Accord d'entreprise VEONEER FRANCE SAS

Accord relatif à l'indemnisation de l'activité partielle pour les salariés en forfait-jours

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 30/06/2020

11 accords de la société VEONEER FRANCE SAS

Le 08/04/2020







Accord d’entreprise
relatif à l’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés en forfait jours



Entre Veoneer France SAS, , représentée par Monsieur , Président,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :

CFDTreprésentée par Monsieur,
CGTreprésentée par Monsieur,


d’autre part,

il est convenu ce qui suit ;



  • PREAMBULE

Dans le contexte de l’épidémie du covid-19, l’entreprise est amenée à mettre en place de l’activité partielle.
L’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit en son article 14 le statut des salariés en forfait annuel exprimé en jours de travail. Il stipule notamment en son article 14.3 Rémunération : « La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise. »

Les dispositions du présent accord font suite à la négociation menée sur cette disposition par la Direction de Veoneer France SAS et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d’application.


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de Veoneer France SAS, Ingénieurs et Cadres, en forfaits jours, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.


  • ARTICLE 2 – Rémunération des Ingénieurs et Cadres en forfait jours pendant la période d’activité partielle (chômage partiel).

Dans un souci d’équité entre les salariés de l’entreprise et par dérogation à la disposition de l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 citée en préambule, le régime d’indemnisation de l’activité partielle (chômage partiel) des salariés concernés sera identique au régime de droit commun applicable aux salariés en régime « horaire », soit une indemnité de 70 % du salaire brut correspondant environ à 84 % du salaire net.


  • ARTICLE 3 – Décompte de l’activité partielle.

L’activité partielle des salariés concernés sera décomptée par journée ou demi-journée.

Chaque journée d’activité partielle sera valorisée selon la même méthode de calcul qu’une journée de congés payés c’est-à-dire salaire mensuel / 21,667 (qui correspond au nombre de jours ouvrés moyens mensuels).


ARTICLE 4 – Dispositions générales.

4.1. Durée et modification de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 18 mars 2020 au 30 juin 2020. L’accord cessera de produire ses effets à cette date.

Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

4.2. Communication et dépôt.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.



Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 8 avril 2020.



  • Pour la CFDTPour Veoneer France SAS




Pour la CGT


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