relatif à la mise en place des commissions liées au CSE
ENTRE
Les Sociétés membres de l’UES XX, constatée par un accord collectif en date du 30 décembre 2014, et dont la liste complète figure en Annexe 1 aux présentes, représentées par Monsieur XX, XX, de l’Unité Economique et Sociale, dûment habilitée à cet effet par le représentant légal de chacune des Sociétés de l’Unité Economique et Sociale,
ET
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
Pour l’Organisation syndicale XX représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée, d’autre part,
Cet accord précise quelles seront les commissions associées à la mise en place du Comité Social et Economique ainsi que leur composition.
Article 1 – La commission santé, sécurité et conditions de travail
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur (2315-41 et s. du Code du travail).
1.1 Composition de la commission
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il n’a pas voix délibérative. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Il peut notamment s’agir de tous responsables en charge d’un sujet présenté à la CSSCT préalablement au CSE. L’ensemble de ces personnes (employeur et collaborateurs) ne peut toutefois être en nombre supérieur à celui des élus titulaires siégeant au sein de la CSSCT. Elle est composée de trois membres titulaires élus parmi les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Économique. Un membre suppléant de la CSSCT est également désigné afin d’assurer le remplacement d’un membre titulaire en cas de cessation de mandat, de démission ou de départ en cours de mandat. Cette organisation vise à garantir la continuité des travaux et le bon fonctionnement de la commission, quelles que soient les évolutions de sa composition. Les membres sont désignés par le CSE parmi ses élus, par une résolution adoptée par un vote à la majorité des présents titulaires (ou suppléants remplaçant le titulaire absent), scrutin auquel participe le président du CSE, pour une durée coïncidant avec celle du mandat des membres élus du comité. Par ailleurs, sont membres de droit de la CSSCT, sans droit de vote : -le médecin du travail, -le responsable sécurité et des conditions de travail de l’entreprise ou à défaut l’agent chargé de ces problématiques, -l’agent de contrôle de l’inspection du travail, -l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale (Article L 2314-3 du Code du travail).
1.2 Missions de la CSSCT
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail. La CSSCT se voit confier, par la délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.
1.3 Fonctionnement de la CSSCT
La convocation et l’ordre du jour en cas d’information-consultation, et les documents y afférents sont adressés aux membres de la CSSCT par courrier électronique.
La CSSCT sera réunie en amont de chaque réunion du CSE durant laquelle seront présentés des projets pouvant avoir des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
La CSSCT devra se réunir avant la réunion du CSE. En tout état de cause, le CSE, dont la CSSCT est une émanation, doit consacrer au moins quatre de ses réunions annuelles aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE ou en cas d’évènement grave. Un rapporteur sera désigné à chaque réunion de la CSSCT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE (élus et représentants syndicaux au CSE), dans les meilleurs délais. Le temps de réunion de la commission SSCT n’est pas compté dans le temps global de réunions du CSE. L'entreprise met à disposition de la CSSCT, la salle du CSE pour lui permettre d'exercer ses missions. Elle prend en charge les frais de déplacement des membres pour les besoins de leurs missions.
1.4 Modalités de formation
Conformément aux articles et L.2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est organisée sur une durée minimale de cinq jours.
Article 2 – Autres commissions
Les dispositions légales prévoient la création de commissions particulières.
La commission de la formation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du Code du travail, une commission de formation est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence, dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise ; d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés. La commission est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’UES VM. Le Président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE. La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée des ses travaux. L’employeur devra être informé des réunions et des horaires de celle-ci.
La commission de l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-56 du Code du travail, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE afin d’assister le comité dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle, et de préparer des délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise. La Commission est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’UES XX. Le Président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE. La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée des ses travaux.
2.3 La commission d’information et d’aide au logement
Conformément à l’article L 2315-50 et suivants du Code du travail, une commission d’information et d’aide au logement est constituée au sein du CSE. Son rôle est de faciliter l’accès des salariés à la propriété et à la location de logements destinés à usage personnel. En collaboration avec Action Logement, elle informe les salariés des conditions d’accès à un logement social et les assiste dans leurs démarches. La Commission est composée de 5 membres désignés par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants, ou parmi les salariés de l’UES XX. Le Président de la commission est nécessairement choisi parmi les membres du CSE. La commission se réunira au moins une fois par an et informera le CSE de l’avancée des ses travaux.
2.4 La commission économique
Conformément à l’article L.2315-46 du Code du travail, une commission économique est mise en place au sein du CSE. Elle est notamment chargée « d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. » et peut se faire assister par l’expert-comptable rémunéré par l’entreprise. La Commission est composée de 5 membres désignés par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. La commission se réunira au moins deux fois par an et informera le CSE de l’avancée des ses travaux.
2.5 Le pouvoir des commissions
« Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité. » (L. 2315-45). Les commissions n’ont que le pouvoir de faire des propositions au CSE qui a seul le pouvoir de décision.
2.6 Les membres des commissions
Le nombre de membres est de :
Commission SSCT : 4 membres dont un suppléant en cas de départ en cours de mandat,
Commission économique : 5 membres
Commission logement : 5 membres
Commission formation : 3 membres
Commission de l’égalité professionnelle : 3 membres
Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au CSE, sauf pour la CSSCT et le comité économique.
2.7 Le temps de réunion des commissions obligatoires
Le temps de réunion global des réunions de commissions obligatoires est déterminé par l’article R2315-7 : « A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions des commissions du CSE n’est pas déduit des heures de délégation (…) dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés. » Par conséquent, il y aura 60 heures sur l’année qui devront être réparties lors des commissions. Au-delà de ce seuil, le temps supplémentaire passé en réunion doit donc être imputé sur le crédit d'heures de délégation des membres concernés. Cela signifie que les heures de réunion excédant cette limite seront déduites du crédit d'heures de délégation dont disposent les membres du CSE. Les membres des commissions ne disposent pas de crédit d’heure spécifique. Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif. Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 3 – Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme TéléAccords, en version électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen en un exemplaire. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de chaque site de l’UES XX.
Article 4 – Durée, révision et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’aux prochaines élections du CSE et pourra être révisé par avenant dans les conditions légales. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Fait à XX, Le 14 novembre 2025. En un exemplaire original.
Monsieur XX, XX,
Pour l’UES XX,
Pour l’Organisation syndicale XX, représentée par Madame XX, Déléguée Syndicale, dûment habilitée, d’autre part,
Pour l’Organisation syndicale XX, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical, dûment habilité, d’autre part,