Accord d'entreprise VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE VIABILITÉ HIVERNALE POUR LA SOCIÉTÉ VRV HDF

Application de l'accord
Début : 27/10/2023
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Le 27/10/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE VIABILITÉ HIVERNALE POUR LA SOCIÉTÉ VRV HDF




D’UNE PART

La société

Veolia Recyclage et Valorisation Hauts de France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,

Représentée par _______________________, dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Région,
Ci-après, nommée “la Société”, 

ET D’AUTRE PART

Les

Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :

L’Organisation syndicale FO,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical

L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par _______________________, Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical






















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule 3

Article 1 : Organisation du travail4

Article 2 : Définitions4

Article 2.1 : L’astreinte4

Article 2.2 : L’intervention4

Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte5

Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte5

Article 4.1 : Définition de l’organisation5

Article 4.2 : Niveaux d’organisation d’astreinte6

Article 4.3 : Fréquence et roulement7

Article 4.3.1 : Astreinte opérationnelle7

Article 4.3.2 : Astreinte encadrement8

Astreinte encadrement planifiée - niveau 18

Astreinte encadrement déclenchée - niveau 28

Article 5 : Les indemnités liées à la sujétion d’astreinte8

Article 5.1 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte opérationnelle9

Article 5.1.1 : Astreinte opérationnelle planifiée - Niveau 1 9

Article 5.1.2 : Astreinte opérationnelle déclenchée - Niveau 29

Article 5.1.3 : Astreinte “Encadrement” planifiée - Niveau 1 10

Article 5.1.4 : Astreinte “Encadrement” déclenchée - Niveau 2 11

Article 5.1.5 : La contrepartie exceptionnelle à l’astreinte les jours de Noël et Nouvel An11

Article 5.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte11

Article 5.2.1 : Définition des heures d’intervention11

Article 5.2.2 : Mode de rémunération des heures d’intervention pour le personnel non soumis aux forfaits jours11

Article 5.2.3 : Mode de rémunération des heures d’intervention pour le personnel soumis aux forfaits jours13

Article 6 : Temps de travail et contreparties en repos13

Article 6.1 : Respect des durées maximales de travail14

Article 6.2 : Respect des temps de repos obligatoires14

Article 7 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte14

Article 8 : L’indemnisation des repas15

Article 9 : Prime de réussite campagne viabilité hivernale15

Article 10 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte16

Article 10.1 : Exclusion temporaire16

Article 10.2 : Exclusion définitive16

Article 11 : La sécurité des interventions16

Article 12 : Obligation de résidence16

Article 13 : Entrée en vigueur17

Article 14 : Suivi de l’accord et clause de revoyure17

Article 15 : Durée17

Article 16 : Révision17



Préambule 

La Société VRV Hauts de France dispose de plusieurs contrats de viabilité hivernale historiques avec des clients publics (MEL, communes, ...) et privés.

Compte tenu de nos obligations contractuelles en lien direct avec la sécurité des personnes, nous sommes contraints de nous organiser pour disposer de collaborateurs prêts à intervenir en dehors des heures habituelles de travail pour garantir la sécurité de tous.
L’activité spécifique de viabilité hivernale met à la charge de notre société, une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients et usagers, la disponibilité et la qualité du service fourni.

Le dispositif d’astreinte est donc indispensable pour répondre à cette obligation.

Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes globaux d’organisation de l’astreinte viabilité hivernale, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables à ce dispositif d’astreinte spécifique et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent l’astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité. Les présentes fixent en troisième lieu, les moyens attachés à l’accomplissement de la sujétion, ainsi que les conditions de sorties, temporaires ou définitives, du roulement d’astreinte.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes.

