Accord d'entreprise VERTBAUDET

NEGOCIATION ANNUELLE 2018 portant sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 19/04/2018
Fin : 19/04/2019

27 accords de la société VERTBAUDET

Le 19/04/2018




PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2018 PORTANT SUR

LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



ENTRE les soussignés :

XXX



ET

Les

organisations syndicales représentatives suivantes d’autre part :

  • CFE-CGC, représentée par XXX
  • CFTC, représentée par XXX
  • FO, représentée par XXX
  • UNSA, représentée par XXX



PREAMBULE


L’année 2017 a été marquée par différents évènements tels que la réorganisation de la dette et des directions. Si le bilan de l’année est marqué par l’atteinte du budget d’EBITDA, le résultat d’exploitation demeure négatif à hauteur de plus de cinq millions.

C’est dans ce contexte que la Direction a rencontré les Organisations Syndicales pour les Négociations portant notamment sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Après étude de l’ensemble des indicateurs économiques et sociaux adéquats, y compris le rapport de situation comparée entre les Femmes et les Hommes et les plans d’actions y afférant, la Direction a souhaité avancer avec les Organisations Syndicales sur quelques demandes ciblées.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont effectué le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire et ce, conformément à l’accord d’entreprise signé entre les parties le 07 avril 2015. Elles entendent rappeler qu’en application du principe d’égalité de traitement, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Ainsi, les dispositions prises en matière de Rémunération Effective dans ledit accord sont rappelées à l’ article 5 du présent protocole d’accord.

Les négociations portant sur le partage de la valeur ajoutée, et notamment l’Intéressement aux résultats de l’entreprise, seront traitées dans le cadre d’une négociation distincte.

Suite aux réunions qui se sont déroulées les 28 mars, 9 et 13 avril 2018,il a été convenu et arrêté ce qui suit :




Article 1 – Mesures pour les Employés :

  • Augmentation des salaires


L’inflation cumulée hors tabac en 2017 avait atteint 1,1% à fin décembre (indice INSEE). Néanmoins, après discussion entre les parties, il a été convenu l’attribution d’une Augmentation Générale de 1% pour l’ensemble des employés présents au 1er avril 2017, qui sera effective sur le bulletin de paie d’avril 2018.
  • Augmentation de la prime de panier pour les bénéficiaires


Après discussion, il a été convenu que les primes panier applicables à compter de la paie d’avril 2018 seraient de 4,00 euros pour la prime de panier de jour, et de 6,00 euros pour celle de nuit.


Article 2 – Mesures pour les Agents de maîtrise :

  • Augmentation des salaires

Dans le contexte économique difficile de l’entreprise, la rémunération des agents de maîtrise évoluera en 2018 au travers d’augmentations individuelles, qui représenteront 1% de la masse salariale des agents de maîtrise. Les augmentations Individuelles concerneront donc peu de salariés en 2018. Cette mesure prendra effet en avril 2018.

Concernant les agents de maîtrise qui n’auraient pas eu d’AI ou d’AG depuis 3 ans, la direction s’engage à ce qu’ils soient rencontrés par leur manager afin d’étudier leur situation individuelle et apporter les explications à cette situation voire, le cas échéant, de prendre les décisions adéquates.






Article 3 – Mesures pour les Cadres :


Dans le contexte économique difficile de l’entreprise, la rémunération des cadres évoluera en 2018 au travers d’augmentations individuelles, qui représenteront 1% de la masse salariale des cadres. Les augmentations Individuelles concerneront donc peu de salariés en 2018. Cette mesure prendra effet en avril 2018.

Concernant les cadres qui n’auraient pas eu d’AI ou d’AG depuis 3 ans, la direction s’engage à ce qu’ils soient rencontrés par leur manager afin d’étudier leur situation individuelle et apporter les explications à cette situation voire, le cas échéant, de prendre les décisions adéquates.

A noter pour l’ensemble des catégories :

  • Les taux d’augmentations individuelles ou collectives sont appliqués sur les salaires de base ;

  • L’application des augmentations individuelles peut prendre la forme d’une augmentation du salaire de base ou d’une prime.



Article 4 – Mesures pour l’ensemble des salariés :

  • Journée de Solidarité

La Direction confirme que l’engagement solidaire des salariés est une priorité et qu’elle souhaite continuer à l’animer et à l’encourager.

Toutefois, dans le contexte de poursuite de la transformation au cours de l’année 2018, les mesures non financières doivent être privilégiées.

