Accord d'entreprise VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Accord collectif relatif à l’astreinte encadrement pour la société VRV HDF

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE

Le 01/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’ASTREINTE ENCADREMENT

POUR LA SOCIÉTÉ VRV HDF




D’UNE PART

La société

Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES,

Représentée par ____________, dûment habilité, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales,
Ci-après, nommée “la Société”, 

ET D’AUTRE PART

Les

Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :


L’Organisation syndicale FO,
Représentée par ____________, Délégué Syndical


L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par ____________, Déléguée Syndicale


L’Organisation Syndicale CFE-CGC,

Représentée par ____________, Délégué Syndical




















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Préambule 3

Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Définitions4

Article 2.1 : L’astreinte4

Article 2.2 : L’intervention4

Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte encadrement5

Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte encadrement6

Article 4.1 : Définition de l’organisation6

Article 4.2 : Fréquence et roulement6

Article 5 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte encadrement7

Article 5.1 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte encadrement7

Article 5.1.1 : La contrepartie exceptionnelle à l’astreinte les jours de Noël et Nouvel An7

Article 5.2 : Cas de cumul d’astreinte8

Article 6 : La prise en compte de l’intervention8

Article 6.1 : Définition de la notion d’intervention8

Article 6.1.1 : Gestion des interventions pour le personnel non soumis aux forfaits jours8

Article 6.1.2 : Gestion des interventions pour le personnel soumis aux forfaits jours8

Article 7 : Temps de travail et contreparties en repos8

Article 7.1 : Respect des durées maximales de travail9

Article 7.1.1 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel non soumis aux forfaits jours9

Article 7.1.2 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel soumis aux forfaits jours9

Article 7.2 : Respect des temps de repos obligatoires9

Article 8 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte9

Article 9 : Entrée en vigueur9

Article 10 : Durée et suivi du présent accord10

Article 11 : Révision10

Article 12 : Dénonciation10





Préambule 

Compte tenu de l’activité de notre société et de nos obligations contractuelles, nous sommes contraints de nous organiser pour disposer de collaborateurs encadrants volontaires (potentiellement chefs d’équipes, ATEX, REX, directeur d’agence…) prêts à répondre aux sollicitations et le cas échéant intervenir in situ en dehors des heures habituelles de travail pour garantir la continuité de service.

L’activité de notre société met à notre charge une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients la disponibilité et la qualité du service fourni, et de pouvoir être en mesure de gérer des évènements exceptionnels (incendie, accident…).

Le dispositif d’astreinte spécifique à l’encadrement est donc indispensable pour répondre à cette obligation.

Le présent accord a pour objet de fixer, en premier lieu, les principes globaux d’organisation de l’astreinte encadrement, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables à ce dispositif d’astreinte spécifique et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent cette astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes.

Conscientes des enjeux économiques et sociaux d’un tel accord, les parties se sont engagées à mettre en place un dispositif conciliant de manière optimale les contraintes d’exploitation avec les conditions de travail des salariés, dans le strict respect des dispositions légales et/ou conventionnelles.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
























Article 1 : Champ d’application

L’astreinte encadrement concerne exclusivement le personnel encadrant qui, par leur fonction et leur expérience, dispose d’un niveau d’expertise et de maîtrise leur permettant d’assurer l’astreinte encadrement et de prendre les mesures et les dispositions nécessaires.

Article 2 : Définitions

Article 2.1 : L’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “ Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.”

L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année.

Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais, tenant compte du trajet théorique domiciliation du salarié et adresse du site concerné et de prendre les mesures qui s’imposent.

Par intervention, il est ici nécessaire de rappeler que l’encadrant d’astreinte n’aura pas nécessairement besoin de se déplacer sur site dans la mesure où l’intervention peut être réalisée à distance (par téléphone, mail…).

Dans le cas où sa présence sur site est nécessaire ou souhaitable, les salariés assurant l’astreinte devront s’y rendre dans les meilleurs délais avec leurs véhicules de service et/ou de fonctions.

Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile.

Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles, en prenant le soin d’utiliser le véhicule de service et/ou de fonction pour pouvoir se rendre le cas échéant sur le ou les sites concernés par l’intervention.

