Accord d'entreprise VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Accord d'entreprise concernant l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la promotion de la mixité

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 02/05/2021

23 accords de la société VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM

Le 20/04/2018


  • ACCORD D’ENTREPRISE
  • Concernant l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la promotion de la mixité
  • VILOGIA SA d’HLM

Entre d’une part :


VILOGIA SA d’HLM,

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentées par :



  • préambule

En application des lois portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, de l’accord-cadre sur la non-discrimination et le développement de la gestion des carrières tout au long de la vie dans les entreprises sociales pour l’habitat ainsi que des obligations issues du Code du Travail, et plus particulièrement l’article L 2242-1, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité parvenir à un accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la promotion de la mixité dans l’entreprise.

Les parties signataires s’engagent à garantir à l’ensemble des salariés de VILOGIA SA d’HLM le respect des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que le respect des principes de non discrimination, énoncés dans l’article L1132-1 du code du travail.
  • article 1 – objet et champ d’application
Le présent accord vise à identifier les déséquilibres potentiels dans les pratiques de l’entreprise, afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes et à éviter toute forme de discrimination au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progrès dans 5 domaines d’action pris parmi les thèmes suivants :
  • L’embauche 
  • La promotion professionnelle 
  • La formation 
  • La qualification 
  • La classification 
  • Les conditions de travail 
  • La rémunération effective 
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la responsabilité familiale 
  • La sécurité et la santé au travail

L'atteinte de ces objectifs de progrès s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

L’accord permettra également d’apporter une vigilance toute particulière au principe de non-discrimination afin d’assurer un traitement égal à tout salarié de l’entreprise.
Entrent dans le champ d’application du présent accord tous les salariés de VILOGIA SA d’HLM quelle que soit leur catégorie professionnelle, et leur durée d’emploi ou de travail.


  • article 2 – Bilan et état des lieux
Les données consolidées du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes pour 2017 exposent la situation suivante :

Il est relevé en premier lieu que le personnel féminin représente 56% du personnel de VILOGIA SA d’HLM. La mixité entre les hommes et les femmes est donc équilibrée en nombre au sein de l’entreprise.

Le rapport fait toutefois apparaitre plusieurs disparités entre femmes et hommes concernant certaines catégories de métiers.

Parmi les emplois où la représentation masculine est nettement supérieure se trouvent :
  • les techniciens de maintenance bâtiment (100% d’hommes)
  • les chargés de patrimoine (93% d’hommes)
  • les conducteurs de programmes (80% d’hommes)
  • les agents de proximité (76% d’hommes)
  • les chargés de missions techniques (93% d’hommes)

A contrario, les emplois où la représentation féminine est nettement supérieure se trouvent principalement dans les métiers administratifs ou commerciaux comme :
  • les assistantes responsables de programme (100% de femmes)
  • le recouvrement (90% de femmes)
  • les chargés de location (94% de femmes)
  • les assistants de Direction (96% de femmes)
  • et les chargés d’accueil (93% de femmes)

En 2017, la proportion d’hommes et de femmes ayant suivi une action de formation est de 59% chez les hommes et 65% chez les femmes, avec 5618 heures de formation chez les hommes contre 5189 heures chez les femmes.

L’analyse du rapport de situation comparée 2017 entre les femmes et les hommes nous permet également de souligner que sur 930 salariés en 2017 (effectif total de Vilogia SA), 55 personnes étaient à temps partiel. Parmi ces salariés à temps partiel, 82% sont des femmes.

Enfin, le rapport de situation comparée 2017 entre les hommes et les femmes met en avant un salaire mensuel moyen très proche entre les femmes et les hommes dans les catégories employés (1728 euros pour les hommes et 1747 euros pour les femmes) et agents de maitrise (2113 euros pour les hommes et 2105 euros pour les femmes).

Il existe toutefois un écart de rémunération chez les cadres puisque le salaire moyen mensuel des hommes est de 3894 euros contre 3433 euros pour les femmes.

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent en outre sur le fait qu’il n’y a pas de problématique particulière sur les classifications ou sur les qualifications (travail réalisé en 2014 et 2015 avec harmonisation).

Suite au rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes et au constat réalisé dans l’article 2, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progrès dans 5 domaines pris parmi les thèmes énoncés à l’article 1 du présent accord à savoir :
  • La rémunération effective 
  • L’embauche 
  • La formation 
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la responsabilité familiale 
  • La sécurité et la santé au travail

VILOGIA SA d’HLM s’attache à promouvoir, auprès de l’ensemble des managers, les principes de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d’embauche, de salaire, de formation et d’évolution professionnelle.