Conscient des enjeux économiques et sociaux d’un tel accord, les parties se sont engagées à mettre en place un dispositif conciliant de manière optimale les contraintes d’exploitation avec les conditions de travail des salariés, dans le strict respect des dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les parties se sont également attachées à proposer un système de sujétions spécifiques et supra conventionnelles visant à remplacer le régime jusqu’alors appliqué, en limitant les impacts financiers pour les salariés.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

















Article 1 : Organisation du travail

Les parties signataires ont souhaité rappeler que l’organisation du travail pour le personnel d’exploitation rattaché au site de VRV Lezennes est planifiée sur 4 jours sur une base de 35 heures semaines et ce tout au long de l’année.
Il est convenu qu’à compter du moment où le personnel d’exploitation est amené à travailler (en intervention ou hors intervention) sur un jour théoriquement non travaillé, le salarié concerné sera rémunéré en heures supplémentaires majorées pendant la totalité de la période hivernale.

Article 2 : Définitions

Article 2.1 : L’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”

L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.

Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais.
Dans l’hypothèse où le salarié placé en astreinte ne respecte pas les dispositions en vigueur, à savoir notamment être joignable en permanence et être prêt

à intervenir dans l’heure suivant la sollicitation, il sera susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.


Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.

Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2.2 : L’intervention

Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.

Compte tenu de nos obligations contractuelles, les salariés d’astreinte devront respecter un délai d’intervention (temps nécessaire à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention) qui ne pourra excéder un temps maximal d’une heure sur l’ensemble des interventions.

Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte
Préalablement à la mise en place d’un service d’astreinte, de manière générale, l’employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. À défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.
Les parties signataires conviennent d’intégrer par défaut le personnel qui assure actuellement la viabilité hivernale, tout en se laissant la possibilité de l’élargir à d’autres salariés et à d'autres établissements que Lezennes et/ou Seclin.
Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés, en conformité avec leurs aptitudes médicales.
En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer les astreintes auxquelles le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation.
L’encadrement devra :

  • s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
  • s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations et formations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;
  • s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;
  • informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.

Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.

Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.

Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte

Article 4.1 : Définition de l’organisation

L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité de l’encadrement sous l’autorité du Directeur d’Unités Opérationnelles, lui-même responsable de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’il dirige.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié 1 mois minimum à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée, évènements familiaux, …) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance (CCNAD).

Les parties signataires conviennent de communiquer le planning d’astreinte pour la période dite “viabilité hivernale” au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Les salariés seront informés de la planification retenue sur les panneaux d’affichage des sites dont ils dépendent ou par tout autre moyen de communication.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.

Article 4.2 : Niveaux d’organisation d’astreinte

Le service d’astreinte peut être organisé par niveaux de responsabilité distincte. Il convient d’identifier trois types de niveaux d’astreinte comme suit :

  • Le niveau « astreinte opérationnelle planifiée » - niveau 1 qui concerne les salariés appelés à intervenir sur site pour charger les camions en matières dans le cadre de la viabilité hivernale et/ou réaliser les opérations de viabilité hivernale dans le cadre des circuits prédéfinis.


Cette astreinte hebdomadaire est planifiée par roulement d’1 semaine sur 3 sur l’ensemble de la période hivernale. Il est ici précisé que nos contrats fixent cette période du 1er novembre de l’année N à fin mars de l’année N+1.

Les parties conviennent que la période hivernale débute le lundi de la semaine incluant le 1er novembre et couvre une période de 24 semaines complètes.

  • Le niveau « astreinte opérationnelle déclenchée » - niveau 2 concerne les salariés qui ne sont pas planifiés d’astreinte niveau 1 selon le planning hebdomadaire mais qui sont amenés à être mobilisés suite au déclenchement d’une astreinte généralisée lorsque les conditions de déclenchement sont remplies (cf. dispositions de l’article précédent 3.2.1).


  • Le niveau « astreinte encadrement » - niveau 1 :


Ce niveau concerne l’encadrement des opérations de viabilité hivernale, présent sur site ou à distance, en assurant les missions suivantes :

  • Le déclenchement des astreintes opérationnelles et la coordination des interventions ;
  • En tout état de cause, l’organisation et le suivi des équipes et des interventions sur le terrain, ainsi que le reporting vers les clients ;
  • La prise des décisions qui s’imposent pour respecter les durées maximales de travail et les temps de repos quotidien.

