Accord d'entreprise VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Contrat Social d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail siège et chantier de VINCI Construction Grands Projets

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Le 28/07/2026




Contrat Social d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail siège et chantier de VINCI Construction Grands Projets

 
 
 

ENTRE :




La Société VINCI Construction Grands Projets, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000.005 Euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 343 088 134 dont le siège social est sis 1973 boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE,


représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,

D'UNE PART


ET




Les organisations syndicales représentatives de la société VINCI Construction Grands Projets :

  • C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux

  • C.F.E-.C.G.C représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical




D'AUTRE PART


 

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc236135299 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc236135300 \h 3
1.1. Champ d’application personnel et géographique PAGEREF _Toc236135301 \h 3
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc236135302 \h 4
2.1. Durée annuelle moyenne de référence PAGEREF _Toc236135303 \h 4
2.2 Salariés assujettis à une durée horaire de travail PAGEREF _Toc236135304 \h 4
2.3 Salariés en forfait jours PAGEREF _Toc236135305 \h 4
2.4 Rémunération PAGEREF _Toc236135306 \h 4
2.5 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc236135307 \h 4
2.6 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc236135308 \h 5
2.7 Durée maximale journalière PAGEREF _Toc236135309 \h 5
2.8 Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc236135310 \h 5
2.9 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc236135311 \h 5
2.10 Suivi du temps de travail, de la charge de travail et du droit au repos PAGEREF _Toc236135312 \h 6
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc236135313 \h 6
3.1. PERSONNEL AFFECTE AU SIEGE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc236135314 \h 6
3.1.1 Personnel Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) PAGEREF _Toc236135315 \h 6
3.1.2 Personnel Cadres PAGEREF _Toc236135316 \h 7
3.1.3 Acquisition, prise des jours d’ARTT PAGEREF _Toc236135317 \h 7
3.2 PERSONNEL AFFECTE SUR LES CHANTIERS FRANCE ET DROM COM PAGEREF _Toc236135318 \h 8
3.2.1 Personnel Ouvriers PAGEREF _Toc236135319 \h 9
3.2.1.1 Ouvriers non affectés à l’activité de terrassement PAGEREF _Toc236135320 \h 9
3.2.1.2 Ouvriers affectés à l’activité de terrassement PAGEREF _Toc236135321 \h 10
3.2.1.3 Surveillance des dépassements d’horaires PAGEREF _Toc236135322 \h 10
3.2.2 Personnel Employés Techniciens et Agents de Maîtrise PAGEREF _Toc236135323 \h 10
3.2.2.1 Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (fonctions support) PAGEREF _Toc236135324 \h 11
3.2.2.2 Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (fonctions de production) PAGEREF _Toc236135325 \h 11
3.2.3 Personnel Cadre PAGEREF _Toc236135326 \h 12
3.2.3.1 Cadres A1 et A2 de la convention collective PAGEREF _Toc236135327 \h 12
3.2.3.2 Cadres B à C2 PAGEREF _Toc236135328 \h 12
3.2.4 Acquisition, prise des jours d’ARTT PAGEREF _Toc236135329 \h 13
ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc236135330 \h 14
4.1 Temps partiel droit commun PAGEREF _Toc236135331 \h 14
4.2 Congé parental d’éducation à temps partiel PAGEREF _Toc236135332 \h 14
4.3 Modalités contractuelles de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc236135333 \h 14
ARTICLE 5 : AFFECTATION DES ARTT DANS LE PERCOL-G ARCHIMEDE ET PER REVERSO PAGEREF _Toc236135334 \h 15
ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc236135335 \h 15
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc236135336 \h 15
ARTICLE 8 : PROCEDURE DE REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc236135337 \h 15
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc236135338 \h 16
ARTICLE 10 : ETENDUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc236135339 \h 16


PREAMBULE
 

L’Entreprise et les Organisations syndicales rappellent l’existence :

•d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du personnel travaillant au siège social en date du 31 août 2001, modifié par avenant du 31 mars 2010,
•d’un accord cadre d’aménagement et de réduction du temps de travail pour le personnel détaché sur les chantiers France en date du 16 janvier 2002, modifié par avenant du 10 juillet 2013 ainsi que par avenant du 17 décembre 2024.