Article 2.2 : L’intervention

Par nature, les interventions d’astreinte encadrement ne sont pas programmables et consistent à prendre les mesures et dispositions qui s’imposent face à des situations d’urgence. Elles ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
Article 3 : Salariés concernés par l’astreinte encadrement
Compte tenu de la nature de l’astreinte encadrement, l’employeur devra solliciter les salariés encadrants pour rechercher des volontaires.
La Direction convient d’intégrer par défaut le personnel encadrant des entités de VRV HDF occupant une fonction d’exploitation (chef d’équipe, attaché d’exploitation, responsable d’exploitation, directeur d’agence, quel que soit leur statut), disposant d’un niveau d’autonomie suffisant pour prendre les mesures et/ou décisions qui s’avèrent nécessaires au sein du périmètre concerné par l’astreinte.
Les salariés susceptibles d’assumer l’astreinte encadrement sont identifiés par l’employeur au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles de gérer en dehors des horaires habituels de travail envisagés, en conformité avec leurs aptitudes médicales.

Il est ici entendu que les salariés d’astreinte disposeront d’un kit d’astreinte leur permettant de bénéficier des documents et/ou coordonnées nécessaires à la bonne réalisation de l’intervention.

Il est ici entendu que les salariés d’astreinte encadrement peuvent appartenir à la catégorie cadre, soumis aux forfaits jours, ou à la catégorie non cadre.
En toute hypothèse, l’exécution d’une astreinte ne constitue pas un droit acquis si bien que l’employeur pourra supprimer l’astreinte à laquelle le salarié est assujetti. Cette réduction ou suppression ne saurait faire l’objet d’une quelconque compensation.
L’employeur devra :

  • s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise technique suffisantes pour pouvoir prendre des décisions et adopter les mesures qui s’imposent ;
  • s’assurer que les salariés concernés disposent des connaissances techniques nécessaires pour gérer les interventions relevant de leur périmètre d’astreinte ;
  • s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel nécessaire à la bonne réalisation des interventions ;
  • informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte encadrement que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées.

Tout salarié dont le poste est réputé soumis à cette astreinte encadrement est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie.

Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.


Article 4 : Principes d’organisation de l’astreinte encadrement

Article 4.1 : Définition de l’organisation

L’organisation de l’astreinte d’encadrement relève de la responsabilité du directeur de pôle services aux entreprises et/ou services aux collectivités.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte encadrement est portée à la connaissance des salariés concernés 1 mois minimum à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié planifié en astreinte encadrement, évènements familiaux, …) et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance.

Il est ici convenu que la programmation individuelle sera effective pour l’année civile complète.

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie.

Article 4.2 : Fréquence et roulement

Pour rappel, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet prévoient que l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines.

Chaque salarié devra bénéficier au minimum 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et au minimum deux dimanches libres sur quatre.

L’astreinte encadrement gérée par un seul encadrant sera assurée par roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs sur les périodes hors temps de travail.

Le roulement hebdomadaire et les périodes hors temps de travail seront définis en fonction des contraintes d’exploitation et des horaires de présence de l’encadrement, ils seront donc adaptés en fonction du périmètre d’astreinte concerné, et seront susceptibles d’évoluer.

La fréquence du roulement sera définie en fonction du nombre de personnes assumant l’astreinte encadrement.

Le roulement de chaque astreinte encadrement sera présenté en CSE une fois défini pour chacun des périmètres concernés.

Il est ici entendu qu’en fonction des contraintes d’exploitation et des besoins d'exploitation, une activité pourra ou non mettre en place un roulement d’astreinte encadrement.

Dans l’hypothèse d’une modification permanente apportée à un roulement d’astreinte présenté en CSE (plages horaires, roulement hebdomadaire, périodicité des astreintes), le CSE sera systématiquement informé, ou consulté si la périodicité du roulement déroge aux dispositions conventionnelles.


Article 5 : L’indemnité de sujétion de l’astreinte encadrement

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.

Les salariés en astreinte encadrement perçoivent une prime d’astreinte.
Pour rappel, les dispositions conventionnelles fixent la sujétion d’astreinte à 5% de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte (CCNAD).

Pour rappel, la valeur mensuelle du point CNAD depuis le 1er janvier 2025 est de 18,67 € bruts.

Article 5.1 : Indemnisation de sujétion de l’astreinte encadrement

Les parties signataires conviennent de fixer la prime d’astreinte d’encadrement à

10 % de la valeur du point CNAD et ce peu importe le statut du salarié concerné.


La sujétion d’astreinte s’établit donc de la manière suivante :

Plages horaires à couvrir en semaine et en week-end par l’astreinte x (point CNAD x 10 %) = sujétion brute en compensation de l’astreinte hebdomadaire.

