Accord d'entreprise VERTBAUDET

Avenant Temporaire sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'entrepôt logistique

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société VERTBAUDET

Le 28/09/2023


AVENANT TEMPORAIRE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPÔT LOGISTIQUE DE VERTBAUDET



ENTRE :

La SOCIETE VERTBAUDET, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING, représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • LE SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.

  • LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en sa qualité de délégués syndicaux.

  • LE SYNDICAT FO, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.

  • LE SYNDICAT CGT, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.


D’autre part,

Ensemble, les parties

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et face une crise du marché du « prêt à porter », notamment en raison de l’inflation, la société Vertbaudet ainsi que les organisations syndicales font le constat d’une baisse significative des commandes, qui s’est fortement accentuée au cours des semaines précédant la signature du présent avenant, et dont la tendance semble se confirmer encore à la baisse sur le dernier trimestre de l’année 2023. En effet, les prévisions sur le dernier trimestre 2023 indiquent une baisse additionnelle des ventes. La Société Vertbaudet et les partenaires sociaux restent, cependant, convaincus que la situation se rétablira au cours du 1er semestre de l’année 2024. Néanmoins, d’ici là, il y a une réelle nécessité d’adapter temporairement l’organisation du travail au sein de l’entrepôt logistique à cette fluctuation importante de l’activité et ce, afin de préserver la rentabilité de la Société et ainsi, les emplois sur le moyen et long terme.

Ainsi, dans un contexte concurrentiel toujours plus exigeant, nos objectifs restent d’assurer les approvisionnements des points de vente et les livraisons chez nos clients dans des délais permettant de maintenir notre différenciation positive sur les livraisons, tout en préservant la rentabilité de la Société ainsi que sa santé financière.

Au regard de la situation, il est devenu impératif d’actualiser, tout au moins, de manière temporaire notre accord et ses avenants sur le temps de travail.

La Direction a donc rencontré les Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre d’une négociation portant sur l’aménagement et la réduction temporaire du temps de travail au sein de de l’entrepôt logistique de l’établissement CAD / Services support.

Dans ce contexte et suite aux réunions qui se sont déroulées les 26 et 28 septembre 2023 il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er – Champ d’application du présent avenant


Le présent avenant s’applique exclusivement aux salariés de la Société Vertbaudet de la catégorie ouvriers/employés de l’entrepôt logistique de l’établissement CAD / Services support, ainsi qu’aux collaborateurs détachés, à l’exception des collaborateurs de l’équipe de nuit.

Il est précisé que l’activité de réapprovisionnement sera maintenue.

Cet avenant vient apporter des modifications exclusivement sur les articles cités ci-dessous. Les autres articles de l’accord d’origine ainsi que les avenants précédents restent applicables.

ARTICLE 2 – Aménagement du temps travail sur la semaine

Par le présent avenant, il est convenu d’aménager de manière temporaire la répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4 jours, à savoir le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.

La Société et les partenaires sociaux ont choisi de fixer le mercredi comme journée non-travaillée, notamment afin de permettre aux collaborateurs d’avoir la meilleure conciliation possible entre vie personnelle et vie professionnelle.

Cette organisation de travail sera applicable sur la période du 9 octobre au 17 novembre 2023.

Ainsi, ne seront pas travaillés les jours suivants :

  • Mercredi 11 octobre 2023 ;
  • Mercredi 18 octobre 2023 ;
  • Mercredi 25 octobre 2023 ;
  • Mercredi 1er novembre 2023 (férié) ;
  • Mercredi 8 novembre 2023 ;
  • Mercredi 15 novembre 2023.

Concernant les jours travaillés (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) les horaires se déclineront de la manière suivante pour les équipes postées :

  • Pour l’équipe du matin : de 4H45 à 12H45
  • Pour l’équipe de l’après-midi : de 11H15 à 19H15

Les collaborateurs ayant des horaires de journée devront réaliser la 8ème heure quotidienne soit en début ou fin de poste.

Cette organisation vient réduire temporairement la durée hebdomadaire de travail à 32 heures (pour un temps plein) pour les semaines dont le mercredi est non-travaillé et fixe la durée quotidienne de travail à 8 heures pour les jours travaillés. Ainsi, les collaborateurs à temps plein se verront débiteur de 3 heures de travail par semaine, soit 15 heures au total (correspond à 3 heures X 5 semaines avec des mercredis non-travaillés, hors férié).

Concernant les collaborateurs à temps partiel :
  • Si le mercredi correspond à leur jour de repos : les collaborateurs n’auront pas d’impact sur la répartition déjà en place de leur temps de travail ;
  • Si le jour de repos est un autre jour que le mercredi : les collaborateurs concernés auront la possibilité de modifier temporairement leur jour de repos en le positionnant le mercredi afin que la répartition quotidienne de leur temps de travail reste inchangée ;
  • Si la durée quotidienne de travail est inférieure à 7 heures : les collaborateurs ont la possibilité de réaliser les heures habituellement travaillées le mercredi sur un autre jour de la semaine et ce, dans la limite de 8 heures par jour.

