Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 28/02/2021

2 accords de la société VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

Le 23/03/2018


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGESDE LA SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’UNE PART

La Société VEOLIA PROPRETE Nord Normandie (VPNN), dont le siège social est situé au 18-20 rue Henri Rivière – Immeuble Le Trident – 76171 ROUEN Cedex, représentée par le Directeur des Ressources Humaines Région,

ET D’AUTRE PART

Les

Délégué(e)s Syndicaux Centraux ci-dessous dûment mandaté(e)s pour la signature des présentes :


  • Pour le syndicat

    C.F.D.T,

- Pour le syndicat C.F.T.C,

  • Pour le syndicat

    C.G.T,

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, la Direction et les partenaires sociaux recherchent, par le biais des projets d’entreprise et de la négociation collective, une meilleure qualité de vie au travail de nos collaborateurs. La prise en compte des difficultés personnelles au travail permet d’atteindre cet objectif.
C’est pourquoi, la Direction et les partenaires sociaux avaient pris l’engagement lors des négociations annuelles obligatoires 2017 de travailler ensemble sur un dispositif qui permette de trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et plus particulièrement, lorsqu’un collaborateur rencontre des difficultés personnelles liées à la maladie grave d’un proche.
La négociation de cet accord sur le don de jours de congés s’inscrit donc pleinement dans la continuité de cet objectif et dans la politique de responsabilité sociale de l’entreprise.
Le don de jours de congés est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, offrant la possibilité aux collaborateurs de venir en aide à un collègue dans le besoin. Ce dispositif permet en effet à un salarié de faire un don de jours de congés au profit d’un autre collaborateur ayant un membre de sa famille gravement malade.
La Direction et les partenaires sociaux se sont donc rencontrés à diverses reprises, le 7 septembre 2017, le 10 janvier 2018 et le 5 février 2018, afin de définir ensemble un dispositif simple, lisible et efficace visant à répondre au mieux aux besoins des collaborateurs.
Cet accord sur le don de jours de congés s’inscrit dans la continuité, et en complémentarité, des dispositifs légaux existants, notamment la loi du 9 mai 2014 autorisant le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié, parent d’un enfant gravement malade et nécessitant une présence soutenue (articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail).
Pour rappel, d’autres dispositifs légaux autorisent des absences pour soutenir un proche en convalescence, à savoir :
  • Le congé pour enfant malade (article L1225-61 du code du travail) ;
  • Le congé pour présence parentale (article 1225-62 du code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale (article L3142-6 du code du travail) ;
  • Le congé de proche aidant (article L3142-16 du code du travail).
A l’issue des trois réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Rappel des dispositifs légaux

Article 1-1 : Le congé pour enfant malade

Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an (5 jours par an si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si les parents assument la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans). Ce congé est non rémunéré.

Article 1-2 : Le congé pour présence parentale

Le code du travail prévoit que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.


Article 1-3 : Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Le code du travail prévoit le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.


Article 1-4 : Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Ce congé est accessible sous conditions (ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise, lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée à 3 mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.


Article 1-5 : Le don de jours de congés au profit d’un salarié parent d’un enfant gravement malade

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans (y compris les enfants à charge issus d’une famille recomposée) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

La Direction et les partenaires sociaux précisent que le dispositif présenté au sein de cet article 1-5 sera appliqué et matérialisé au sein de l’entreprise dans les mêmes conditions que celles exposées dans le présent accord pour le don de jours de congés à destination du salarié dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.


Article 2 : Rappel des dispositifs existants au sein de l’entreprise.

Article 2-1 : Le service social.

