Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE NORMANDIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE POUR L'ÉTABLISSEMENT VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE SAINT VIGOR D’YMONVILLE

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société VEOLIA PROPRETE NORMANDIE

Le 23/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE POUR L'ÉTABLISSEMENT VEOLIA PROPRETÉ NORMANDIE SAINT VIGOR D’YMONVILLE




D’UNE PART

La société

Veolia Propreté Normandie, dont le siège social est 18-20 rue Henri Rivière - Le Trident à 76000 ROUEN,

Représentée par X du Territoire Nord Normandie, dûment mandatée,
Ci-après, nommée “la Société”,
 

ET D’AUTRE PART

Les

Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :


L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par X, Déléguée Syndical

L’Organisation syndicale CFTC,
Représentée par X, Délégué Syndical






















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule 3

Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Définitions4

Article 2.1 : L’astreinte4

Article 2.2 : L’intervention5

Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte5

Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte6

Article 4.1 : Définition de l’organisation6

Article 4.2 : Fréquence et roulement6

Article 5 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte6

Article 5.1 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte des personnels non soumis aux forfaits jours6

Article 5.2 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte des personnels soumis aux forfaits jours8

Article 5.3 : Dispositions d’indemnisation communes8

Article 6 : La prise en compte de l’intervention8

Article 6.1 : Gestion des interventions pour le personnel non soumis aux forfaits jours8

Article 6.2 : Gestion des interventions pour le personnel soumis aux forfaits jours8

Article 7 : Temps de travail et contreparties en repos8

Article 7.1 : Respect des durées maximales de travail9

7.1.1 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel non soumis aux forfaits jours9

7.1.2 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel soumis aux forfaits jours9

Article 7.2 : Respect des temps de repos obligatoires9

Article 8 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte10

Article 9 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte10

Article 9.1 : Exclusion temporaire10

Article 9.2 : Exclusion définitive11

Article 10 : Entrée en vigueur11

Article 11 : Durée11

Article 12 : Révision11

Article 13 : Dénonciation12













Préambule 

Compte tenu de l’activité de notre établissement Veolia Propreté Normandie Saint Vigor d’Ymonville et de nos obligations contractuelles, nous sommes contraints de nous organiser pour disposer de collaborateurs prêts à répondre aux sollicitations et le cas échéant intervenir in situ en dehors des heures habituelles de travail pour garantir la continuité de service.

L’activité spécifique de notre établissement met à notre charge une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients la disponibilité et la qualité du service fourni.

Le dispositif d’astreinte est donc indispensable pour répondre à cette obligation.

Le présent accord vise à établir les principes généraux d'organisation de l'astreinte pour l’établissement Veolia Propreté Normandie Saint Vigor d’Ymonville, ainsi que les modalités d'indemnisation qui y sont associées. Il a également pour objectif de définir et d'encadrer les règles de récupération en temps afin de garantir aux salariés effectuant ces astreintes un temps de repos minimal nécessaire à leur santé et sécurité.


Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes au sein de l’établissement VPN Saint Vigor d’Ymonville.

Conscientes des enjeux économiques et sociaux d’un tel accord, les parties se sont engagées à mettre en place un dispositif conciliant de manière optimale les contraintes d’exploitation avec les conditions de travail des salariés, dans le strict respect des dispositions légales et/ou conventionnelles.

Pour rappel à toutes fins utiles, un dispositif d’astreinte encadrement RVD est également en vigueur. Ce dispositif doit être alerté pour des événements graves tels que (liste non exhaustive) :
  • Blessure grave ou mortelle ou menace de santé (salariés, sous-traitants, intérimaires, tiers, clients) ;
  • Impact significatif sur l’environnement du fait des activités de Veolia RVD France ;
  • Acte de malveillance caractérisé : menace, chantage, sabotage, attaque ;
  • Atteinte à la réputation de Veolia RVD France ;
  • Sinistre grave sur un bâtiment ou une installation industrielle ;
  • Catastrophe naturelle impliquant nos salariés et/ou nos installations.
En cas d'urgence, ce dispositif d'astreinte est joignable au 04 88 69 06 80.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :







Article 1 : Champ d’application
Le dispositif d’astreinte décrit ci-après concerne, en fonction de leur périmètre d’intervention, les personnels d’exploitation encadrants ou non qui, par leur fonction et leur expérience, dispose d’un niveau d’expertise et de maîtrise leur permettant d’assurer les interventions d’astreinte et de prendre les mesures et les dispositions nécessaires.
Article 2 : Définitions
Article 2.1 : L’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”

L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.

Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais et de prendre les mesures qui s’imposent.

Par intervention, il est ici nécessaire de rappeler que le personnel d’astreinte n’aura pas nécessairement besoin de se déplacer sur site dans la mesure où l’intervention peut être réalisée à distance (par téléphone, mail…).

Dans le cas où sa présence sur site est nécessaire ou souhaitable, le salarié devra s’y rendre dans les meilleurs délais.

Dans l’hypothèse où le salarié placé en astreinte ne respecte pas les dispositions en vigueur, à savoir notamment être joignable en permanence et être prêt

à se déplacer sur site dans les meilleurs délais suivant la sollicitation, il sera susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.


Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.

Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles mais en veillant à pouvoir se rendre rapidement sur les lieux où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgence. Le délai d’intervention du salarié en astreinte doit correspondre au temps habituel à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention à partir de son domicile. Pour les personnels non cadres, c’est ce laps temps habituel qui sera considéré pour calculer le montant de la rémunération de l’intervention d'astreinte.
Article 2.2 : L’intervention
Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables et consistent à prendre les mesures et dispositions qui s’imposent face à des situations d’urgence. Elles ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte
Compte tenu de la nature de l’astreinte, l’employeur devra solliciter dans un premier temps des volontaires. À défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes compte tenu des fonctions occupées.
Les parties signataires conviennent d’intégrer par défaut le personnel d’exploitation encadrant ou non (conducteur de matériel de collecte, chef d’équipe, attaché d’exploitation, responsable d’exploitation, directeur d’agence,...), disposant d’un niveau d’autonomie suffisant pour prendre les mesures qui s’avèrent nécessaires au sein du périmètre concerné par l’astreinte.
Les salariés susceptibles d’assumer l’astreinte sont identifiés par l’employeur au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles de gérer en dehors des horaires habituels de travail envisagés, en conformité avec leurs aptitudes médicales.

Il est ici entendu que les salariés d’astreinte peuvent appartenir à la catégorie cadre, soumis aux forfaits jours, ou à la catégorie non cadre.
En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer l’astreinte à laquelle le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation.
L’employeur devra :

  • s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise technique suffisantes pour pouvoir prendre des décisions et adopter les mesures qui s’imposent ;
  • s’assurer que les salariés concernés disposent des connaissances techniques nécessaires pour gérer les interventions relevant de leur périmètre d’astreinte ;
  • s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel nécessaire à la bonne réalisation des interventions ;
  • informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte décisionnelle que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.

Tout salarié dont le poste est réputé soumis à cette astreinte est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.


Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte
Article 4.1 : Définition de l’organisation
L’organisation de l’astreinte relève de l’autorité du responsable hiérarchique.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte décisionnelle est portée à la connaissance des salariés concernés 1 mois minimum à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié planifié en astreinte encadrement, évènements familiaux, …) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.

Article 4.2 : Fréquence et roulement
Pour rappel, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet prévoient que l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines.
Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l’exigent et après consultation et avis du comité social et économique.

Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.

Les plages horaires et le roulement feront l’objet d’information et de consultation au cours de la première séance du Comité Social et Économique qui suivra la signature de cet accord. Dans l’hypothèse d’une modification apportée à ces dispositions, le CSE sera systématiquement informé, ou consulté si la périodicité du roulement déroge aux dispositions conventionnelles.

Au terme de la première année d’application de l’accord, un bilan sera effectué en CSE.
Article 5 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Les salariés en astreinte perçoivent une prime d’astreinte.
Les dispositions conventionnelles fixent la sujétion d’astreinte à 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte (CCNAD).

Pour rappel, la valeur mensuelle du point CNAD depuis le 1er janvier 2025 est de 18,67 € bruts.

Article 5.1 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte des personnels non soumis aux forfaits jours
La sujétion d’astreinte s’établit donc de la manière suivante :

Plages horaires à couvrir en semaine et en we par l’astreinte X (point CNAD de la période de référence x 5%) = sujétion brute en compensation de l’astreinte hebdomadaire.
En sus de la sujétion conventionnelle d’astreinte, les parties signataires conviennent d’octroyer aux salariés non cadres d’astreinte les compléments suivants :


Complément d’astreinte en basse saison
Complément d’astreinte en haute saison
Définition des périodes
Période sans collecte en point d’apport volontaire réalisé le dimanche
Période où des collectes en point d’apport volontaire sont réalisées le dimanche
Mode de détermination des périodes
Ces périodes seront revues chaque année selon un calendrier établi par la collectivité. Ce calendrier fera l’objet d’une information en réunion de Comité Social et Économique.
Le directeur d'agence sera chargé d’informer les services concernés pour intégration aux éléments variables de paie.
Complément d’indemnisation des jours d’astreinte réalisés du lundi au vendredi

7 euros (sept euros) bruts par jour d’astreinte complet réalisé
Complément d’indemnisation des jours d’astreinte réalisés le samedi

20 euros (vingt euros) bruts par samedi d’astreinte complet réalisé
Complément d’indemnisation des jours d’astreinte réalisés le dimanche
20 euros (vingt euros) bruts par dimanche d’astreinte complet réalisé
60 euros (soixante euros) bruts par dimanche d’astreinte complet réalisé

A titre d’exemple, dans l’hypothèse où l’astreinte doit couvrir une plage horaire de 40 heures du vendredi au lundi, la sujétion à l’astreinte pour une période complète en basse saison correspondra donc à :
  • Indemnisation conventionnelle : 40 H x (18,67 €* x 5 %) = 37,34 € pour une période complète
  • Complément d’indemnisation en basse saison : 7 x 2 + 20 + 20 = 54 € pour une période complète en basse saison

Soit une indemnisation d’astreinte portée à 91,34 € bruts en basse saison.


