Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail du personnel affecté aux déchetteries VRV Hauts de france
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,
Représentée par , Directrice des Ressources Humaines Région
D’UNE PART,
Et
L’Organisation syndicale FO, Représentée par , Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT, Représentée par , Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, Représentée par Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction AUBINE Picardie et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, ont signé un accord collectif le 15 décembre 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail.
La Direction AUBINE N.P.C (Nord-Pas-de-Calais) et les organisations syndicales représentatives ont également conclu un accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement pour la réduction du temps de travail le 25 janvier 2001.
L’objet de ces accords est de “préciser les modalités d’organisation et de passage à la durée effective hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures”. L’article 4.1 de ces accords respectifs instaure la modulation du temps de travail applicable potentiellement à l’ensemble du personnel, et en particulier au personnel affecté aux déchetteries. Les dispositions de ces accords et de ses annexes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement d’AUBINE Picardie dont le personnel des déchetteries d’Amiens Métropole et du Val de Somme, et à celui du personnel d’AUBINE NPC dont le personnel des déchetteries de la CALL (Communauté d'Agglomération de Lens Liévin).
Depuis la signature de ces accords, la Société a fait l’objet de plusieurs changements de dénomination sociale, actés lors d'assemblées générales, notamment le passage de la société AUBINE en VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE (VPNN) lors de l’Assemblée Générale du 2 mai 2007, puis celui de VPNN en Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France (VRVH) lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2020.
Il est ici rappelé que les dispositions de ces accords demeurent en l’état ; cependant, les parties signataires ont souhaité adapter les dispositions de ces accords aux contraintes d’exploitation actuelles, d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble des déchetteries, et de répondre aux attentes du personnel sur l’optimisation de la conciliation vie privée et professionnelle.
Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes applicables au personnel ouvrier d’exploitation des déchetteries.
TOC \z \o "1-9" \u \t "Titre 1,1,Titre 2,2,Titre 3,3,Titre 4,4,Titre 5,5,Titre 6,6" \hPARTIE I – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4
Article 1 – Les temps de pause4
Article 2 – Les temps d’habillage et de déshabillage4
PARTIE II – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS5
Article 1 – Durée du travail5
1.1 Durée annuelle du travail5 1.2 Durée maximale du travail5
Article 2 – Les repos et congés payés5
2.1 Repos quotidien5 2.2 Repos hebdomadaire5
Article 3 – Le travail du dimanche6
3.1 La dérogation au repos dominical6 3.2 Les contreparties au travail du dimanche6 3.2.1 Les majorations applicables pour les heures travaillées le dimanche6 3.2.2 La prime indemnisant le travail du dimanche6 3.3 Mesures permettant de concilier la vie personnelle et professionnelle des salariés qui travaillent le dimanche7 3.3.1 Fréquence de travail du week end et dimanche7
Article 4 – Le travail d’un jour férié7
4.1 Les majorations applicables pour le travail d’un jour férié7 4.2 La prime indemnisant le travail du jour férié7 PARTIE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHÉ À L'ACTIVITÉ DÉCHETTERIE8
Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail8
1.1 Période de répartition de la durée du travail sur une période annuelle8 1.2 Variation de la durée du travail et répartition de l’horaire de travail8 1.3 Calendrier prévisionnel9 1.4 Délai de prévenance planning hebdomadaire9 1.5 Alimentation et suivi des compteurs d’heures9
Article 2 – Rémunération10
2.1 Lissage de la rémunération10 2.2 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle10 2.3 Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du TTE (Temps de Travail Effectif)10
Article 3 – Heures supplémentaires11
3.1 Limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires11 3.1.1 Limite hebdomadaire pour les déchetteries Amiens Métropole11 3.1.2 Limite hebdomadaire pour les déchetteries Val de Somme12 3.1.3 Limite hebdomadaire pour les déchetteries de la CALL (Communauté d’Agglomération Lens Liévin)13 3.2 Limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires13 3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires14 PARTIE IV : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À L'ENCONTRE DE NOTRE PERSONNEL15 PARTIE V – JOURNEE DE SOLIDARITE15
Article 1 – Date de la journée de solidarité15
Article 2 – Durée du travail de la journée de solidarité15
Article 3 – Rémunération de la journée de solidarité16
3.1 – Incidences sur la prise de congés ou d’un jour de repos16 3.2 – Changement d’employeur16 PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD16
Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord16
Article 2 – Suivi de l’accord17
Article 3 – Révision17
Article 4 – Formalités de dépôt17
PARTIE I – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par conséquent, seul le temps de travail effectif réalisé sera rémunéré et décompté comme tel.
