Accord d'entreprise VILLE GESTION

ACCORD COLLECTIF D'UES SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 03/02/2020

17 accords de la société VILLE GESTION

Le 04/02/2019



  • ACCORD COLLECTIF D’UES

  • SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES:


L’Unité Economique et Sociale composée par les sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de St Symphorien – BP 8, immatriculée sous le numéro 342 384 252 RCS LYON, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par ................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BML, Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par ................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 7010Z représentée par ................................, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,



dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale VILLE (UES)



D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par ................................, Délégué syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

Assisté de ................................, salariée de l’UES VILLE

  • FO représentée par ................................, Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes

Assisté de ................................, Délégué du Personnel et Membre au Comité d’entreprise de l’UES VILLE, et salarié de l’UES VILLE


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »



D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES VILLE.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

•21 janvier 2019,
•29 janvier 2019
•4 février 2019

Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.

Au terme des réunions rappelées ci-dessus, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur le droit à la déconnexion.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Ils se sont réunis pour préciser les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L’utilisation des technologies de l’information est aujourd’hui nécessaire au fonctionnement des sociétés BML, VILLE PERE ET FILS et VILLE GESTION dans lesquelles elle prend une place de plus en plus importante. Cependant, cette utilisation ne doit pas conduire, par suite d’un usage non contrôlé, à empiéter sur les temps de repos et de congés ainsi que sur la vie personnelle et familiale des salariés.

Convaincue de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion pour préserver la santé et le bien-être des salariés et éviter les risques consécutifs à une éventuelle sur-connexion, il a été décidé de définir par le présent accord les règles applicables à tous les salariés pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et l’information des salariés à un usage raisonnable des outils numériques.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS


Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit à la déconnexion vise le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires ou périodes de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, le cas échéant, applicables, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.



ARTICLE 1  - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail utilisant dans l’exercice de leurs fonctions les technologies de l’information et de la communication.



ARTICLE 2 : TECHNOLOGIES CONCERNEES PAR LE DROIT A LA DECONNEXION


Sont notamment concernées par le droit à déconnexion les technologies de l’information et de la communication suivantes :
- le téléphone portable ou smartphone,
- l’ordinateur et/ou l’ordinateur portable,
- les tablettes tactiles,
- la messagerie électronique,

ARTICLE 3 - MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION


3.1 – Principes généraux du droit à la déconnexion


Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :

- le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, hors période d’astreinte ;
- les périodes de congés ;
- les périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, les parties rappellent que la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos, ni de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.


3.2 – Mise en œuvre de la déconnexion


  • Respect des périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail

Les parties rappellent que les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’UES.

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne doivent pas être contactés, par téléphone ou par courriel, ni contacter les autres salariés :

  • en dehors des heures de travail pour les personnes soumises à un horaire collectif ou entre 19 heures et 6 heures du matin pour les salariés non soumis à un horaire collectif ;
  • du samedi après-midi au dimanche soir, les jours fériés et périodes de congés payés ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité.

Sauf situation d’urgence ou d’astreinte ou circonstances exceptionnelles, les parties rappellent que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels ainsi que des appels ou messages téléphoniques professionnels qui lui sont adressés pendant les périodes susvisées. Sous les mêmes réserves, les salariés ne doivent pas y répondre pendant ces périodes.

A ce titre, chaque salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails professionnels en dehors des heures habituelles de travail.

Par ailleurs, les personnels concernés ne sont pas tenus, pendant les périodes susvisées -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure - de répondre au téléphone, notamment pour des clients ou des tiers.

De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant les jours de repos ou de congés.

Dans les cas susmentionnés, en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans des conditions limitées.


  • Bonnes pratiques sur l’usage des outils numériques

Les parties considèrent que le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques, lequel commence par le respect de règles simples.

Dans ce cadre, les parties définissent les règles suivantes lors de l’envoi de courriels électroniques :

  • Indiquer dans l’objet du message le sujet précis du message et le degré d’urgence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;
  • Privilégier l’envoi d’e-mails pendant le temps de travail de leurs destinataires ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires d’e-mails et sur le moment de leur envoi : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;
  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique en précisant la période d’absence et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail ;
  • Ne pas utiliser son smartphone professionnel lors d’une pause déjeuner.

Pour assurer l’information de l’ensemble des salariés sur le fait qu’il ne peut être exigé aucune réponse aux mails reçus par ces derniers pendant les périodes de repos, les parties conviennent qu’une mention sera automatiquement insérée à cette fin sous la signature électronique.

Les parties définissent des règles similaires pour la limitation des appels téléphoniques :

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;
  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Indiquer dans tout message laissé sur une messagerie téléphonique le sujet de l’appel et le degré d’urgence.

Par ailleurs, les parties rappellent aux salariés qu’ils ont la possibilité de se déconnecter du serveur hôte de la session bureau à distance.

De même, les salariés ont la possibilité de désactiver la réception des courriers électroniques dans les réglages de leurs smartphones.

En tout état de cause, les parties insistent sur le fait que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

Si les salariés constatent qu’ils ne sont pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos en raison de leur charge de travail, ils doivent, en avertir sans délai leur hiérarchie afin que des mesures correctives soient apportées à cette situation.

ARTICLE 4 - ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION A UN USAGE RAISONNABLE DES OUTILS NUMERIQUES


En cas de mise à disposition d’outils numériques, les parties décident qu’il sera procédé à l’information des salariés qui en bénéficient, notamment en :

  • leur rappelant la nature et/ou l’étendue de leur droit à déconnexion ;
  • veillant à la pleine compréhension par les intéressés de l’existence de ce droit à déconnexion.



ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les parties rappellent que pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, cet accord constitue les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.


ARTICLE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES DIRIGEANT


Les personnels relevant du statut de cadre-dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail bénéficient des dispositions de la présente charte pour leurs seules périodes de congés payés légaux.

ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD



7.1. Durée de l’accord – Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter du 4 février 2019.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.


7.2. Conditions de validité


7.2.1. Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, les société composant l’UES et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

7.2.2. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 7.2.1., quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 7.2.1. et si les conditions mentionnées au premier paragraphe du 7.2.2. sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.



7.3. Conditions de suivi et clauses de rendez-vous


La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet.


7.4. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

7.5. Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.









7.6. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.



ARTICLE 8 - FORMALITES

8.1 Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par courrier électronique, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.


  • Dépôt légal


Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


  • Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.







FAIT A SAINT MARTIN EN HAUT, LE 4 FEVRIER 2019


En 8 exemplaires originaux.
-3 pour chacune des sociétés composant l’UES
- 2 pour chacune des organisations syndicales représentatives
-1 pour le Conseil des Prud’hommes
- 1 pour les Représentants du personnel
- 1 pour l’affichage


POUR LES SOCIETES

VILLE Père et Fils
VILLE GESTION
BML

................................

LA DELEGATION SYNDICALE FO LA DELEGATION SYNDICALE CFDT

................................ ................................

Délégué Syndical UES VILLEDélégué Syndical UES VILLE



ASSISTE DE


................................................................

Salarié de VILLE PERE ET FILS Salariée de VILLE PERE ET FILS
Délégué du Personnel UES VILLE
Membre au CE UES VILLE



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