  • Le niveau « astreinte encadrement » - niveau 2 :


Dans l'hypothèse où l'encadrement planifié d’astreinte niveau 1 nécessite un renfort, en fonction de l’importance de l'événement à gérer et/ou de sa durée, une astreinte encadrement de niveau 2 peut être déclenchée afin de mobiliser un encadrant supplémentaire pour venir renforcer l’astreinte planifiée.


Article 4.3 : Fréquence et roulement

Il est ici d’abord nécessaire de distinguer l’astreinte opérationnelle concernant les conducteurs de matériel de collecte et conducteurs d’engins, de l’astreinte encadrement assurée par les attachés d’exploitation, Responsables d’exploitation et/ou Directeur d’unité opérationnelle.

Article 4.3.1 : Astreinte opérationnelle

Pour rappel, les dispositions de la Convention Collective prévoient que l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines.
Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre.

Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité social et économique.

Compte tenu des contraintes d’exploitation et de l’organisation actuelle, la Direction souhaite mettre en place 2 niveaux d’astreinte opérationnelle, à savoir :

  • l’astreinte opérationnelle planifiée - niveau 1
  • l'astreinte opérationnelle déclenchée - niveau 2

Astreinte opérationnelle planifiée - niveau 1


Compte tenu des contraintes organisationnelles, l’astreinte opérationnelle planifiée correspond à une fréquence moyenne d’une semaine sur trois, permettant de planifier plusieurs salariés du lundi au lundi par roulement toutes les 3 semaines pour répondre aux interventions de 1er niveau.

Les parties signataires optent pour l’organisation d’un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs par période de 3 semaines.

La période d’astreinte se déroule du lundi 17H00 au lundi suivant 17H00 et porte sur les périodes hors temps de travail.

Astreinte opérationnelle déclenchée - niveau 2

En complément de l’astreinte opérationnelle planifiée - niveau 1, en fonction des conditions climatiques, il peut être nécessaire de mobiliser l’ensemble du personnel d’exploitation pour réaliser les opérations de viabilité hivernale.
Dans ce cadre, la Direction peut être amenée à déclencher l’astreinte opérationnelle de niveau 2 auprès du personnel non planifié d’astreinte par plage de 24H.
Il est ici entendu que cette astreinte devra être déclenchée de manière exceptionnelle, et au plus tard à 18H00 afin de pouvoir informer le personnel de leur mobilisation.

L’astreinte opérationnelle déclenchée sera mise en oeuvre à compter du moment où :

  • L’encadrement sera destinataire d’un mail de déclenchement par le client
  • Les prévisions météo sont susceptibles de nécessiter une mobilisation à savoir une température inférieure à 2 degrés et/ou une vigilance orange risque de verglas.


Les parties signataires conviennent de programmer des périodes d’astreinte opérationnelle de niveau 2 sur des périodes “critiques”, dont celles concernant les périodes de Noël et Nouvel An, pour les salariés qui ne seraient pas déjà en astreinte planifiée de niveau 1 sur ces périodes, ce afin de garantir la disponibilité du personnel concerné et la qualité de service.

Article 4.3.2 : Astreinte encadrement
Compte tenu des contraintes d’exploitation et de l’organisation actuelle, la Direction souhaite mettre en place 2 niveaux d’astreinte encadrement à savoir :

  • l’astreinte encadrement planifiée - niveau 1
  • l'astreinte encadrement déclenchée - niveau 2

Astreinte encadrement planifiée - niveau 1

Compte tenu des contraintes organisationnelles, l’astreinte répond prioritairement à une fréquence moyenne d’une semaine sur trois, par roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs par période de 3 semaines.

La période d’astreinte se déroule du lundi 17H00 au lundi 17H00 et porte sur les périodes hors temps de travail.

