Accord d'entreprise VILLASTORE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société VILLASTORE

Le 03/04/2018


 
 

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

 
 
  

Préambule

 
  
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) ne disposant pas de représentants du personnel.
  

Article 1er

 

Objet

 
Dans les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) qui ne disposent pas de représentant du personnel et s’il n’y a pas eu de salarié mandaté, l’employeur peut, suite à un vote soumis à l’ensemble des salariés, appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année d’après les dispositions du présent accord.
  

Article 2

 

Champ d’application

 
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
  

Article 3

 

Principe de l’annualisation

 
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond à la période du 1er mars au 28 février, sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois. 
 

Article 4

 

Embauche en cours de période

 
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours. 
 

Article 5

 

Rémunération

 
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
 
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
 
– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

Article 6

 

Compteur individuel

 
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
 
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
 
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
 
– le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
 
– le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
 
– l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
 
– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
 
– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
  

Article 7

 

Périodes non travaillées et rémunérées

 
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
 
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative.
 

Article 8

 

Périodes non travaillées et non rémunérées

 
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.
 
 

Article 9

 

Notification de la répartition du travail

 

9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 

 
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est donné 4 semaines à l’avance. Il est remis au salarié soit en version papier et sera à signé chaque semaine.
 
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
 
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
 
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning,
 
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de jours de repos fixes, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. 
 

9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité 

 
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des jours de repos prévus au contrat.
 
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours.
 
En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
 
Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. 
 

Article 10

 

Durée du travail

 

10.1. Durée du travail des salariés à temps plein 

 
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. 
 

10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année 

 
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. 
 

Article 11

 

Heures supplémentaires et contingent annuel

 
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
 
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié.
 
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 
 

Article 12

 

Heures complémentaires

 
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
 
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. 
 

Article 13

 

Contreparties pour les salariés à temps partiel

 
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. 
 

Article 14

 

Régularisation des compteurs Salarié présent sur la totalité de la période de référence

 
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence. 
 

14.1. Solde de compteur positif 

 
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.
 
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
 
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
 

14.2. Solde de compteur négatif 

 
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
 
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées. 
 

Article 15

 

Régularisation des compteurs Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

 
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : 
 



15.1. Solde de compteur positif 

 
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 
 

15.2. Solde de compteur négatif 

 
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
 
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié. 
  

Article 16

 

Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt de l’accord. – Extension

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
 
Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet le premier jour du mois suivant le mois de la date de dépôt du présent accord.
 
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
 
Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l’extension du présent accord, l’extension du présent accord sera demandée à l’initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les quinze jours qui suivent la fin du délai d’opposition à sa signature. 
 

Article 17

 

Révision de l’accord

 
Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
 
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle. 
 
 Fait à Bailleul, le 03/04/2018
VILLASTORE
18 Place d’Armes
57000 METZ

Responsable du magasinPrésident SAS VILLASTORE
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