C’est la raison pour laquelle il a été convenu que la Journée de Solidarité sera offerte à chaque collaborateur

Il est précisé, s’agissant des travailleurs temporaires, que leur éligibilité à la mesure sera conditionnée par l’exécution de la mission d’intérim sur une période couvrant le lundi de pentecôte, et ce au prorata temporis du cumul des missions réalisées en 2018.


  • Jour enfant malade


Dans le prolongement des actions prises par la Direction afin de veiller à l’amélioration continue des conditions de travail, il est attribué la possibilité de bénéficier d’un jour d’absence payé en cas d’enfant (à charge) malade par année civile et par collaborateur.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’entend d’un jour par enfant à charge

Les conditions d’éligibilité au bénéfice de cette autorisation d’absence sont les suivantes :

  • L’enfant doit avoir été déclaré préalablement au service paie ;
  • Le manager doit être prévenu au plus tard au début de la journée d’absence ;
  • L’enfant à charge doit être âgé de 0 à 6 ans révolus la date d’anniversaire faisant foi ;
  • Il est obligatoirement justifié par la présentation au service paie d’un certificat médical couvrant la date d’absence.

  • Augmentation de la part patronale pour la complémentaire santé

Le contenu des garanties et les modalités de financement d’une « couverture complémentaire frais de santé » collective et à adhésion obligatoire en vigueur dans l’entreprise ont fait l’objet d’une décision unilatérale en date du 27 décembre 2015.

Dans le cadre des présentes discussions, il a été convenu l’augmentation de la part patronale de financement de la couverture « frais de santé » de 3 € supplémentaires par mois, pour atteindre un montant de 33 €, à compter du 1er mai 2018.

Il est précisé que seules les conditions de financement seront modifiées, les garanties couvertes demeurant inchangées.

Il est renvoyé à une nouvelle décision unilatérale de l’employeur modificative, laquelle formalisera la mise en œuvre de cette mesure.

Article 5 – Rappel de la mesure liée à la rémunération effective dans l’accord Egalité Professionnelle :


Suivant les dispositions de l’article 6 de l’accord lié à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes, signé le 7 avril 2015 :

«  (…) Rémunération effective : définition et programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération :

(…) Lorsqu’à situation de poste, compétences, ancienneté et séniorité identiques, un écart de rémunération est constaté entre les femmes et les hommes, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

La Direction de XXX réaffirme que plusieurs actions ont déjà été mises en place depuis 3 ans visant à assurer l’égalité salariale pour les salariés s’absentant pour congé maternité, paternité et adoption, et notamment :
  • Maintien du salaire à 100% lors des congés paternité
  • Neutralisation de l’absence pour congé maternité, paternité et adoption dans le calcul de l’Intéressement et des bonus pour l’encadrement
  • Application des augmentations générales aux salariés absents pour congé maternité, paternité et adoption

Les parties signataires conviennent que le point de vigilance dans l’entreprise reste l’application des augmentations individuelles de salaire pour les femmes au retour de leur congé maternité.


Objectif de progression :
Garantir que le départ en congé de maternité n’a pas d’impact sur l’attribution d’une augmentation individuelle.

Action :
Dès lors qu’ils auront été absents pour congé maternité ou adoption le mois de l’attribution des augmentations individuelles, une augmentation individuelle sera attribuée aux salariés à leur retour.
Cette augmentation individuelle correspondra au calcul suivant : pourcentage de l’enveloppe d’augmentation attribuée par statut, multiplié par le taux de distribution des augmentations individuelles.

Indicateur  :
Dès la 1ere année d’application de l’accord, 100% des salariés concernés bénéficient de la mesure (…) ».

Article 6 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sur le périmètre de l’établissement précité.

Article 7 – Date d’application et durée de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au plus tôt le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu au titre des NAO 2018, pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 avril 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 21 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.





Article 10 – Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



Article 11 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.



Article 12 – Notification

La société XXX VAD / services support notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. L’opposition est exprimée dans le délai de 8 jours à compter de la date de réception par les signataires de l’accord qui leur est notifié.


Article 13 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Article 14 – Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.





Article 15 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’employeur accompagné de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé entre la société XXX VAD / services support et les organisations syndicales représentatives le 7 avril 2015, valant procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :

  • à la DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires, dont 1 sur papier signé et 1 sur support électronique
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en 1 exemplaire.

Fait à Tourcoing le 19 avril 2018
en 12 exemplaires originaux

La Direction de l’entreprise,

Représentée par Monsieur XXX,
Directeur des Ressources Humaines

Les Organisations syndicales :

CFE-CGC,

Représentée par XXX, délégué syndical


CFTC,

Représentée par XXX, délégués syndicaux



FO,

Représentée par XXX, délégués syndicaux


UNSA,

Représentée par XXX, déléguée syndicale
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