Accord d'entreprise VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS FRANCE

UN ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VEOLIA NUCLEAR SOLUTIONS FRANCE

Le 14/10/2025


ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VNS FRANCE





ENTRE :
La société Veolia Nuclear Solutions France (VNS France) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 500 803 390 dont le siège social est situé 556, chemin de l’Islon - 38670 CHASSE SUR RHÔNE, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente,





D’une part,
ET
Les délégués syndicaux de la société Veolia Nuclear Solutions France :
  • Monsieur - CGT
  • Monsieur - CFTC
  • Monsieur - CFDT




D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :












PREAMBULE


Dans un contexte économique très concurrentiel, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de VNS France en lui permettant de faire face aux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans le secteur d’activité ; faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.

Fortes de ces constats, les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l'efficacité de VNS France à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie conventionnelle dans la révision et l’adaptation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.

A cette fin, le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de modulation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires.

La modulation du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients en organisant le temps de travail des salariés selon des périodes de forte et de faible activité au regard des besoins des activités.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise relevant des catégories “ouvriers-employés” et “agents de maîtrise et techniciens” engagés par la Société et mobilisés sur le site client de l’INB 35 situé au CEA de Saclay (91) sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée dont la durée est au moins égale à quatre (4) semaines, que celui-ci soit engagé à temps plein ou à temps partiel.

La durée du travail du personnel relevant de la catégorie “ingénieurs et cadres” étant décomptée en forfait annuel jours, cette catégorie de personnel est de fait exclue de l’application du présent accord.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle. La période de référence pour le décompte annuel des heures de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 - DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE LA MODULATION (PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES)
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans les limites du présent accord, soit 1 607 heures annuelles, ne constituent pas des heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une semaine, et qu’elle doit respecter la limite hebdomadaire de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés sous la forme d’un calendrier prévisionnel annuel (avec mention pour chaque mois des heures de travail hebdomadaires), par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite de 1 607 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1 607 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :
  • taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an;
  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an et jusqu'à 1 973 heures incluses par an;
  • taux de 50 % pour les heures effectuées à partir de 1974 heures par an.

Le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié est défini par les dispositions de la convention collective des Industries de la Chimie, soit à la date de la signature des présentes, 90 heures par an et par salarié en cas de modulation (et 130 heures par an et par salarié hors modulation).

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c'est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires non planifiables liées à la spécificité du travail posté (exemple : nécessité de rester à son poste de travail si retard du collègue de l’équipe suivante devant prendre son poste) pourront être prises en compte hors modulation.
Elles seront alors payées selon une base dont la durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures et les éventuelles majorations et/ou récupération calculées selon les heures réellement effectuées sur la semaine concernée.
ARTICLE 6 - INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DÉPART EN COURS D’ANNÉE

En cas d'arrivée du Salarié au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ du Salarié au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés (à hauteur de 7 heures par jour). Le nombre d'heures de travail calculé au prorata temporis fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront déclenchées.

Dans l'hypothèse où la valorisation de la durée du travail prendrait en compte une période de congés payés, une retenue sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence visée à l'article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1 607 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • Dans le cas d'un solde négatif, l'entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R.3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 7 - MODALITÉS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le compteur individuel de suivi comporte :
  • le seuil annuel (seuil théorique du collaborateur au début de la période) ;
  • le seuil individuel (seuil annuel - absences cumulées) ;
  • les absences cumulées (cumul des absences non prévues sur la période);
  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence;
  • le cumul annuel des absences non prévues depuis le début de la période de référence (ayant une incidence sur le seuil) ;
  • les heures supplémentaires réalisées hors modulation ;

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence sur le bulletin de paie ou via le kiosque RH.

Un bilan annuel des heures de travail effectuées par chaque salarié sera établi à la fin de la période de référence.
ARTICLE 8 - DÉLAI DE PRÉVENANCE
Afin de faire face à des variations d'activité justifiées par les besoins opérationnels, tel que des besoins complémentaires de production, le calendrier indicatif pourra faire l'objet de modification par la Société sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours calendaires en cas de nécessité impérieuse et non prévisibles.

Les modifications du calendrier indicatif peuvent faire l'objet de refus de la part du collaborateur dans la limite de 3 refus par an sans qu'il puisse formuler plus de 2 refus consécutifs, à condition que le planning ait été modifié depuis le dernier refus.

Dans le cadre de ces modifications, la qualité de la semaine (haute et basse) et/ou les horaires de travail des salariés pourront être réajustés aux besoins opérationnels.
ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l'année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

Pour ce faire, le salaire de base mensuel de chaque salarié sera indépendant de l'horaire réellement effectué.

A ce titre, les salariés bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l'année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n'a pas effectué les 1 607 heures sur l'année de par une organisation du travail ayant abouti à une « sous activité » du salarié au regard de son horaire contractuel, les heures manquantes ne pourront faire l'objet d'une retenue sur salaire ni être récupérées sur l'année suivante.
ARTICLE 10 - DROIT À LA DÉCONNEXION
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d'un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d'utiliser les TIC mis à disposition par l'employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle, tel que notamment pour les astreintes.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l'instauration d'un point de suivi auprès du CSE à l'occasion des consultations récurrentes.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er avril 2025.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ainsi qu’aux membres du Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Le personnel est informé du présent accord par voie de note d’information.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d'organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

ARTICLE 13 - REVISION / DENONCIATION

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'Entreprise, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent le notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Le présent accord peut être dénoncé, avec un préavis minimum de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation selon les modalités fixées par L2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 14 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent expressément d’ouvrir de nouvelles négociations dans un délai raisonnable en cas de renouvellement du contrat de l'INB 35.

ARTICLE 15 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de Veolia Nuclear Solutions France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.
Fait à Chasse-Sur-Rhône, le 14 octobre 2025,


Pour la société Veolia Nuclear Solutions France :


Madame ,

Présidente de la société Veolia Nuclear Solutions France,





Monsieur , Délégué syndical CGT






Monsieur , Délégué syndical CFTC







Monsieur , Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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