  • article 3 – L’embauche

Les modalités de recrutement doivent assurer l’égalité des chances lors de l’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise. VILOGIA SA d’HLM s’attache donc à garantir un accès équilibré à l’emploi entre les femmes et les hommes.

  • Objectif 1 : Diversité du recrutement sans prise en compte d’élément discriminatoire.


Action 1 : VILOGIA SA d’HLM s’engage à ce que les campagnes de recrutement sur l’ensemble des emplois proposés par l’entreprise s’adressent aux femmes comme aux hommes sans distinction. L’entreprise s’engage également à la neutralité des annonces de recrutement quant au genre utilisé, ou à l’utilisation à la fois du féminin et du masculin pour les intitulés de poste.

Action 2 : L’entreprise s’engage à garantir à chaque étape du processus de recrutement les mêmes critères de sélection entre les femmes et les hommes. Le processus de sélection sera basé uniquement sur les compétences des candidat(e)s, ainsi que sur leurs aptitudes professionnelles et leurs expériences. Les critères retenus ne seront en aucun cas liés au genre, à l’âge, à la situation de la famille, à la grossesse ou tout autre élément qui serait discriminatoire au regard notamment de l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Action 3 : Par ailleurs, VILOGIA SA d’HLM s’engage à diversifier les sources de recrutement pour permettre à de nouveaux partenaires de proposer tout type de candidatures et de mieux équilibrer la proportion d’hommes et de femmes sur certaines catégories de métiers listées à l’article 2.

  • Indicateurs

  • Sur les métiers identifiés avec une faible proportion de femmes : pourcentage d’embauches de femmes par rapport au nombre total d’embauches réalisées
  • Pourcentage d’annonces passées avec la mention « H/F »
  • Pourcentage de femmes et d’hommes parmi les embauches totales

  • Objectif 2 : Recevoir en entretien 100% des candidat(e)s internes.


Action : VILOGIA SA d’HLM s’engage à recevoir en entretien 100% des candidats internes ayant postulé à une annonce, quels que soient le sexe, les compétences et le niveau de qualification.

  • Indicateurs

  • Nombre de candidatures internes féminines / masculines reçues via l’intranet
  • Suite à ces candidatures internes, nombre d’entretiens de mobilité réalisés concernant des femmes / concernant des hommes.


  • article 4 – la formation professionnelle

VILOGIA SA d’HLM accorde une grande importance à faire progresser ses collaborateurs et collaboratrices, notamment par des dispositifs de formation professionnelle.

La formation professionnelle permet le développement des collaborateurs et collaboratrices dans leur métier, et par conséquent contribue au développement de l’entreprise.

  •  

    Objectif 1 : accès identique à la formation entre les femmes et les hommes


Action 1 : VILOGIA SA d’HLM s’engage à pratiquer des conditions d’accès identiques à la formation pour chaque collaborateur, sans discrimination liée au genre.

Action 2 : VILOGIA SA d’HLM s’engage à mettre en œuvre des actions de formation de nature à favoriser la mixité dans les métiers où l’un ou l’autre des sexes est sous-représenté.

  • Indicateurs

  • Pourcentage de collaborateurs formés par rapport à la population totale de l’entreprise
  • Pourcentage de femmes formées par rapport à la population féminine de l’entreprise
  • Pourcentage d’hommes formés par rapport à la population masculine de l’entreprise
  • Nombre d’heures de formation réalisées par les femmes / par les hommes

  •  

    Objectif 2 : accès identique aux dispositifs de formation externe


Action 1 : VILOGIA SA d’HLM s’engage à examiner 100% des demandes d’accès à un dispositif de formation externe (type bilan de compétences, VAE, CIF, etc…) formulées par les collaborateurs.

L’entreprise souhaite valoriser ces dispositifs et permettre à ses collaborateurs, femmes et hommes, de pouvoir progresser grâce à la formation.

Action 2 : Par ailleurs, afin de permettre aux collaborateurs de l’entreprise de pouvoir s’orienter vers un de ces dispositifs de formation externes, l’Université d’Entreprise de VILOGIA SA d’HLM s’engage également à recevoir chaque collaborateur dans le cadre d’un entretien RH en cas de questionnement.

