Accord d'entreprise VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Accord sur les modalités de prise de congés pendant l'état d'urgence

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION

Le 08/04/2020




Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise de congés payés
au sein de Veolia Recherche et Innovation SNC en application de la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020


ENTRE :

La société Veolia Recherche et Innovation, Société en Nom Collectif, inscrite au R.C.S. de Versailles sous le numéro 494 539 224 dont le siège social est situé chemin de la digue 78600 Maisons-Laffitte, représentée par , en sa qualité de secrétaire général,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par , délégué syndical


ci-après désignées « l’Organisation syndicale »,

d’autre part,

ci-après désignées collectivement « les Parties ».




PREAMBULE

Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, Veolia Recherche et Innovation a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :

Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.

Veolia Recherche et Innovation a ainsi souhaité dans une première phase mettre en place le télétravail pour tous, incluant la fermeture des sites de Maisons-Laffitte, Limay et Annet sur Marne.

Par ailleurs, Veolia Recherche et Innovation souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de gérer au mieux le rythme de ses activités dans les meilleures conditions tout en limitant autant que possible le recours à l’activité partielle face à la réduction du volume de son activité. C’est pourquoi Veolia Recherche et Innovation souhaite avoir recours aux dispositions d’urgence prises par le Gouvernement en matière de congés payés, étant précisé qu’une procédure d’information-consultation du CSE sera engagée si dans une troisième phase, le projet de recourir au dispositif d’activité partiel devait être envisagé.

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».

Les Parties se sont en conséquence réunies en visioconférence les 3 avril 2020 et 6 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de Veolia Recherche et Innovation au cours du mois d’avril 2020.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.




SOMMAIRE

- Modalités de prise des congés payés4
Objet et champ d’application4
Droit à congés payés et durée4
Prise exceptionnelle de congés payés4
- Dispositions finales6
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord6
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous6
Révision de l’accord6
Dépôt et publicité de l’accord6

- Modalités de prise des congés payés


Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour le mois d’avril 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD, ce inclus les salariés mis à disposition par la Société et les salariés en contrat d’alternance.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité, ...).

Droit à congés payés et durée

Les Parties rappellent les dispositions de l’accord sur la durée du travail de Veolia Recherche et Innovation du 23 décembre 2011 aux termes desquels :

La période des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année ;
Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 28 jours ouvrés de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.

Prise exceptionnelle de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, dans la limite de cinq jours ouvrés.

Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés et les congés d’ancienneté acquis par les salariés au 30 avril 2020 ainsi que les congés de fractionnement acquis par les salariés au titre de l’année 2019.

La période de congés imposée courra du 1er avril au 30 avril 2020.

La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

Un congé simultané pourra être accordé à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.


Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :

Pour les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés sur la période courant du 1er au 30 avril 2020, aucun report au-delà du 1er mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés ne seront pas tenus de prendre de jours de congés payés complémentaires sur la période considérée et pourront modifier les dates des jours initialement posés;

Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 1er au 30 avril 2020, aucun report au-delà du 1er mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, au cours du mois d’avril 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis ;

Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés durant le mois d’avril 2020, ces salariés seront tenus de prendre 5 jours ouvrés de congés payés au cours du mois d’avril 2020 ou le nombre de jours de congés payés leur restant s’ils disposent d’un solde inférieur ;

Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre la continuité des activités de la Société.

Dans ce cadre, les salariés devront renseigner le Kiosque RH, au plus tard le 9 avril les dates auxquelles ils souhaitent prendre ces congés. A défaut de choix à cette date ou en cas de désaccord avec la hiérarchie, la Direction fixera les dates de prise de ces congés payés.

Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.

Il est rappelé que les jours de congés payés imposés dans le cadre du présent accord seront des jours de repos. De même, il est également rappelé que la charte sur le droit à la déconnexion s’applique dans le cadre de ce dispositif.

Enfin, la Direction précise qu’elle ne mettra pas en œuvre la faculté prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 d’imposer unilatéralement aux salariés la prise de JRS/RTT au cours de la période courant du 1er avril au 30 avril 2020.

- Dispositions finales

Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il cessera de s’appliquer le 30 avril 2020.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.


Fait à Paris

Le 8 avril 2020

Pour la société Veolia Recherche et Innovation SNC







Pour l’organisation syndicale représentative













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