Accord collectif portant sur l’annualisation du temps de travail du personnel de l’activité Propreté Urbaine des établissements de VRV HDF
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,
Représenté par ___________________, Responsable Relations sociales,
D’UNE PART,
Et
L’Organisation syndicale FO, Représentée par ___________________, Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT, Représentée par ___________________, Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, Représentée par ___________________, Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction AUBINE Picardie et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, ont signé un accord collectif le 15 décembre 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
L’objet de cet accord était de préciser les modalités d’organisation et de passage à la durée effective hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures. Les dispositions de cet accord et de ses annexes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement d’AUBINE PICARDIE, dont les établissements de Chipilly, Nogent sur Oise, Ormoy et Estrées Saint Denis, ainsi que Le Touquet Paris Plage et Arry. Depuis la signature de cet accord, la Société a fait l’objet de plusieurs changements de dénomination sociale, actés lors d'assemblées générales, notamment le passage de la société AUBINE en VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE (VPNN) lors de l’Assemblée Générale du 2 mai 2007, puis celui de VPNN en Véolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France (VRVH) lors de l’Assemblée Générale du 16 décembre 2020.
Le 12 mai 2023, les organisations syndicales représentatives ont signé à l’unanimité un accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du personnel de l’activité Propreté Urbaine - collecte porte à porte et nettoiement - des établissements de LE TOUQUET et ARRY. Les parties signataires ont souhaité élargir ces dispositions à certains autres établissements réalisant de la propreté urbaine au sein de la société VRV HDF dans un souci d’harmonisation des pratiques au sein d’un même périmètre pour une activité similaire. Il est ici entendu que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux activités de Points d’Apports Volontaires (PAV).
Il a été convenu ce qui suit :
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PARTIE I – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF4
Article 1 - Les temps de pause4
Article 2 - Les temps d’habillage et de déshabillage4
PARTIE II – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS5
Article 1 - Durée du travail5
Article 2 – Les repos et congés payés5
Article 3 – Le travail du dimanche6
3.1 La dérogation au repos dominical6
3.2 Les contreparties au travail du dimanche6
3.3 Mesures permettant de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés qui travaillent le dimanche6
Article 4 – Le travail d’un jour férié6
Article 5 – Le travail de nuit7
5.1 Plage horaire du travail de nuit et durée du travail de nuit7
5.2 Définition du travailleur de nuit7
5.3 Contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur7
5.4 Contreparties financières pour le travail de nuit pour le personnel d’exploitation8
PARTIE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHÉ À L'ACTIVITÉ PU9
Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail9
1.1 Période de répartition de la durée du travail sur une période annuelle9
1.2 Variation de la durée du travail et répartition de l’horaire de travail9
1.3 Calendrier prévisionnel9
1.4 Délai de prévenance du planning hebdomadaire10
1.5 Alimentation et suivi des compteurs d’heures10
Article 2 – Rémunération10
2.1 Lissage de la rémunération10
2.2 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle11
2.3 Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du TTE (Temps de Travail Effectif)11
Article 3 – Heures supplémentaires11
3.1 Limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires11
3.2 Limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires12
3.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires13
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD14
Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord14
Article 2 – Révision14
Article 3 - Formalités de dépôt15
PARTIE I – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, seul le temps de travail effectif réalisé sera rémunéré et décompté comme tel.
Article 1 - Les temps de pause
Il est ici rappelé que conformément aux dispositions légales, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Article 2 - Les temps d’habillage et de déshabillage
Les tenues de travail doivent être portées par l’ensemble des salariés rattachés aux activités de propreté urbaine (intégrant également les intérimaires) pour des raisons évidentes de sécurité, d’hygiène et d’image de l’entreprise.
