Accord d'entreprise VIDELIO

ACCORD D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société VIDELIO

Le 20/11/2024


ACCORD D’ASTREINTE AU SEIN DE LA SOCIETE VIDELIO

ENTRE

La Société Videlio, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 141 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN B 350 093 704 et représentée par son Président, la Société MONROE HOLDING, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 141 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro SIREN B 985 175 009 représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe, Madame dument habilitée par délégation de pouvoirs.

Ci-après dénommée la « Société »,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :
- La CFTC représentée par le Délégué syndical Monsieur.

Ci-après dénommée l’«Organisation syndicale »


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

Préambule


Pour rappel le 8 avril 2009, la Direction de Videlio (ex - IEC) représentée par le Directeur Général et l’Organisation Syndicale représentative FO ont signé un accord dans le cadre de contrats spécifiques à certains clients.

Le présent accord a ainsi pour objectif de fixer les modalités d’application homogénéisées du régime de l’astreinte pratiqué au sein de Videlio.
Aux termes des négociations il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable au personnel Videlio qui, du fait de sa fonction est amené à effectuer des astreintes tel que précisé contractuellement (contrat initial ou avenant) et ci-dessous. Hors personnel de Guyane couvert par la convention de site.


ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE


Afin de répondre aux nécessités de service aux clients, certains salariés pourront être conduits à assurer périodiquement des astreintes.
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif (Code du Travail, article L. 3121-9).

Certaines interventions pourront se faire depuis le lieu où se trouve le salarié et d'autres pourront nécessiter un déplacement sur un site. Dès lors, le temps correspondant au trajet effectué sera considéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 3 - MODALITES D'ORGANISATION DE L'ASTREINTE


Les astreintes physiques se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité. Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles, idem pour les astreintes téléphoniques. En conséquence, seuls les temps d’intervention et de déplacement si tel est le cas seront assimilés à du travail effectif rémunérés comme il se doit.


Le salarié doit pouvoir intervenir pour les besoins de l’entreprise à tout moment lorsqu’il est d’astreinte.
Le salarié doit pouvoir se rendre sur son lieu de travail en cas de besoin (astreinte physique), mais surtout être joignable à tout moment sur la durée de l’astreinte prévue au planning.

3.1 Périodicité et planification de l’astreinte


La durée de la période d'astreinte ne sera pas supérieure à sept jours consécutifs (sauf cas exceptionnel lié au calendrier des jours fériés).
La périodicité de l’astreinte est limitée à un maximum d’une période d’astreinte toutes les quatre semaines (à compter du dernier jour d’astreinte).
La société veillera à limiter le nombre de périodes d’astreinte pour un même salarié afin de lui permettre de conserver un juste équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle.
Le planning des astreintes doit être adressé au salarié dans un délai raisonnable (article L.3121-9 du code du travail).
Le planning des astreintes est diffusé 15 jours à l’avance. Tout changement dans le planning, devra intervenir avec un délai de prévenance de 3 jours francs.
Tout changement dans le planning résultant de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, devra intervenir avec un délai de prévenance de 1 jour franc (24h calculées après minuit), selon les termes de l’article L.3121-12 du code du travail.

3.2 Intervention


L’intervention physique est composée :
  • du déplacement aller, depuis l’appel téléphonique, entre le domicile ou un lieu proche du domicile du salarié d’astreinte et le lieu de l’intervention,
  • de l’intervention sur place,
  • du déplacement retour entre le lieu d’intervention et le domicile du salarié d’astreinte.
L’intervention téléphonique est composée :
  • la période d’intervention (communication et/ou prise de main à distance des matériels clients)

L’ensemble de ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.

Afin d’éviter les dépassements des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu’hebdomadaires, l’employeur doit mettre en œuvre les dispositions nécessaires.

Les salariés interviendront à distance depuis leur domicile ou tout autre lieu où ils se trouveront.
En cas de besoin et seulement si les circonstances l’imposent, les salariés pourront se rendre sur site.

3.3 Matériel


Pour leurs périodes d'astreintes, les salariés disposeront, d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable avec réseau 4 ou 5G avec 30Go de data.

Par ailleurs, les salariés disposeront d’un véhicule de service pour assurer les interventions à l'extérieur. En cas d'utilisation d'un véhicule personnel, les frais seront remboursés selon les règles en vigueur dans l'entreprise et via note de frais prévu sur le gestionnaire de temps et absences.


3.4 Remboursement de frais


Pour les frais éventuels de déplacement, les salariés seront remboursés sur la présentation des pièces justificatives correspondantes et aux conditions en vigueur actuellement et ultérieurement au sein de la société Videlio, sous réserve que ces frais n’excèdent pas une limite raisonnable et restent en conformité avec les barèmes et règes applicables au sein de la Société.