Astreinte encadrement déclenchée - niveau 2

En complément de l’astreinte encadrement planifiée - niveau 1, dans l’hypothèse où l’encadrement a besoin d’un renfort, la Direction peut être amenée à déclencher l’astreinte opérationnelle de niveau 2 auprès du personnel d’encadrement non planifié d’astreinte par plage de 24H.
Il est ici entendu que cette astreinte devra être déclenchée de manière exceptionnelle, et au plus tard à 18H00 afin de pouvoir informer le personnel de leur mobilisation.

Article 5 : Les indemnités liées à la sujétion d’astreinte

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Il est rappelé que le salarié est indemnisé non pas en fonction de la catégorie ou de la classification professionnelle dont il relève, mais selon le niveau d’astreinte qu’il assure.

Article 5.1 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte opérationnelle

Les salariés en astreinte opérationnelle perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’astreinte.
Cette prime d’astreinte varie en fonction du type d’astreinte opérationnelle.

L’indemnisation des différents niveaux d’intervention est rémunérée, dans les conditions suivantes :


Article 5.1.1 : Astreinte opérationnelle planifiée - Niveau 1

Les dispositions conventionnelles fixent la sujétion d’astreinte opérationnelle à 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte (CCNAD).

Pour rappel, la valeur mensuelle du point SNAD depuis le 01/06/2023 est de 17,84 € bruts.

Les parties signataires conviennent de fixer la prime d’astreinte opérationnelle à

7,5% de la valeur du point SNAD.


La sujétion d’astreinte s’établit de la manière suivante :

  • (24 H x 7 jours) = 168 heures
  • 168 H x (17,84 € x 7,5%) = 224,78 €

Soit 224,78 € bruts pour une semaine ordinaire complète.


Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point SNAD.

Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète (du lundi 17h au lundi 17h).

Les primes d’astreinte indiquées ci-dessus s’entendent pour une semaine entière d’astreinte soit 7 jours consécutifs. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce quel que soit le motif (congé, maladie, etc.), la prime d’astreinte sera calculée au prorata temporis.

Le salarié qui remplace le salarié initialement prévu en astreinte opérationnelle planifiée niveau 1 percevra une prime d’astreinte opérationnelle planifiée niveau 1 ou déclenchée niveau 2, selon le délai de prévenance, calculée au prorata temporis.

Article 5.1.2 : Astreinte opérationnelle déclenchée - Niveau 2

En fonction des conditions climatiques, compte tenu du nombre de circuits à couvrir, il est possible que nous soyons contraints de déclencher du renfort, potentiellement l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir dans les opérations de viabilité hivernale.

Dans l’hypothèse où les conditions de déclenchement sont réunies, l’encadrement pourrait être amené à déclencher, par période de 24H, une astreinte complémentaire à celle planifiée, afin de pouvoir répondre éventuellement aux besoins d’intervention et de garantir la qualité de service.

Les parties signataires s’accordent pour accorder 15 astreintes opérationnelles déclenchées niveau 2 par salarié au minimum au cours de la période de 24 semaines de viabilité hivernale, dont les périodes de Noël et du Nouvel An, pour les salariés qui ne seraient pas déjà en astreinte opérationnelle planifiée niveau 1 sur ces périodes.
Afin de compenser cette astreinte exceptionnelle et un délai de prévenance plus court, les parties signataires se sont accordées sur le versement d’une prime d’astreinte majorée

à hauteur de 9,5% du point CNAD à savoir :


Pour rappel, la valeur mensuelle du point depuis le 01/06/2023 est de 17,84 € bruts.

La sujétion de cette astreinte exceptionnelle, déclenchée par période de 24 H, s’établit de la manière suivante :
  • 24 H x (17,84 € x 9,5 %) = 40,68 € soit par période de 24 H

Soit 40,68 € bruts pour une plage de 24 H.


Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point SNAD.

