Accord d'entreprise VEONEER FRANCE SAS

Accord sur Négociation Annuelle de salaire 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société VEONEER FRANCE SAS

Le 29/03/2018







ACCORD D’ENTREPRISE




Entre Veoneer France SAS, représentée par Monsieur , Président,

d’une part,

et les organisations syndicales ci-après désignées :

CFDTreprésentée par Monsieur ,
CGTreprésentée par Monsieur ,
CGT-FOreprésentée par Madame ,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit ;





PREAMBULE


Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient un dispositif de négociation annuelle obligatoire.
Les dispositions du présent accord font suite à la négociation menée dans ce cadre par la Direction de Veoneer France SAS et les organisations syndicales de l’entreprise.


ARTICLE 1° - Champ d’application.


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Veoneer France SAS en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats de formation en alternance).
Elles sont applicables à partir du 1er avril 2018.


ARTICLE 2 – Dispositions salariales – Niveaux I à III et certains salariés de niveau IV.

Les dispositions du présent article sont applicables au personnel non cadre des Niveaux I à III et certains salariés de Niveau IV des Conventions Collectives de la métallurgie des arrondissements de Rouen-Dieppe et de la Région Parisienne.

2.1. Salaires de base


Les montants d’augmentation définis ci-après sont valables pour un salaire à temps plein. Ils sont appliqués au prorata pour un salaire à temps partiel.

Les augmentations sont servies sous forme d’augmentations générales déterminées par catégories et exprimées en pourcentage du salaire de base de chaque salarié.

2.1.1. Salariés Niveaux I et II (coefficients 145 à 190), III (coefficients 215 à 240).


Les salaires de base mensuels sont revalorisés de 2,30%.

2.1.2. Salariés Niveau IV (coefficients 255 à 285).


Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de Niveau IV (coefficients 255 à 285) qui relèvent des métiers suivants : Conducteur de ligne et conducteur de ligne CMS, Leader Technique, Agent et Agent Technique tous métiers, Technicien de Maintenance.

Les salaires de base mensuels sont revalorisés de 2,30%.


ARTICLE 3 – Dispositions salariales – Autres salariés de niveau IV, Niveau V échelon 1 (coefficient 305), Niveau V échelon 2 et au-delà (coefficient 335 et au-delà) et catégorie Ingénieurs et Cadres.

Pour chaque catégorie sont fixés un niveau nominal d’augmentation et un budget total.

Le niveau nominal correspond à l’augmentation individuelle attribuée à un salarié dont la performance a été au niveau attendu et qui a rempli normalement ses objectifs.
Toute augmentation inférieure ou supérieure devra faire l’objet d’une motivation particulière de la part du Manager.

Le budget total correspond à l’évolution des salaires de base de la catégorie, intégralement réparti en fonction de la performance individuelle.

3.1. Salariés Niveau IV (coefficients 255 à 285).


Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés de Niveau IV (coefficients 255 à 285) qui ne relèvent pas des métiers visés à l’article 2.3.

Le niveau nominal est de 1,9%
Le budget total de la catégorie est de 2,2%.

3.2. Salariés Niveau V échelon 1 (coefficient 305), Niveau V échelon 2 et au-delà (coefficient 335 et au-delà).


Le niveau V échelon 1 constitue une catégorie à part entière qui dispose de son budget propre.

Le niveau nominal est de 1,8%
Le budget total de la catégorie est de 2,1%.

3.3. Salariés catégorie Ingénieurs et Cadres.


Le niveau nominal est de 1,8%
Le budget total de la catégorie est de 2,1%.


ARTICLE 4 – Prime exceptionnelle pour postes de travail supplémentaires.


Afin de reconnaître l’implication particulière des salariés travaillant en équipes sur l’année écoulée, il est prévu de verser une prime exceptionnelle basée sur le nombre de postes supplémentaires travaillés selon le tableau suivant.



Ces postes supplémentaires sont ceux ayant fait l’objet de la majoration de la prime de travail en équipe prévue dans l’avenant 4 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail.
La période de référence est celle figurant sur les bulletins de paie des mois d’avril 2017 à mars 2018.


ARTICLE 5 – Primes de panier du personnel en équipes de week-end.


Afin de tenir compte de l’amplitude horaire des postes de travail en week-end, des primes de panier spécifiques sont mises en place pour les montant respectifs suivants :

Panier de week-end jour : 5,00€
Panier de week-end nuit : 9,70€

Ces montants sont exonérés de charges sociales et d’impôts à concurrence du plafond prévu par la loi pour ce type de prime et soumis au-delà (pour information, le plafond est de 6,50€ pour l’année 2018).


ARTICLE 6 – Dispositions générales.


6.1. Durée et modification de l’accord.


A compter de sa date de signature, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

6.2. Communication et dépôt.


Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

De plus, il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine-Maritime selon les formalités d’usage et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.


Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 29 mars 2018.


Pour la CFDTPour Veoneer France SAS





Pour la CGT





Pour la CGT-FO




Mise à jour : 2018-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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