Accord d'entreprise VERTBAUDET

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2018

Application de l'accord
Début : 20/04/2018
Fin : 19/04/2019

27 accords de la société VERTBAUDET

Le 20/04/2018


PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE 2018 PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La XXX, dont le siège social est situé à xxxx, représentée par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,
Et les organisations syndicales :

- La CFTC, représentée par XXX

- La CFDT, représentée par XXX

D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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PREAMBULE

L'année 2017 a été marquée par différents évènements tels que la réorganisation de la dette et du réseau. Si le bilan de l'année est marqué par l'atteinte du budget d'EBITDA, le résultat d'exploitation demeure négatif à hauteur de plus de cinq millions d'euros.
C'est dans ce contexte que la Direction a rencontré les Organisations Syndicales pour les Négociations portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partagé de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Après étude de l'ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Hommes et les Femmes et les plans d'action y afférant, la Direction a souhaité avancer avec les Organisations Syndicales sur quelques demandes ciblées.
Far ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire et ce, conformément à l'accord d'entreprise signé entre les parties le 11 mai 2015. Elles entendent rappeler qu'en application du principe d'égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Ainsi, les dispositions prises en matière de Rémunération Effective dans ledit accord sont rappelées au point E du présent accord.
Les négociations portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l'intéressement aux résultats de l'entreprise, seront traitées dans le cadre d'une négociation distincte.
Les Négociations Annuelles Obligatoires de l'Etablissement Magasins de XXX ont débuté le 28 mars 2018. Elles se sont poursuivies par deux réunions datées du 11 avril 2018 et du 17 avril 2018.
A l'issue de ces réunions de négociations, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur les dispositions suivantes :

NAO 2018Page 3 sur 9DISPOSITIONS

A - Dispositions communes à tous les statuts :

1 - Journée de solidarité :

La Direction confirme que l'engagement solidaire des salariés est une priorité et qu'elle souhaite continuer à l'animer et à l'encourager.
Toutefois, dans le contexte de poursuite de la transformation au cours de l'année 2018, les mesures non financières doivent être privilégiées.
C'est la raison pour laquelle il a été convenu que la Journée de Solidarité sera offerte à chaque collaborateur.

Il est précisé, s'agissant des travailleurs temporaires, que leur éligibilité à la mesure sera conditionnée par l'exécution de la mission d'intérim sur une période couvrant le lundi de pentecôte.

2 — Tickets restaurant :

Au 1' Avril 2017, la valeur faciale des tickets restaurant est de 6,90€.
Soucieuse de permettre aux collaborateurs d'augmenter leur pouvoir d'achat, la Direction prend l'engagement d'augmenter, sur ce même montant, le montant de la part patronale qui s'élevait jusqu'alors à 3.45€, afin d'atteindre 4.00€ à compter du mois du ter mai 2018.

3 — Part patronale du régime frais de santé :

Le contenu des garanties et les modalités de financement d'une « couverture complémentaire frais de santé » collective et à adhésion obligatoire en vigueur dans l'entreprise ont fait l'objet d'une décision unilatérale en date du 27 décembre 2015.

Il est convenu l'augmentation de la part patronale de financement de la couverture « frais de santé » de 3 € supplémentaires par mois, pour atteindre un montant de 33 €, à compter du Zef mai 2018.

Il est précisé que seules les conditions de financement seront modifiées, les garanties couvertes demeurant inchangées.

Il est renvoyé à une nouvelle décision unilatérale de l'employeur modificative, laquelle formalisera la mise en œuvre de cette mesure.

4- Journée enfant malade

Dans le prolongement des actions prises par la Direction afin de veiller à l'amélioration continue des conditions de travail, il est attribué la possibilité de bénéficier d'un jour d'absence payé en cas d'enfant (à charge) malade par année civile et par collaborateur.
Cette autorisation d'absence rémunérée s'entend d'un jour par enfant à charge.
Les conditions d'éligibilité au bénéfice de cette autorisation d'absence sont les suivantes : L'enfant doit avoir été déclaré préalablement au service paie ;
Le manager doit être prévenu au plus tard au début de la journée d'absence ; L'enfant à charge doit être âgé de 0 à 6 ans révolus, la date d'anniversaire faisant foi ;

Il est obligatoirement justifié par la présentation au service paie d'un certificat médical couvrant la date d'absence.


5- Congé d'Ancienneté

Après discussions, il a été convenu de réévaluer la grille d'ancienneté présidant à l'octroi du congé d'ancienneté en vigueur accordé aux collaborateurs.
Ainsi, à compter du

ler avril 2018, le congé d'ancienneté sera octroyé comme suit:

1 jour après 10 ans d'ancienneté ;
2 jours après 15 ans d'ancienneté ;
3 jours après 20 ans d'ancienneté ;
4 jours après 30 ans d'ancienneté.

6- Priorité de maintien d'affectation géographique pour les passages à temps plein

En vue de permettre aux collaborateurs à temps partiel qui se prévaudront de leur priorité de passage à temps plein au titre d'un poste ouvert, il est convenu que la Direction privilégiera une mise en œuvre de cette priorité au sein du magasin d'affectation pour autant d'une part que le collaborateur le souhaite et, d'autre part, que les contraintes organisationnelles et économiques appréciées lors de la modification le permettent.