Dans un souci de simplification, de lisibilité et d’harmonisation des pratiques, les parties signataires entendent, par le présent accord :

•regrouper dans un texte unique les règles relatives au temps de travail applicables au siège et sur les chantiers en France Métropolitaine et des territoires ultra marins français,
•maintenir un objectif commun de durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et annuelle de 1607 heures, en intégrant les spécificités d’organisation et des métiers,
•sécuriser juridiquement les régimes horaires, les forfaits en jours, la modulation et l’attribution des jours de réduction du temps de travail (ARTT),
•intégrer les dispositions relatives à la journée de solidarité.

C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
1.1. Champ d’application personnel et géographique

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, employés par l’Entreprise sous statut métropolitain et relevant de l’établissement siège et des cellules/plateaux qui y sont rattachés ou affectés sur les chantiers :

-en France métropolitaine
-sur tous les territoires de la République Française ci-après notamment dénommés : DROM (Département et Région d’Outre-Mer), COM (Collectivités d’Outre-Mer), POM (Pays d’Outre-Mer), TOM (Territoire d’Outre-Mer)
-dans tout pays étranger
-au sein des eaux internationales
- en télétravail

Sont exclus du champ du présent accord :
  • les stagiaires conventionnés,
  • les apprentis sous contrat d’apprentissage,
  • les salariés sous contrat de professionnalisation
  • les salariés mis à disposition par une autre société,
  • les Cadres relevant de la classification D de la Convention Collective Nationales de Cadres des Entreprises de Travaux publics, soit les cadres dirigeants de l’entreprise pour lesquels aucune durée du travail ne peut leur être assignée en raison de la nature de leur responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.
  • les salariés relevant du statut expatrié au sens du Code de la Sécurité Sociale affectés sur les chantiers à l’étranger ou dans les eaux internationales et qui relèvent de la durée du travail applicable dans le pays d’affectation ou de la loi du Pavillon.

ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX
2.1. Durée annuelle moyenne de référence

La durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2 Salariés assujettis à une durée horaire de travail

Pour l’ensemble des salariés entrant dans le champ du présent accord, la durée annuelle collective moyenne de travail est fixée à 1607 heures appréciée selon les modalités propres à chaque régime (horaire de référence avec ARTT, modulation).

2.3 Salariés en forfait jours

Pour les salariés sous convention de forfait jours, la durée annuelle de travail est de 216 jours travaillés.

2.4 Rémunération

Pour l’ensemble des salariés, les salaires sont lissés sur l’année, de sorte que chaque salarié perçoit une rémunération mensuelle constante, indépendamment du nombre de jours ARTT pris dans le mois.

2.5 Définition du temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Les congés payés, congés de fractionnement, congés pour événements familiaux, jours fériés, ponts et jours de fermeture de l’Entreprise,
  • Les absences pour maladie ou accident, les repos compensateurs,
  • Les temps de trajet domicile travail, temps d’habillage et de déshabillage, les pauses et les temps de repas,
  • Les absences autorisées ou non rémunérées,
  • Les heures de recherche d’emploi pendant le préavis,
  • Les formations suivies à l’initiative du salarié, non imposées par l’Entreprise.

En revanche, constituent du temps de travail effectif :

  • Les formations d’adaptation au poste ou liées à l’évolution des emplois,
  • Les heures de délégation dans le cadre d’un mandat social ou syndical

2.6 Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, d’une part d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, d’autre part, d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, sauf dérogation dans les dispositions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

2.7 Durée maximale journalière

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail la durée maximale journalière est de 10 heures. Cette durée peut être portée de manière dérogatoire à 12 heures en cas d’autorisation de l’inspection du travail.

Ces dispositions sont applicables aux salariés assujettis à une durée horaire de travail ainsi qu’aux salariés sous convention de forfait jour.

2.8 Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux dispositions des articles L.3121-34, L.3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée :
-la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures,
-la durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.

2.9 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour l’année civile et donnera lieu à une information consultation du Comité Social et Economique notamment pour permettre d’étudier ses modalités d’utilisation et son éventuel dépassement.






