Accord d'entreprise VIENNOISERIE LIGERIENNE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société VIENNOISERIE LIGERIENNE

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS RELEVANT D’UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ENTRE

La Société VIENNOISERIE LIGERIENNE

, SAS au capital de 610 000€ € dont le siège social est situé 647 rue Antoine Carême – 85290 – MORTAGNE SUR SEVRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche sur Yon, sous le numéro 421 277 658 00025.

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Société ».

D’une part,

ET


Les représentants élus titulaires au Comité Sociale et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise 

PRÉAMBULE

Cet accord traduit la volonté de la société VIENNOISERIE LIGERIENNE d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.

Cependant, il convient de vérifier que les heures supplémentaires réalisées ont été effectuées avec l’accord au moins implicite du manager, qu’à défaut, elles ont été réalisées en raison des tâches confiées au salarié.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise VIENNOISERIE LIGERIENNE par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein et dont le temps de travail est aménagé sur l’année, relevant du statut « Ouvrier ».

Article 2 – Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires


Un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.


Article 3 – Fonctionnement et rémunération


3.1 - Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire 35 heures


Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires.
Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1607 heures.
Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur cette période.
Rappel du calcul du nombre d’heures travaillées :
Repos hebdomadaire : 2 jours * 52 semaines = 104 jours
Congés annuels : 25 jours
Jours fériés (forfait) : 8 jours
Soit un total de 137 jours non travaillés

Donc 365 jours annuels – 137 jours non travaillés = 228 jours travaillées * 7 heures = 1600 heures + la journée de solidarité (7h) = 1607 heures.


3.2 - Conditions


Les heures inscrites dans le dépassement des heures normales sur la semaine donnent lieu à un repos de récupération. Un paiement est déclenché dès la 36ème heure. Ces heures sont payées et majorées à 50% sur le mois suivant.
Seront considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en dépassement de la durée de référence de 1607 heures.
Le dépassement de la durée de référence de 1607 heures ne peut être constaté qu’en fin de période de référence, soit après le 31/12 de chaque année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 220 heures par an et par salarié en application des dispositions de l’article D.3121-14-1 du code du travail.

En cas de récupération partielle des heures supplémentaires réalisées en cours d’année civile, le solde des heures supplémentaires non récupérées et recueilli au 31/12 est payé et majoré à 50 % en janvier N+1.

Les modalités selon lesquelles le repos de récupération peut être pris, invoquent la demande du salarié, la validation par la hiérarchie et le possible refus lorsque le positionnement du repos est incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le calcul du seuil des heures supplémentaires se fera au prorata temporis. Le décompte des heures supplémentaires se fait de façon hebdomadaire.

3.3 - Heures complémentaires sur une base à temps partiels – Cas des salariés en équipe de suppléances


Les heures inscrites dans le dépassement des heures normales sur la semaine donnent lieu à un repos de récupération dans la limite de 4,80 heures conformément à l’accord relatif à l’aménagement de la durée du travail du 23 juin 2022.
Au-delà, les heures complémentaires sont payées et majorées à 25% sur le mois suivant dans le respect du calendrier des éléments variables de paie.

Pour rappel, chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée à 60% (50% liée à la convention collective nationale et 10% accordée par l’entreprise). Cette majoration s’applique sur le temps de pause dans la limite de 50 minutes.

Article 5 – Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2025, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des prud’hommes compétents et de l’Inspection du travail.

Article 6 – Modalités de révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Adhésion


Toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Cette notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.
La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire.
Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.


Article 9 – Suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet et composée des personnes suivantes :
  • Un(e) représentant(e) légal(e) de la Société.
  • Le membre du personnel le plus âgé acceptant.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties.

Les délibérations de cette commission feront l’objet d’un procès-verbal qui sera émargé par l’ensemble des parties présentes à la réunion.

Article 10 – Formalités


Le texte du présent accord sera déposé à la diligence de la Société :
  • Auprès du ministère du travail, sur la plateforme en ligne « Téléaccords » (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
  • Auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LA-ROCHE-SUR-YON.
Le présent accord fera l’objet d’une publication officielle dans la base de données nationale des accords d’entreprise. Le présent accord sera anonymisé.


Fait en 3 exemplaires originaux,
Fait à MORTAGNE SUR SEVRE,
Le 09/12/2024

Pour la société VIENNOISERIE LIGERIENNE,Pour la section syndicale CFDT

MonsieurMonsieur


Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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