En contrepartie, le personnel bénéficie d’une prime HDD, étant ici rappelé que le temps d’habillage, de déshabillage et de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
PARTIE II – TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Les parties signataires accordent une attention toute particulière au respect des durées maximales du travail et des temps de repos, facteur de réduction de l’accidentologie, de l’optimisation de la productivité et surtout facteur déterminant du bien-être au travail. Article 1 - Durée du travail 1.1 Durée annuelle du travail
La durée du travail est fixée sur une base annuelle de 1 607 heures de temps de travail effectif par an pour le personnel, dont la journée de solidarité. 1.2 Durée maximale du travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation. Les parties conviennent que, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la Société, la durée quotidienne du travail pourra excéder 10 heures dans la limite de deux heures en cas d’impératifs exceptionnels indépendants de la volonté de la Direction (panne, intempérie, accident…). La durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire. Durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures maximum. La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Enfin, il est rappelé qu’est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles. Article 2 – Les repos et congés payés 2.1 Repos quotidien Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail. 2.2 Repos hebdomadaire Tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien minimum qui est de 11 heures consécutives. Par conséquent, le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail. Compte-tenu de l’activité de Propreté Urbaine des sites concernés et de la nécessité de travailler de façon continue, les parties signataires conviennent d’attribuer le repos hebdomadaire en fonction des contraintes d’exploitation, et de déroger à la règle du repos dominical, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-14 du Code du Travail. Article 3 – Le travail du dimanche 3.1 La dérogation au repos dominical Les activités de Propreté Urbaine peuvent nécessiter de travailler le dimanche de manière régulière. Dans cette hypothèse, cette dérogation au repos dominical s’inscrit dans le cas de dérogation de droit visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail qui permet à l’entreprise de donner le repos hebdomadaire par roulement. Un planning annuel est diffusé au personnel afin de communiquer en amont sur les week-ends travaillés le cas échéant, intégrant potentiellement les dimanches. Afin d’optimiser l’équilibre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent que le planning annuel précisant le travail du week-end (samedi et dimanche) est communiqué au plus tard le 15 décembre de l’année N-1. 3.2 Les contreparties au travail du dimanche Les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’une majoration conformément aux dispositions conventionnelles à savoir : - majoration de 100 % si le travail du dimanche est exceptionnel - majoration de 50 % si le travail du dimanche est régulier, intégré au service normal, par roulement ou non Cette majoration est appliquée uniquement pour les heures réellement travaillées, comprises dans la journée civile du dimanche. En complément des majorations applicables au travail du dimanche, les parties signataires conviennent de verser une prime forfaitaire de 35 € bruts pour chaque dimanche travaillé au personnel non cadre. Cette revalorisation sera rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Les salariés concernés par le travail le dimanche en journée complète bénéficient, par principe, d’un autre jour de repos et ce, afin de garantir le repos hebdomadaire. 3.3 Mesures permettant de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés qui travaillent le dimanche Dans le cadre de leur entretien avec leur manager, les salariés qui le souhaitent pourront évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié. Article 4 – Le travail d’un jour férié Compte-tenu de l’activité de la Société et notamment de l’activité Propreté Urbaine, le personnel rattaché à cette activité peut être amené à travailler sur des jours fériés. Dans cette hypothèse, le jour férié travaillé est payé et majoré à 100%. La majoration concerne l’intégralité des heures réalisées au cours de la journée civile du jour férié. Il est ici précisé qu’une prime de 75 euros brut est versée pour le personnel non cadre amené à travailler le 1er mai. Article 5 – Le travail de nuit Compte-tenu de l’activité de Propreté Urbaine, le personnel peut être amené à travailler sur la plage horaire de nuit, ceci afin d’assurer la continuité de l'activité économique du client et des services d'utilité sociale. 5.1 Plage horaire du travail de nuit et durée du travail de nuit Pour rappel, les majorations afférentes au travail de nuit visent la période de 21 heures à 6 heures conformément aux dispositions conventionnelles. La durée quotidienne de travail effectif de nuit accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. 5.2 Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, dans son horaire habituel, pendant la période de nuit telle que définie ci-dessus :
soit au moins deux fois par semaine, dans son horaire habituel de travail, au minimum 3 heures dans la période de nuit,
soit, sur l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit.