3.5 Temps de travail effectif


En cas d’astreinte, la durée de l’intervention sera assimilée à du temps de travail effectif (article L.3121-9 du Code du travail). Le reste du temps n’est pas considéré comme du travail effectif car le salarié ne travaille pas mais doit simplement être joignable.
Lorsque le temps d’intervention est inférieur ou égal à 1 heure, le temps d’intervention sera arrondi à une heure.
Toute intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte supporte le cas échéant, les majorations pour heure supplémentaire prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

3.5.1 Temps de repos


La durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires tiennent compte de la période d’astreinte.
Le salarié est considéré être en repos tant qu’il n’intervient pas dans l’entreprise ou chez un client et la durée des interventions est exclue du calcul des durées de repos (article L3121-10 du Code du travail).
La durée minimale de repos quotidien est de onze heures, sauf exception (article L3131-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures consécutives au minimum, qui s’ajoutent aux onze heures de repos quotidien obligatoires (article L3132-2 du Code du travail). Les durées de repos hebdomadaires sont donc fixées à trente-cinq heures consécutives.
Ainsi, pour le décompte des temps de repos :
  • Lorsque le salarié n’a pas à intervenir, l’astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire, c’est-à-dire que l’astreinte est assimilée à un temps de repos ;
  • Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

3.6 Déclaration des interventions en période d’astreinte


Le salarié devra renseigner sur la fiche d’astreinte :
  • La date et l’heure de l’appel,
  • La nature de l’intervention,
  • La durée de celle-ci,
  • En cas de déplacement, l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel et l’heure d’arrivée sur le site d’intervention, l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception des appels et le kilométrage entre son domicile ou au lieu de réception des appels et le lieu d’intervention.
Cette fiche sera validée et signée par le Responsable du salarié en intervention et sera transmis au service RH pour paiement.

3.7 Rémunération des périodes d’intervention



Les périodes d’intervention, même si elles n’apportent pas une solution au problème posé, seront rémunérées sur une base forfaitaire, majoré des heures supplémentaires suivant les dispositions légales et conventionnelles telles que :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)


Toute intervention sera comptabilisée par tranche indivisible d’une heure.

Les heures d’intervention effectuées sur des heures dites de nuit, c’est-à-dire entre

22h et 5 heures (cf : Convention Collective 1686, article 21 – 2.1.1 Principe) se verront appliquer une majoration à 50%.

Les heures d’intervention effectuées le dimanche seront majorées sous la forme d’une compensation pécuniaire à hauteur de 100% du taux horaire du salarié.
Les heures d’intervention effectuées les jours fériés se verront appliquer une majoration de 100%, conformément aux dispositions conventionnelles.
Les majorations visées ci-dessus peuvent se cumuler. Exemple : un salarié qui interviendrait un dimanche à 22 heures percevrait son salaire majoré pour travail le dimanche, travail de nuit et heure supplémentaire, le cas échéant.

Pour les salariés au forfait jours :

  • Les frais de déplacement seront remboursés dans les mêmes conditions (v. supra : 3.4 remboursement de frais).
  • Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée d’intervention. De sorte que dès lors que le cumul des heures d’intervention sera équivalent à une demi-journée (soit 4h de temps de travail effectif), les salariés cadres devront prendre ce ou ces demi-journées de repos dans un délai raisonnable.


ARTICLE 4 - CONTREPARTIES FINANCIERES DE L'ASTREINTE

L’astreinte fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos (Code du Travail, article L. 3121-9).

Outre la rémunération des heures effectivement travaillées, les salariés bénéficieront d’une prime forfaitaire d’astreinte définit comme suit :
  • 250€ bruts pour la semaine. Elle commencera le lundi à 18 heures et s'achèvera le lundi suivant à 9 heures.

  • 90€ bruts pour le week-end. Elle commencera le vendredi à 18 heures et s’achèvera le lundi à 9 heures.

  • 35€ bruts pour la journée. Elle commencera à 18 heures le premier jour et s’achèvera à 18 heures le lendemain.



Article 5 – DISPOSITIONS FINALES


5.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

5.2 Révision, Dénonciation


5.2.1 Révision

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

5.2.2 Dénonciation

La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage, sur l’intranet et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.



Fait à Gennevilliers, le 20 novembre 2024, en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.



Pour La Société Videlio L’organisation syndicaleDélégation CSE

Madame Monsieur et

DRH groupe Videlio Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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