisation préalable de leur responsable hiérarchique.

En cas d’absence imprévue d’un collaborateur qui devait être d’astreinte (maladie, accident etc…), le responsable hiérarchique procédera au réaménagement du planning comme suit :

  • suivant les règles locales si elles existent ;

  • en privilégiant l’accord entre 2 salariés ;

  • en sollicitant le volontariat.

Si aucune des solutions ci-dessus n’a pu être mise en place, le responsable hiérarchique désignera la personne suivante figurant sur le planning et réaménagera le planning ainsi modifié.

Un salarié ne peut être d’astreinte durant une période d’absence quelle qu’elle soit (exemple : formation, congés payés, arrêt maladie etc..).

ARTICLE 4 - INDEMNISATION DES ASTREINTES

Cette indemnisation rémunère la sujétion d’astreinte consistant à être joignable à toute heure et à être en mesure d’intervenir dans des délais courts.

L’indemnisation est identique quel que soit le niveau de responsabilité, le niveau hiérarchique ou la catégorie professionnelle.

Cette indemnité se calcul comme suit :

Cette indemnité se décompte en taux journaliers applicables comme suit :

  • Lundi à vendredi = 1 taux par jour

  • Samedi, dimanche et jours fériés = 2 taux par jour

  • Jours fériés tombant en semaine = 2 taux par jour

Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche n'entraînent pas l’application de taux supplémentaires que les 2 taux par jour prévus ci-avant.

Au 1er septembre 2025, le taux journalier de l’indemnité de base est fixé à 19 euros bruts soit 171 euros bruts pour une semaine complète (9 taux).

Au 1er janvier 2026, le taux journalier de l’indemnité de base est fixé à 20 euros bruts soit 180 euros bruts pour une semaine complète (9 taux).

Au 1er janvier 2027, le taux journalier de l’indemnité de base est fixé à 22 euros bruts soit 198 euros bruts pour une semaine complète (9 taux).

ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAVAIL ET ASTREINTES

ARTICLE 5.1 - Durée maximales de travail et astreintes

Les dispositions appliquées dans l’entreprise prévoient les limites suivantes :

  • une durée de travail de 10 heures par jour ;

  • une durée de travail hebdomadaire de 48 heures ;

  • une durée de travail de 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Conformément à la convention collective de la Chimie et à l’article  L3121-19 du code du travail, les parties conviennent à travers cet accord que pendant les périodes d’astreinte, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures (temps d’intervention inclus).

ARTICLE 5.2 - Détermination du temps de travail effectif

L’astreinte peut se faire soit à distance par téléphone, soit par une intervention physique sur le site.

Seul constitue du travail effectif, les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte, entendu strictement du départ du domicile jusqu’à son retour au domicile.

ARTICLE 5.3 - Disposition spécifiques au temps de travail

Dans le cadre d’un risque de dépassement de la durée maximale de travail quotidien fixée à 12 heures ou hebdomadaires fixée à 48 heures, et dans les situations d’une intervention de longue durée le salarié d’astreinte informe son responsable qui prendra les dispositions adéquates.

Dans ce cadre, et si l’intervention ne peut être différée, le responsable d'astreinte contactera dans l'ordre le personnel figurant sur le planning d’astreinte des semaines suivantes pour lui demander d'intervenir s’il est disponible.

  ARTICLE 5.4 - Repos quotidien et hebdomadaire et astreintes

Le salarié astreint doit pouvoir bénéficier de 11 heures de repos continus entre la fin de son poste de travail le jour J et l’heure de sa reprise de poste le jour J+1. A ce repos, s’ajoute l'obligation d’un repos hebdomadaire d’une semaine à l’autre d’au moins 24 heures consécutives (soit 35 heures de repos hebdomadaire obligatoire).

Conformément à la législation en vigueur, seul le temps éventuel de déplacement (aller-retour domicile-site) en vue de l’intervention et le temps d’intervention du personnel en astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de disponibilité pendant l’astreinte est considéré comme temps de repos.

Si l’intervention a pour effet de réduire la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et/ou la durée du repos hebdomadaire (35 heures consécutives), le personnel concerné doit alors bénéficier d’un repos intégral à compter de la fin de l’intervention ou le plus rapidement possible en cas de travaux urgents nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des installations et/ou des personnes. Et ce, à l’exception du cas où il aurait déjà bénéficié entièrement et de façon continue de la durée de repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de son intervention en astreinte.

Ce temps de repos sera abondé à 100% par la Direction, le salarié sera placé en repos d’astreinte.

ARTICLE 6 - PAIEMENT/RÉCUPÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L’ASTREINTE

Pour les collaborateurs non cadres, les heures supplémentaires effectuées en astreinte peuvent être payées ou récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Le salarié pourra, en relation avec sa hiérarchie, opter soit pour le paiement, soit pour la récupération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’astreinte.

Si le collaborateur choisit de se faire payer ses heures supplémentaires, cela n’exclut pas que ponctuellement des heures supplémentaires puissent être forcées en “récupérée” notamment pour permettre l’application des obligations liées au temps de repos (cf article supra 5).

Pour les collaborateurs cadres, les heures effectuées en astreinte donnent uniquement lieu à récupération.

 ARTICLE 7 - MOYENS MIS À DISPOSITION DU SALARIÉ

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition hors astreintes par la société notamment : du prêt d'un téléphone. Les frais d'abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Le personnel d'astreinte peut bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule de la société ou du remboursement des frais kilométriques lorsque l’astreinte est déclenchée.

Sur les sites dont l’organisation implique du travail de nuit, une astreinte sera assurée par les membres de la Direction locale.

 ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.

 Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ainsi qu’aux membres du Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Le personnel est informé du présent accord par voie de note d’information.

 ARTICLE 9 - REVISION / DENONCIATION

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent le notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Le présent accord peut être dénoncé, avec un préavis minimum de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation selon les modalités fixées par L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 - DÉPÔT DE L’ACCORD

        Le présent accord sera déposé par le représentant légal de Veolia Nuclear Solutions France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

Fait à Chasse-Sur-Rhône, le 17 juillet 2025

Pour la société Veolia Nuclear Solutions France :

                                      Madame ,

Présidente de la société Veolia Nuclear Solutions France,

                                  Monsieur , Délégué syndical CGT

                                 Monsieur , Délégué syndical CFTC

                                   Monsieur , Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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