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, la société VPNN attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle.
L’un de ces dispositifs mis à disposition des salariés de la société VPNN est le service social. Dans une approche globale, le service social aide à la résolution d’un certain nombre de difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salariés. Le service social propose des conseils personnalisés, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives. Il constitue un lieu d’écoute et d’expression.
Lorsqu’un salarié est confronté à la maladie grave d’un proche, le service social est disponible pour l’accompagner dans cette épreuve, qu’il s’agisse d’un soutien social, administratif ou moral en tenant compte de son environnement professionnel.
En complément des dispositifs légaux et conventionnels existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour être aux côtés de son conjoint gravement malade, sans qu’il ne subisse une perte de rémunération.
Le don de jours de congés répond à cette ambition.


Article 2-2 : Deux jours de congés pour enfant malade ou hospitalisé

Depuis 2013, l’entreprise et les partenaires sociaux ont mis en place, de manière conventionnelle, la possibilité pour chaque salarié de la société VPNN chargé de famille – sous réserve d’une ancienneté minimale de 3 mois et pour tout enfant âgé de moins de 14 ans – de recevoir deux jours de congés rémunérés par an et par enfant pour rester auprès de ce dernier, sur présentation de justificatifs médicaux ou d’hospitalisation.


Article 3 : Champ d’application

Article 3-1 : Le salarié bénéficiaire des dons

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de la société VPNN (peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté), dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La notion de « conjoint » dans le présent accord recouvre de manière générale le conjoint marié ou pacsé du salarié. Cette notion de « conjoint » peut également s’étendre au concubin, à la condition que des éléments factuels permettant d’attester une vie commune d’un an minimum soient joints à la demande de dons.
Par ailleurs, un certificat médical, établi par le médecin qui suit le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce document devra indiquer si possible la durée prévisible de la présence nécessaire du salarié bénéficiaire aux côtés de son conjoint pour surmonter cette épreuve, afin de pouvoir organiser en adéquation la récolte des dons.
Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié bénéficiaire devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, notamment :
  • ses jours de RTT ;
  • ses repos compensateurs ;
  • ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
  • ses jours de congés de fractionnement ;
  • ses jours de congés annuels de l’année en cours ;
  • les jours de congés exceptionnels le cas échéant.


Article 3-2 : Le salarié donateur de jours de congés

Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don dans la limite maximale de 5 jours ouvrés ou de 6 jours ouvrables par année civile. Ce plafonnement vise à préserver les droits à repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Tout salarié donateur peut faire don des jours ci-dessous :
  • ses jours de congés payés annuels dans la limite de la 5ème semaine ;
  • ses jours de congés d’ancienneté ;
  • ses jours de congés de fractionnement ;
  • ses jours de RTT ;
  • ses repos compensateurs.
Ces jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de congés par anticipation.
Les dons sont anonymes, définitifs, et réalisés sur la base du volontariat, sans aucune contrepartie.


Article 4 : Modalités et recueil des dons

Article 4-1 : Recueil des dons

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées à l’article 3-1 du présent accord devra adresser sa demande (cf. annexes) auprès de la Direction des Ressources Humaines avec l’ensemble des justificatifs.
Lorsque la demande est recevable, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne d’appel aux dons de congés d’une durée de deux semaines via les outils de communication à notre disposition (cf. article 5 du présent accord).
Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la Direction des Ressources Humaines devra indiquer la durée d’absence nécessaire pour permettre au salarié d’être présent auprès de son conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires.
A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, la campagne d’appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 45 jours. Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation du conjoint du salarié, une nouvelle campagne d’appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même évènement jusqu’à trois appels aux dons, sur justificatifs.
A noter, les 45 premiers jours donnés et reçus par la Direction des Ressources Humaines seront décomptés dans le cadre de chaque collecte de dons. Si des dons supplémentaires (au-delà de 45 jours) parviennent auprès de la Direction des Ressources Humaines, ceux-ci seront retournés aux salariés donneurs et ces derniers seront sollicités en priorité à l’occasion d’une nouvelle collecte de dons.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à ne pas communiquer sur les identités des donateurs ou du bénéficiaire des dons, afin de garantir l’anonymat et le respect de la vie privée. Seule l’identité du bénéficiaire des dons pourra être communiquée par la Direction des Ressources Humaines à la demande du bénéficiaire, notamment pour favoriser l’appel aux dons.
Le recueil des dons se fera via le formulaire disponible (cf. annexes) auprès du service RH de chaque Territoire ou de la Direction des Ressources Humaines de la Région Nord Normandie.
Les formulaires seront ensuite adressés à la Direction des Ressources Humaines, afin qu’elle puisse comptabiliser les dons.