Ainsi, pour la majorité des collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, il est possible de préserver (lorsque le jour de repos est le mercredi) ou de modifier la répartition du temps travail sur la semaine tout en maintenant la durée de travail hebdomadaire prévue à son contrat de travail. Dans ces cas particuliers, il n’y aura pas d’heures de récupération liée à l’application du présent avenant.

ARTICLE 3 – Compteur spécifique et récupération des heures non-travaillées

Il est précisé que la réduction et l’aménagement temporaires du temps de travail n’aura pas d’impact sur la rémunération mensuelle du collaborateur qui est maintenue pendant toute la période d’application du présent avenant, sous réserve de l’exécution de la récupération des heures dues.

Cependant, les heures non-travaillées pendant cette période, en raison de l’application du présent avenant, seront inscrites dans un compteur spécifique et devront être récupérées pendant les périodes de fortes activités (ex : black Friday, pied de sapin…) et ce, avant le 31 décembre 2023.

Les heures à récupérer seront planifier sur ces périodes de fortes activités par le manager et seront communiquées au collaborateur dans un délai minimum de prévenance de 8 jours. Les heures non-récupérées par le collaborateur au 31 décembre 2023 seront déduites du bulletin de salaire du mois de décembre 2023.

La Société et les partenaires sociaux se sont entendus sur le fait que les 15 heures générées par les mercredis non-travaillées engendreront une récupération uniquement de 10 heures. En d’autres termes, à l’issue de la période au cours de laquelle les mercredis ne seront pas travaillés, les collaborateurs travaillant sur la base d’un temps plein auront un compteur spécifique créditeur de 5 heures et débiteur de 15 heures, soit un total de 10 heures à récupérer.

Ces dispositions sont transposables aux collaborateurs à temps partiel, dans le respect des règles applicables aux heures complémentaires et au prorata de leur base horaire contractuelle.

ARTICLE 4 – Possibilité d’effectuer une demande d’autorisation d’absence « classique » sur les jours non-travaillées

Conformément aux règles applicables au sein de l’entreprise, un collaborateur peut, en lieu et place de l’application des dispositions du présent avenant, effectuer une demande d’autorisation d’absence.

Dans ce cas, le collaborateur devra solliciter pour les mercredis non-travaillés, soit la :

  • Prise de congés payés ;
  • Prise de jours RTT ;
  • Prise de congés sans solde ;
  • Prise de congés ancienneté ou statutaire ;
  • Récupération des heures sur le compteur d’heures supplémentaires ou sur le compteur « Débit/Crédit », uniquement si ce dernier est créditeur du nombre d’heures correspondant à la demande.

Il est précisé qu’un collaborateur pourra alterner au cours de cette période entre la prise de jour de repos ou de récupération avec l’aménagement du temps de travail tel que définit dans le présent avenant.

ARTICLE 5 – Mise en place d’une prime complémentaire pour la fin d’année 2023


Les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 100€ bruts. Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2023, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Elle a pour objectif de compenser la perte du paiement des paniers repas ou tickets restaurant sur la période, tout en reconnaissant la mobilisation de chaque collaborateur sur ce dernier trimestre 2023.

Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence effectif entre le 1er octobre et 31 décembre 2023 et la durée de travail prévue au contrat.




ARTICLE 6 – Application des dispositions du présent avenant conditionnée à l’activité commerciale

La Société se réserve la possibilité de faire travailler les mercredis si les prévisions initiales des ventes sont supérieures au prévisionnel.
Ainsi, les collaborateurs souhaitant se positionner sur ces mercredis, potentiellement travaillés, pourront se positionner prioritairement sur base de volontariat.
Dans une telle situation, les collaborateurs, en seront informés au plus tard le lundi pour une réouverture le mercredi suivant.

Il est précisé que les autres dispositions du présent avenant resteront valables.

En fonction de l’activité commerciale, notamment liée au « Black Friday », il y aura probablement nécessité d’anticiper la mise en place d’un stock en positionnant des activités liées à la gestion des stocks le mercredi. Ces équipes qui seront amenées à travailler certains mercredis continueront à bénéficier des dispositions de l’accord.

ARTICLE 7 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois, soit du 1er octobre au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au plus tard au lendemain du jour du dépôt et cessera donc de produire effet de plein droit, sans aucune formalité au 31 décembre 2023.

ARTICLE 8 – Dénonciation et révision de l’avenant


Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé par les parties signataires dans le cadre de l’application des articles L 2261-9 et suivants.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

La ou les parties signataires prenant l’initiative d’une demande de révision, doivent la notifier à chacun des signataires, par écrit.

Article 9 – Notification

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 – Validité du présent accord


La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles CSE.

Article 11 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 12 – Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 13 – Dépôt de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » dans les 15 jours de sa conclusion.
Il sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.



Fait à Tourcoing le 29 septembre 2023

En 8 exemplaires originaux

Pour la société VERTBAUDET

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le SYNDICAT CFTC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical.

Pour le SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX  en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT FO, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

Pour le SYNDICAT CGT, représenté par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de délégués syndicaux.

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas