Accord d'entreprise VEOLYS CONSEIL

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (article L.3121-41 du Code du travail)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VEOLYS CONSEIL

Le 13/12/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (article L.3121-41 du Code du travail)

Entre les soussignés :

Le Cabinet VEOLYS CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros

Situé LES TERRASSES DES BRUYERES - 314 ALLEE DES NOISETIERS - 69760 LIMONEST

Immatriculé au RCS de Lyon sous le N° 527 926 984, code NAF 69.20Z

Représenté par XXXX

Agissant en qualité de Co-Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

D'UNE PART,

ET

L'ensemble du personnel du Cabinet VEOLYS CONSEIL ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des collaborateurs inscrits.


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le Cabinet VEOLYS CONSEIL applique la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).

Les parties ont fait le constat que cette convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées aux rythmes de l’activité du Cabinet VEOLYS CONSEIL.

L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise en effet par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours du mois ou de l'année.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail pour faire face aux surcroîts d'activité, et qui n’est qu’en partie compensée par des périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit ainsi permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations.

Il permet en outre d’améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs, tout en favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les parties à privilégier l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d'activité.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée à l’article 4 du présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L.3121-44 du Code du travail

Le Cabinet VEOLYS CONSEIL étant dépourvu de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés ETP, le présent accord sera mis en place après présentation du projet aux salariés et approbation de ces derniers à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.


Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, aux fins de pouvoir organiser une variation de l’horaire hebdomadaire de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37,50 heures, tout en permettant le bénéfice de jours de repos sur l’année.

Ainsi, le présent accord permettra à la fois de faire face aux besoins de l’activité du Cabinet VEOLYS CONSEIL, et de libérer du temps de repos pour les collaborateurs en période d’activité plus creuse, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l’année.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place, par accord collectif, d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les collaborateurs à temps complet.



Article 2 – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du Cabinet VEOLYS CONSEIL en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le présent accord ne s’applique donc ni au collaborateur à temps partiel ni à ceux sous convention de forfait jours.

Les collaborateurs employés sous contrat de travail à durée déterminée ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’accord.


Article 3 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Il est en outre rappelé, ci-après, les dispositions légales et réglementaires du Code du travail :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures
  • Durée maximale hebdomadaires sur une semaine isolée : 48 heures
  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures
  • Repos quotidien : 11 heures
  • Interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine
  • Repos hebdomadaire (repos dominical donné le dimanche) : 24h consécutives + 11h repos quotidien, soit 35 heures

Article 4 – PERIODE DE REFERENCE

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile.


La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les collaborateurs quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.



Article 5 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Durée annuelle de travail

Le temps de travail des collaborateurs est modulé sur une base annuelle de

1717 heures de travail effectif, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 37,50 heures, en tenant compte de la journée de solidarité.


Les jours de congés conventionnels éventuels dont peut bénéficier un collaborateur à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures travaillées.


4.2 Planification des horaires de travail et délai de prévenance


La direction établira le calendrier annuel prévisionnel et le communiquera aux collaborateurs par voie d’affichage et par courriel, au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

En cas d’arrivée en cours d’année, cette communication se fera lors de l’embauche.

En fonction des impératifs de fonctionnement et des variations éventuelles d’activité, le calendrier pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance de deux semaines précédant la semaine considérée.

A titre indicatif et pour l’année 2025, le calendrier prévisionnel est le suivant :

Mettre le calendrier


4.3 Schéma d’organisation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence fixé à 37,50 heures.
En période de haute activité, l’horaire de travail sera fixé au-delà de 37,50 heures et dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire de travail sera fixé à 37,50 heures mais les collaborateurs bénéficieront de demi-journées ou de journées de repos.

Afin de respecter la durée annuelle de travail fixée à 1717 heures, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence seront compensées par l’octroi de jours de repos dits « JRTT ».


4.4 Attribution et prise des JRTT


Les JRTT doivent permettre de veiller à ce que les collaborateurs respectent la durée annuelle de 1717 heures prévue par le présent accord et ainsi éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.

Les JRTT sont donc basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque collaborateur. Par conséquent, le nombre de JRTT acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque collaborateur et du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés au sein du Cabinet VEOLYS CONSEIL.

A titre indicatif, pour 2025, ce nombre est fixé à 6 jours pour un collaborateur ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée et/ou demi-journée.

Sera considérée comme une demi-journée, le travail se terminant à 12 h 00 ou commençant à 14 h 00.

Les jours de RTT doivent être pris au plus tard avant le 31 décembre de chaque année et selon les modalités suivantes :

  • 3 jours de RTT seront fixés par la direction.


L'information sera faite auprès des collaborateurs au plus tard le 31 janvier de l'année N.

En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement du Cabinet, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

  • Le reliquat des JRTT sera fixé à l'initiative de chaque collaborateur, en accord avec la Direction, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service.


Il est convenu que le salarié pourra prendre plusieurs JRTT d’affilé, s’il le souhaite.
La demande devra être adressée à la Direction en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord de la Direction.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du collaborateur aux dates initialement convenues, le collaborateur en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

En cas d’absence du salarié sur un JRTT posé, le jour sera reporté à une date fixée d’un commun accord avec la Direction.

Les JRTT devant être soldés au 31 décembre de chaque année, ils ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative du Cabinet.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par le Cabinet VEOLIS CONSEIL 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du collaborateur, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le collaborateur sera contraint de les fixer et de les prendre.

Si le collaborateur ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.









Article 5 – REMUNERATION – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

5.1 – Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des collaborateurs est calculée sur une base mensualisée et sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 37,50 heures pour un temps plein indépendamment des JRTT pris et des heures de travail réellement accomplies. Les 2,5 heures excédant les 35 heures seront donc rémunérées chaque mois ainsi que les majorations y afférentes.


5.2 – Comptabilisation des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En revanche, les périodes d’absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une demande de récupération par l’employeur.

Enfin, en cas d’absence pour incapacité résultant de maladie ou d’accident sur un planning de travail comportant un horaire de travail supérieur à 35 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires apprécié en fin d’année sera réduit à due proportion de la durée de l’absence sur la base de l’horaire moyen de 37,50 heures.

5.3 - Arrivée/ départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le collaborateur n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes dues, dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail

Dans le cas contraire, il sera fait application des dispositions ci-après relatives aux heures supplémentaires.



Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTIGENT ANNUEL D’HEURES

6.1 – Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où la charge de travail au cours de la période annuelle aurait conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du plafond de 1717 heures, seront payées en fin d’année avec les majorations définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera fait déduction des heures supplémentaires éventuellement payées en cours de période.

Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande expresse et préalable de la Direction.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période et un bilan sera établi en fin d’année par le biais d’un système informatique de suivi des temps. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.


6.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié, conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail.



Article 7 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025, après ratification à la majorité des salariés inscrits.

Les résultats du référendum, organisé le 27/11/2024 seront portés à la connaissance des collaborateurs par voie d'affichage.



Article 8 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative soit de l'employeur ou de celle d’un ou plusieurs collaborateurs, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, s’il en existe.
Le préavis court à compter de la réception de cette notification.





Article 9 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord se réuniront au terme de la première année d’application afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.



Article 10 – NOTIFICATION ET DEPÔT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-5-1, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des collaborateurs sera déposé par le Cabinet VEOLYS CONSEIL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Après anonymisation, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera communiqué au sein du Cabinet VEOLYS CONSEIL et porté à la connaissance des collaborateurs par tout moyen.
Fait en 2 exemplaires originaux

A Limonest
Le …13/12/2024……………….

Pour le Cabinet VEOLYS CONSEIL

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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