Article 5.1.3 : Astreinte “Encadrement” planifiée - Niveau 1

La sujétion de l’astreinte encadrement est rémunérée à hauteur de 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte.

Pour rappel, la valeur mensuelle du point au 01/06/2023 est de 17,84 € bruts.

La sujétion d’astreinte s’établit de la manière suivante :

  • (24H x 7) x (17,84 € x 5%) = 149,86 €

Soit 149,86 € bruts pour une semaine ordinaire complète.

Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point SNAD.

Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète du lundi au lundi).

Les primes d’astreinte indiquées ci-dessus s’entendent pour une semaine entière d’astreinte soit 7 jours consécutifs. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce quel que soit le motif (congé, maladie, etc.), la prime d’astreinte sera calculée au prorata temporis.

Le salarié qui remplace le salarié initialement prévu en astreinte encadrement planifiée niveau 1 percevra une prime d’astreinte encadrement planifiée niveau 1 ou déclenchée niveau 2, selon le délai de prévenance, calculée au prorata temporis.

Article 5.1.4 : Astreinte “Encadrement” déclenchée - Niveau 2

Afin de compenser cette astreinte exceptionnelle et un délai de prévenance plus court, les parties signataires se sont accordées sur le versement d’une prime d’astreinte majorée

à hauteur de 7% du point SNAD à savoir :


Pour rappel, la valeur mensuelle du point depuis le 01/06/2023 est de 17,84 € bruts.

La sujétion de cette astreinte exceptionnelle, déclenchée par période de 24 H, s’établit de la manière suivante :
  • 24H x (17,84 € x 7%) = 29,97 € soit par période de 24 H

Soit 29,97 € bruts pour une plage de 24 H.

Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point SNAD.

Article 5.1.5 : La contrepartie exceptionnelle à l’astreinte les jours de Noël et Nouvel An
Les parties signataires souhaitent conserver l’usage jusqu’alors pratiqué du versement d’une prime visant à compenser la contrainte liée à l’astreinte le jour de Noël et le jour de l’An. Il est convenu de porter le montant de cette

prime à 90 € bruts.


Les parties signataires conviennent de programmer une astreinte opérationnelle de niveau 2 en plus de celle planifiée de niveau 1 pour les périodes de Noël et du Nouvel An afin de s’assurer de la disponibilité du personnel opérationnel et de garantir la qualité de service sur ces périodes “critiques”.

Ces primes seront donc versées aux salariés en astreinte opérationnelle ou encadrement niveau 1 et niveau 2, qui seront d’astreinte sur ces jours (1 prime pour Noël et 1 prime pour Nouvel An).

Il est ici précisé que si les jours de Noël (25 décembre) et/ou de Nouvel An (1er janvier) sont un lundi, jour sur lequel s’effectue la transition entre 2 équipes d’astreinte planifiée, les 2 équipes d’astreinte bénéficient du versement de cette prime.

La contrepartie exceptionnelle à l’astreinte le jour de Noël et le jour de l’An viendra se cumuler avec le paiement des indemnités de sujétion.

Article 5.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte

Article 5.2.1 : Définition des heures d’intervention

Il est entendu par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, dès une intervention finie sur le site d’une autre intervention, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

Article 5.2.2 : Mode de rémunération des heures d’intervention pour le personnel non soumis aux forfaits jours

Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif, et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs, et aux majorations prévues par la présente convention concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Les parties rappellent ici que dans la mesure où l’intervention est réalisée sur un jour théoriquement non travaillé, en dehors des 4 jours programmés par semaine, le salarié amené à intervenir sera payé en heures supplémentaires majorées dès la première heure d’intervention.

En complément, les parties signataires conviennent d’appliquer des majorations en fonction des horaires au cours desquelles les interventions sont effectuées.

  • Mode de rémunération des heures d’intervention viabilité hivernale pendant les horaires de travail théoriques du salarié

Les parties signataires, souhaitant tenir compte de la technicité spécifique aux opérations de viabilité hivernale, conviennent que les heures d’intervention pendant la plage horaire théoriquement programmée du salarié sont majorées à 25%.