5.3 Contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur
Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit, précisée dans le 5.2, bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures. Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Il s’agit ici des dispositions conventionnelles en vigueur. En cas d’évolution des dispositions conventionnelles, celles-ci s'appliqueraient automatiquement. Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation. Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique. Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.
Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif aux COR et RCN signé le 28 mars 2025, les parties rappellent la nécessité de prendre les jours de repos acquis au 31 décembre, au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Les heures acquises au 31 décembre ne pourront être reportées sur la période de référence suivante au-delà du 31 mars et seront, par défaut, payées sur le mois de mai N+1.
Les parties s’engagent à ce que, réciproquement, le salarié et la hiérarchie fassent en sorte de concilier au mieux les besoins d’exploitation avec la prise de ces repos, et la hiérarchie incitera à la pose de ces jours de récupération dans le délai imparti.
5.4 Contreparties financières pour le travail de nuit pour le personnel d’exploitation Les salariés bénéficient d’une contrepartie financière fixée sous forme d’une majoration pour chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire du travail de nuit défini dans cet accord (21h-6h). Une majoration de 10% du taux horaire s'applique aux heures de travail effectuées entre 21 et 6 heures de façon régulière, conformément aux dispositions conventionnelles. Il est ici rappelé que les majorations afférentes au travail de nuit se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires ou au titre d’un travail exceptionnel (dimanche, jour férié, …).
PARTIE III : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL RATTACHÉ À L'ACTIVITÉ PU
Cette organisation du travail vise le personnel ouvrier rattaché aux activités de propreté urbaine (hors PAV) et travaillant à temps plein.
Article 1 – L’organisation annuelle du temps de travail
Compte tenu des activités de la société et de leurs variations potentielles (zones touristiques, déchets verts…) selon les périodes de l’année, il est constaté que la répartition de la durée du travail sur une période annuelle répond à la spécificité de nos contraintes d’exploitation.
Il est donc décidé de conserver le système d’organisation annuelle du temps de travail. 1.1 Période de répartition de la durée du travail sur une période annuelle
La durée du travail effectif fera l'objet d'une organisation sur l'année permettant d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de la charge de travail et/ou de la saisonnalité. La période d’organisation annuelle du temps de travail court à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. La répartition annuelle du temps de travail ne peut pas excéder 1 600 heures de travail effectif, auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi du 30 juin 2004 portant sur la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois. Ce plafond ne comprend pas les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées au-delà de cette limite. 1.2 Variation de la durée du travail et répartition de l’horaire de travail De façon à compenser les éventuelles hausses et baisses d‘activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours de travail. Il est convenu que le personnel pourra être planifié du lundi au dimanche dans les conditions légales et réglementaires. Les parties signataires conviennent de planifier à minima 28 heures par semaine, en veillant à planifier en priorité le personnel permanent dans la mesure du possible. 1.3 Calendrier prévisionnel Compte tenu de la possibilité de définir des périodes de hautes et de basses activités, les parties signataires conviennent de présenter les calendriers annuels aux instances représentatives du personnel compétentes au plus tard lors de la dernière réunion de CSE de l’année N-1. Compte tenu de la difficulté de disposer d’une visibilité de nos activités sur la totalité de l’année, il est convenu que, dans l’hypothèse d’une variation de la charge de travail et du calendrier prévisionnel, la Direction consultera le CSE avant toute modification.