A titre d’exemple, dans l’hypothèse où l’astreinte doit couvrir une plage horaire en semaine de 18H à 4H du lundi au vendredi, et le WE du samedi au dimanche, la plage horaire à couvrir est donc de 10H x 5 jours + 48H (WE) = 98 Heures.

Ainsi, dans cette hypothèse, la sujétion à l’astreinte pour une semaine civile correspond donc à :

  • 98 H x (18,67 €* x 10 %) = 182,97 € bruts pour une semaine complète

*point CNAD au 1er janvier 2025

Il est ici précisé que le montant de sujétion d’astreinte évoluera en fonction de l’évolution du point CNAD.

Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète, hors jour férié sur la période.

La prime d’astreinte encadrement indiquée ci-dessus s'entend pour une semaine entière d’astreinte soit 7 jours consécutifs. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce, quel que soit le motif (congé, maladie, etc.), rendant impossible la tenue effective de l’astreinte, la prime d’astreinte sera calculée au prorata temporis.

Le salarié qui remplace le salarié initialement prévu percevra une prime d’astreinte calculée au prorata temporis.

Article 5.1.1 : La contrepartie exceptionnelle à l’astreinte les jours de Noël et Nouvel An

Les parties signataires conviennent du versement d’une prime de 40 € bruts visant à compenser la contrainte liée à l’astreinte le jour de Noël et le jour de l’An.


Article 5.2 : Cas de cumul d’astreinte

Dans l’hypothèse où un salarié est amené à cumuler deux astreintes de manière simultanée (viabilité hivernale par exemple), il est convenu que le salarié percevra une seule sujétion en contrepartie des contraintes liées à l’astreinte, à savoir la plus favorable, celle relative à l’astreinte encadrement.


Article 6 : La prise en compte de l’intervention

Article 6.1 : Définition de la notion d’intervention

Il est entendu par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.

Dans l’hypothèse où l’intervention est gérée à distance, la durée de l’intervention correspond à la durée de l’appel ou des appels nécessaires.

Article 6.1.1 : Gestion des interventions pour le personnel non soumis aux forfaits jours

Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux majorations conventionnelles concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Article 6.1.2 : Gestion des interventions pour le personnel soumis aux forfaits jours

Il est entendu par intervention le temps passé par le salarié à gérer la situation urgente et imprévue.

Compte tenu de la rémunération forfaitaire du personnel disposant du statut cadre, le salarié ne percevra pas de rémunération pour le temps éventuel d’intervention mais bénéficiera d’un repos le cas échéant, proportionnel à la durée de l’intervention.

Article 7 : Temps de travail et contreparties en repos

Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la période d’astreinte hors temps de travail est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement éventuels.

En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans les meilleurs délais.

Article 7.1 : Respect des durées maximales de travail

Article 7.1.1 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel non soumis aux forfaits jours

Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
  • Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures.
  • Une durée maximale de travail effectif hebdomadaire de 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures maximum.
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.

Article 7.1.2 : Respect des durées maximales de travail pour le personnel soumis aux forfaits jours

Il est ici rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale du travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Article 7.2 : Respect des temps de repos obligatoires

L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
  • Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.

Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte encadrement, lesquels ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris le plus tôt possible par décalage d’horaires, au plus tard dans les 72 heures.

Article 8 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte

Les personnes d’astreinte encadrement disposent de par leurs fonctions, des moyens adaptés à l’accomplissement de leur mission en astreinte notamment de moyens de communication (téléphone professionnel, PC portable) et de déplacement le cas échéant (véhicule de fonction ou véhicule de service).

Dans l’hypothèse où les salariés d’astreinte encadrement ne sont pas équipés de moyens de transport mis à disposition par l’entreprise, et dans la mesure où ils devront utiliser leur véhicule personnel dans le cadre des astreintes, ils bénéficieront du remboursement des frais kilométriques selon le barème kilométrique en vigueur au moment de l’intervention d’astreinte, sur note de frais.



Article 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents avec un effet rétroactif au 1er octobre 2025.
Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 10 : Durée et suivi du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, avec tacite reconduction.

Les parties signataires conviennent que la Direction présentera un bilan annuel au CSE.

Article 11 : Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Article 12 : Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Fait à Lezennes, le 1er décembre 2025,

Pour la société VRV HDF,

____________,

Pour les Organisations Syndicales,

L’Organisation syndicale FO,
Représentée par ____________, Délégué Syndical

L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par ____________, Déléguée Syndicale

L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Représentée par ____________, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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