Accord d'entreprise VIATRIS SANTE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société VIATRIS SANTE

Le 24/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

VIATRIS SANTE

Entre

La société

VIATRIS SANTE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro 399 295 385, sise 1 rue de Turin à Lyon 7ème,


Représentée par , Directrice des Relations humaines de la société VIATRIS SANTE, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « VIATRIS SANTE »,

D’une part,


ET

Les représentants des organisations syndicales suivantes représentatives au sein de VIATRIS SANTE :
  • , délégué syndical de l’organisation CFE-CGC
  • , déléguée syndicale de l’organisation CFTC
  • , déléguée syndicale de l’organisation CFDT
  • , déléguée syndicale de l’organisation UNSA

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise 




PREAMBULE


En 2024, le site de Meyzieu s’est approché de sa capacité maximale d’utilisation des lignes de conditionnement pour répondre aux besoins d’un marché dynamique. Cette situation ne permet plus d’absorber les divers aléas (techniques, qualité, supply) ni de surmonter les augmentations de volume.

Compte tenu des aléas inhérents au secteur, parmi lesquels des carnets de commandes fluctuants, les Parties ont convenu de mettre en place une organisation flexible et adaptée aux besoins de la production.

Dans ce contexte, la Société Viatris Santé envisage d’expérimenter, à court terme, et pour une durée déterminée, la mise en place d’une équipe de suppléance de fin de semaine.

Cette équipe sera composée de salariés volontaires travaillant habituellement en semaine sur le site de Meyzieu, et/ou d’intérimaires. Les salariés qui se seront portés volontaires intégreront ainsi temporairement l’équipe de suppléance et ne seront plus affectés à leur équipe de semaine.

Ce dispositif sera encadré par un avenant à durée déterminée à leur contrat de travail. A l’échéance de leur avenant, et en fonction des besoins de la production, ils retrouveront leur poste en équipe de semaine.

La Direction et les Organisations Syndicales CFE-CGC, CFTC, CFDT et UNSA se sont rapprochées pour négocier et signer le présent accord sur la mise en place des Equipes de Suppléance au sein de l’usine de conditionnement de Meyzieu.
Dans ces conditions, le Comité social et économique de Viatris Santé a été informé le 30 janvier 2025, concernant le projet de mise en place équipe de suppléance à Meyzieu et rendu un avis favorable à l’unanimité le 21 février 2025. Parallèlement, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail a fait l’objet d’une information en date du 17 février 2025.

Le présent accord a pour objectif de définir toutes les modalités de fonctionnement des Equipes de Suppléance.


ARTICLE 1 : définition et mise en place de l’équipe de suppléance


Les équipes de suppléance sont destinées à permettre aux entreprises industrielles de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant le remplacement des équipes de semaine quand les équipes de semaines sont en repos.

Pour Viatris, il s’agit d’une équipe dédiée à la fin de semaine, qui travaillera alternativement le vendredi et dimanche et le samedi et dimanche, tels que défini dans l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 2 : Champ d’application



Cet accord s’applique à l’équipe de suppléance du site de conditionnement de Meyzieu du groupe Viatris Santé.


ARTICLE 3 : Organisation de travail


Article 3.1. Principes


En tout état de cause, les équipes de suppléance exécutent leurs missions selon l’organisation suivante :
  • Le vendredi-dimanche, en semaine paire,
  • Et le samedi-dimanche, en semaine impaire.
Correspondant à 2 x 12 heures au maximum par semaine, intégrant 50 min de pause.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance ont le statut de salariés à temps partiel, correspondant aux nombres d’heures rémunérées soit 64,74 %.

La mise en place de l’équipe de suppléance respectera un délai de prévenance de deux semaines pour le personnel concerné.

Le CSE sera informé préalablement à chaque fois que l’équipe de suppléance sera mise en place, dans le cas où le présent accord ne serait pas appliqué de façon continue.

Le volume et la répartition des horaires pourront être adaptés en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, en raison notamment des fluctuations du carnet de commandes.

Article 3.2. Pauses

Le personnel travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficie d’une pause de 50 minutes rémunérée, mais non assimilable à du temps de travail effectif.

Article 3.3. Repos compensateur

Le salarié travaillant en équipe de suppléance bénéficie également du « statut » de salarié en équipe de nuit. A ce titre, et conformément à l’Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit, un repos compensateur d’une durée de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures, comprises entre 21 heures et 6 heures, lui est attribué. Ce repos compensateur sera pris le dimanche en début de poste.


ARTICLE 4 : Organisation de l’équipe de suppléance



Article 4.1. Composition de l’équipe de suppléance


Elle est composée de salariés en CDI travaillant habituellement en équipe de semaine (matin, après midi ou nuit), et se portant volontaires, et/ou de salariés intérimaires.
Pour les salariés en CDI, un avenant individuel à durée déterminée sera formalisé.

Article 4.2. Remplacement exceptionnel et ponctuel d’un salarié de l’équipe de suppléance

absent par un salarié travaillant en semaine


4.2.1 Principe


Si un salarié de l’équipe de suppléance est exceptionnellement absent, notamment en cas de maladie, il est possible de faire appel à du volontariat auprès des collaborateurs des équipes de semaine (matin – après midi et nuit).

4.2.2 Rémunération du salarié amené à travailler exceptionnellement en équipe

de suppléance


Les salariés travaillant habituellement en équipe de semaine et remplaçant un salarié en équipe de suppléance bénéficient des mêmes conditions de rémunération que les salariés travaillant en équipe de suppléance, peu important le jour du week-end travaillé (vendredi, samedi ou dimanche), telles prévues à l’article 9 du présent accord.