Article 1 – Les temps de pause
Il est ici rappelé que conformément aux dispositions légales, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Article 2 – Les temps d’habillage et de déshabillage
Les tenues de travail doivent être portées par l’ensemble des salariés rattachés aux activités de déchetteries (intégrant également les intérimaires) pour des raisons évidentes de sécurité, d’hygiène et d’image de l’entreprise.
En contrepartie, le personnel bénéficie d’une prime HDD, étant ici rappelé que le temps d’Habillage, de Déshabillage et de Douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
PARTIE II – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les parties signataires accordent une attention toute particulière au respect des durées maximales du travail et des temps de repos, facteur de réduction de l’accidentologie, de l’optimisation de la productivité et surtout un facteur déterminant du bien-être au travail. Article 1 – Durée du travail 1.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail est fixée sur une base annuelle, fixée à 1607 heures de temps de travail effectif par an pour le personnel. 1.2 Durée maximale du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.
Les parties conviennent que, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la Société, la durée quotidienne du travail pourra excéder 10 heures dans la limite de deux heures en cas d’impératifs exceptionnels indépendants de la volonté de la Direction.
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures maximum. Article 2 – Les repos et congés payés 2.1 Repos quotidien Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail. 2.2 Repos hebdomadaire Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien minimum qui est de 11 heures consécutives. Par conséquent, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail.
Compte-tenu de l’activité de déchetterie et de la nécessité de travailler de façon continue en fonction des plages d’ouverture des sites, les parties signataires conviennent d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement, et de déroger à la règle du repos dominical, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du Travail.
Article 3 – Le travail du dimanche 3.1 La dérogation au repos dominical Les activités de déchetterie nécessitent de travailler le dimanche de manière régulière. Dans cette hypothèse, cette dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cas de dérogation de droit visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail qui permet à l’entreprise de donner le repos hebdomadaire par roulement. Un planning annuel est diffusé au personnel afin de communiquer en amont sur les week-ends travaillés, intégrant potentiellement les dimanches. Afin d’optimiser l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent que le planning annuel précisant le travail du week-end (samedi et dimanche) est communiqué au plus tard le 15 décembre de l’année N-1. 3.2 Les contreparties au travail du dimanche 3.2.1 Les majorations applicables pour les heures travaillées le dimanche Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration conformément aux dispositions conventionnelles à savoir :
majoration de 100 % si le travail du dimanche est exceptionnel
majoration de 50 % si le travail du dimanche est régulier, intégré au service normal, par roulement ou non.
Les parties signataires conviennent d’appliquer des dispositions supra conventionnelles en optant pour
une majoration de 100 % pour les heures du travail du dimanche pour le personnel ouvrier, même si ce dernier est intégré au service normal pour l’ensemble des déchetteries du périmètre.
Cette majoration est appliquée uniquement pour les heures réellement travaillées, comprises dans la journée civile du dimanche. 3.2.2La prime indemnisant le travail du dimanche En complément des majorations applicables au travail du dimanche précitées, les parties conviennent de verser une prime forfaitaire de :
70 € bruts pour une demi journée de travail (matin ou après midi)
90 € bruts pour une journée de travail (au delà de 5 H)
Il est ici entendu que dans la mesure où un agent travaillerait le matin sur une déchetterie, et l’après midi sur une autre, il bénéficierait de la prime au titre d’une journée de travail à savoir 90 € bruts. Les salariés concernés par le travail le dimanche bénéficient d’un autre jour de repos et ce, afin de garantir le repos hebdomadaire. Celui-ci sera attribué par roulement.
