Accord d'entreprise VETAGRI

Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VETAGRI

Le 05/11/2024



Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire

de remboursement de frais médicaux




ENTRE LES SOUSSIGNÉES


La Direction de la société VETAGRI, dont le siège social est situé 60 Rue Arthur Enaud — 22605 LOUDEAC, représentée par le Directeur,

dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

L’organisation Syndicale CGT représentative, représentée par la Déléguée syndicale,

d'autre part.


Préambule

Après avoir rappelé que :


Le Comité social et économique de la société VETAGRI et la Direction se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été de :
  • définir un niveau de garanties qui respecte les minima obligatoires conventionnels en vigueur ;
  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en restant autant que possible le plus proche des coûts antérieurs ;
  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014,

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise


Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés au contrat collectif d'assurance portant mise en place d’un régime de frais de santé avec Malakoff Humanis.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société VETAGRI ainsi que de leurs ayants-droits à savoir, conjoint et ou enfants à charge tels que définis dans le contrat d’assurance.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des bénéficiaires visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations correspondantes à leur situation.
Cependant, les bénéficiaires suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :
  • Les bénéficiaires de la

    Complémentaire Santé Solidaire (CSS) venant remplacer depuis le 1er novembre 2019 les dispositifs suivants : la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les bénéficiaires couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ;
Cette dispense ne peut jouer

que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les bénéficiaires ayant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies

    au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés concernés ne pourront solliciter une dispense d’adhésion au présent régime qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise,

Les salariés ci-dessous auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce

à tout moment : 

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront, ainsi que leur ayants-droits le cas échéant, obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations directement auprès de l’employeur (par prélèvement ou chèque).
Le montant de la cotisation qui sera acquitté en pareil cas sera celui de la cotisation « conjoint » de l’année considérée.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations des salariés servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux de base s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire, lequel est compris entre un plancher de 0,3 fois le PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) et un plafond de 2 fois le PMSS.
Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2025 à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations sont tous les éléments de rémunération soumis à cotisations de Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %
  • Taux de cotisation
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :

Taux de cotisations

Part patronale

Part salariale

Salarié

2,48 % du salaire1
1,24% du salaire1
1,24% du salaire1

Conjoint

2,10% PMSS
1,05% PMSS
1,05% PMSS

Enfant2

1,23% PMSS
0,615 % PMSS
0,615% PMSS
1 : selon définition ci-avant
2 : gratuité à compter du 3ème enfant

Régime facultatif surcomplémentaire

Les salariés ont la possibilité de bénéficier de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire financé conjointement entre la société et les salariés.
L’adhésion à un des régimes surcomplémentaire est au choix du salarié.
La cotisation supplémentaire est à la charge intégrale du salarié

Evolution des cotisations

Les cotisations pourront évoluer en fonction des résultats techniques du contrat et elles seront indexées au 1er janvier de chaque année.
Cette cotisation pourra notamment évoluer en fonction :
  • de l’impact d’une évolution éventuelle de la réglementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;
  • des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations) pour les régimes de base et optionnel.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7.
Les conditions détaillées ci-avant sont applicables hors désengagement des régimes obligatoires d’Assurance Maladie et hors modification d’ordre conventionnel, réglementaire ou législatif modifiant la portée des engagements de l’assureur.
L’entreprise a fait le choix de recourir aux services d’un courtier pour la construction du régime de frais de santé et son pilotage (relation avec I’assureur).

4.3.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Compensations

Le changement de régime et des cotisations qui lui sont attachées, dans leur assiette comme dans leur montant, entraîne des variations de cotisations salariales positives ou négatives, selon les cotisations relevant de l’ancien régime afférent aux frais de santé applicable jusqu’au 31.12.2024.
Pour atténuer les surcoûts de cotisation salariale sur le seul

régime de base obligatoire, l’employeur apporte une compensation patronale dans le salaire brut (sous la forme d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire) pour tous les écarts résultant du changement de régime supérieurs à :

• 0,00 € pour un salarié adhérant seul
• 1,50 € pour un salarié adhérant avec un enfant
• 3,00 € pour un salarié adhérant avec deux enfants ou plus.
Les éventuels surcoûts afférents à l’adhésion du conjoint du salarié ne font pas l’objet de compensation par la société.

Tout écart supplémentaire pour un salarié seul est compensé totalement.

Les calculs et versements de compensation se font de la façon suivante :

• Cette compensation se calcule :
-d’une part, sur la base des cotisations payées sur les 12 derniers mois précédents la mise en place du nouveau régime, soit 01/01/2024 au 31/12/2024 ;
-d’autre part, sur la base des cotisations projetées correspondant à la part salariale pour la cotisation du salarié à laquelle s'ajoutent les cotisations afférentes aux enfants le cas échéant ;
• La situation de famille adhérente prise en compte est celle enregistrée chez l’assureur en 2024 au moment de l’information faite aux salariés sur le nouveau régime.
• La compensation réelle est calculée et versée en tenant compte le cas échéant d’une minoration en fonction de la variation du nombre d’enfants lors de la nouvelle affiliation.
• Les compensations patronales sont chargées des cotisations sociales salariales et patronales.
Elles font l’objet d’une ligne distincte et exclusive sur le bulletin de paie.
• Le montant de la compensation est fixe, elle ne fera pas l’objet de réévaluation notamment s’agissant de l’évolution des situations de famille ou encore de l’évolution des cotisations.

Les bénéficiaires de cette compensation sont les salariés de la société présents dans l’entreprise au moment de la signature de la présente décision.


Article 6

Information


6.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective


Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties afférentes au régime de frais de santé mis en place par le présent accord.


Article 7

Durée-Révision-Dénonciation


  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2025

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel.

Ainsi, le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Loudéac, le 05 novembre 2024 en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le présent accord comporte dix (10) pages et une (1) annexe (tableau des garanties).


Pour l’organisation syndicale CGTPour la société VETAGRI

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas