Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
La Société VINCI Energies France Building Solutions & Industrie S.A.S (VEF BS&I), société par Actions Simplifiée, au capital de 100 000€, ayant son siège au 2169 boulevard de La Défense – 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro RCS 528 614 951.
ci-après désignée « la Société »,
d'une part,
ET :
Les représentants du personnel titulaires au CSE, ci-après désignés « les représentants du personnel »,
d'autre part,
il a été convenu et établi ce qui suit :
Préambule :
Compte tenu de la nature des activités de la Société et de la volonté de clarifier les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, les parties ont souhaité définir dans le présent accord les principes et modalités d'organisation du temps de travail.
Cet accord vise à mettre en place une organisation du travail permettant de concilier, d’une part, les besoins de l’activité professionnelle inhérents à notre société de management et, d’autre part, les aspirations des collaborateurs dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties rappellent que la Société comprend, d’une part, des services supports spécialisés composés de personnel cadre et de personnel ETAM et, d’autre part, des cadres dirigeants.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant et notamment l’accord du 24 janvier 2022 relatif au forfait jours pour les cadres, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.
I – Dispositions générales
Article 1.1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société VINCI Energies France Building Solutions & Industrie SAS, à l’exception :
des cadres dirigeants, relevant des dispositions prévues aux articles L. 3111-2 et suivants du Code du travail,
des stagiaires en milieu professionnel, relevant directement des dispositions spécifiques prévues par le Code du travail et le Code de l’éducation,
des salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, soumis à une durée hebdomadaire fixe de 35 heures.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de collaborateurs ci-après :
les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures ;
les collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours, dont le temps de travail est décompté en jours.
Il est établi que les dispositions du présent accord sont rédigées à la lumière du cadre législatif, conventionnel et réglementaire en vigueur au jour de sa signature et sous réserve d’évolutions futures d’ordre public.
Article 1.3 – Définition du temps de travail effectif
Est considéré comme temps de travail effectif, au titre du présent accord, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, les temps de repas et de trajet ne sont pas, en principe, pris en compte dans le temps de travail effectif.
II- Dispositions relatives au décompte du temps de travail en heures
Article 2.1 – Salariés concernés
Sont visés par la présente partie, les collaborateurs dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé. Sont, dès lors, susceptibles d’être concernés les cadres et les ETAM, dont le degré d’autonomie ne leur permet pas de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.
Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté en heures.
Article 2.2 – Durée du travail
Les salariés relevant de cette catégorie sont soumis à un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif, établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.
La répartition de cette durée hebdomadaire s’étend sur une plage horaire de référence comprise entre 7 heures et 20 heures, celle-ci pouvant être adaptée, pour chaque salarié, en fonction des besoins de chacun des services de la Société.
Compte tenu de la durée annuelle légale du travail, ces salariés bénéficient, en contrepartie, de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires (communément appelés « RTT » dans CODEX), calculés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, selon les modalités fixées au titre IV du présent accord.
Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés ainsi qu’aux repos quotidiens et hebdomadaires restent applicables.
III - Dispositions relatives aux salariés soumis au forfait jours
Article 3.1 – Salariés éligibles au forfait jours
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, les parties conviennent que sont éligibles l’ensemble des salariés en statut cadre, à partir de la position A1, ainsi que les ETAM relevant à minima de la position F, remplissant ces conditions.
Article 3.2 – Durée annuelle du travail
Les parties conviennent que le nombre de jours à travailler est fixé sur une référence de 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité comprise. Cette durée de travail s’entend pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, avant déduction éventuelle des jours supplémentaires d’ancienneté, acquis en application des dispositions conventionnelles en vigueur, ainsi que des jours de fractionnement.
La période de référence servant de base au décompte de ce forfait en jours est l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N). Un décompte mensuel du nombre de journées travaillées par le salarié est établi par la Société. Le salarié peut y accéder librement via CODEX, au même titre qu’aux différents compteurs suivant le nombre de jours de congés payés et de repos supplémentaires (dits RTT) à son crédit.
Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires (communément appelés « RTT » dans CODEX), au prorata de leur temps de présence, selon les modalités déterminées au chapitre IV du présent accord.
S’agissant des salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 3.3 - Modalités de rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif dans le mois, qui constitue la contrepartie de la mission qui leur a été confiée dans le cadre de leur forfait-jours.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
La rémunération du salarié au forfait jours sera évoquée a minima une fois par an lors d’un entretien, notamment lors de l’entretien individuel de management (EIM), organisé à l’initiative du manager.
Article 3.4 - Respect des durées légales de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, tel que le prévoit l’article L. 3121-62 du code du travail.
Toutefois, les salariés au forfait jours doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.
Dans ce cadre, les parties souhaitent rappeler le rôle essentiel de chaque manager :
dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail, dans un souci de permettre la mise en place d’une organisation du travail efficiente, tout en veillant à la qualité des conditions de travail, à l’équilibre vie professionnelle / vie privée et au respect des temps de repos,
dans la définition des missions de ses collaborateurs, pour conforter leur niveau d’autonomie et leur capacité à prendre des initiatives, tout en garantissant une bonne répartition des tâches de nature à garantir une certaine forme d’épanouissement au travail.