3.3 Mesures permettant de concilier la vie personnelle et professionnelle des salariés qui travaillent le dimanche 3.3.1 Fréquence de travail du week end et dimanche Afin d’optimiser les conditions de travail des agents de déchetteries et de tenir compte de leurs contraintes familiales et personnelles, les partenaires ont décidé de garantir :
En période haute : 1 week end (samedi et dimanche) non travaillé par cycle de 4 semaines, et 1 dimanche supplémentaire sur la totalité de la période concernée
En période basse :
1 week end (samedi et dimanche) non travaillé par cycle de 4 semaines pour le groupe de déchetteries Val de Somme et Amiens métropole
2 WE (samedi et dimanche) par cycle de 4 semaines non travaillé pour le groupe de déchetteries de la CALL
Il est entendu que dans l’hypothèse où ces rythmes ne pourront être garantis compte tenu des contraintes d’exploitations, l’accord du salarié sera nécessaire. Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié. Article 4 – Le travail d’un jour férié Compte-tenu de l’activité de la Société et notamment de l’activité spécifique aux déchetteries, le personnel ouvrier rattaché à cette activité peut être amené à travailler sur des jours fériés. 4.1 Les majorations applicables pour le travail d’un jour férié Les salariés travaillant le jour férié bénéficient d’une majoration de 100 %. La majoration concerne l’intégralité des heures réalisées au cours de la journée civile du jour férié. 4.2 La prime indemnisant le travail du jour férié A l’instar du dimanche, en complément des majorations applicables au précitées, les parties conviennent de verser une prime forfaitaire, au bénéfice du personnel ouvrier, de :
70 € bruts pour une demi journée de travail (matin ou après midi)
90 € bruts pour une journée de travail (au delà de 5 H)
Il est ici rappelé que dans la mesure où un agent travaillerait le matin sur une déchetterie, et l’après midi sur une autre, il bénéficierait de la prime au titre d’une journée de travail à savoir 90 € bruts.
PARTIE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHÉ À L'ACTIVITÉ DÉCHETTERIE
Cette organisation du travail vise uniquement le personnel ouvrier permanent rattaché à l’exploitation des déchetteries.
Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail
Compte-tenu de la nature des activités relatives à l’exploitation des déchetteries, des jours d’ouverture et des horaires correspondants, de la variation potentielle de l’affluence selon les périodes de l’année (déchets verts…), il existe une période dite de haute activité correspondant à la période estivale et une période dite de basse activité correspondant à la période hivernale.A ce titre, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle s’impose à la spécificité de nos contraintes d’exploitation.
Il est donc décidé d’appliquer le système d’organisation annuelle du temps de travail pour l’ensemble du personnel d’exploitation ouvrier qui y est rattaché. 1.1 Période de répartition de la durée du travail sur une période annuelle
La durée du travail effectif fera l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de la charge de travail et/ou de la saisonnalité.
La période d’organisation annuelle du temps de travail est différente en fonction du groupe de déchetteries. Les parties signataires souhaitent harmoniser la période sur l’ensemble des déchetteries et appliquer l’année civile comme période de référence.
La répartition annuelle du temps de travail ne peut pas excéder 1 600 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 (correspondant à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois. Ce plafond ne comprend pas les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées au-delà de cette limite. 1.2 Variation de la durée du travail et répartition de l’horaire de travail
De façon à compenser les éventuelles hausses et baisses d‘activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours de travail.
Il est convenu que le personnel pourra être planifié du lundi au dimanche dans les conditions légales et réglementaires.
Les parties signataires conviennent de planifier à minima 22 heures par semaine.
1.3 Calendrier prévisionnel
Compte tenu de la possibilité de définir des périodes de hautes et de basses activités, les parties signataires conviennent de présenter les calendriers annuels aux instances représentatives du personnel compétentes au plus tard lors de la dernière réunion de CSE de l’année N-1.
1.4 Délai de prévenance planning hebdomadaire
Concernant le planning hebdomadaire, la Direction s’engage à le communiquer auprès des salariés concernés par tout moyen (affichage, mail, …) en respectant un délai minimal de 48 heures. Ce délai pourrait être réduit à 0 jour en cas de circonstances exceptionnelles imprévues (absence d’un salarié, renfort exceptionnel…).
Il est ici rappelé que le planning hebdomadaire précise les horaires de travail du lundi au dimanche.
1.5Alimentation et suivi des compteurs d’heures
Compte-tenu de la fluctuation de l’activité, le nombre d’heures travaillées est susceptible de varier d’une semaine à une autre, entre 22 heures minimum et 48 heures maximum.
En fonction du nombre d’heures travaillées, les compteurs individuels d’heures de modulation sont donc susceptibles de varier :
à la baisse pour les heures réalisées entre 22 heures et 35 heures
à la hausse pour les heures réalisées au delà de 35 heures jusqu'au seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Il est ici rappelé que les heures réalisées au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sont payées en cours de mois.
Ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé par groupe de déchetteries en fonction des contraintes d’exploitation et notamment des horaires d’ouverture des déchetteries composant le groupe.
Il est donc susceptible d’évoluer en fonction d’un éventuel changement d’horaires et fera systématiquement l’objet d’une information consultation du CSE.
En cas d’exploitation d’une nouvelle déchèterie (dans le cadre d’un gain de marché par exemple), si la modulation est nécessaire à l’organisation du travail, le seuil de déclenchement défini fera également l’objet d’une information consultation du CSE, préalablement au démarrage de l’exploitation.
Chaque mois, les salariés concernés reçoivent le solde de leurs compteurs d’heures de modulation.
Article 2 – Rémunération 2.1 Lissage de la rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail annualisé, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Par conséquent, le salarié percevra la même rémunération de base chaque mois.
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. 2.2 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise ou de l’activité déchèteries en cours de période), le nombre d’heures à accomplir sur l’année sera donc proportionnel au temps de présence du salarié.
2.3 Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du TTE (Temps de Travail Effectif)
Les heures non effectuées en raison d’une absence du salarié (hors congés légaux déjà déduits de la cible) seront décomptées et éventuellement déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit.
Elles seront déduites de l’objectif annuel de 1 607 heures. Article 3 – Heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie, ou s’imposent directement aux salariés compte-tenu de la nécessité de continuité de service. Il est précisé que les heures supplémentaires s’imposent aux salariés.
Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires seront systématiquement payées, et n’ouvrent pas droit à du repos compensateur.
3.1 Limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires Comme précédemment précisé au 1.5, les parties signataires conviennent de fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction des durées hebdomadaires de travail prévisionnelles planifiées sur la base des horaires d’ouverture des déchetteries. 3.1.1 Limite hebdomadaire pour les déchetteries Amiens Métropole
Compte tenu des horaires hebdomadaires variant entre 31 H minimum et 40,75 H maximum, les parties signataires conviennent de fixer le seuil de déclenchement d’heures supplémentaires à 37 H.
Il est donc ici convenu que les heures réalisées entre 35 heures et 37 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être récupérées au cours de l’exercice de modulation. La 38ème heure ouvre donc droit aux majorations légales payées sur le mois en cours duquel elles ont été effectuées. S’il apparaît, à la fin de la semaine, que cette durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales :
majoration de 25% pour les 8 premières heures à savoir de la 38ème à la 44ème heure
majoration de 50% pour les suivantes à compter de la 45ème heure
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires seront payées conformément au calendrier de paie.
Le schéma ci dessous reprend le traitement des heures travaillées sur une semaine :
entre 36h et 37h les H+ alimentent le compteur de modulation
entre 22h et 35h les H- alimentent le compteur de modulation
au delà de 37 heures
37 heures
22 heures
Heures supplémentaires payées sur le mois
en dessous de 22h les H- ne sont pas comptabilisées
3.1.2 Limite hebdomadaire pour les déchetteries Val de Somme
Compte tenu des horaires hebdomadaires variant entre 22 H minimum et 42 H maximum, les parties signataires conviennent de fixer le seuil de déclenchement d’heures supplémentaires à 39 H.
Il est donc ici convenu que les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être récupérées au cours de l’exercice de modulation. La 40ème heure ouvre donc droit aux majorations légales payées sur le mois en cours duquel elles ont été effectuées. S’il apparaît, à la fin de la semaine, que cette durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales :
majoration de 25% pour les 8 premières heures à savoir de la 40ème à la 46ème heure
majoration de 50% pour les suivantes à compter de la 47ème heure
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires seront payées conformément au calendrier de paie.
Le schéma ci dessous reprend le traitement des heures travaillées sur une semaine :
entre 36h et 39h les H+ alimentent le compteur de modulation
entre 22h et 35h les H- alimentent le compteur de modulation
au delà de 39 heures
39 heures
22 heures
Heures supplémentaires payées sur le mois
en dessous de 22h les H- ne sont pas comptabilisées
3.1.3 Limite hebdomadaire pour les déchetteries de la CALL (Communauté d’Agglomération Lens Liévin)
Compte tenu des horaires hebdomadaires variant entre 24,75 H minimum et 46,25 H maximum, les parties signataires conviennent de fixer le seuil de déclenchement d’heures supplémentaires à 43 H.