A titre d’exemple, dans l’hypothèse où l’astreinte doit couvrir une plage horaire de 40 heures du vendredi au lundi, la sujétion à l’astreinte pour une période complète en haute saison correspondra donc à :
  • Indemnisation conventionnelle : 40 H x (18,67 €* x 5 %) = 37,34 € pour une période complète
  • Complément d’indemnisation en haute saison : 7 x 2 + 20 + 60 = 94 € pour une période complète en haute saison

Soit une indemnisation d’astreinte portée à 131,34 € bruts en haute saison.

* point CNAD au 1er janvier 2025, la valeur du point CNAD sera réévaluée chaque année.

Le salarié qui remplace le salarié initialement en astreinte percevra une prime d’astreinte calculée au prorata du nombre de jours d’astreintes assurés.

Article 5.2 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte des personnels soumis aux forfaits jours
La sujétion de l’astreinte des personnels soumis aux forfaits jours est rémunérée, dans les conditions suivantes :

Prime d’astreinte = montant de la sujétion d'astreinte des personnels non soumis aux forfaits jours + le complément par jour d’astreinte.

Article 5.3 : Dispositions d’indemnisation communes
Il est ici précisé que les montants de sujétion d’astreinte mentionnées ci-dessus évolueront en fonction de l’évolution du point CNAD.

Il s’agit de montants hebdomadaires d’indemnisation correspondant à une période complète, hors jour férié sur la période.

Les sujétions d’astreinte indiqués ci-avant s'entendent pour une période entière d’astreinte. En cas d’absence du salarié pendant la période où il est d’astreinte et ce quel que soit le motif (congé, maladie, etc.), rendant impossible la tenue effective de l’astreinte, la sujétion d’astreinte sera calculée au prorata temporis.

Le salarié qui remplace le salarié initialement prévu percevra la sujétion d’astreinte ainsi que le forfait complémentaire (le cas échéant) calculés au prorata temporis.
Article 6 : La prise en compte de l’intervention
Il est entendu par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

Article 6.1 : Gestion des interventions pour le personnel non soumis aux forfaits jours
Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Article 6.2 : Gestion des interventions pour le personnel soumis aux forfaits jours
Il est entendu par intervention le temps passé par le salarié à gérer la situation urgente et imprévue.

Compte tenu de la rémunération forfaitaire du personnel, le salarié ne percevra pas de rémunération pour le temps éventuel d’intervention, mais bénéficiera d’un repos le cas échéant, proportionnel à la durée de l’intervention pour respecter les conventions annuelles en forfait jours.
Article 7 : Temps de travail et contreparties en repos
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la période d’astreinte hors temps de travail est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement éventuels.

En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans les meilleurs délais.

Article 7.1 : Respect des durées maximales de travail
7.1.1 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel non soumis aux forfaits jours
Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures.
  • Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum.
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.

Toutefois des dérogations pourront être prévues pour des circonstances exceptionnelles et dans le respect des limites légales, à savoir :
  • La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
  • La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte, sous réserve de l’accord des services de l’Inspection du travail.

7.1.2 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel soumis aux forfaits jours
Il est ici rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Article 7.2 : Respect des temps de repos obligatoires
L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.

Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le cas échéant ».

Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
  • dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
  • suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
  • dérogation aux durées maximales du travail (D. 3121-17 et suivants du Code du Travail).

La direction veillera au respect des règles légales en vigueur concernant le repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :
  • salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
  • salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées dans la journée ;
  • salariés exerçant une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
  • en cas de surcroît d’activité.

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquels ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris le plus tôt possible par décalage d’horaires, au plus tard dans les 72 heures.
Article 8 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte
Les personnes d’astreinte disposent de par leurs fonctions, des moyens adaptés à l’accomplissement de leur mission en astreinte notamment de moyens de communication (téléphone professionnel et/ou PC portable) et de déplacement le cas échéant (véhicule de fonction ou véhicule de service).

Dans l’hypothèse où les salariés d’astreinte encadrement ne sont pas équipés de moyens de transport mis à disposition par l’entreprise, et dans la mesure où ils devront utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des astreintes, ils bénéficieront du remboursement des frais kilométriques selon le barème kilométrique en vigueur au moment de l’intervention d’astreinte, sur note de frais.
Article 9 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte
Article 9.1 : Exclusion temporaire
Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail, ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.

L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires.

Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Article 9.2 : Exclusion définitive
Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement. En effet, il est rappelé que pour certaines fonctions sur le périmètre de l’agence VPN Saint Vigor d’Ymonville, l'astreinte est inhérente à l'emploi occupé.

Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.
Article 10 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents avec un effet rétroactif au 14 avril 2025.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 11 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 : Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Fait à Rouen, le 23 décembre 2025,

Pour la société Veolia Propreté Normandie,

X,


Pour les Organisations Syndicales,

L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par X, Déléguée Syndical

L’Organisation syndicale CFTC,
Représentée par X, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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