ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés,
La société VIAPOLIS dont le siège social est situé 9 Rue des Doyers à Nemours (77140), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 503 986 382, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Gérante,
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote le 19 décembre 2025 qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La société VIAPOLIS est une agence de programmation urbaine et architecturale, essentiellement tournée vers les projets à vocation sportive et de loisirs. Au regard de son activité, la société peut connaître des variations d’activité en fonction des missions qui sont confiées par ses clients. C’est donc dans un souci d’adaptation aux besoins de l’entreprise et de recherche d’une meilleure flexibilité dans l’organisation du travail, qu’une organisation annualisée du temps de travail est mise en place par les parties. La présente organisation du temps de travail a pour objectif de décompter la durée du travail non plus sur une base hebdomadaire, mais sur une période de référence annuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont subordonnées à l’approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise par courriel avec accusé de réception adressé en date du 26 novembre 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 19 décembre 2025 de 10h à 11h à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté conformément aux dispositions légales. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord. Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords et à toute autre disposition dans ce domaine y compris issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u SECTION 1 : Application de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc214620926 \h 4 1.Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc214620927 \h 4 2.Champ d’application PAGEREF _Toc214620928 \h 4 3.Période de référence PAGEREF _Toc214620929 \h 4 SECTION 2 : Application de l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc214620930 \h 5 1.Durée annuelle et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc214620931 \h 5 A.Salariés à temps plein PAGEREF _Toc214620932 \h 5 B.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc214620933 \h 5 2.Programmation indicative PAGEREF _Toc214620934 \h 6 3.Acquisition, prise et indemnisation des jours de repos compensateur PAGEREF _Toc214620935 \h 6 A.Acquisition des jours de repos compensateur PAGEREF _Toc214620936 \h 6 B.Modalités de prise des jours de repos compensateur PAGEREF _Toc214620937 \h 7 C.Indemnisation des jours de repos compensateur PAGEREF _Toc214620938 \h 8 4.Rémunération PAGEREF _Toc214620939 \h 8 A.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc214620940 \h 8 B.Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc214620941 \h 8 C.Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc214620942 \h 8 5.Conditions de recours au chômage partiel en cas d’activité réduite PAGEREF _Toc214620943 \h 9 6.Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc214620944 \h 9 SECTION 3 : Formalités de publicité et dépôt PAGEREF _Toc214620945 \h 10 1.Durée de l’accord PAGEREF _Toc214620946 \h 10 2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc214620947 \h 10 3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214620948 \h 10 4.Notification et dépôt PAGEREF _Toc214620949 \h 10
SECTION 1 : Application de l’annualisation du temps de travail Principe de l’annualisation En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, cet accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. L’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois permettra de faire varier la durée hebdomadaire de travail autour de la durée moyenne inscrite au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne se compenseront automatiquement sur l’année. Champ d’application Le présent accord s'appliquera à tous les salariés de l’entreprise soumis à un décompte horaire du temps de travail titulaires d’un :
contrat à durée indéterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel,
contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à trois mois hors renouvellement, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.
Période de référence Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'
un an.
La période de référence commence
le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
SECTION 2 : Application de l’annualisation du temps de travail
Durée annuelle et hebdomadaire de travail
Salariés à temps plein Durée hebdomadaire du travail Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de
1 607 heures pour les salariés à temps plein. Elle inclut la journée de solidarité.
La durée du travail sur une semaine pourra être de 0 heure (semaine de repos) à 48 heures. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Il est convenu que cette durée hebdomadaire ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du travail et de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques (IDCC 1486) notamment en matière de :
durée maximale hebdomadaire (48 heures),
durée maximale moyenne sur douze semaines consécutives (44 heures),
durée maximale moyenne sur vingt-quatre semaines consécutives (42 heures),
durée maximale quotidienne (10 heures),
repos quotidien (11 heures consécutives).
Heures supplémentaires Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à plus faible activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires majorées selon les taux en vigueur. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Salariés à temps partiel
Durée hebdomadaire du travail
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures. Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement ou conventionnellement admis.
Heures complémentaires
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail et demandées par la Direction de la Société aux salariés à temps partiel. Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle. Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 607 heures de temps de travail effectif.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité, d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés. La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail. En tout état de cause, la durée minimale de chaque période de travail continue est fixée à trois heures. Conformément à la convention collective des bureaux d’études techniques, il est rappelé que les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut être supérieure à 1 heure. Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
d’obligations familiales impérieuses,
d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.
Programmation indicative
Il est convenu que la Société adressera aux salariés une programmation indicative en début de période de référence. Cette programmation précisera les horaires de travail pour chaque salarié. Cette programmation indicative, telle que communiquée aux salariés, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Dans le cadre d’une mise en place d’un comité social et économique, celui-ci sera tenu informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail.
Acquisition, prise et indemnisation des jours de repos compensateur
Acquisition des jours de repos compensateur
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos compensateur s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos compensateur pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos compensateur auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des jours de repos compensateur sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Modalités de prise des jours de repos compensateur
Modalités de répartition des jours de repos compensateur entre l’entreprise et le salarié
Les jours de repos compensateur doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les jours de repos compensateur sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos compensateur fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Prise de jours de repos compensateur sur l’année civile
Les jours de repos compensateur acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des jours de repos compensateur sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos compensateur à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos compensateur. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos compensateur qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Indemnisation des jours de repos compensateur
Les jours de repos compensateur sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Rémunération
Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée de travail prévue dans leur contrat de travail.
Incidences des absences sur la rémunération
Absences rémunérées
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Absences de longue durée
Pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant une longue période (congé parental, congé individuel de formation ou congé sabbatique), et qui n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen, à la date de son départ en congé.
Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (
solde créditeur) la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (
solde débiteur) :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée seront soumis aux mêmes modalités de régularisation, celles-ci étant effectuées au terme du contrat sur la base du temps réellement accompli.
Conditions de recours au chômage partiel en cas d’activité réduite
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique s’il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur peut demander l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur un fichier Excel utilisé par la Société. Ces compteurs sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
SECTION 3 : Formalités de publicité et dépôt
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du
1er janvier 2026.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute partie signataire devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction de la Société et les parties signataires ou les organisations syndicales représentatives en cas d’implantation future au sein de la Société, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. La Société remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d’études techniques pour information. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par courriel avec accusé de réception.
Fait à Nemours, le 19 décembre 2025 Pour la Société VIAPOLIS