Il est donc ici convenu que les heures réalisées entre 35 heures et 43 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être récupérées au cours de l’exercice de modulation. La 44ème heure ouvre donc droit aux majorations légales payées sur le mois en cours duquel elles ont été effectuées. S’il apparaît, à la fin de la semaine, que cette durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales :
majoration de 25% pour les 8 premières heures à savoir de la 44ème à la 48ème heure
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires seront payées conformément au calendrier de paie. Le schéma ci dessous reprend le traitement des heures travaillées sur une semaine :
entre 36h et 43h les H+ alimentent le compteur de modulation
entre 24,75h et 35h les H- alimentent le compteur de modulation
au delà de 43 heures
43 heures
24,75 heures
Heures supplémentaires payées sur le mois
en dessous de 24,75h les H- ne sont pas comptabilisées
3.2 Limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires S'il apparaît, à la fin de la période de 12 mois, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires, déjà rémunérées au cours de la période de référence) ouvrent droit aux majorations légales (majoration de 25% pour les 8 premières heures puis 50% pour les suivantes). Le taux de la majoration applicable est déterminé au regard du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de la période de référence.
Application :
Heures effectuées à l’intérieur du « tunnel de modulation » au cours d’un exercice annuel : de la 22ème heure au seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.
Ces heures, potentiellement positives, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être neutralisées au cours de l’exercice de modulation avec la variation de la charge de travail. Le cas échéant, ces heures feront l’objet d’une régularisation en fin d’exercice. En effet, s’il apparaît alors que le nombre annuel d’heures effectuées dépasse 1 607 heures, les heures excédentaires ouvriront droit aux majorations légales et seront systématiquement payées.
Heures effectuées au-delà du « tunnel de modulation » : heures effectuées au-delà du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires doivent être traitées sur la paie du mois considéré comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures en dehors de toute modulation. Exemple : À la fin de la période de modulation, la durée annuelle de travail est de 1 657 heures avec un seuil de déclenchement fixé à 39 heures. 1 657 H – 1 607 H = 50 Heures supplémentaires Le salarié a effectué 41 heures pendant 3 semaines -> [(41-39) x3] = 6 heures effectuées au-delà du tunnel de modulation ont d’ores et déjà été payées au salarié lors des mois considérés et ne doivent donc pas être payées une seconde fois. 50 - 6 = 44 heures supplémentaires à payer en fin de période annuelle. Les 44 heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales.
Ces heures excédentaires de travail s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période annuelle. 3.3Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures annuelles. Toute heure réalisée au-delà de ce contingent sera payée et déclenchera une contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de 100 % de ces mêmes heures. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant la période annuelle d'ouverture du droit.
Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation.
PARTIE IV : PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À L'ENCONTRE DE NOTRE PERSONNEL Les parties signataires souhaitent mener des actions préventives afin de lutter contre les agressions à l’encontre du personnel de déchetteries, suite au constat malheureux qu’elles sont de plus en plus fréquentes. Il est d’abord rappelé que certes les agents rattachés à l’exploitation des déchetteries doivent veiller au respect des consignes de tri tout en étant garant de leur propre sécurité. Ainsi dans l’hypothèse où un usager ne respecte pas volontairement une consigne de tri et se montre agressif, il est nécessaire d’alerter la hiérarchie et de le faire constater sans pour autant mettre sa sécurité en péril. En parallèle, la Direction continuera de sensibiliser ses clients afin de pouvoir mener des campagnes de communication visant à rappeler aux usagers de respecter les consignes applicables (consignes de tri, limitation d’entrées…) en restant courtois vis-à-vis des agents de déchetterie. Afin d’accompagner le personnel, les parties signataires s’engagent à former l’ensemble du personnel au module “gestion de conflits” et à le renouveler tous les 3 ans. Par ailleurs, l’encadrement s’engage à réaliser une causerie par semestre sur le thème de la relation client, aborder ce risque d’agression et évaluer l’efficacité des actions de prévention mises en place. Dans l’hypothèse où un ou plusieurs salariés serait victime d’une agression, la Direction s'engage systématiquement au delà de déclarer l’accident de travail causé par un tiers de :
proposer un soutien psychologique pris en charge par l’entreprise au personnel concerné
porter plainte de manière solidaire avec le salarié
alerter le client
PARTIE V – JOURNEE DE SOLIDARITE La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. La loi du 16 avril 2008 est venue ensuite modifier le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant. C’est dans ce cadre, que chaque salarié sera tenu d’accomplir, sur chaque période donnée, une journée de solidarité. Il est ici rappelé que les dispositions relatives à la journée de solidarité ne s’appliquent pas au personnel stagiaire et aux apprentis de moins de 18 ans. Article 1 – Date de la journée de solidarité
La date de la journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte.
Article 2 – Durée du travail de la journée de solidarité Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. Article 3 – Rémunération de la journée de solidarité Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Dans le cas où la durée du poste est supérieure à 7h, le salarié concerné bénéficie de majoration afférente au travail de jour férié. Par ailleurs, le salarié en absence non payée, le jour de solidarité voit sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire. 3.1 – Incidences sur la prise de congés ou d’un jour de repos Si l'employeur l'accepte, le salarié peut poser une absence (à hauteur de 7 heures si absence en heures) pendant la journée de solidarité. Pour le personnel planifié en repos sur la journée de solidarité, le salarié se verra décompter une journée de congé. 3.2 – Changement d’employeur Le salarié qui change une ou plusieurs fois d'employeurs au cours d'une même année peut avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours. Néanmoins, il pourra être demandé aux salariés qui sont dans cette situation, d'effectuer une journée de solidarité supplémentaire comme les autres salariés de l’entreprise. Dans ce cas, cette journée de travail donnera lieu à rémunération supplémentaire et sera soumise, le cas échéant, au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents pour le personnel concerné à savoir le personnel rattaché à l’exploitation des déchetteries présentes sur le territoire Hauts de France. A date de signature du présent accord, sont concernés à titre indicatif :
les déchetteries d’Amiens Métropole
les déchetteries du Val de Somme
les déchetteries de la CALL.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
Compte-tenu de la signature du présent accord en cours de période d’annualisation, les parties signataires conviennent d’appliquer les mesures du présent accord à compter du 1er avril 2024.
Afin de pouvoir appliquer la durée du travail annuelle précisée en Partie I - Article 1.1 et la répartition annuelle de cette durée du travail précisée en Partie II - Article 1.1, il est convenu :
Pour les déchèteries d’Amiens Métropole et Val de Somme, la période d’annualisation actuelle a démarré le 18/12/2023 ; elle prendra fin le 31/03/2024, dans les conditions jusqu’ici en vigueur. Une nouvelle période d’annualisation transitoire débutera le 01/04/2024, dans les nouvelles dispositions prévues au présent accord. La 1ère année sera donc exceptionnellement tronquée, pour démarrer sur une année civile complète en 2025.
Pour les déchèteries de la CALL, la période actuelle d’annualisation actuelle s’étend du 03/04/2023 au 31/03/2024. La nouvelle période de modulation, prévue dans le présent accord, démarrera le 01/04/2024 et se terminera le 31/12/2024 : la 1ère année sera donc exceptionnellement tronquée, pour démarrer sur une année civile complète en 2025.
La rétroactivité en avril 2024 ne sera effectivement appliquée qu’après développement des nouvelles dispositions du présent accord dans l’outil de GTA (Gestion des Temps et des Activités). Une fois les nouvelles règles mises en production, les éventuelles heures effectuées au-delà de la 37ème, 39ème ou 43ème heure (selon le groupe de déchetteries), depuis le 01/04/2024, seront alors rémunérées ; les heures supplémentaires éventuellement effectuées en-deçà de ces seuils de déclenchement et potentiellement payées “à tort” (pour les salariés qui ne sont pas, aujourd’hui, dans un système de modulation) seront reprises ; les compteurs de modulation seront alimentés, voire ajustés selon les cas.
Ainsi, la première période d’annualisation qui se déroulera selon les modalités fixées dans le présent accord couvrira la période de janvier 2025 à décembre 2025.
Article 2 – Suivi de l’accord Conformément aux dispositions légales en vigueur, un bilan de la modulation annuelle sera présenté chaque année au CSE par groupe de déchetteries. Article 3 – Révision Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 4 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Amiens, le 12 avril 2024,
En autant d'exemplaires originaux que nécessaire. La Direction de la Société VRV Hauts de France,
Représentée par , DRH
L’Organisation syndicale FO, Représentée par , Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, Représentée par , Délégué Syndical