  • Indicateurs

  • Nombre de demandes d’inscription à des dispositifs de formation externe, par catégorie de dispositifs et par sexe
  • Répartition femmes / hommes par utilisation de chaque dispositif


  • Article 5 – l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privee et familiale
Les parties signataires souhaitent promouvoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale des collaborateurs et collaboratrices.

Il est tout d’abord rappelé qu’une charte sur le droit à la déconnexion a été adoptée le 19 mars 2018.
Cette charte vise à assurer l’exercice et le respect de ce droit pour l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Elle rappelle les règles de bon usage des outils numériques et de communication professionnels, et régule leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Par ailleurs, VILOGIA SA d’HLM s’engage à accompagner l’ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices sur leur poste de travail et à leur proposer des aménagements de conditions de travail afin qu’ils puissent bénéficier de mode d’organisation de travail adapté.

  • Objectif 1 : Favoriser l’accès au temps partiel.


Action : Afin de tenir compte des contraintes familiales, VILOGIA SA d’HLM s’engage à examiner avec attention les demandes de passage à temps partiel.

  • Indicateurs

  • Nombre et pourcentage de temps partiel dans l’entreprise au total et par sexe
  • Nombre et pourcentage de demandes de passage à temps partiel par sexe
  • Nombre et pourcentage de demandes de passage à temps partiel acceptées par sexe

  • Objectif 2: Accès identique au congé « enfant malade ou hospitalisé » entre les hommes et les femmes.


Action : Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, ayant un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans, bénéficie pour ceux-ci, en cas de maladie constatée par certificat médical et nécessitant la présence d’un parent au chevet de l’enfant, d’un droit à « congé pour enfant malade » de 3 à 5 jours ouvrés par année civile dont les 2 premiers jours sont rémunérés par VILOGIA SA.
En cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, ce congé est porté entre 6 et 10 jours ouvrés par année civile dont les 4 premiers jours sont rémunérés par VILOGIA SA.
Ces congés pour enfant malade ou hospitalisé peuvent être pris indifféremment par le père ou la mère de l’enfant.

  • Indicateur

Nombre et pourcentage de collaborateurs / collaboratrices ayant pris au moins une journée enfant malade ou hospitalisation

  • Objectif 3 : Encourager la prise du « congé paternité et d’accueil de l’enfant ».


Action : Conformément à l’article L1225-35 du code du travail, dans un délai de 4 mois après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
VILOGIA SA s’engage à compléter l’indemnisation partielle par la sécurité sociale afin de maintenir à 100% le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice durant le congé paternité et d’accueil de l’enfant.

  • Indicateur

Nombre et pourcentage de collaborateurs / collaboratrices ayant pris un congé paternité et d’accueil de l’enfant

  • Objectif 4 : Faciliter la garde des enfants grâce à un partenariat avec un réseau de crèches


Action : Dans le cadre d’un contrat annuel, reconductible chaque année, VILOGIA SA réserve 10 berceaux pour les enfants de ses collaborateurs, hommes ou femmes, auprès du réseau de crèches « Rigolo comme la vie ». Cet avantage représente à ce jour un investissement annuel de 127500€ pour VILOGIA SA.
  • Indicateurs

  • Nombre de demandes de places en crèche par les collaborateurs / collaboratrices
  • Nombre de collaborateurs / collaboratrices bénéficiant pour leur enfant d’une place en crèche

  • Objectif 5 : Permettre le don de jours de congés / RTT entre collègues afin de faciliter la présence d’un collaborateur auprès d’un proche gravement malade.

Action : Le dispositif de don de jours de repos ou de congé entre collègues est applicable dans l’entreprise au bénéfice des collaborateurs dont l’enfant, le conjoint ou un parent (ascendant, frère ou sœur) est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, afin qu'ils puissent rester auprès de lui.

  • Indicateur

  • Nombre de collaborateurs ayant bénéficié du don de jours de repos


  • article 6 – la rémunération effective - définition et programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

VILOGIA SA d’HLM réaffirme que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dès l’embauche, l’entreprise propose des salaires ne tenant compte que des compétences professionnelles des futur(e)s embauché(e)s, des expériences professionnelles et de la complexité du poste proposé.

  • Objectif 1 : Garantie d’égalité de rémunération sur l’ensemble des métiers entre les femmes et les hommes.


