La société VERRE SOLUTIONS SAS, capital 5 000 000€, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° 327 630 356, dont le siège est situé 10-12, rue des Grandes Bosses à COUERON, représentée par , en sa qualité de Président et , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société VERRE SOLUTIONS au sens de l’article L2122-1 du Code du travail, représentées par : - , Délégué Syndical CGT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet, - , Délégué Syndical CFDT, dûment mandaté par son organisation syndicale à cet effet
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société VERRE SOLUTIONS a fait l’acquisition en 2024 des deux sociétés suivantes :
VITRERIE MIROITERIE DU HAINAUT (VMH) le 1er janvier 2025. Les contrats de travail des salariés de VMH ont été repris par VERRE SOLUTIONS à compter du 1er janvier 2025.
MIROITERIE OSCAR le 1er octobre 2024. Les contrats de travail des salariés de MIROITERIE OSCAR ont été repris par VERRE SOLUTIONS à compter du 1er octobre 2024.
Les parties ont engagé des négociations afin d’adapter les conditions de travail et de rémunération de ces salariés et de les harmoniser avec celles en vigueur au sein de VERRE SOLUTIONS.
Les discussions ont été engagées avec les organisations syndicales les 14 et 22 novembre 2024. A la suite de ces échanges, une réunion de négociation s’est tenue le 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants et L.2261-14 du code du travail.
Il est rappelé que :
Un accord d’adaptation et de substitution a été conclu le 1er mars 2023 au sein de la société VERRE SOLUTIONS ;
Un accord de révision a été conclu le 10 décembre 2024 afin de compléter cet accord du 1er mars 2023.
TITRE I – Application de l’accord d’adaptation et de substitution du 1er mars 2023
Les Parties décident qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, il est fait application des stipulations de l’accord d’adaptation et de substitution en date du 1er mars 2023 ainsi que celles de l’accord de révision de ce dernier en date du 1er janvier 2025 aux salariés issus des sociétés VMH et MIROITERIE OSCAR dont les contrats de travail ont été transférés depuis respectivement le 1er janvier 2025 et le 1er octobre 2024.
Il en est notamment ainsi des dispositifs prévus afin de compenser :
la suppression des heures supplémentaires structurelles en vigueur au sein de VMH et de MIROITERIE OSCAR ;
la suppression des congés d’ancienneté accordés aux salariés issus de VMH et de MIROITERIE OSCAR, sociétés historiquement rattachées à la CIBTP, dont le nombre est supérieur à celui prévu par la CCN de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Les Parties reconnaissent que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur à la date des présentes au sein de VMH et de MIROITERIE OSCAR.
Il est en particulier rappelé qu’à ce titre toute prime issue des accords collectifs, engagements unilatéraux ou usages en vigueur à la date des présentes au sein des sociétés VMH et MIROITERIE OSCAR, y compris celles qui ne seraient pas traitées ou reprises dans le présent accord ou dans l’accord d’adaptation et de substitution en date du 1er mars 2023 ou encore dans l’accord de révision du 10 décembre 2024, cesse de recevoir application à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE II – Dispositions finales
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – Information des salariés
Le texte du présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble des salariés pendant toute sa durée d’application.
ARTICLE 3 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre.
ARTICLE 4 – Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
ARTICLE 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après la première présentation de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la base de données nationale auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en deux exemplaires électroniques, dont une version signée des parties et une version anonymisée prévue à l’article L 2231-5-1.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.