2.10 Suivi du temps de travail, de la charge de travail et du droit au repos

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans les limites raisonnables afin de permettre une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

S’il est constaté que la durée du travail réalisée par un salarié ne respecte pas de façon régulière et manifeste le seuil de 37 heures hebdomadaires, des entretiens entre le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties concernées. Ces dernières analyseront les raisons de ce dépassement à savoir que les ressources et les moyens nécessaires sont bien mis à la disposition. Une adaptation de la charge de travail ou de l’organisation du travail seront alors envisagées.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures et en jours, un suivi de la convention de forfait est effectué par le supérieur hiérarchique qui pourra en faire un bilan lors de l’entretien annuel ainsi que de manière régulière au moyen d’entretiens périodiques et vérifier à cette occasion que la charge de travail du salarié concerné est compatible avec sa vie personnelle et mettre en œuvre les mesures nécessaires et adaptées.

Il est rappelé et ce quelle que soit l’organisation du travail mise en place l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes au travers notamment de :
  • La mise en place d’une organisation de travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service,
  • La nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et les évolutions de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptées à celle-ci.

En cas de désaccord entre les parties, le responsable ressources humaines de la direction concernée pourra être saisi pour réaliser un arbitrage.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. PERSONNEL AFFECTE AU SIEGE DE L’ENTREPRISE

L’organisation du temps de travail pour le personnel du siège doit tenir compte des particularités de chacune des catégories de personnel affecté au siège de l’entreprise et dans les cellules/plateaux qui y sont rattachées

3.1.1 Personnel Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM)

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La réduction du temps de travail à 35 heures est assurée par l’attribution de 1 jour ARTT par mois (ou 2 demi-journées), soit 12 jours ARTT par an pour une année complète dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité conformément aux dispositions de l’article 3.1.3 du présent accord.

  • 3.1.2 Personnel Cadres

Pour les cadres, il convient d’opérer une distinction entre les cadres relevant d’un décompte de la durée mensuelle de travail et les cadres relevant du forfait jours.

•Cadres A1 et A2 de la convention collective


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La réduction du temps de travail à 35 heures est assurée par l’attribution de 1 jour ARTT par mois (ou 2 demi-journées), soit 12 jours ARTT par an pour une année complète dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité conformément aux dispositions de l’article 3.1.3 du présent accord.

•Cadres B à C2 de la convention collective


Les cadres B à C2 sont considérés comme des cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et leur fonction ne leur permettent pas de déterminer de manière préalable de la durée de leur temps de travail. Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficie les cadres pour déterminer leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs

Aucune durée horaire de travail ne pouvant leur être assignée, ils bénéficient d’une convention de forfait jours sur l’année, équivalente à 216 jours travaillés par an comprenant notamment la prise de 12 jours d’ARTT par an dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité.

En cas d’arrivée et de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, la convention de forfait annuel en jours sera calculée au prorata temporis de leur présence dans l’entreprise au cours de cette période.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, il sera appliqué un prorata de la rémunération mensuelle en divisant le salaire mensuel contractuel par le nombre de jours ouvrés du mois d’entrée ou de sortie, et en multipliant par le taux journalier.

Tous les salariés considérés comme Cadre Autonome conformément aux classifications mentionnées se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli dans la journée.

Le personnel concerné percevra une rémunération brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel de cette catégorie majoré de 15% applicable dans l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles de branche.

3.1.3 Acquisition, prise des jours d’ARTT

  • Acquisition des jours ARTT


Les jours ARTT sont acquis au prorata du temps de présence effective sur la période de référence à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Ils viennent en complément :
-des congés payés,
-des jours d’ancienneté et de fractionnement,
-des jours fériés chômés.

Les absences pour maladie, maternité, paternité, accident ou absences non rémunérées n’ouvrent pas droit à acquisition de jours ARTT dès lors qu’ils correspondent à 20 jours ouvrés d’absence dans un mois.

  • Modalités de prise


Les jours ARTT :

-sont posés selon les mêmes modalités que les congés payés via l’outil SIRH et sont soumis à la validation du supérieur hiérarchique
-peuvent être pris en journées ou demi-journées,
-peuvent être accolés à des congés payés, dans la limite des droits acquis,
-doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année de référence.
- peuvent être pour partie transférés au sein d’un plan d’épargne retraite auquel l’entreprise adhère dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord

Les jours ARTT non pris du fait exclusif du salarié au 31 décembre ne donnent pas lieu à indemnisation. Lorsque l’absence de prise résulte de contraintes de service ou du fait de l’Entreprise, les jours ARTT non pris peuvent être reportés dans un délai d’un mois, soit au plus tard le 31 janvier.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année et ce, quel que soit le motif, les jours d’ARTT acquis à la date de sortie de l’entreprise, devront être pris au cours de la période de préavis. En aucun cas, ils ne donneront lieu à paiement.

Le personnel bénéficie de 12 jours d’ARTT dont 1 jour d’ARTT est affecté à la journée de Solidarité conformément aux dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 qui est fixée au Lundi de Pentecôte.

Une journée supplémentaire est laissée à l’appréciation de la Direction Générale qui la fixe au vendredi suivant le jour de l’Ascension.

Dans l’hypothèse où la prise des jours d’ARTT affectés au Lundi de Pentecôte et au vendredi suivant le jour de l’Ascension devait survenir le même mois, le jour d’ARTT affecté au vendredi suivant le jour de l’Ascension serait décompté sur le mois précédent.

Le personnel dispose librement dans leurs modalités de prise (en journée ou demi-journée, prise en une seule fois, jours ARTT accolés à des jours de congés payés…..), mais dans la limite de leurs droits acquis, de l’intégralité des 10 jours d’ARTT restants dès le 1er janvier de l’année d’acquisition.

3.2 PERSONNEL AFFECTE SUR LES CHANTIERS FRANCE ET DROM COM

Sur chaque chantier, les horaires peuvent être distincts d’une équipe à l’autre, d’une fonction à l’autre.

Le choix des régimes instaurés au démarrage d’un chantier ou en cours de réalisation du chantier fait l’objet d’une information-consultation et d’un avis du Comité Social et Economique. L’information-consultation sur l’organisation dérogatoire au temps de travail devra être mise en œuvre conformément aux dispositions légales afin de permettre au Comité Social et Economique de rendre un avis avant la mise en œuvre de l’organisation.
Les modifications des rythmes de travail doivent faire l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

L’ensemble des horaires pratiqués sur un chantier y sont affichés. Ils pourront s’organiser suivant les modalités définies ci-après, soit selon un régime variable basé sur une modulation annualisation du temps de travail, soit selon un régime fixe et constant sur toute la période de référence.

L’organisation du temps de travail sur l’année est organisée de manière distincte selon chacune des catégories de personnel affectées sur les chantiers.

3.2.1 Personnel Ouvriers

  • 3.2.1.1 Ouvriers non affectés à l’activité de terrassement

Pour le personnel ouvrier l’horaire annuel de référence est fixé à 1 607 heures.

Quelle que soit l’organisation du travail mise en place sur les chantiers et de la durée effective de travail mensuelle réalisée, le personnel ouvrier bénéficie d’une rémunération équivalente chaque mois.

À la fin de la période de référence, il est procédé à un bilan annuel : si le total des heures réellement travaillées par le salarié dépasse 1 607 heures, les heures excédentaires qui n’auront pas déjà été payées ou compensées en tant qu’heures supplémentaires au cours de l’année sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations et, le cas échéant, aux repos compensateurs prévus par la loi et la convention collective.

Pour vérifier le respect de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année, il est procédé à un calcul de la durée moyenne de travail en rapportant le nombre total d’heures réellement travaillées pendant la période de référence au nombre de semaines travaillées dans l’entreprise. Lorsque cette durée moyenne dépasse 35 heures et que les heures correspondantes n’ont pas déjà été rémunérées comme heures supplémentaires, le dépassement ouvre droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les majorations sont dues lorsque les limites hebdomadaires de travail telles que mentionnées à l’article 2.8 sont dépassées quand bien même la durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne dépasserait pas 35 heures. Dans ce cas, les majorations sont dues dans le mois qui suit le dépassement. Ces heures entrent dans le décompte annuel des heures travaillées mais ne bénéficient pas de nouvelles majorations pour heures supplémentaire ou repos compensateur en fin de période d’annualisation et en cas de dépassement de la durée annuelle des 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires précisé à l’article 2.9 du présent accord ouvrent droit à un repos compensateur de 100%

3.2.1.2 Ouvriers affectés à l’activité de terrassement

Compte tenu de la spécificité de l’activité du terrassement, les parties soussignées conviennent que les dispositions qui suivent sont appliquées pour le personnel affecté spécifiquement à cette activité à savoir :
  • Conducteurs d’engins
  • Chef d’équipe terrassement

La durée annuelle de référence est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire et donc à 1.607 heures sur l’année (la journée de solidarité étant intégrée). La période de référence de l’annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures par semaine, étant précisé que le nombre de jours d’ARTT est de 12 jours pour une année complète, ceux-ci étant destinés à compenser les heures effectuées entre 35 et 37 heures.

Le paiement des heures supplémentaires est effectué conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir une majoration de 25% pour les heures effectuées entre 37 et 43 heures, et 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures. Au-delà de la 43ème heure, un repos compensateur est également attribué qui correspond à 50% des heures effectuées. Le paiement des heures supplémentaires est effectué le mois suivant sur base des heures effectuées le mois précédent.

Ce repos compensateur devra être pris lors des périodes de basse activité au cours de l’exercice civil. Le reliquat qui subsisterait à la fin de l’exercice civil devra être pris dans la mesure du possible. Toutefois si l'échéance ne pouvait être tenue, la période de prise du repos compensateur continuerait jusqu'à la fin du mois de février de l'année suivante.

Le personnel employé à temps plein bénéficie de 12 jours d’ARTT dont 1 jour d’ARTT est affecté à la journée de Solidarité conformément aux dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004. La journée de solidarité est effectuée par la suppression d’un jour ARTT programmé, dont la date est déterminée en fonction des contraintes d’organisation du chantier, après information des salariés.

Il est précisé qu’en cas de recours au chômage partiel pour l’un des motifs autorisés par la réglementation, les jours d’ARTT seront automatiquement utilisables.

3.2.1.3 Surveillance des dépassements d’horaires

Il est convenu que les chantiers se doivent de respecter une organisation du temps de travail au regard des dispositions qui sont mentionnées aux articles 2.6, 2.7, 2.8 et 2.9 du présent accord.

3.2.2 Personnel Employés Techniciens et Agents de Maîtrise

Pour le personnel Employés Techniciens et Agents de Maitrise, les parties soussignées entendent effectuer une distinction entre le personnel exerçant des fonctions support sur les chantiers et le personnel exerçant une activité de production.

S’entend par personnel de production notamment les salariés affectés :
  • - à la conduite de travaux
  • - à la maîtrise de chantier
  • - au matériel
  • - à la topographie
  • - à la géotechnique

3.2.2.1 Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (fonctions support)

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La réduction à 35 heures est assurée par l’attribution de 1 jour ARTT par mois (ou 2 demi-journées), soit 12 jours ARTT par an pour une année complète dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité tel que mentionné à l’article 3.2.4 du présent accord.

3.2.2.2 Employés Techniciens et Agents de Maîtrise (fonctions de production)

  • Employés Niveaux A B C D


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La réduction à 35 heures est assurée par l’attribution de 1 jour ARTT par mois (ou 2 demi-journées), soit 12 jours ARTT par an pour une année complète dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité tel que mentionné à l’article 3.2.4 du présent accord.

  • TAM Niveau E


Les parties soussignées considèrent que le personnel de cette catégorie, compte tenu des variations de son activité et de la relative autonomie dont il dispose pour organiser son emploi du temps, se voit appliquer une convention de forfait hebdomadaire en heures fixée à 40 heures, dans le respect des articles L 3121‑44 et suivants du Code du travail.

Ce forfait hebdomadaire équivaut à une durée annuelle de travail de 1 739 heures, soit 1 607 heures et 132 heures supplémentaires intégrées au forfait, étant entendu que le personnel bénéficie d’un jour d’ARTT par mois, soit 12 jours d’ARTT par an pour une année complète, dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de solidarité telle que mentionnée à l’article 3.2.4 du présent accord.

Le personnel concerné perçoit une rémunération brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel de cette catégorie, majoré d’au moins 11,43 %, couvrant la réalisation du forfait de 40 heures hebdomadaires.

Les heures accomplies au‑delà du forfait hebdomadaire de 40 heures font l’objet d’un décompte distinct et sont rémunérées en sus, avec les majorations et, le cas échéant, les repos compensateurs prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le personnel concerné se voit proposer un avenant à son contrat de travail précisant le recours au forfait hebdomadaire en heures, la durée du travail de référence, la rémunération correspondante et les modalités de suivi du temps de travail.


