Accord d'entreprise VERTIME

Un accord collectif d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société VERTIME

Le 05/06/2024


Accord collectif d’annualisation du temps de travail

VERTIME


ENTRE :


SARL VERTIME

3 Impasse Fief de Griffier
OLONNE SUR MER
85340 LES SABLES D'OLONNE

SIRET : 7977736030002
APE: 7022Z

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal
D’une part,

ET


Le PERSONNEL SALARIE ayant ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le présent accord selon procès-verbal en annexe, conformément à l’article L 2232-21 et L2232-22 du Code du travail ;

D’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir un mode d’aménagement du temps de travail adapté au fonctionnement de la société VERTIME et permettant aux salariés de gérer leur temps de travail de manière plus flexible.
Le système de modulation sur l’année consiste à calculer le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, de manière à ce que des semaines de forte activité s’équilibrent avec des semaines plus calmes.
Ce système permet l’adaptation aux variations de l’activité. Par ailleurs, il assure aux salariés une flexibilité dont ils ont besoin au quotidien.
Les salariés peuvent ainsi bénéficier de jours ou de périodes allégés en termes de travail voire même non travaillées.
Il est important de souligner que cette modulation n’impacte pas les salariés financièrement puisque leur rémunération est lissée.
Il est donc arrêté et conclu le présent accord, étant précisé que cet accord entrera en vigueur à la condition qu’il soit ratifié par les 2/3 des salariés de la SARL VERTIME.

  • Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL VERTIME.
L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.
Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme du contrat de travail.

  • Dispositions générales sur le temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer ce temps de périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :
- les temps de pause et de repas ;
- les temps d'habillage et de déshabillage ;
- les temps de trajet ;
- l'astreinte.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte.
Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf cas d’urgence) et devront, en tout état de cause, être pointées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.

  • Aménagement du temps de travail

  • Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Durée du travail et période de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
En raison de cette annualisation du temps de travail, le calcul des heures supplémentaires s’effectue non plus sur la semaine mais sur la totalité de la période. La référence hebdomadaire est donc écartée.

2.1. Le calcul des heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le présent accord.
Ainsi, les majorations pour heures supplémentaires et le rang de ces majorations éventuellement dues s’apprécient en fonction de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période d’annualisation.

2.2. Le calcul des heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ou son équivalent annuel.
Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon les besoins urgents de nécessité d’accompagnement et de service.
Les heures complémentaires effectuées sont majorées au regard des règles légales en vigueur et ne peuvent dépasser les limites fixées légalement ou conventionnellement pour leur accomplissement.

  • Volume horaire

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

Pour les salariés à temps complet :
-42 heures pour une semaine,
-0 heure pour le plancher hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel :
  • 34 heures maximum pour une semaine,
  • 0 heures pour le plancher hebdomadaire

La durée de travail peut varier dans le cadre des volumes indiqués, ci-dessus, sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Modalités de la programmation indicative 


Une programmation indicative est établie pour chaque année.

Celle-ci fera apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.

Ce calendrier prévisionnel collectif de répartition du temps de travail sera établi pour la totalité des salariés. Il indiquera les périodes de faible activité et les périodes de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning individuel 15 jours à l’avance.

Ce planning sera établi dans les limites prévues par le planning collectif.

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peut être adapté aux nécessités de fonctionnement de la société.

En cas de modification portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins est respecté, sauf accord du salarié ou sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.


  • Les heures positives


Les heures positives sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée prévue annuellement.

Leur traitement est différent selon que le salarié travaille :

  • à temps complet (heures supplémentaires).

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Pour déterminer le rang de ces heures, le nombre d’heures supplémentaires sur la période est divisé par le nombre de semaines de la période de référence.

  • à temps partiel (heures complémentaires).

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre l’équivalent d’un temps plein sur la période d’aménagement du temps de travail.

La durée moyenne réellement accomplies par le salarié à temps partiel, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.

Dans les deux cas, elles donnent lieu à une rémunération majorée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’aménagement du temps de travail.

  • L’incidence des absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. Cela signifie que, dans ce cas, l’absence peut entrainer l’accomplissement d’heures de travail en nombre équivalent sans que celles-ci soient rémunérées en plus.

En cas d’absences non rémunérées, il peut être procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


  • L’incidence des arrivées et des départs en cours d’année


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, la durée moyenne correspondant à 35 heures ou à la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail pour les salariés à temps partiel est exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé.

La régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période :

  • si la régularisation est positive : le salarié bénéficiera du rappel de salaire correspondant,
  • si la régularisation est négative : la société opérera une régularisation selon les prescriptions du code du travail.

Les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

Il convient de se référer aux dispositions ci-dessus énoncées pour les salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée ou les salariés sous contrat de travail temporaire.
  • Le lissage de la rémunération


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, la rémunération des salariées est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence telle que prévue au contrat de travail.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui a été défini.
  • Le suivi et contrôle de la durée de travail


Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est affiché dans les locaux.

L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours ouvrés prévu par le présent accord.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

La Direction effectuera un suivi régulier de l’aménagement du temps de travail pendant la période de référence.
  • Durée, agrément et révision de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Il est télétransmis par l’employeur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.



A La ROCHE SUR YON ,5 juin 2024

Pour VERTIME
XXX

Liste des salariés invités à se prononcer dans le cadre de la ratification de l’accord d’entreprise

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Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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