4.2.3 Rémunération et décompte des heures supplémentaires effectuées par le

salarié remplaçant


Les heures travaillées par un salarié affecté exceptionnellement à l’équipe de suppléance sont rémunérées au titre d’heures supplémentaires payées à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure.

Le salarié volontaire ne pourra être affecté exceptionnellement à l’équipe de suppléance qu’à raison d’une seule journée, afin de respecter les prescriptions légales relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail.

Il devra également se conformer au temps de repos minimal quotidien qui est de 11 heures consécutives.

Le salarié volontaire reprendra son poste en équipe de semaine, après un temps de repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.

Si la prise du repos minimal quotidien ou hebdomadaire était positionnée sur un jour ouvré, le salarié percevrait sa rémunération habituelle, comme s’il avait travaillé.

Pour le remplaçant travailleur de nuit, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est apprécié sur une période de quinze jours consécutifs. Autrement dit, toute heure de travail effectuée au-delà de 70 heures, occasionne le paiement d’heures supplémentaires.

Pour le remplaçant travaillant en journée, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est apprécié à la semaine. Autrement dit, toute heure de travail effectuée au-delà de 35 heures par semaine, occasionne le paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : formation et heures complémentaires



Le personnel travaillant en équipe de suppléance a accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

Lorsqu’un salarié, travaillant en équipe de suppléance, est amené à effectuer des heures de formation en semaine, ces heures sont qualifiées d’« heures complémentaires » qui seront rémunérées à hauteur de 25% du salaire de base.

Les Parties conviennent que les heures complémentaires susceptibles d’être effectuées au cours d’une même semaine, pour assurer le suivi d’une formation, sont plafonnées à 8 heures, dans la mesure où elles ne conduisent pas au dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité.




ARTICLE 6 : Réversibilité du travail en équipe de suppléance



Les salariés travaillant en équipe de suppléance disposent d’une priorité pour revenir sur un poste en semaine s'ils en font la demande par écrit au service des Ressources Humaines. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai de 15 jours calendaires. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu'un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe de suppléance engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

Pour des raisons professionnelles (par exemple, formation longue), organisationnelles (par exemple, maintenance lourde), conjoncturelle (par exemple, baisse de la production non prévue), la Société pourra être amenée à demander à un ou plusieurs salariés de l’équipe de suppléance de quitter ce régime de travail. Dans ce cas, un délai de prévenance de15 jours calendaires devra être respecté.

En tout état de cause, à l’échéance de l’avenant contractualisant le travail en équipe de suppléance, si ce dernier n’est pas renouvelé, les salariés concernés réintègreront leur poste de travail en semaine.


ARTICLE 7 : Congés Payés



Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d’un congé d’une durée égale à celle d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines, ou 25 jours ouvrés.

Le décompte des congés payés s’opère de la manière suivante :
  • Un week end d’absence, soit deux journées d’absence = une semaine d’absence soit 5 jours de congés payés.
  • Une journée d’absence = une demi-semaine d’absence soit 2,5 jours de congés payés.

La direction peut imposer jusqu’à 4 semaines de congés payés par an.
Une semaine de congés payés sera prise à l’initiative du salarié.

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés pour évènements familiaux et exceptionnels que les salariés à temps complet.
Ils doivent être pris en continu, lorsqu’ils excèdent une journée, et sera décompté en jours calendaires.

L’accord relatif au temps de travail et à l’organisation du temps de travail du 15 décembre 2023 octroie des congés additionnels aux travailleurs postés (article 3-2). Les Parties conviennent que cet article n’est pas applicable aux collaborateurs de l’équipe de suppléance, tels que définis à l’article 4.1 du présent accord.


ARTICLE 8 : Maladie, accident de travail, maternité et paternité


Ces absences sont décomptées en jours calendaires.




ARTICLE 9 : Rémunération



Article 9.1 Salaire de base et prime d’ancienneté


Les salariés affectés à l’équipe de suppléance ont le statut de salariés à temps partiel, leur salaire de base est donc proportionnel au nombre d’heures effectives de travail, ainsi que le montant de la prime d’ancienneté.
L’assiette de calcul de la prime n’est pas majorée des contreparties prévues à l’article 9.2.

Article 9.2 Rémunération liée aux contraintes du travail en équipe de suppléance


La rémunération des salariés en équipe de suppléance est majorée à 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectué suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Au salaire de base ci-dessus, s’ajouteront les éléments de salaire suivants :

  • Les heures de nuit effectuées entre 21h et 5h majorées à 28%
  • La pause de 50 minutes majorée à 28%
  • La prime d’équipe majorée à 28%.


ARTICLE 10 : Dispositions terminales



Article 10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2026.

Article 10.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10.3. Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès du CSE. Il en sera de même en cas d’éventuelles difficultés d’applications rencontrées.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une des Parties si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 10.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 10.5. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » plateforme de dépôt en ligne des accords collectifs du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative de VIATRIS SANTÉ, signataire ou non du présent accord.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Lyon, le 24 mars 2025, en 6 exemplaires,


Pour la société VIATRIS SANTE

  • , Directrice des Relations Humaines.


Pour les Organisations Syndicales Représentatives VIATRIS SANTE


  • , délégué syndical de l’organisation CFE-CGC


  • , déléguée syndicale de l’organisation CFTC


  • , déléguée syndicale de l’organisation CFDT


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