  • TAM Niveau F, G et H


Les TAM niveaux F, G et H bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans le respect des articles L 3121‑58 et suivants du Code du travail, pour un maximum de 216 jours travaillés par an, incluant 12 jours d’ARTT (dont 1 jour dédié à la journée de solidarité), tel que mentionnée à l’article 3.2.4 du présent accord.

Leur autonomie est caractérisée par la liberté d’organiser leur emploi du temps pour accomplir leurs missions, sans horaire prédéterminé, sous réserve du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Un document de suivi des jours travaillés, des jours de repos (RTT, congés, etc.) et, le cas échéant, des amplitudes de journées est tenu et communiqué au salarié. Le supérieur hiérarchique en assure un suivi régulier et organise au moins une fois par an un entretien spécifique portant sur la charge de travail, l’amplitude des journées, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que sur la rémunération.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement tient compte du forfait en jours et de la charge de travail qu’il implique, sans faire obstacle au respect des dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux temps de repos.

Le personnel concerné percevra une rémunération brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel de cette catégorie majoré de 15 % applicable dans l’entreprise.

3.2.3 Personnel Cadre
3.2.3.1 Cadres A1 et A2 de la convention collective

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La réduction à 35 heures est assurée par l’attribution de 1 jour ARTT par mois (ou 2 demi-journées), soit 12 jours ARTT par an pour une année complète dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité tel que mentionné à l’article 3.2.4 du présent accord.

3.2.3.2 Cadres B à C2

Les cadres B à C2 sont considérés comme des cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et leur fonction ne leur permettent pas de déterminer de manière préalable de la durée de leur temps de travail. Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficie les cadres pour déterminer leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs

Aucune durée horaire de travail ne pouvant leur être assignée, ils bénéficient d’une convention de forfait jours sur l’année, équivalente à 216 jours travaillés par an comprenant notamment la prise de 12 jours d’ARTT par an dont un jour d’ARTT est dédié à la Journée de Solidarité tel que mentionné à l’article 3.2.4 du présent accord.

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de la période de référence, la convention de forfait annuel en jours sera calculée au prorata-temporis de leur présence dans l’entreprise au cours de cette période.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, il sera appliqué un prorata de la rémunération mensuelle en divisant le salaire mensuel contractuel par le nombre de jours ouvrés du mois d’entrée ou de sortie, et en multipliant par le taux journalier.

Tous les salariés considérés comme Cadre Autonome conformément aux classifications mentionnées se verront proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours soit dans le cadre de leur contrat de travail initial soit dans le cadre d’un avenant.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectifs accompli dans la journée.

Le personnel concerné percevra une rémunération brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel de cette catégorie majoré de 15% applicable dans l’entreprise conformément aux dispositions conventionnelles.

3.2.4 Acquisition, prise des jours d’ARTT

  • Acquisition des jours ARTT


Les jours ARTT sont acquis au prorata du temps de présence effective sur la période de référence à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Ils viennent en complément :
-des congés payés,
-des jours d’ancienneté et de fractionnement,
-des jours fériés chômés.

Les absences pour maladie, maternité, paternité, accident ou absences non rémunérées n’ouvrent pas droit à acquisition de jours ARTT dès lors qu’ils correspondent à 20 jours ouvrés d’absence dans un mois.

•Modalités de prise


Les jours ARTT :

-sont posés selon les mêmes modalités que les congés payés via l’outil SIRH et sont soumis à la validation du supérieur hiérarchique
-peuvent être pris en journées ou demi-journées,
-peuvent être accolés à des congés payés, dans la limite des droits acquis,
-doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année de référence.
- peuvent être pour partie transférés au sein d’un plan d’épargne retraite auquel l’entreprise adhère dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord

La journée de solidarité est effectuée par la suppression d’un jour ARTT programmé, dont la date est déterminée en fonction des contraintes d’organisation du chantier, après information des salariés.

ARTICLE 4 – TEMPS PARTIEL

4.1 Temps partiel droit commun

Les salariés souhaitant travailler à temps partiel informent leur supérieur hiérarchique par écrit en respectant un délai de prévenance de deux (2) mois, sauf dispositions légales prévoyant un délai plus court ou un droit au temps partiel (notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant ou d’autres dispositifs prévus par le Code du travail), qui s’appliquent alors de plein droit.

Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai d’un (1) mois pour répondre par écrit. Tout refus est motivé par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement du service.

Les salariés qui souhaitent reprendre leur activité à temps plein informent l’Entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois. Leur demande est examinée en priorité dès qu’un poste compatible avec leur qualification est disponible, conformément aux priorités d’accès aux emplois à temps plein prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables

4.2 Congé parental d’éducation à temps partiel

Les parties soussignées entendent rappeler les dispositions légales applicables à savoir qu’aucune demande de réduction du temps de travail à temps partiel ne peut être refusée dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel. En revanche, toute demande devra respecter les délais suivants : un (1) mois avant la fin du congé maternité ou d’adoption si le passage à temps partiel parental suit immédiatement ce congé ou deux (2) mois avant le début du passage à temps partiel parental dans les autres cas dont le congé paternité.

4.3 Modalités contractuelles de la réduction du temps de travail

Les salariés bénéficiant d’une durée du travail à temps partiel se verront proposer un avenant à leur contrat de travail précisant notamment la nouvelle durée du travail, sa répartition, la rémunération, les jours d’ARTT et les modalités de retour éventuel à temps plein.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la nouvelle durée hebdomadaire de travail est calculée sur la base d’un pourcentage de la durée hebdomadaire de 37 heures. Les droits à ARTT sont maintenus au prorata de ce pourcentage, le nombre de jours d’ARTT étant arrondi au bénéfice du salarié, déduction faite du jour dédié à la Journée de solidarité.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours, il est proposé une convention de forfait en jours réduits, fixant clairement le nombre de jours travaillés sur la période de référence, proportionnel à la réduction du temps de travail demandée, et précisant le maintien des jours d’ARTT calculés prorata temporis (base 100% = 12 jours), dont 1 jour dédié à la Journée de solidarité. La charge de travail est adaptée en conséquence pour rester compatible avec ce nouveau nombre de jours.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle est calculée au prorata temporis, en divisant le salaire mensuel contractuel par le nombre de jours ouvrés du mois d’entrée ou de sortie, puis en multipliant par le nombre de jours travaillés.

ARTICLE 5 : AFFECTATION DES ARTT DANS LE PERCOL-G ARCHIMEDE ET PER REVERSO

Dans la limite de 5 jours d’ARTT par an, les salariés ont la possibilité de transférer des jours d’ARTT dans le PERCOL-G Archimède ou dans le PER REVERSO.

Le montant transféré lié à la non prise des jours d’ARTT sera valorisé sur la base de 1/22ème du salaire mensuel brut de base.

Ce choix devra être effectué au cours du mois de décembre et au plus tard le 31 décembre pour une affectation dans l’un ou l’autre des plans d’épargne retraite le mois de janvier. Les sommes affectées bénéficient, conformément aux dispositions applicables à la date de signature du présent accord, d’une exonération partielle de charges sociales et contributions sociales ainsi que de l’impôt sur le revenu. L’affectation dans les plans d’épargne retraite proposés sera réalisée conformément aux règles définies par les différents plans. Les salariés devront adresser cette demande au service administration du personnel en remplissant le formulaire dédié.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord est mise en place pour une durée de 12 mois qui sera constituée des délégués syndicaux avec pour suppléants 3 membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique du CSE qui seront désignés en réunion plénière.
Cette commission se réunira tous les 3 mois afin de faire un bilan de l’application de cet accord.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2026

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation doit être notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois à compter de sa notification aux autres parties signataires. Pendant ce délai de préavis, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

À l’issue du préavis, les dispositions du présent accord continuent à produire effet pendant une durée d’un an, sauf conclusion d’un accord de substitution avant ce terme, conformément à l’article L 2261‑10 du Code du travail.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
A l’issue de la procédure de signature électronique, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.
ARTICLE 10 : ETENDUE DE L’ACCORD
Le présent accord est composé des articles 1 à 10 ainsi que de son préambule et se substitue en toutes ses dispositions à tout accord, avenant, usages comportant des dispositions de nature identique.


Fait à Nanterre
Le 28 juillet 2026
en 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales de la société VINCI Construction Grands Projets:

C.F.T.CC.F.E – C.G.C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la Direction de la société VINCI Construction Grands Projets

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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