1.4 Délai de prévenance du planning hebdomadaire Concernant le planning hebdomadaire, la Direction s’engage à le communiquer auprès des salariés concernés par tout moyen (affichage, mail, …) en respectant un délai minimal de 48 heures. Il est ici rappelé que le planning hebdomadaire précise les horaires de travail du lundi au samedi, le dimanche le cas échéant. 1.5 Alimentation et suivi des compteurs d’heures Compte-tenu de la fluctuation de l’activité, le nombre d’heures travaillées est susceptible de varier d’une semaine à une autre, entre 28 heures minimum et 48 heures maximum. En fonction du nombre d’heures travaillées, les compteurs individuels d’heures de modulation sont donc susceptibles de varier : - à la baisse pour les heures réalisées entre 28 heures et 35 heures - à la hausse pour les heures réalisées entre 36 et 39 heures. Il est ici rappelé que les heures réalisées au-delà de 39 heures sont payées en cours de mois.
Application :
Le salarié a travaillé 30 heures en Semaine 1. Son compteur de modulation est donc de
- 5 heures (30 - 35 = - 5).
Le même salarié a travaillé 35 heures en Semaine 2. (35 - 35 = 0). Son compteur reste à
- 5 heures. Le salarié a travaillé 38 heures en Semaine 3. (38 - 35 = 3). Son compteur passe à - 2 heures. Le salarié a travaillé 38 heures en Semaine 4. (38 - 35 = 3). Son compteur passe à + 1 heure.
Chaque mois, les salariés concernés reçoivent le solde de leurs compteurs d’heures de modulation. Article 2 – Rémunération 2.1 Lissage de la rémunération L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail annualisé, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures sur toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendamment de l'horaire réellement accompli. Par conséquent, le salarié percevra la même rémunération de base chaque mois. Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. 2.2 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période d’organisation annuelle Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période (du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise ou du service en cours de période ou du fait d’une réduction de taux d’activité), le nombre d’heures à accomplir sur l’année sera donc proportionnel au temps de présence du salarié.
2.3 Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du TTE (Temps de Travail Effectif) Les heures non effectuées en raison d’une absence du salarié (hors congés légaux déjà déduits de la cible) seront décomptées et éventuellement déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit. Elles seront déduites de l’objectif annuel de 1 607 heures. Article 3 – Heures supplémentaires Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie, ou s’imposent directement aux salariés compte-tenu de la nécessité de continuité de service. Les parties signataires conviennent que les heures supplémentaires seront systématiquement payées et n’ouvrent pas droit à du repos compensateur. 3.1 Limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires Les parties signataires conviennent de fixer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 39 heures par semaine. Il est donc ici convenu que les heures réalisées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être récupérées au cours de l’exercice de modulation. La 40èmeheure ouvre donc droit aux majorations légales payées sur le mois au cours duquel elles ont été effectuées (paiement en m+1 selon le calendrier de paie actuel). S’il apparaît, à la fin de la semaine, que cette durée hebdomadaire de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales : - majoration de 25% pour les 8 premières heures à savoir de la 39ème à la 47ème heure - majoration de 50% pour les suivantes à compter de la 48ème heure.
Le schéma ci dessous reprend le traitement des heures travaillées sur une semaine :
3.2 Limite annuelle pour le décompte des heures supplémentaires S'il apparaît, à la fin de la période de 12 mois, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, déjà rémunérées au cours de la période de référence) ouvrent droit aux majorations légales (majoration de 25% pour les 8 premières heures puis 50% pour les suivantes). Le taux de la majoration applicable est déterminé au regard du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de la période de référence.
Application :
Heures effectuées à l’intérieur du « tunnel de modulation » au cours d’un exercice annuel : de la 28ème heure à la 39ème heure.
Ces heures, potentiellement positives, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont considérées comme des heures normales ayant vocation à être neutralisées au cours de l’exercice de modulation avec la variation de la charge de travail. Le cas échéant, ces heures feront l’objet d’une régularisation en fin d’exercice. En effet, s’il apparaît alors que le nombre annuel d’heures effectuées dépasse 1 607 heures, les heures excédentaires ouvriront droit aux majorations légales et seront systématiquement payées.