Action : VILOGIA SA d’HLM s’engage à poursuivre les efforts afin de garantir une rémunération égale entre les femmes et les hommes à poste identique et à expérience égale.
L’entreprise s’engage à assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

  • Indicateurs

L’ensemble des indicateurs de rémunération figurant dans le rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes.

  • Objectif 2 : Garantir l’absence de discrimination salariale en raison de la maternité


Action : Afin d’éviter que les collaboratrices en congé maternité ne soient pas lésées lors des révisions salariales annuelles, du fait de leur absence une partie de l’année, VILOGIA SA s’engage à leur attribuer, au cours des comités salaires, a minima la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l’entreprise.

  • Indicateur

Pourcentage moyen d’augmentation appliqué lors du comité salaires aux collaboratrices de retour de congé maternité au cours des 12 derniers mois précédent le comité salaires.

  • Objectif 3 : Contrôle des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.


Action 1 : VILOGIA SA d’HLM s’engage à contrôler les écarts de rémunération qui pourraient exister dans l’entreprise entre les femmes et les hommes pour une même fonction et à expérience égale et veillera à réduire ceux-ci.

Action 2 : L’entreprise s’engage à analyser 100% des écarts de rémunération incohérents qui seraient remontés lors des comités salaires à poste identique et expérience égale.

  • Indicateur

Nombre de rattrapages salariaux effectués pendant une année en cas de déséquilibre de rémunération constaté entre les femmes et les hommes à un poste identique et expérience égale.

Action 3 : Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, l’entreprise ouvrira chaque année une négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

  • Indicateur

Ouverture d’une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors des NAO.


  • article 7 – la santé et la sécurité au travail

VILOGIA SA d’HLM réaffirme l’importance qu’elle accorde à la santé et la sécurité de ses collaborateurs et collaboratrices.

  • Objectif 1: lutter contre les situations de harcèlement moral et sexuel au sein de l’entreprise.


Action : Afin de prévenir les situations de harcèlement moral et sexuel au sein de l’entreprise, VILOGIA SA d’HLM a désigné un référent sur ces problématiques. A ce jour, c’est Laurent BERNARD, Responsable des Ressources Humaines, qui est nommé référent.

Tenu à une stricte obligation de confidentialité, son rôle sera d’être à l’écoute des salarié(e)s victimes ou témoins de situation potentielle de harcèlement sexuel et/ou moral. Le référent pourra alors saisir la Direction générale afin que celle-ci déclenche toute action nécessaire pour faire cesser la situation et prendre les dispositions qui s’imposent.

  • Indicateur

Nombre d’actions engagées par la Direction par rapport au nombre de plaintes pour harcèlement déposées auprès du référent

  • Objectif 2: assurer la sécurité de l’ensemble des collaborateurs sans distinction de sexe.


Action 1 : Afin d’assurer la sécurité des collaborateurs et collaboratrices exerçant des métiers « de terrain » dans des quartiers « sensibles », (chargé(e) de clientèle, chargé(e) de recouvrement ainsi que chargé(e) de location et chargé(e) de patrimoine), l’entreprise leur permettra de se faire accompagner par un binôme lorsque la mission sera jugée délicate auprès de nos clients. La décision d’accompagnement revient au manager.

La sécurité étant primordiale pour les collaborateurs, les demandes d’accompagnement peuvent être faites par tout salarié, femme ou homme.

Action 2 : Afin d’assurer la sécurité des collaborateurs travaillant au contact du public, la règle suivante est appliquée dans les agences : un minimum de 2 personnes, hommes ou femmes, est nécessaire pour permettre l’ouverture au public de l’agence.

  • article 8 –suivi de l’accord

Dans le cadre des négociations annuelles sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes évoquées à l’article 6, un bilan reprenant l’ensemble des indicateurs fixés par le présent accord sera effectué.

A cette occasion, une vérification de la réalisation des actions prévues au présent accord sera effectuée, les éventuels écarts seront relevés et leurs causes analysées.

  • article 9 – Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 02/05/2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

  • article 10 – révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • article 11 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
  • article 12 – dépôt
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Lille et au Conseil de Prud’hommes de Lannoy, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par l’affichage d’un avis en ce sens dans les locaux de travail, ainsi que publié sur l’intranet de VILOGIA SA d’HLM.
Fait à Villeneuve d’Ascq, en 7 exemplaires originaux, le 20 avril 2018



Pour la Direction :


Pour les Organisations Syndicales :





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