Il est ici rappelé que cette disposition est plus favorable que les dispositions conventionnelles.

  • Mode de rémunération des heures d’intervention viabilité hivernale en dehors des horaires de travail théoriques du salarié


Les heures d’intervention pendant les astreintes sont rémunérées avec une majoration plus favorable que les dispositions légales et/ou conventionnelles en fonction des plages horaires concernées par les interventions :
  • 25% de majoration pour les heures d’intervention entre 6H et 21H ;

  • 50% de majoration pour les heures d’intervention entre 21H et 6H.


Pour rappel, les dispositions conventionnelles prévoient les majorations suivantes :

  • Heure accomplie un dimanche, de manière occasionnelle : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100% ;
  • Heure accomplie la nuit entre 21h et 6h, de manière occasionnelle : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 50% ;
  • Heure accomplie un jour férié : chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 100 %.

Il est ici précisé que les heures d’intervention réalisées le dimanche et/ou jour férié entre 0H00 et 6H, et entre 21H00 et 0H00 déclenchent en cumulé la majoration dimanche et/ou jour férié (100%) et la majoration de nuit (50%).

Il est également précisé que les heures d’intervention réalisées le dimanche et/ou jour férié entre 6H00 et 21H00 déclenchent en cumulé la majoration pour les heures d’intervention entre 6H et 21 H hors temps de travail planifié (25%) et la majoration dimanche et/ou jour férié (100%).

  • Compensations liées aux trajets réalisés avec le véhicule personnel

Les salariés d’astreinte opérationnelle n’étant pas équipés de moyens de transport mis à disposition par l’entreprise devront utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des astreintes. A ce titre, les frais kilométriques correspondants seront remboursés selon le barème ci-dessous :

Distance aller domicile - lieu de travail

Montant forfaitaire A/R par intervention sur astreinte planifiée

Montant forfaitaire A/R par intervention sur astreinte déclenchée

Distance < 10 km
5,00 €
10,00 €
10 km ≤ distance < 20 km
10,00 €
15,00 €
Distance ≥ 20 km
15,00 €
20,00 €


Article 5.2.3 : Mode de rémunération des heures d’intervention pour le personnel soumis aux forfaits jours

Le salarié en forfait jours assurant l’astreinte encadrement percevra une indemnisation forfaitaire pour son intervention, peu importe la durée de ladite intervention d’opération de salage, d’un montant fixe de :

  • 30 € bruts de 6 H à 21 H
  • 50 € bruts de 21 H à 6H
  • 75 € bruts pour les dimanches et jours fériés

En fonction de la durée de l’intervention, et dans l’hypothèse où une intervention est à cheval entre les plages horaires du jour et de la nuit, ou d’un jour de la semaine et d’un dimanche et/ou jour férié, l’indemnisation la plus favorable sera systématiquement versée, de sorte qu’une intervention ne déclenche qu’une seule indemnité.

Exemple : si l’intervention démarre un samedi à 23H et s’interrompt à 4H du matin le dimanche, le salarié au forfait jour percevra 75 € bruts au titre de son intervention.
Article 6 : Temps de travail et contreparties en repos

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.

En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans le respect des dispositions définies à l’article 3.2.

En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.

Article 6.1 : Respect des durées maximales de travail

Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :

  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures.
  • Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum.
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.


Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales, à savoir :

  • La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
  • La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.

Article 6.2 : Respect des temps de repos obligatoires

L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.

Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».

Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :

  • dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
  • suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
  • dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.

Article 7 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte

La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment, de moyens de communication (téléphone) et de déplacement à la charge de l’entreprise (remboursement des indemnités kilométriques dans le respect du barème défini ou mise à disposition d’un véhicule de service).

Article 8 : L’indemnisation des repas

Conformément aux dispositions collectives en vigueur, une indemnité de panier de nuit est allouée aux personnels effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 h et 6 h.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l’indemnité de panier de jour.