Heures effectuées au-delà du « tunnel de modulation » : heures effectuées au-delà de la 39ème heure
Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires doivent être traitées sur la paie du mois considéré comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures en dehors de toute modulation. À la fin de la période de modulation, la durée annuelle de travail est de 1 657 heures avec un seuil de déclenchement fixé à 39 heures. 1 657 – 1 607 = 50 heures supplémentaires. Le salarié a effectué 41 heures pendant 3 semaines → [(41 - 39) x 3] = 6 heures effectuées au-delà du tunnel de modulation ont d’ores et déjà été payées au salarié lors des mois considérés et ne doivent donc pas être payées une seconde fois.
50 - 6 = 44 heures supplémentaires à payer en fin de période annuelle.
Les 44 heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales.
Ces heures excédentaires de travail s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période annuelle.
3.3Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties signataires rappellent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles.
Toute heure réalisée au-delà de ce contingent sera payée et déclenche une contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de 100 % de ces mêmes heures.
Conformément aux dispositions de l’accord relatif aux RCN et COR signé le 28 mars 2025, les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être soldées nécessairement au 31 mars de l’année N+1. A défaut, le solde du compteur COR N-1 du 31/03 n+1 sera payé en totalité sur la paie du mois de mai suivant.
Ces jours de repos ne pourront pas être pris par anticipation.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES ET SUIVI DE L’ACCORD Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord s’appliquera au personnel rattaché à l’activité PU des établissements LE TOUQUET et ARRY, ainsi que le personnel des établissements de CHIPILLY, NOGENT SUR OISE, ORMOY VILLERS et ESTREES SAINT DENIS.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs, ainsi qu’à l’accord spécifique signé le 12 mai 2023 relatif à l’annualisation du temps de travail sur les établissements PU du Touquet et d’Arry. Compte-tenu de la signature du présent accord en cours de période d’annualisation, les parties signataires conviennent d’appliquer les mesures relatives à l’annualisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2026 pour les établissements de Nogent sur Oise, Estrées Saint Denis et Chipilly.
Pour l’année de transition 2026 :
L’établissement juridique du Touquet (dont dépend l’agence d’Arry), pour son activité de Propreté Urbaine, est déjà en modulation sur une année civile depuis l’accord du 12 mai 2023. En conséquence, pour l’année 2025, la période de référence s'étend du 30 décembre 2024 au 28 décembre 2025. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du tunnel de modulation seront calculées à l’issue du 28 décembre 2025 et la nouvelle période de modulation pour 2026 débutera le 29 décembre 2025, pour se terminer le 3 janvier 2027.
La modulation actuellement en vigueur sur l’établissement de Chipilly couvre la période du 16 décembre 2024 au 14 décembre 2025. Afin de démarrer la nouvelle période de modulation en année civile, conformément au présent accord, les éventuelles heures supplémentaires réalisées entre le 15 décembre 2025 et le 28 décembre 2025 seront décomptées à la semaine. La nouvelle période de modulation pour 2026 débutera le 29 décembre 2025, pour se terminer le 3 janvier 2027.
La modulation actuellement en vigueur sur l’établissement de Nogent-sur-Oise (dont dépend l’agence d’Ormoy), pour son activité de Propreté Urbaine, couvre la période du 20 mai 2024 au 18 mai 2025. Afin de démarrer la nouvelle période de modulation en année civile à compter de 2026, conformément au présent accord, une courte période de modulation sera prise en compte entre le 19 mai 2025 et le 28 décembre 2025, pour laquelle la cible théorique sera fixée à 986 heures. La nouvelle période de modulation pour 2026 débutera le 29 décembre 2025, pour se terminer le 3 janvier 2027.
Article 2 – Révision Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 3 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera également envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Lezennes, le 23 juin 2025
En autant d'exemplaires originaux que nécessaire.
La Direction de la Société VRV Hauts de France,
Représentée par ___________________, Responsable relations sociales
L’Organisation syndicale FO,
Représentée par ___________________, Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par ___________________, Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Représentée par ___________________, Délégué Syndical