Article 3.5 –Suivi individuel de la charge de travail du salarié
Le recours au dispositif du forfait jours doit respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et permettre une conciliation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale. Ces sujets font, à ce titre, l’objet d’un suivi individuel annuel spécifique entre le manager et le salarié, notamment lors de l’EIM. Cet entretien, réalisé à l’initiative du manager, est l’occasion d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation dans l’entreprise, l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération. Par ailleurs, il est rappelé qu’en cas de difficulté, le salarié peut solliciter à tout moment :
un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à mettre en place, sans attendre l’entretien individuel de management,
un entretien auprès de la Direction des richesses humaines qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 7 jours, pour procéder à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions,
les représentants du personnel de la société.
Article 3.6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
La « Charte du bon usage des ressources informatiques » élaborée par VINCI Energies le 16 mars 2017 constitue un document de référence en matière de droit à la déconnexion qui a vocation à s’appliquer pour l’ensemble des salariés de la Société.
Ce document rappelle que la flexibilité offerte par les outils numériques aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.
Il est rappelé que les managers sont responsables de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion en veillant à ce que les salariés en forfait jours ne soient pas placés dans des situations ne leur permettant pas de se déconnecter. À ce titre, les salariés au forfait jours peuvent notamment exercer leur droit à la déconnexion par les actions suivantes :
ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;
ne pas s’obliger à rester connectés pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …).
L’exercice du droit à la déconnexion est partie intégrante des sujets abordés, entre le salarié et son manager, à l’occasion de l’EIM.
Article 3.7 - Convention individuelle de forfait
Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail. Cette convention individuelle de forfait en jours précise notamment :
la référence aux dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait ;
les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
le nombre de jours travaillés ;
la rémunération versée en contrepartie du travail ;
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail.
IV – Dispositions communes
Article 4.1 – Modalités d’acquisition des jours de repos supplémentaires (RTT)
Les salariés relevant du champ d’application du présent accord se voient attribuer, pour une année complète de travail, 11 de repos supplémentaires (communément appelés RTT) par an.
Pour les salariés présents à cette période, les compteurs individuels de RTT sont chargés du nombre total de jours attribués pour l’année au cours du mois de janvier, dans l’outil CODEX.
Donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos les absences suivantes, non assimilées par des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires à du temps de travail effectif, parmi lesquelles : arrêt maladie, congé maternité, congé individuel de formation, congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, absence autorisée non rémunérée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, absence non autorisée. Pour les salariés entrés dans la Société en cours d’année civile, le nombre de RTT sera calculé au prorata de leur temps de présence, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours travaillés. Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours de période, le nombre de RTT dont ils auraient dû bénéficier est recalculé au prorata du temps de présence, en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre de jours travaillés.
En cas de solde positif, les RTT restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d'impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l'établissement du solde de tout compte.
En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l'établissement du solde de tout compte.
S’agissant des salariés en forfait jours réduits ou des salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos supplémentaires (dits RTT) est calculé au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
S’agissant des salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de RTT est calculé au prorata du temps de présence dans l'entreprise, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre de jours travaillés. Dans l’hypothèse où la proratisation conduirait à acquérir un nombre de jours ne correspondant pas à un nombre entier, les parties conviennent que celui-ci soit arrondi au nombre entier directement supérieur.
Article 4.2 – Modalités de prise des RTT
Les jours de repos supplémentaires (dits RTT) peuvent être pris par journées entières ou demi-journées. Afin d'assurer un suivi de leur prise, ceux-ci sont posés par le salarié, via l'outil CODEX, en accord avec le manager.
Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période annuelle de référence doivent impérativement être soldés à la fin de cette période et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. À défaut, ils seront perdus.
Article 4.3 – Affectation des RTT sur le PERCO ARCHIMEDE et PER REVERSO
En l'état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans la société, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l'accord de leur manager, les sommes correspondant à des RTT non pris (RTT et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés) sur le PERCO ARCHIMEDE ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire PER REVERSO.
Il est précisé que le mécanisme d'affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et PER REVERSO nécessite l'existence d'un solde de jours non pris à l'issue de la période de référence. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans la Société est celui d'une prise de l'ensemble des RTT et congés payés au cours de la période de référence.
En conséquence, seuls les besoins de l'activité, sous le contrôle et sur décision du manager, pourront justifier la création d'un reliquat de jours susceptible d'être affecté, à titre exceptionnel, sur l'un de ces deux dispositifs. Il est précisé que les transferts de jours de congés et RTT ne sont pas abondés par l'employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCO ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d'être investi annuellement sur un plan d'épargne salariale de l'entreprise.
Article 4.4 – Journée de solidarité
Conformément aux pratiques en œuvre dans l’entreprise, les parties conviennent que la journée de solidarité est réalisée, pour l’ensemble des salariés, par le travail, chaque année, du Lundi de Pentecôte, jour férié initialement chômé. Cette journée est incluse dans l’appréciation du nombre de jours à travailler sur une année pour les salariés au forfait annuel en jours.
V – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 20 mars 2025. Il est convenu entre les parties que les dispositions plus favorables de cet accord, notamment sur les modalités d’attribution et de calcul des jours de repos supplémentaires (dits RTT) ont vocation à s’appliquer sans délai et à effet rétroactif au 1er janvier 2025 aux salariés dont le contrat de travail est en cours.
Il pourra faire l’objet d’une procédure de révision ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord sera également déposé par la Société auprès de la DRIEETS, en même temps que l’accord.
Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Établi en trois exemplaires à Nanterre, Le 20 mars 2025.
POUR LE CSE
POUR VINCI Energies France Building Solutions & Industrie SAS