Article 9 : Prime de réussite campagne viabilité hivernale

Les parties signataires ont souhaité prévoir le versement d’une prime de réussite à l’issue de la campagne de viabilité hivernale.
A ce titre, la Direction a proposé de fixer une enveloppe en fonction du nombre d’interventions de viabilité hivernale réalisées au cours des 24 semaines de la période hivernale.

Il est ici précisé que cette enveloppe peut être :
- nulle si aucune intervention n’a lieu sur la période ;
- minorée, voire nulle, en fonction des pénalités contractuelles dont l’entreprise a fait l’objet dans le cadre de ses contrats de viabilité hivernale. Chaque pénalité entraîne une réduction de 25 % de l’enveloppe allouée.

En tout état de cause, les enveloppes ne peuvent être majorées.

Le tableau ci dessous précise le montant des enveloppes allouées en fonction du nombre d’interventions et des éventuelles pénalités :


Nombre d’interventions

Montant global

Pénalité 1
-25%

Pénalité 2
-50%

Pénalité 3
-75%

Pénalité 4
-100%






0

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00€

1 à 4

3 750,00 €

2 812,50 €
1 875,00 €
937,50 €

5 à 9

4 500,00 €

3 375,00 €
2 250,00 €
1 125,00 €

10 à 14

6 000,00 €

4 500,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €

15 à 19

6 750,00 €

5 062,50 €
3 375,00 €
1 687,50 €

20 et plus

 7 500,00 €

5 625,00 €
3 750,00 €
1 875,00 €

















Il est convenu que le montant de l’enveloppe est réparti entre les salariés VRVH ayant assuré la viabilité hivernale (y compris l’encadrement) au prorata de leur temps de présence effectif sur la période hivernale (tout motif d’absence déduit des 24 semaines).

Les salariés bénéficiaires devront être présents dans les effectifs le dernier jour de la période de viabilité hivernale.

Il est ici entendu que la prime de réussite éventuelle sera versée sur la paie de Juin.








Article 10 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte
Article 10.1 : Exclusion temporaire

Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte ne percevra plus les éléments de compensation correspondant pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail.

A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte.

L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire valides nécessaires.

Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Article 10.2 : Exclusion définitive

Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement.

Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.

Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.

Article 11 : La sécurité des interventions

Afin d’assurer des conditions de sécurité optimales durant les interventions des salariés, l’organisation d’astreinte mise en place doit veiller à limiter au strict nécessaire les sorties.

La prise en compte des problématiques du travailleur isolé, sont des axes d’amélioration et de réflexion de la démarche d’amélioration de la sécurité des salariés assujettis à l’astreinte.

Toutes les interventions doivent faire l’objet d’une information préalable de l’astreinte encadrement.

Article 12 : Obligation de résidence

Compte tenu des obligations reposant sur la Société, d’assurer la continuité du service, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir rapidement.

En outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable.

Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte.
De ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d’astreinte si le temps de trajet entre le domicile et les principaux lieux d’intervention s’avère supérieur à une moyenne d’1 heure sur l’ensemble des interventions, dans des conditions normales de circulation.


Article 13 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 14 : Suivi de l’accord et clause de revoyure

Conscients des enjeux sociaux et économiques, les parties ont convenu de se revoir, au plus tard avant fin juin 2024, afin d'assurer le suivi de l’application du présent accord, et d'ouvrir de nouvelles négociations en fonction des éléments de cette analyse.

En parallèle, les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an afin de réaliser un bilan de la période relative à la viabilité hivernale et un suivi de l’application des dispositions du présent accord.

Article 15 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.


Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de Lille et au Conseil de Prud’hommes de Lille.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société VRV Hauts de France.


Fait à Amiens le 27 octobre 2023,



Pour la Société VRV Hauts de France,
_______________________, Directrice des Ressources Humaines



L’Organisation syndicale FO,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical



L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par _______________________, Déléguée Syndicale



L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical


Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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