B - Dispositions concernant les employés :

1 - Impact du SMIC au 01 janvier 2018

La Direction rappelle que la revalorisation du SMIC au 1er Janvier 2018 a représenté une augmentation de 0,64% de la masse salariale des employés.

2- Impact FEH au ler avril 2018

La nouvelle classification

FEH représente une évolution de 0,41 % de la masse salariale.

3 - Impact de la Prime d'Ancienneté

La Direction rappelle que l'évolution de la prime d'ancienneté pour les employés représente une augmentation de 0,25% de la masse salariale des employés.

4 - Dispositions concernant les promotions :

L'impact prévisible des changements de niveaux de vendeur niveau 1 à vendeur niveau 2, et de vendeur niveau 2 à vendeur niveau 3, pour les collaborateurs promus à date d'effet au

ter Avril 2018, représente une augmentation de 0,18%.

C - Dispositions concernant les agents de maîtrise :

1- Impact de la Prime d'Ancienneté

La Direction rappelle que l'évolution de la prime d'ancienneté pour les agents de maîtrise représente une augmentation de 0,30 % de la masse salariale des agents de maîtrise.

2 — Augmentations individuelles

Dans le contexte économique difficile de l'entreprise, la rémunération des agents de maîtrise pourra évoluer en 2018 au regard de l'évaluation de leur performance et de leur progression individuelle dans leur poste, au travers d'augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles, effectives à compter du 01 Avril 2018, représenteront 1% d'évolution de la masse salariale des agents de maîtrise.

NAO 2018

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t


NAO 2018Page 5 sur 9D - Dispositions concernant les cadres :

1 — Augmentation Individuelles

Dans le contexte ci-avant rappelé, la rémunération des cadres pourra évoluer en 2018 au regard de l'évaluation de leur performance et de leur progression individuelle dans leur poste, au travers d'augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles, effectives à compter du 1er Avril 2018, représenteront au moins 1% d'évolution de la masse salariale des cadres.

E - Rappel de la mesure liée à la rémunération effective dans l'accord égalité professionnelle :

Suivant les dispositions de l'article 6 de l'accord lié à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 11 mai 2015 :

« Article 6 — La rémunération effective : définition et programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération

En application du principe d'égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.
Lorsqu'à situation de poste, compétences, ancienneté et séniorité identiques, un écart de rémunération est constaté entre les Hommes et les Femmes, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée. L'examen détaillé et approfondi du RSC montre qu'il n'existe pas de différence de rémunération significative qui est constatée entre les Hommes et les Femmes.
La Direction de XXX réaffirme que plusieurs actions ont déjà été mises en place depuis 3 ans visant à assurer l'égalité salariale pour les salariés s'absentant pour congé maternité, paternité et adoption, et notamment :
Neutralisation de l'absence pour congé maternité, paternité et adoption dans le calcul de l'Intéressement ;
Application des augmentations générales aux collaborateurs absents pour congé maternité, paternité et adoption ;
D'autre part, les parties signataires réitèrent leur accord commun sur le fait que l'absence pour congé maternité, paternité, adoption ne soit pas un frein dans la décision de verser une augmentation individuelle aux collaborateurs partis pour ce type de congé.
Les parties signataires conviennent que le point de vigilance dans l'entreprise reste l'application des augmentations individuelles de salaire pour les femmes au retour de leur congé maternité, adoption.
Objectif de progression :
Garantir que le départ en congé de maternité, adoption n'ait pas d'impact sur l'attribution d'une augmentation individuelle.
Action :
Dès lors qu'ils auront été absents pour congé maternité ou adoption et qu'ils seront éligibles à une augmentation individuelle, les collaborateurs concernés se verront versés leur augmentation à la date qui est celle appliquée pour tous les salariés de l'entreprise et non à l'issue de leur congé.


NAO 2018Page 6 sur 9Les collaborateurs de retour de congé maternité ou adoption n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle pourront demander à être reçus en entretien par leur manager et / ou la responsable des ressources humaines pour en comprendre les raisons.

Indicateur :
Dés l’ année d'application de l'accord, 100% des salariés concernés bénéficient de la mesure. »

F- Champ date et durée d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société XXX - Etablissement Magasins pour l'année 2018.
A l'exception des dispositions prévoyant expressément une date d'entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le lendemain du jour du dépôt de l'accord.
Le présent accord est conclu au titre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 avril 2019. Il n'est pas tacitement reconductible.

G — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

H — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

NAO 2018Page 7 sur 9— Suivi de l'accord

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

J — Révision de l'accord

L'accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

K — Publication de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

L— Action en nullité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans
l'entreprise ;
-de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

M — Notification et dépôt de l'accord

La société XXX- Etablissement Magasins notifiera le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La validité de l'accord est subordonnée à la signature d'organisations syndicales représentatives (dans le champ d'application de l'accord) ayant recueilli 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l'absence d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. L'opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l'accord qui leur est notifié.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en deux exemplaires accompagné de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé entre la société XXX et les organisations syndicales représentatives le 11 mai 2015,


NAO 2018Page 8 sur 9valant procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et consignant les propositions respectives des parties, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Hauts de France, à l'initiative de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Tourcoing.
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, moyennant affichage d'une information en ce sens

NAO 2018Page 9 sur 9Fait à xxxx, le : 20 avril 2018 en 8 exemplaires,

Pour la Direction :

Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines.



E
Madame xxx
Pour la CFTC, Madame xxxx
Pour la CFDT,

Pour les organisations syndicales :

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