Article 4-2 : Abondement des jours par la Direction

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, la société VPNN mettra en place un abondement pouvant aller jusqu’à 5 jours maximum à l’occasion de l’organisation de la première campagne de collecte (suite à la validation de la demande du salarié bénéficiaire). Cet abondement se déclinera de la manière suivante, à savoir : l’octroi d’un jour de congé par la Direction tous les trois jours donnés par les salariés donateurs (dans la limite maximale d’un abondement de 5 jours maximum par l’entreprise). Par exemple, à l’occasion de la première collecte, si les salariés donnent 15 jours de congés ou plus, la société VPNN abondera le fonds à hauteur de 5 jours (à noter : les jours abondés par la Direction n’impacteront pas le plafond des 45 jours potentiellement donnés par les salariés lors de la campagne de récolte). Autre exemple, à l’occasion de la première collecte, si les salariés donnent 12 jours de congés, la société VPNN abondera le fonds à hauteur de 4 jours.


Article 4-3 : Utilisation des dons par le bénéficiaire

Le bénéficiaire des dons pourra utiliser les jours de congés offerts qu’après avoir utilisé toutes les possibilités évoquées à l’article 3-1 du présent accord.
Les dons pourront être pris de la façon suivante :
  • immédiatement après l’appel au don et sans fractionnement.
  • selon un calendrier prévisionnel de la prise de ses congés établi conjointement entre le salarié bénéficiaire et l’entreprise. Ce calendrier devra organiser la prise de la totalité des jours de congés récoltés, dans le cadre de la campagne de dons, sur une période maximale de 6 mois.
La prise des jours offerts devra se faire par journée entière.
Durant la prise des jours offerts, le salarié bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.
Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.


Article 5 : Communication

Les salariés de la société VPNN seront informés de l’ouverture des campagnes de récolte de dons via les outils de communication à notre disposition, à savoir : affichage, mails, videolia...etc.

En outre, une communication spécifique sera insérée avec les bulletins de salaire après signature dudit accord pour informer l’ensemble des salariés VPNN de l’existence de ce nouveau dispositif « dons de congés » et de ses modalités d’application.



Article 6 : Bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an lors d’une réunion du comité central d’entreprise ou de toute instance représentative du personnel qui lui substituerait.
Ce bilan présentera :
  • le nombre de campagnes de dons réalisées dans l’année ;
  • le nombre de jours donnés ;
  • le nombre de jours effectivement pris ;
  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.


Article 7 : Durée et mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er mars 2018 et ce, jusqu’au 28 février 2021. Echéance à laquelle le présent accord cessera de produire de plein droit tout effet.
Compte tenu de la nouveauté de ce dispositif et des évolutions législatives potentielles au cours de la mise en œuvre de cet accord, les parties actent la mise en place d’une commission de suivi, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, qui se réunira au cours du 18ème mois d’exécution dudit accord. Par ailleurs, les parties se rencontreront à nouveau trois mois avant l’échéance dudit accord pour faire un point sur ce dispositif et procéder un éventuel renouvellement dudit accord si les parties le souhaitent.



















Article 8 : Dépôt de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative.

La société déposera cet accord en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi à Rouen (dont une version électronique) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen conformément aux dispositions des articles L 2231-10 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail.


  • Conclu à Rouen, en six exemplaires, le

Pour la Direction,

DRH Région




Pour la CFDT




Pour la CFTC

Pour la CGT


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